ET AUTRES LETTRES APOSTOLIQUES DE N. T. S. P. LE PAPE PIE IX.
I. Il n'existe 1
aucun Être divin, suprême,
parfait dans sa sagesse et sa providence, qui soit distinct de l'univers, et
Dieu est identique à la nature des choses, et par conséquent assujetti aux
changements ; Dieu, par cela même, se fait dans l'homme et dans le monde,
et tous les êtres sont Dieu et ont la propre substance de Dieu. Dieu est ainsi
une seule et même chose avec le monde, et par conséquent l'esprit avec la
matière, la nécessité avec la liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le
mal, et le juste avec l'injuste (26) 2
.
II. On doit nier toute action de Dieu sur les hommes et
sur le monde (26).
III. La raison humaine, considérée sans aucun rapport à
Dieu, est l'unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal : elle est
à elle-même sa loi, elle suffit par ses forces naturelles à procurer le bien des
hommes et des peuples (26).
IV. Toutes les vérités de la religion découlent de la
force native de la raison humaine ; d'où il suit que la raison est la règle
souveraine d'après laquelle l'homme peut et doit acquérir la connaissance de
toutes les vérités de toute espèce (1, 17,
26).
V. La révélation divine est imparfaite, et par conséquent
sujette à un progrès continuel et indéfini correspondant au développement de la
raison humaine (1, 26).
VI. La foi du Christ est en opposition avec la raison
humaine, et la révélation divine non seulement ne sert de rien, mais encore elle
nuit à la perfection de l'homme (1, 26).
VII. Les prophéties et les miracles racontés dans les
saintes Écritures sont des fictions poétiques, et les mystères de la foi
chrétienne sont le résumé d'investigations philosophiques ; dans les livres
des deux Testaments sont contenues des inventions mythiques, et Jésus-Christ
lui-même est un mythe (1, 26).
1. ASS III (1867) 168. Traduction française dans Recueil, pp. 17-35.
2. Le chiffre entre parenthèses renvoie au document
indiqué dans la liste ci-après.
VIII. Comme la raison humaine est égale à la religion
elle-même, les sciences théologiques doivent être traitées comme les sciences
philosophiques (13).
IX. Tous les dogmes de la religion chrétienne sans
distinction sont l'objet de la science naturelle ou philosophie ; et la
raison humaine n'ayant qu'une culture historique, peut, d'après ses principes et
ses forces naturelles, parvenir à une vraie connaissance de tous les dogmes,
même les plus cachés, pourvu que ces dogmes aient été proposés à la raison comme
objet (27, 30).
X. Comme autre chose est le philosophe et autre chose la
philosophie, celui-là a le droit et le devoir de se soumettre à une autorité
dont il s'est démontré à lui-même la réalité ; mais la philosophie ne peut
ni ne doit se soumettre à aucune autorité (27, 30).
XI. L'Église non seulement ne doit, dans aucun cas, sévir
contre la philosophie, mais elle doit tolérer les erreurs de la philosophie et
lui abandonner le soin de se corriger elle-même (27).
XII. Les décrets du Siège apostolique et des
Congrégations romaines empêchent le libre progrès de la science (30).
XIII. La méthode et les principes d'après lesquels les
anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie ne sont plus en rapport
avec les nécessités de notre temps et les progrès des sciences (30).
XIV. On doit s'occuper de philosophie sans tenir aucun
compte de la révélation surnaturelle (30).
N.B. - Au système du rationalisme se rapportent pour la
majeure partie les erreurs d'Antoine Günther, qui sont condamnées dans la Lettre
au Cardinal Archevêque de Cologne Eximiam tuam, du 15 juin 1857, et dans
la Lettre à l'Évêque de Breslau Dolore haud mediocri, du 30 avril
1860.
XV. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de
professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison
(8, 26).
XVI. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut
éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion
(1, 3, 17).
XVII. Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le
salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église
du Christ (13, 28).
XVIII. Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une
forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut
être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique (5).
Ces sortes de pestes sont à plusieurs reprises frappées
de sentences formulées dans les termes les plus graves par l'Encyclique Qui
pluribus, du 9 novembre 1846 ; par l'Allocution Quibus
quantisque, du 20 avril 1849 ; par l'Encyclique Nostis et
Nobiscum, du 8 décembre 1849 ; par l'Allocution Singulari
quadam, du 9 décembre 1854 ; par l'Encyclique Quanto conficiamur
mœrore, du 10 août 1863.
XIX. L'Église n'est pas une vraie et parfaite société
pleinement libre ; elle ne jouit pas de ses droits propres et constants que
lui a conférés par son divin Fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de
définir quels sont les droits de l'Église et les limites dans lesquelles elle
peut les exercer (13, 22, 23,
26).
XX. La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son
autorité sans la permission et l'assentiment du gouvernement civil (25).
XXI. L'Église n'a pas le pouvoir de définir
dogmatiquement que la religion de l'Église catholique est uniquement la vraie
religion (8).
XXII. L'obligation qui concerne les maîtres et les
écrivains catholiques, se borne aux choses qui ont été définies par le jugement
infaillible de l'Église, comme des dogmes de foi qui doivent être crus par tous
(30).
XXIII. Les Souverains Pontifes et les Conciles
œcuméniques ont dépassé les limites de leur pouvoir ; ils ont usurpé les
droits des princes et ils ont même erré dans les définitions relatives à la foi
et aux mœurs (8).
XXIV. L'Église n'a pas le droit d'employer la
force ; elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou indirect (9).
XXV. En dehors du pouvoir inhérent à l'épiscopat, il y a
un pouvoir temporel qui lui a été concédé ou expressément ou tacitement par
l'autorité civile, révocable par conséquent à volonté par cette même autorité
civile (9).
XXVI. L'Église n'a pas le droit naturel et légitime
d'acquérir et de posséder (18, 29).
XXVII. Les ministres sacrés de l'Église et le Pontife
Romain doivent être exclus de toute gestion et possession des choses temporelles
(26).
XXVIII. Il n'est pas permis aux Évêques de publier même
les Lettres apostoliques sans la permission du gouvernement (18).
XXIX. Les faveurs accordées par le Pontife Romain doivent
être regardées comme nulles, si elles n'ont pas été demandées par l'entremise du
gouvernement (18).
XXX. L'immunité de l'Église et des personnes
ecclésiastiques tire son origine du droit civil (8).
XXXI. Le for ecclésiastique pour les procès temporels des
clercs, soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans
consulter le Siège Apostolique et sans tenir compte de ses réclamations ( 12,
18).
XXXII. L'immunité personnelle en vertu de laquelle les
clercs sont exempts de la milice, peut être abrogée sans aucune violation de
l'équité et du droit naturel. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout
dans une société constituée d'après une législation libérale (32).
XXXIII. Il n'appartient pas uniquement par droit propre
et inné à la juridiction ecclésiastique de diriger l'enseignement des vérités
théologiques (30).
XXXIV. La doctrine de ceux qui comparent le Pontife
Romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l'Église universelle, est
une doctrine qui a prévalu au moyen âge (19).
XXXV. Rien n'empêche que par un décret d'un Concile
général ou par le fait de tous les peuples le souverain pontificat soit
transféré de l'Évêque romain et de la ville de Rome à un autre Évêque et à une
autre ville (9).
XXXVI. La définition d'un Concile national n'admet pas
d'autre discussion, et l'administration civile peut traiter toute affaire dans
ces limites (9).
XXXVII. On peut instituer des Églises nationales
soustraites à l'autorité du Pontife Romain et pleinement séparées de lui (23,
24).
XXXVIII. Trop d'actes arbitraires de la part des Pontifes
Romains ont poussé à la division de l'Église en orientale et occidentale
(9).
XXXIX. L'État, comme étant l'origine et la source de tous
les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite (26).
XL. La doctrine de l'Église catholique est opposée au
bien et aux intérêts de la société humaine (1, 4).
XLI. La puissance civile, même quand elle est exercée par
un prince infidèle, possède un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées.
Elle a par conséquent non seulement le droit qu'on appelle d'exequatur,
mais encore le droit qu'on nomme d'appel comme d'abus (9).
XLII. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le
droit civil prévaut (9).
XLIII. La puissance laïque a le pouvoir de casser, de
déclarer et rendre nulles les conventions solennelles (Concordats)
conclues avec le Siège Apostolique, relativement à l'usage des droits qui
appartiennent à l'immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siège et
malgré ses réclamations (7, 23).
XLIV. L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses
qui regardent la religion, les mœurs et le gouvernement spirituel. D'où il suit
qu'elle peut juger des Instructions que les pasteurs de l'Église publient,
d'après leurs charges, pour la règle des consciences ; elle peut même
décider sur l'administration des sacrements et les dispositions nécessaires pour
les recevoir (7, 26).
XLV. Toute la direction des écoles publiques dans
lesquelles la jeunesse d'un État chrétien est élevée, si l'on en excepte dans
une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à
l'autorité civile, et cela de telle manière qu'il ne soit reconnu à aucune autre
autorité le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime
des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l'approbation des
maîtres (7, 10).
XLVI. Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la
méthode à suivre dans les études est soumise à l'autorité civile (18).
XLVII. La bonne constitution de la société civile demande
que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe
du peuple, et en général que les institutions publiques destinées aux lettres, à
une instruction supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient
affranchies de toute autorité de l'Église, de toute influence modératrice et de
toute ingérence de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises à la volonté
de l'autorité civile et politique, suivant le désir des gouvernants et le niveau
des opinions générales de l'époque (31).
XLVIII. Des catholiques peuvent approuver un système
d'éducation en dehors de la foi catholique et de l'autorité de l'Église, et qui
n'ait pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses
purement naturelles et la vie sociale sur cette terre (31).
XLIX. L'autorité séculière peut empêcher les Évêques et
les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le Pontife Romain (26).
L. L'autorité séculière a par elle-même le droit de
présenter les Évêques, et peut exiger d'eux qu'ils prennent en main
l'administration de leurs diocèses avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège
l'institution canonique et les Lettres apostoliques (18).
LI. Bien plus, la puissance séculière a le droit
d'interdire aux Évêques l'exercice du ministère pastoral, et elle n'est pas
tenue d'obéir au Pontife romain en ce qui concerne l'institution des évêchés et
des Évêques (8, 12).
LII. Le gouvernement peut, de son propre droit, changer
l'âge prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et
enjoindre aux communautés religieuses de n'admettre personne aux vœux solennels
sans son autorisation (18).
LIII. On doit abroger les lois qui protègent l'existence
des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions ; bien plus, la
puissance civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l'état
religieux qu'ils avaient embrassé et enfreindre leurs vœux solennels ; elle
peut aussi supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien
que les églises collégiales et les bénéfices simples, même de droit de
patronage, attribuer et soumettre leurs biens et revenus à l'administration et à
la volonté de l'autorité civile (12, 14, 15).
LIV. Les rois et les princes, non seulement sont exempts
de la juridiction de l'Église, mais même ils sont supérieurs à l'Église quand il
s'agit de trancher les questions de juridiction (8).
LV. L'Église doit être séparée de l'État, et l'État
séparé de l'Église (12).
LVI. Les lois de la morale n'ont pas besoin de la
sanction divine, et il n'est pas du tout nécessaire que les lois humaines se
conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger (26).
LVII. La science des choses philosophiques et morales, de
même que les lois civiles, peuvent et doivent être soustraites à l'autorité
divine et ecclésiastique (26).
LVIII. II ne faut reconnaître d'autres forces que celles
qui résident dans la matière, et tout système de morale, toute honnêteté doit
consister à accumuler et augmenter ses richesses de toute manière, et à
satisfaire ses passions (26, 28).
LIX. Le droit consiste dans le fait matériel ; tous
les devoirs des hommes sont un mot vide de sens, et tous les faits humains ont
force de droit (26).
LX. L'autorité n'est autre chose que la somme du nombre
et des forces matérielles (26).
LXI. Une injustice de fait couronnée de succès ne
préjudicie nullement à la sainteté du droit (24).
LXII. On doit proclamer et observer le principe de
non-intervention (22).
LXIII. Il est permis de refuser l'obéissance aux princes
légitimes et même de se révolter contre eux (1, 2, 5, 20).
LXIV. La violation d'un serment, quelque saint qu'il
soit, et toute action criminelle et honteuse opposée à la loi éternelle, non
seulement ne doit pas être blâmée, mais elle est tout à fait licite et digne des
plus grands éloges, quand elle est inspirée par l'amour de la patrie
(4).
LXV. On ne peut établir par aucune preuve que le Christ a
élevé le mariage à la dignité de sacrement (9).
LXVI. Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du
contrat et peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la
seule bénédiction nuptiale (9).
LXVII. De droit naturel, le lien du mariage n'est pas
indissoluble, et dans différents cas le divorce proprement dit peut être
sanctionné par l'autorité civile (9,12).
LXVIII. L'Église n'a pas le pouvoir d'établir des
empêchements dirimants au mariage : mais ce pouvoir appartient à l'autorité
séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés (8).
LXIX. L'Église, dans le cours des siècles, a commencé à
introduire les empêchements dirimants non par son droit propre, mais en usant du
droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil (9).
LXX. Les canons du Concile de Trente qui prononcent
l'anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Église d'opposer des
empêchements dirimants, ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce
pouvoir emprunté (9).
LXXI. La forme prescrite par le Concile de Trente
n'oblige pas sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme
à suivre et veut qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide
(9).
LXXII. Boniface VIII a le premier déclaré que le vœu de
chasteté prononcé dans l'ordination rend le mariage nul (9).
LXXIII. Par la force du contrat purement civil, un vrai
mariage peut exister entre chrétiens ; et il est faux, ou que le contrat de
mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement, ou que ce contrat soit nul
en dehors du sacrement (9, 11, 12, 23).
LXXIV. Les causes matrimoniales et les fiançailles, par
leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile (9, 12).
N.B. - Ici peuvent se
placer d'autres erreurs : l'abolition du célibat ecclésiastique et la
préférence due à l'état de mariage sur l'état de virginité. Elles sont
condamnées, la première dans la Lettre Encyclique Qui pluribus, du 9
novembre 1846, la seconde dans la Lettre Apostolique Multiplices inter,
du 10 juin 1851.
LXXV. Les fils de l'Église chrétienne et catholique
disputent entre eux sur la compatibilité du pouvoir temporel avec le pouvoir
spirituel (9).
LXXVI. L'abrogation de la souveraineté civile dont le
Saint-Siège est en possession servirait, même beaucoup, à la liberté et au
bonheur de l'Église (4, 6).
N.B. - Outre ces
erreurs explicitement notées, plusieurs autres erreurs sont implicitement
condamnées par la doctrine qui a été exposée et soutenue sur le principat civil
du Pontife Romain, que tous les catholiques doivent fermement professer. Cette
doctrine est clairement enseignée dans l'Allocution Quibus quantisque, du
20 avril 1849 ; dans l'Allocution Si semper antea, du 20 mai
1850 ; dans la Lettre Apostolique, Cum catholica Ecclesia, du 26
mars 1860 ; dans l'Allocution Novos, du 28 septembre 1860 ;
dans l'Allocution Jamdudum, du 18 mars 1861 ; dans l'Allocution
Maxima quidem, du 9 juin 1862.
LXXVII. A notre époque, il n'est plus utile que la
religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à
l'exclusion de tous les autres cultes (16).
LXXVIII. Aussi c'est avec raison que, dans quelques pays
catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent
de l'exercice public de leurs cultes particuliers (12).
LXXIX. Il est faux que la liberté civile de tous les
cultes, et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et
publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus
facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent
la peste de l'Indifférentisme (18).
LXXX. Le Pontife Romain peut et doit se réconcilier et
transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne (24).
Liste des écrits du pape Pie IX d'où sont tirées les
propositions du Syllabus :
1. Encyclique Qui pluribus, 9 novembre 1846 (Prop. du Syllabus 4-7, 16, 40, 63, 74).
2. Allocution Quis vestrum, 4 octobre 1847 (Prop. 63).
3. Allocution Uni primum, 17 décembre 1847 (Prop. 16).
4. Allocution Quibus quantisque, 20 avril 1849 (Prop. 40, 64, 76).
5. Encyclique Nostis et Nobiscum aux archevêques et évêques d'Italie, 8 décembre 1849 (Prop. 18, 63).
6. Allocution Si semper antea, 20 mai 1850 (Prop. 16).
7. Allocution In consistoriali, 1er novembre 1850 (Prop. 43-45).
8. Lettre apostolique Multiplices inter, 10 juin 1851 (Prop. 15, 21, 23, 30, 51, 54, 68, 74).
9. Lettre apostolique Ad apostolicae, 22 août 1851 (Prop. 24, 25, 34-36, 38, 41, 42, 65-67, 69-75).
10. Allocution Quibus luctuosissimis, 5 septembre 1851 (Prop. 45).
11. Lettre à S.M. le Roi Victor-Emmanuel, 9 septembre 1852 (Prop. 73).
12. Allocution Acerbissimum, 27 septembre 1852 (Prop. 31, 51, 53, 55, 67, 73, 74, 78).
13. Allocution Singulari quadam, 9 décembre 1854 (Prop. 8, 17, 19).
14. Allocution Probe memineritis, 22 janvier 1855 (Prop. 53).
15. Allocution Cum saepe, 27 juillet 1855 (Prop. 53).
16. Allocution Nemo Vestrum, 26 juillet 1855 (Prop. 77).
17. Lettre Singulari quidem aux évêques d'Autriche, 17 mars 1856 (Prop. 4, 16).
18. Allocution Nunquam fore, 15 décembre 1856 (Prop. 26, 28, 29, 31, 46, 50, 52, 79).
19. Lettre Eximiam à Son Éminence l'archevêque de Cologne, 15 juin 1857 (Prop. 4, 16).
20. Lettre apostolique Cum Catholica Ecclesia, 26 mars 1860 (Prop. 63, 76).
21. Lettre Dolore haud mediocri à l'évêque de Breslau, 30 avril 1860 (Prop. 14).
22. Allocution Novos et ante, 28 septembre 1860 (Prop. 19, 62, 76).
23. Allocution Multis gravibusque, 17 décembre 1860 (Prop. 19, 37, 43, 73).
24. Allocution Iamdudum, 18 mars 1861 (Prop. 37, 61, 76).
25. Allocution Meminit, 30 septembre 1861 (Prop. 20).
26. Allocution consistoriale Maxima quidem, 9 Juin 1862 (Prop. 1-7, 15, 19, 27, 39, 44, 49, 56-60, 76).
27. Lettre apostolique Gravissimas inter à l'archevêque de Munich-Frisingue, 11 décembre 1862 (Prop. 9- 11).
28. Encyclique Quanto conficiamur mœrore aux évêques d'Italie, 10 août 1863 (Prop. 17, 58).
29. Encyclique Incredibili à l'archevêque de Santa-Fé-de-Bogota, 17 septembre 1863 (Prop. 26).
30. Lettre apostolique Tuas libenter à l'archevêque de Munich-Frisingue, 21 décembre 1863 (Prop. 9, 10, 12-14, 22, 33).
31. Lettre Cum non sine à l'archevêque de Fribourg-en-Brisgau, 14 juillet 1864 (Prop. 47, 48).
32. Lettre Singularis Nobisque à l'évêque de
Mondovi (Piémont) 29 septembre 1864 (Prop. 32).