ARGUMENTATION ET DÉCISION
DU TRIBUNAL
Brefs repères historiques avant 1958
S'il n'entre pas dans les attributions d’une juridiction d'écrire l'histoire, il lui, revient, afin de remplir sa mission qui est dire le droit, de s'appuyer sur des faits historiques, dont la preuve est laissée à la charge des parties.
A l'occasion des seuls documents échangés entre les parties en présence et versés aux débats, les brefs repères qui suivent peuvent être présentés :
Le Régime Écossais Rectifié ("R.E.R") a été constitué à la fin du 18ème siècle en s'inspirant de l'organisation administrative de l’ancien Ordre du Temple. Sur le territoire français existaient trois "Provinces" "la II ème d'Auvergne avec un Directoire à Lyon), la IIIème (d'Occitanie avec un Directoire à Bordeaux, vite annexée à la II ème) la " Vème" (de Bourgogne, avec son Directoire à Strasbourg -englobant une partie de la Suisse).
En 1828, la Province de Bourgogne a dénoncé au Grand Prieuré d'Helvétie (G.P. d'Helvétie organisme chargé, depuis son existence indépendante de la Province de Bourgogne, de veiller dans son ressort à la stricte observance du R.E.R., la cessation de ses travaux et lui a conféré tous ses pouvoirs.
En 1830, la Province d'Auvergne, "entrée.. en sommeil», accordait à son tour au G.P. d'Helvétie, "par patente spéciale", tous ses pouvoirs.
Ainsi dépositaire de la pratique du R.E.R. pour le territoire français, le G.P. d'Helvétie, par lettres patentes des 20 et 23 mars 1935 déclarant vouloir« assurer définitivement le réveil en France du Rite Ecossais Rectifié", a notamment " reconnu le Grand Directoire des Gaules - structure composante du Grand Prieuré des Gaules, comme puissance régulière, autonome et indépendante du Régime Écossais Rectifié en France. avec les pouvoirs les plus étendus pour créer en ces pays toutes Préfectures Commanderies, Loges de Saint -André et éventuellement toutes Loges symboliques dit Rite Rectifié sous son obédience ».
Parallèlement. le R.E.R. en ses trois composantes (la Direction Écossaise des 3 Provinces) avait conclu dès 1776 un Traité d'alliance avec Le Grand Orient de France (G.O. de France), seule obédience « régulière » de l'époque . Ce dernier qui n'est pas partie dans la présente procédure, s'il a perdu depuis cette" régularité " continue à avoir des relations, plus ou moins difficiles, avec les" Hauts Grades du RE.R.
Auparavant le réveil en 1910 du R.E.R. en France, mais au sein alors du G.O. de France, avec avis favorable du Grand Collège des Rites avait été mené en accord avec le G.P. d'Helvétie, qui avait autorisé l'installation "à l'Orient de Paris" d'une Commanderie "relevant de la Préfecture de Genève " Les docteurs Edouard de Ribaucourt Camille Savoire et Gustave Bastard, à l 'origine avec un quatrième de cette initiative, s'étaient fait armés auparavant à Genève "Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte"
Par la suite Camille Savoire devait installer une loge écossaise en 1930- 1933 , alors que Edouard de Ribaucourt, avec la loge bleue du Centre des Amis qu' il avait réveillé pour y soucher la loge de Maîtres Écossaise de Saint - André, devait quitter le G.O. de France et constituer le 4 novembre 1915 la Grande Loge indépendante et Régulière pour la France et les Colonies Françaises qui deviendra en 1948 l'actuelle G.L.N. Française.
Les accords du G.P. des Gaules et de la G.L.N. Française
Le 7 juillet 1958, une " convention " est passé entre le. G.P. des Gaules et G.L.N. Française, C'est cet accord que celle-ci a unilatéralement dénoncé le 13 mars 2000.
L'exposé préliminaire de la convention du 7 juillet 1958 est le suivant
"Le Rite Écossais Rectifié a été créé ait Convent de Lyon en 5778 (Nota Bene: lire ` 1778", le temps maçonnique étant augmenté de 4000 ans) où furent élaborés deux Codes.
le Code maçonnique des loges réunies et rectifiées, |
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le Code des Règlements généraux de l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte. |
Le premier de ces Codes organise une institution maçonnique, le second un Ordre de Chevalerie qui n'est pas spécifiquement maçonnique, car, bien qu'il recrute en fait, ses membres uniquement parmi des maçons il n'est pas écrit qu'il faille être maçon pour être armé Chevalier.
D'autre part, depuis le 2 coût 5828 - date de !a cessation des travaux de la dernière Province Française, celle de Bourgogne - jusqu'à nos jours une succession de faits historiques démontre que le Grand Prieuré d'Helvétie est 1e seul dépositaire du Rite Écossais Rectifié dans le monde.
C'est en cette qualité que le Grand Prieuré Indépendant d’ Helvétie a octroyé, le 23 mars 5935, au Grand Prieuré de Gaules, une Charte !'habilitant à régenter la pratique du Rite Écossais Rectifié en France.
C'est en vertu de cette Charte que, le 5 décembre 5934 , le Grand Prieuré des Gaules a confié à la Grande Loge du Régime Rectifié de France ( Nota Bene: Grande Loge créée au sein du G.P. des Gaules par la pratique des grades symboliques) la pratique du Rite Ecossais Rectifié aux trois premiers grades le Grand Prieuré des Gaules gardant sous son autorité directe la pratique du Rite Écossais Rectifié au quatrième grade et l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte.
D'autre part, en 5910, le Grand Prieuré d’Helvétie avait accordé à quatre Frères des Lettres Patentes destinées à créer sous juridiction du Grand Prieuré Indépendant d'Helvétie une Commanderie à Paris celle - ci ayant pouvoir de fonder des Loges symboliques du Régime Ecossais Rectifié.
La Loge "Le Centre des Amis " pratiquant depuis cette date le Rire Rectifié contribua à constituer une Grande Loge Indépendante et régulière connue par la suite sous le nom de Grande Loge Nationale Française.
Ceci dit, les deux Codes de Lyon sont les seules lois constitutives du Rite Écossais Rectifié et qui en organisent le Régime.
Ces lois, non seulement le Grand Prieuré des Gaules n'a pas le pouvoir de les modifier mais son premier devoir est de les respecter et de les faire respecter C'est pourquoi il ne peut pas ne pas saisir l'occasion d'une entente possible avec la Grande Loge Nationale Française pour rétablir la situation dans sa pureté originelle.
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du côté de la Grande Loge Nationale Française où la pratique du Rite Écossais rectifié aux trois premiers grade se trouverait régularisée, |
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du côté du Grand Prieuré des Gaules, où l' Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte redeviendrait distinct de la Franc Maçonnerie. |
De ce fait, la convention de 1958 décide un principe de complémentarité au niveau des trois premiers grades symboliques entre le G.P. des Gaules et la G.L.N. . Française instituant les principes de collaboration suivants :
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la pratique des 3 premiers grades du R.E.R. s'effectuera dans le cadre du Code maçonnique des Loges réunies et rectifiées du Convent de Lyon (article 1), par "décision", en fait délégation, du G.P. des Gaules |
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le titre de G.L.N. Française est conservé (article 2), |
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le grade de Maître Écossais de Saint André, quatrième et dernier grade de la maçonnerie ne sera "conféré" qu'à des Maîtres Maçons appartenant régulièrement à des Loges sous l' Obédience de la G.L.N. Française, mais la pratique du rite à ce quatrième grade s'effectuera sous l'autorité d'un Directoire Écossais indépendant de la G.L.N. Française et du G.P. des Gaules (article 4), |
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Le G.P. des Gaules conserve son autorité sur l'Ordre des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte (article 5). |
Un avenant du 21 octobre 1965 confiait la gestion du 4ème grade (Maître Écossais de Saint -André) au G.P. des Gaules dont les loges relèvaient auparavant directement de la G.L,N. Française. Celle -ci acceptait ce rattachement parce que les Francs - Maçons faits Maîtres de Saint-André devaient nécessairement appartenir à la franc -maçonnerie "régulière", autrement dit à la G.L.N. Française.
La déclaration commune du 10 janvier 1984 ne modifiait rien d' essentiel mais mentionnait:
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Il a été convenu que les Rituels des Grades symboliques seront ceux proposés par le Grand Prieuré des Gaules (garant de leur authenticité) à la Grande Loge Nationale Française et qu'il appartiendra au Grand Maître de les sanctionner dans le cadre des règles propres à la Franc - Maçonnerie régulière et de les faire appliquer dans sa Juridiction. |
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A cet égard, le Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française approuvera, après concertation avec le Grand Prieuré des Gaules, et sous réserve des rectifications dont il sera convenu, une édition conforme à celle de 1983 et 1984 des Rituels de J.B. Willermoz et celui d'installation de Vénérable Maître Ces Rituels seront alors les seuls imprimés et diffusés (article 5). |
La convention de 1958, reconduite la dernière fois en 1997, aurait dû expirer 9 ans plus tard, soit en principe en 2006.
La rupture fautive de la G.L.N. Française
Par courrier daté du 13 juin 2000, la G.L.N. Française, prise en la personne de son Grand Maître, chef de l'Ordre Maçonnique Régulier en France Claude Charbonniaud, portait à la connaissance du G.P. des Gaules une décision par laquelle elle " dénonce " leurs accords et ne lui " reconnaît plus le caractère d' Institution Franc - maçonnique" pour des motifs qu'elle énonce:
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"son expansionnisme vers d'autres Rites |
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« Un parti pris proclamé d'autonomisme et d'isolationnisme susceptible de nuire à l'unité et à la cohésion de l'Obédience (structure nationale). |
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"la pratique d’ingérence dans les grades bleus |
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les "prises de position publiques hostiles" à son égard. |
A défaut notamment de pouvoir apporter la preuve du bien - fondé de ce qu'elle avance, la G.LN. Française ne justifie pas sa décision unilatérale, de rupture avec le G.P. des Gaules,
Ainsi par exemple, la G.L.N. Française ne motive pas en quoi le fait qu'en 1999 le G.P. des Gaules a octroyé une patente au Grand Prieuré d' Écosse (G.P, d' Écosse) permettant d'armer Chevaliers Bienfaisants DCS "les meilleurs Chevaliers d' Écosse'', alors que le G.P. d' Écosse lui a délivré une patente de Chevalier du Temple (" Knights Templar") venant en complément de la patente de Chevalier de Malte ("Chevalier de Saint - Jean, Palestine, Rhodes et Malte " ) donné en 1992 par le Grand Prieuré d'Angleterre et de Galles, pouvait constituer une faute, alors qu'en outre les règles internationales qui font que l'on ne peut reconnaître qu'un seul Grand Prieuré par pays pour les hauts grades est respecté. Le même manque de grief existe quant à la communication du "Souverain Prince Rose+Croix".
La G.L.N. Française ne saurait pas davantage reprocher en juin 2000 au Grand Maître du G.P. des Gaules de se reconnaître Grand Maître " National " alors que celui - ci a abandonné l'usage, dès mars 2000, du dernier qualificatif.
De plus, contrairement à ce que soutient la G.L.N. Française, il ressort des brefs historiques sus - énoncés et des accords passés avec le G.P. des Gaules depuis 1958, qu'elle n'a pu maîtriser les 3 premiers grades symboliques ("bleus"') que par délégation, le G.P. des Gaules étant, entre les parties présentes à l'instance, seul gérant des Rites de l'ensemble des 6 grades du R.E.R., pour les avoir reçus par le G.P. d'Helvétie ès qualités en 1935. Il importe peu qu'aujourd'hui celui - ci, qui n'en n'est plus dépositaire, lui conteste cet attribut qui, par ailleurs, n'avait été conféré qu'à titre personnel et non à titre institutionnel à quelques maçons en 1910.
Enfin, la critique "d'isolationnisme", en fait , selon les courriers de membres de la G.L.N. Française, de garder la référence à la foi chrétienne, ne peut utilement être avancée contre le G.P. des Gaules, alors que le R.E.R. a pour but de maintenir et de fortifier les principes tels d'abord " la fidélité à la religion chrétienne, fondée sur la foi en la Sainte Trinité ou " le perfectionnement de soi-même par la pratique des vertus chrétiennes" ou encore " la pratique constante d'une bienfaisance active et éclairée envers tous les hommes, quelles que soient leur race, leur nationalité, leur situation, leur religion et leurs opinions politiques ou philosophiques".
La perte de confiance invoquée par la G.L.N. Française dans le cadre d'une solution fraternelle, est due pour l'essentiel à son fait.
En définitive, la résiliation unilatérale anticipée de la convention à durée déterminée par la G.L.N. Française hors demande en justice se révèle fautive.
Les conséquences entre les parties
Le G.P. des Gaules a qualité et intérêt à faire respecter ses droits sur le R.E.R. à l'encontre des trois défenderesses. Pour autant., peu de ses demande sont fondées.
Si le D.N.L.F. Rectifiées de France, qui a pour obJet social déclaré la pratique des grades symboliques du R.E.R., et si le G.P.R. de France, dont, l'objet est centré sur les hauts grades, n'ont aucun droit à s'ingérer dans la gestion du R.E.R., même adossés à la G.L.N. Française, l'on ne peut prononcer Judiciairement leur dissolution en vertu des articles 3 et 7 de la loi du 1 er juillet 1901. Même si leurs activités sont contraires aux intérêts - non officiels - du G.P. des Gaules, ces associations n'ont pas pour autant une cause ou un objet "illicite" ou "contraire aux lois".
De la même manière le G.P. des Gaules n'établit ni qu'il ait été l'auteur du Rite Écossais Rectifié, ni que celui -ci constitue une oeuvre de l'esprit protégeable du fait de son originalité, Il déclare d'ailleurs lui - même qu'il est gardien du Régime Ecossais Rectifié (R.E.R) en tant qu' organisation et qu' il est le garant, et non le propriétaire, du Rite Écossais Rectifié en tant que pratiques rituelles proprement dites.
Pour autant, le G.P. des Gaules, au sein de la communauté maçonnique, est en droit d'interdire aux défenderesses, prises isolément ou non, de pratiquer les rites et dénominations spécifiques du R.E.R., tels qu' exposé dans les cinq enveloppes déposées auprès de la S.D.G.L., que les défenderesses connaissent parfaitement pour les avoir pratiqués ou avoir voulu appliquer.
Quant à la revendication du G.P. des Gaules d'un droit de propriété industrielle, elle ne peut en l'état qu'être rejetée, tout comme d'ailleurs doivent être déboutés les défenderesses en leurs demandes reconventionnelles en nullité de dépôt qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant alors que l' INPI ne s'est pas encore prononcé sur la conformité desdits dépôts, effectués il est vrai il y a peu.
En ce qui concerne les 4500 membres pratiquant le Rite Écossais Rectifié au sein de la G.L.N. Française, celle - ci précise que 1000 seulement étaient, également membres du G.P des Gaules au moment de la rupture et que seuls 300 départs ont été enregistrés depuis le 13 juin 2000. De toutes façons, comme le fait observer à juste titre la G.L.N. Française, les membres des loges n'appartiennent à personne et exercent librement leur droit de suivre ou pas l'enseignement du rite écossais dans les hauts grades.
Si la résiliation des accords a eu pour conséquence d'entraîner une scission entre les membres du G.P. des Gaules, pratiquants des 4ème au 6ème grades et la base maçonnique des 3 loges "bleues" auparavant gérées par la G.L.N. Française par délégation, le fait que celle - ci ait refusé de communiquer la liste des frères membres des loges de Saint -Jean n'a pas entraîné une perte de chance ou un dommage directs au G.P. des Gaules autres que son préjudice moral qu'il a fixé lui - même au minimum, à un franc. Il est à noter que cette rupture a été à l'origine d'un accord nouveau d' acceptation de visites réciproques" entre le G.P. des Gaules et le G.O. de France, afin de permettre en particulier à celui - là d'organiser certaines de ses réunions dans les locaux de celui - ci.
L'exécution provisoire, nécessaire en l'occurrence et compatible avec la nature de l'affaire, doit être ordonnée.
L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité procédurale, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour frais de justice non compris dans les dépens.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
1) Déclare que la Grande Loge Nationale Française a commis une faute en résiliant le 13 juin 2000 l'ensemble contractuel qui la liait au Grand Prieuré des Gaules - Ordres Unis.
La condamne à verser à celui - ci la somme de un franc (1 F) (0,15 € ) à titre d'indemnisation du dommage moral ;
2) Interdit à la Grande Loge Nationale, Française, au Directoire National des Loges Ecossaises Rectifiées de France et au Grand Prieuré Régulier de France, la pratique du Rite Ecossais Rectifié, ainsi que toute utilisation des rituels déposés les 19 juillet 2000 et 10 septembre 2001 auprès de la Société des Gens de Lettres de France;
3) Ordonne l'exécution provisoire sur ces points ;
4) Condamne conjointement la Grande Loge Nationale Française, le Directoire National des Loges Ecossaises Rectifiées de France et le Grand Prieuré Régulier de France aux dépens ;
