LA G.L.N.F. À NOUVEAU DÉBOUTÉE

COUR D'APPEL DE PARIS

1 chambre, section P

ORDONNANCE DU 25 FÉVRIER 2002

Numéro d'inscription au répertoire général ‑ 5112002

Nature, de la décision . Contradictoire

NOUS, Alain LACABARATS, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de :

- lors des débats, Nathalie DESCOURS, Greffière

- lors du prononcé de l'ordonnance, Josette DUCOURNAU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée  à la requête de

1) -  l' association LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE, déclarée sous le numéro 157 910, loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est 12, rue Christine de Pisan PARIS XVIIème, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant pour avoué maître Lionel MELUN

et pour avocat maître Thierry LEVY

2) ‑ L'association LE DIRECTOIRE NATIONAL DES LOGES RECTIFIEES DE FRANCE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège fixé au siège de la GLNF, 65, boulevard Bineau 92200 NEUILLY‑SUR‑SEINE, agissant poursuites et diligences de son président, domicilié un cette qualité audit siège ;

3) ‑ L'association LE GRAND PRIEURE RECTIFIE DE FRANCE dit GPRF , association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège fixé au siège de la GLNF, 65, boulevard Bineau 92,200 NEUILLY‑SUR‑SEINE, agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant pour avoué maître Lionel MELUN

et pour avocat maître Thierry LEVY et maître MENEGHETTI

DEMANDERESSES

à :

L'association GRAND PRIEURE DES GAULES - ORDRES UNIS, association régie‑par la loi du 1er juillet1901 dont Le siège social est 68 rue de Rennes PARIS Vlème, représentée par son président M. Daniel FONTAINE, domicilié en cette qualité  audit siège;

Ayant pour avoué maître TEYTAUD

et pour avocat maître VILBERT

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 11 février 2002 :

Vu L'appel interjeté le 28 décembre 2001 par les associations GLNF, DNLERF et GPRF d'un jugement prononcé le 19 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui a notamment fait interdiction à ces associations de pratiquer le Rite Ecossais Rectifié ainsi que toute utilisation des rituels déposés les 19 juillet 2000 et 10 septembre 2001 auprès de la société des Gens de Lettres de France et ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'assignation du 29 janvier 2002 et les conclusions du 11 février 2002 par lesquelles les associations appelantes nous demandent d'arrêter l'exécution provisoire du jugement, à titre subsidiaire de faire application de l'article 917 alinéa 2 du NCPC, de condamner l'association GRAND PRIEURE DES GAULES (GPG) au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions du 7 février 2002 par lesquelles l'association GPG nous demande de rejeter les demandes et de condamner les associations requérantes à payer la somme de 3 000 € au titre de Il article 700 du NCPC ;

Attendu qu'au soutien de leur demande principale les associations requérantes font valoir que la décision d'interdiction n'est pas juridiquement fondée, que l'exécution provisoire n'est pas non plus justifiée compte tenu du caractère purement symbolique du préjudice prétendument subi par l'autre partie, que la décision fait obstacle à l'exercice de deux libertés publiques, la liberté de conscience et la liberté d'association, qu'elle n'est pas non plus en pratique réalisable ;

Mais attendu qu'il n'appartient pas au délégué du premier président de la cour d'appel, saisi en application de l'article 524 du NCPC, de se prononcer sur la pertinence du jugement attaqué et les chances de succès de l'appel ; qu' il ne saurait non plus apprécier  l'opportunité de l'exécution provisoire ordonnée ni, sous couvert de l'appréciation de ses conséquences, remettre en cause ce qui fait L'objet même de la décision au fond ; qu'il doit seulement rechercher si une exécution immédiate de celle-ci risque d'avoir, pour le débiteur de l'obligation lui-même, des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que les circonstances invoquées par les associations requérantes ne satisfont pas à cette condition dès lors que le jugement contesté ne crée aucune situation irréversible pour les parties au litige, qu'il n'empêche pas les associations en cause d'exercer leurs activités et qu'il n'occasionne, pour les mêmes groupements, aucun dommage particulier prouvé par les pièces du dossier ;

Attendu que si la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement doit, pour ces motifs, être rejetée, il apparaît néanmoins que les faits de l'espèce et la nature du litige impliquent le recours à l'article 917 alinéa 2 du NCPC dont chaque partie estime l'indispensable l'application ;

Attendu qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 19 décembre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris ;

FIXONS l'affaire  à l'audience de la 1ère chambre section A de la cour d'appel du 2 avril 2002 à 14 heures ;

LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens et frais non compris dans les dépens.

ORDONNANCE rendue le VINGT‑CINQ FEVRIER DEUX MILLE DEUX par monsieur LACABARATS,  Président, qui en a signé la minute avec madame DUCOURANU, Greffier