Déclaration
des Droits de l'Homme et du citoyen
Adoptée par l'Assemblée constituante du 20
au 26 août 1789, acceptée par le roi le 5 octobre 1789
Les représentants du peuple français, constitués en
“Assemblée nationale”, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des
droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits
naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette Déclaration, constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et
leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif
pouvant à chaque instant être comparés avec le but de toute institution politique, en
soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur
des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution
et au bonheur de tous.
En conséquence, l'“Assemblée nationale” reconnaît et déclare, en présence
et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen:
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article II - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels
et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté,
et la résistance à l'oppression.
Article III - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article IV - La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux
autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent
être déterminées que par la loi.
Article V - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société.
Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article VI - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont
droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les
citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents.
Article VII - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas
déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais
tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend
coupable par la résistance.
Article VIII - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit et légalement appliquée.
Article IX - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne sera pas
nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article X - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que
leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article XI - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.
Article XII - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force
publique: cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII - Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV - Chaque citoyen a le droit, par lui-même ou par ses représentants, de
constater la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en
suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration.
Article XVI - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni
la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de Constitution.
Article XVII - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.