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Les Templiers

La règle

templiers.net Apporte la gloire, Seigneur,
non à nous, mais à ton nom
non nobis domine sed nomini tuo da gloriam

RÈGLE PRIMITIVE

 

Ici commence le prologue de la Règle des pauvres soldats du Christ et du Temple de Salomon .

Art 1.


Nous parlons en premier à tous ceux qui ont le mépris de suivre leur propre volonté, qui désirent servir le cœur pur le véritable Souverain Roi et qui, avec une intense sollicitude, préfèrent user de la très noble arme de l'obéissance avec persévérance. A vous qui êtes de cette chevalerie séculière qui fut jusqu'à ce jour, en laquelle le Christ ne fut pas nus en témoignage, mais que vous avez embrassée par la seule faveur humaine; nous vous avertissons que vous serez parmi ceux que Dieu a élu de la masse de perdition et qu'Il a réuni par sa bienveillante générosité pour la défense de la sainte Eglise afin que vous vous hâtiez de vous joindre à eux perpétuellement.
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Art 2.


Avant toute chose, toi qui es chevalier du Christ, choisissant une sainte conversion, ajoute à ta profession une sainte diligence et une ferme persévérance, qui est si digne et si sainte à être connu de Dieu, que si elle est gardée avec pureté et durée, te fera mériter une place parmi les martyrs qui donnèrent leur âme pour le Christ. Alors en cela l'Ordre de la chevaleries refleurit et revit; cet ordre qui méprisait alors l'amour de la justice en ne défendant ni les pauvres ni les églises, tâche qui pourtant lui incombait, préférant voler, dépouiller et tuer. Bien agit envers Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ celui qui dirige ses amis depuis la Cité sainte jusqu'aux marches de France et de Bourgogne, lesquels pour notre salut et pour la propagation de la vraie foi ne cessent d'offrir le sacrifice agréé de leur âme à Dieu.

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Art 3.


C'est ainsi qu'en toute joie et toute fraternité, à la prière de maître Hugues ( Hugues de Payns fondateur et premier Maître de l'Ordre ) par qui la dite chevalerie prit naissance, nous nous assemblâmes a Troyes, venant des diverses provinces ultramontaines, sous la conduite de Dieu, avec la grâce du Saint-Esprit, pour la fête solennelle de saint Hilaire, ( le 14 janvier ) en l'an 1128 de l'incarnation du Fils de Dieu, neuvième année depuis le commencement de la dite chevalerie. Et nous pûmes entendre de la bouche du devant dit maître Hugues les divers chapitres des manières et observances de l'ordre de chevalerie, et, selon la modeste étendue de notre science, nous louâmes ce qui nous sembla bon et profitable et nous rejetâmes ce qui nous sembla inutile.

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Art 4.


Et tout ce qui, en ce présent concile, ne put être relaté ou enregistré, loin de l'abandonner à notre légèreté, avec sagesse nous le laissâmes à la providence et à la discrétion de notre vénérable père Honorius ( Honorius II Pape de 1124 à 1130 ) et à l'illustre Etienne, patriarche de Jérusalem, ( patriarche de 1128 à 1130 ) qui n'ignore rien des besoins et des ressources de la Terre d'Orient et des pauvres soldats du Christ. Par le conseil de l'autorité commune, tout ceci nous l'approuvâmes. Maintenant puisqu'un très grand nombre de pères qui s'assemblèrent en ce concile d'inspiration divine reconnurent l'autorité de notre dit, nous ne devons pas passer sous silence les véritables sentences qu'ils découvrirent et proférèrent.

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Art 5.


Moi, Jean Michel, par la grâce de Dieu, méritai d'être l'humble écrivain du présent texte à la demande du concile et du vénérable père Bernard, abbé de Clairvaux, à qui avait été confiée cette tâche.

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Art 6


Les noms des pères qui furent au concile. En premier: Matthieu, évêque d'Albano, légat par la grâce de Dieu de la sainte Eglise de Rome. Le second. Renaud, archevêque de Reims. Le troisième: Henri, archevêque de Sens. Et après leurs souffrageants: Goeffroi, évêque de Chartres; Gocelin, évêque de Soissons; l'Évêque de Paris; l'Évêque de Trois; le Prélat d'Orléans; l'Évêque d'Auxerre; l'Évêque de Meaux; le Prélat de Châlons; l'Évêque de Laon; l'Évêque de Beauvais; l'Abbe de Vézelay qui fut, par la suite, fait archevêque de Lyon et légat de la sainte Église de Rome; l'Abbe de Cîteaux; l'Abbe de Pontigny; l'Abbe de Trois-Fontaines; l'Abbe de Saint Denis de Reims; l'Abbe de Saint-Étienne de Dijon; l'Abbe de Molesmes; sans oublier le ci-devant nommé Bernard, abbé de Clairvaux. Ils louèrent tous d'une voix franche la sentence prescrite. Il y avait aussi maître Aubri de Reims; maître Fouchier et plusieurs autres qu'il serait long d'énumérer. Il y en avait d'autres, des non-lettrès, dont nous pouvons garantir qu'ils n'étaient pas moins des témoins aimant la Vérité. A savoir: le comte Thibaud, le Comte de Nevers et André de Baudemant qui étaient au concile et qui, avec un soin extrême, étudièrent le meilleur et délaissèrent ce qui semblait sans raison.

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Art 7


Il y avait aussi le maître de la chevalerie, le nommé Hugues, et les frères qui l'accompagnaient. A savoir: frère Godefroy, frère Roland, frère Goeffroy-Bissot, frère Payen de Montdidier et Archambaut de SaintAmand. Ce même maître Hugues avec ses disciples fit savoir aux susnommés pères les manières et observances au commencement de son ordre de chevalerie selon l'étendue de sa mémoire et selon l'exorde de Celui qui
dit:
" C'est moi qui suis le principe, moi qui vous parle " ( C'est-à-dire le Christ, voir l'Evangile selon Saint Jean, VIII, 25 ).
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Art 8.


Il plut au concile que les avis " qui furent examinés et corrigés avec diligence à la lumière des saintes Écritures tant avec la providence du Pape de Rome qu'avec celle du Patriarche de Jérusalem et l'assentiment du chapitre des pauvres soldats du Christ qui sont à Jérusalem " soient mis par écrit, qu'ils soient transmis sans oubli, fermement gardés; allant en droite ligne à son fondateur, qui est plus suave que le miel, s'identifiant ainsi comme le fait l'absinthe avec la quintessence de son amertume, méritant de parvenir à la dignité, se distinguant en servant et pouvant servir dans l'infinité des siècles des siècles. Amen.


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Ici commence la Règle des Templiers

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Art 1.

De l'audition de l'office divin.

Vous qui renoncez à vos propres volontés pour être, pour le salut de vos âmes a tout jamais, les soldats du Souverain Roi par les armes et à cheval, vous vous appliquerez dans tous les cas à entendre avec un pieux désir les matines et l'office en entier selon les dispositions canoniques et les habitudes des Maîtres réguliers de la Cité sainte. Pour cela, vénérables frères, vous vous devez à l'extrême parce que vous avez promis de mépriser ce monde trompeur, perpétuellement, pour l'amour de Dieu aux dépens de la vie présente et des tourments de vos corps: rassasié et sanctifié par le corps du Christ, fortifié et instruit par ses préceptes, nul ne doit, après l'accomplissement de l'office divin, craindre d'aller à la bataille mais doit être prêt pour la couronne du sacrifice.

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Art 2.

Que faire si l'on n'a pu entendre l'office.

Mais si d'aventure, pour les besoins de la chrétienté d'Orient, un frère est éloigné, chose qui ne saurait manquer d'advenir, et qu'il ne peut entendre, par cette absence, l'office divin, nous lui demandons de dire de vive voix: pour matines, treize oraisons; pour chacune des heures, sept oraisons; pour les vêpres, neuf oraisons. Mais si cela arrive, ceux qui, pris par cette tache salutaire, ne peuvent assister à l'heure dite à l'office divin, n'en sont pas pour autant dispensés et restent en dette vis-à-vis de Dieu.
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Art 3.

Des frères défunts.

Lorsqu'un frère passe de vie à trépas, lequel n'est épargne a personne, nous demandons de dire une messe solennelle pour le repos de son âme; et l'office doit être accompli par les prêtres qui servent le prêtre supérieur, les chapelains, les clercs: vous qui oeuvrez par charité à terme. Et les frères qui servent passeront la nuit toute entière en oraison pour le salut des frères défunts, ils s'acquitteront de cent oraisons durant les sept jours qui suivent le décès; ainsi nous demandons que du jour du décès du frère jusqu'au jour d'accomplissement des cent oraisons que celui-ci soit l'objet de la plus pure attention fraternelle. Aussi prions-nous, au nom de la miséricordieuse et divine charité, et demandons par notre autorité pastorale que, chaque jour, soit dépensé ce qui devait être donné au frère disparu, et ce jusqu'au quarantième jour, pour sustenter un pauvre tant en viande qu'en boisson. Nous défendons expressément toutes les autres offrandes que les pauvres soldats du Christ ont coutume de faire d'eux-mêmes pour soulager la misère: que ces offrandes soient faites à l'occasion de la mort d'un frère, de la fête de Pâques ou de toute autre fête.

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Art 4.

Des dons aux chapelains.

Toutes les offrandes et toutes les aumônes de quelque manière qu'elles soient faites aux chapelains ou à ceux qui servent à terme, à I'unanimité du chapitre, nous demandons qu'ils les rendent avec sollicitude. Les serviteurs de l'église, selon l'autorité, reçoivent la subsistance et le vêtement, et ne peuvent prétendre à rien d'autre à moins que le Maître, de son bon gré, ne le leur donne par charité.

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Art 5.

Des chevaliers qui oeuvrent à terme.

En vérité, sont chevaliers de la maison de Dieu et du Temple de Salomon, ceux qui, par miséricorde, servent a terme avec vous. Nous vous d dons par compassion et vous prions, si la puissance redoutable de Dieu fauche l'un d'eux pendant son temps, pour l'amour de Dieu, par chante fraternelle et pour le repos de son âme, de nourrir un pauvre pendant sept jours et que chacun dise, trente oraisons à Dieu.

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Art 6.

Du don de soi.

Nous décidons qu'aucun frère du Temple ne saurait accomplir le don de soi si, de jour comme de nuit, il ne reste avec un cœur pur. dans le déroulement de ses actes: en pouvant se comparer au plus sage des prophètes qui dit: " je prendrai le calice du salut " . C'est-à-dire le salut par ma propre mort, imitant ainsi la mort du Christ par ma propre mort. Parce que comme le Christ sacrifia sa vie pour mon salut, de même je suis prêt à mettre ma vie au service de mes frères. Telle est l'offrande qui convient, tel est le sacrifice que Dieu agréé.
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Art 7.

De la station debout pendant l'office.

Il nous a été rapporté par des témoins dignes de foi que, sans modération, vous entendiez l'office divin debout: cela nous ne vous recommandons pas de le faire, et même nous le blâmons. Mais, tant aux forts qu'aux faibles, afin d'éloigner le scandale, nous vous commandons de chanter assis le psaume " Venite esxultemus Domino " (I'invitatoire et l'hymne en entier). Nous vous commandons, vous qui êtes assis, à la fin du psaume quand résonne le " Gloria patri ", priant vers l'autel en l'honneur de la sainte Trinité, de vous lever et aux faibles de s'incliner. Ainsi nous vous commandons de rester debout lorsque l'Évangile se lira, que le " Te Deum laudamus " résonnera, et durant toutes les laudes jusqu'au " Benedicamus Domino " ainsi que durant les matines à la Vierge Marie.

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Art 8.

De l'attitude durant le repas.

Au palais, qu'il serait mieux de nommer réfectoire, vous devez manger en commun. Quand d'inéluctables signes d'ignorance se manifestent, il convient de les élucider avec calme et en privé. Tout le temps qui vous est nécessaire à table doit être autant d'instants où s'exerce l'humilité et la pieuse soumission. Comme dit l'Apôtre: " Mange ton pain en paix ", et le Psalmiste vous vivifie en disant: " je mettrai continuellement un frein à ma bouche ", c'est-à-dire je reste silencieux pour ne pas faillir, c'est-à-dire en parole, c'est-à-dire je mets un frein à ma langue pour ne pas parler à mal.
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Art 9.

De la lecture durant le repas.

On récitera la sainte Écriture tout le temps que dure le déjeuner et le dîner. Pour honorer Dieu, nous devons écouter attentivement son Verbe salutaire et ses préceptes. Le lecteur de la sainte Écriture vous enseigne à garder le silence.

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Art 10.

De la consommation de la viande.

Il vous suffit de manger de la viande trois fois par semaine excepté le jour de la fête de la Nativité de notre Seigneur, de Pâques, de la fête de Notre-Dame et de la Toussaint, parce qu'une fréquente consommation de viande altère le corps. mais s'il advient que le mardi soit l'un de ces jours de jeûne où l'on ne doit pas manger de viande, il en sera donné abondamment le lendemain. Le dimanche il sera donné deux plats de viande convenables à tous les frères du Temple ainsi qu'aux chapelains. Aux autres, les écuyers et les sergents, se contenteront d'un seul plat en rendant grâce à Dieu.
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Art 11.

De la tenue pendant le repas.

Il faut que les frères mangent deux à deux afin qu'ils aient le souci l'un de l'autre et qu'aucune fausse réserve ou aucune rudesse se mêle ainsi au repas en commun. Il nous semble juste que chaque soldat ou frère reçoive une égale mesure de Vin.
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Art 12.

Du repas sans viande.

Les autres jours, à savoir le deuxième, le quatrième et aussi le samedi, nous croyons suffisant de donner deux ou trois plats de légumes ou d'autre aliment ou encore de la soupe. Et nous demandons que cela soit respecté; car si, par hasard, un frère ne peut manger de l'un des plats, qu'il puisse en manger d'un autre.

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Art 13.

Des aliments du vendredi.

Le sixième jour que soit donné la nourriture du carême par respect pour la passion du Christ, à toute la congrégation (exception faite pour les malades et les faibles); ceci s'appliquera de la Toussaint à Pâques, a l'exception de la fête de la Nativité, de celle de Notre Dame et de la fête des apôtres. Le reste de- I'année, si un jeûne général n'est pas décrété, on pourra manger deux fois.
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Art 14.

Des grâces à rendre après le repas.

Après le déjeuner et le dîner, dans une église si elle est proche ou sinon là où ils sont, les frères devront rendre grâce, avec humilité, au Christ qui est le suprême Pourvoyeur. Que les restes de pain soient donnés aux serviteurs et aux pauvres par charité fraternelle. Que les pains restés entiers soient conservés.

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Art 15.

Du don de la dixième part du pain.

Le vœu de pauvreté est à mettre en avant parce que le règne des Cieux appartient indubitablement aux pauvres. Pour que la foi chrétienne en ceci soit reconnue, il convient de donner chaque jour le dixième du pain par votre aumônier.

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Art 16.

De la collation.

Quand le jour s'en va et que la nuit vient, lorsque la cloche sonne ou selon les usages de la contrée, que tous se rendent aux complies. Mais nous demandons auparavant de prendre une collation générale. Cette collation sera mise à l'arbitrage du Maître, jugeant quand il faut donner de l'eau ou, par miséricorde, modérément du vin. En vérité, il convient d'en prendre avec mesure et non par excès parce qu'il détourne de Dieu les sages.

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Art 17.

Du silence.

A la fin des complies, il convient d'aller se coucher. Dans ce cas à la suite des complies, aucune permission n'est donnée aux frères de parler publiquement à moins d'une impérieuse nécessité. S'il a besoin de parler à son écuyer, qu'il le fasse avec modération. Mais si, parce que la durée du jour n'ayant suffi, vous êtes poussé par une impérieuse nécessité liée aux besoins de la chevalerie ou de votre maison, dans cet intervalle à la sortie des complies, il vous est alors possible, à un certain nombre de frères ou même au Maître, de parler mais avec mesure. Et nous demandons qu'il en soit fait ainsi parce qu'il est écrit: " L'abondance de parole ne va pas sans faute" et aussi: " Mort et vie sont au pouvoir de la langue". Dans les entretiens, nous défendons toutes les paroles oiseuses, les bouffonneries et les éclats de rire. Et en respectant tout ce qui précède, lorsque vous irez au lit, nous vous commandons de dire une oraison à Dieu avec humilité et dévotion.

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Art 18.

De la dispense des matines.

Les frères qui sont épuisés peuvent être dispensés des matines qu'avec l'assentiment du Maître ou de ceux qui en sont chargés par le Maître. Nous commandons cependant à ces derniers de chanter treize oraisons afin que l'âme loi s'accorde à la voix comme le dit le prophète: " Chantez pour Dieu de tout votre art " et aussi Je chanterai tes louanges en présence des anges ". Que ceci soit fait selon l'arbitrage du Maître.

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Art 19.

De la vie en commun.

On lit dans la sainte Écriture: " On distribuait à chacun selon ses besoins ". En cela, nous ne disons pas que tous doivent être acceptés mais qu'il faut avoir considération de la faiblesse. Que celui qui a peu de maux rende grâce à Dieu et ne s'attriste pas; que celui qui souffre plus s'humilie pour sa faiblesse et ainsi qu'il s'affermisse sans s'enorgueillir de sa propre miséricorde; et ainsi tous les membres seront en paix. Nous défendons aussi que nul ne fasse abstinence sans mesure, mais qu'il vive pleinement la vie commune.

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Art 20.

Des vêtements.

Nous demandons que les vêtements soient d'une même couleur, à savoir blanche, noire ou, comme on la nomme, de bure. Nous octroyons à tous les frères chevaliers le manteau blanc, en hiver comme en été, puisqu'ils ont abandonné une vie de ténèbres, afin qu'ils se reconnaissent comme réconciliés avec le Créateur par ce vêtement blanc, signe de pureté, la blancheur étant le signe de chasteté. La chasteté est tranquillité de l'âme et santé du corps. Si un frère ne reste pas chaste, il n'obtiendra ni le repos éternel ni la vision de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul: " Recherchez la paix avec tous, et la pureté sans laquelle personne ne verra le Seigneur ". Mais ces vêtements doivent être sans arrogance ni ostentation, nous ordonnons à tous que chacun ne puisse se vêtir et se dévêtir, se chausser ou se déchausser comme bon lui semble. L'intendant ou celui qui est en charge de cette fonction doit attribuer aux frères suivant leurs besoins des vêtements ni trop court ni trop long mais à la juste mesure de l'utilisateur. Ceux qui reçoivent des vêtements neufs doivent rendre les anciens, en les remettant où il convient ou à celui qui tient cet office, pour qu'ils soient donnés aux écuyers et aux sergents et parfois aux pauvres.
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Art 21.

De l'interdiction du port du manteau blanc.

Nous réfutons fermement la présence de celui qui serait dans la maison de Dieu et des chevaliers du Temple sans le discernement et l'avis de tout le chapitre; et nous ordonnons de combattre fermement cette faute particulière. Que les écuyers et les sergents il, n'aient pas de vêtements blancs, car ce serait un grand préjudice. Dans les provinces d'outre-mont, des faux frères, mariés ou autres, surgirent en se disant du Temple alors qu'ils étaient du siècle. Ceux-ci impliquèrent tant de préjudices et de données à l'ordre du Temple; et les sergents du Temple n'eurent pas à s'en enorgueillir, car, à cause de cela, ils firent naître de nombreux scandales. Donc qu'ils soient vêtus de noir; qu'ils mettent, si l'on ne peut trouver d'autre toile, les toiles que l'on trouvera dans la province d'une seule couleur et à bas prix, c'est-à-dire de la bure.

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Art 22.

Les chevaliers du Temple doivent être vêtu de blanc.

A nul autre, s'il n'est nommément chevalier du Christ, nous octroyons le droit de porter le manteau blanc et la robe blanche.

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Art 23.

Du port de la fourrure.

Nous décidons d'un commun avis qu'aucun frère du Temple n'ait de fourrure, ni de pelisse ou autre qui servent à couvrir le corps, ni même de couverture. Nous autorisons celles d'agneau ou de mouton.

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Art 24.

Du don des vêtements usagés.

L'intendant et le drapier donneront avec loyauté et équité aux écuyers, aux sergents et parfois aux pauvres, avec tous les égards, les anciens vêtements.

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Art 25.

Du frein au soucis d'élégance.

Si un frère du Temple par un mouvement d'orgueil ou par désir veut avoir le plus beau ou le meilleur vêtement, comme une chose due, qu'il lui soit donné le plus vil.

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Art 26.

De la quantité et de la coupe des vêtements.

Il convient de porter son attention sur la quantité des vêtements et sur les proportions du corps: grandeur et corpulence; que ceci soit à la charge du drapier.

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Art 27.

De la juste mesure des vêtements.

L'intendant doit tenir compte du regard des frères pour la longueur du vêtement qui doit être déterminée avec exactitude afin que les yeux des médisants ne puissent rien noter. Et ainsi il doit penser avec humilité à recevoir en toute chose le don de Dieu.

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Art 28.

Au sujet des cheveux.

Tous les frères du Temple doivent avoir en principe les cheveux ras afin qu'ils puissent se considérer comme reconnaissant la règle en permanence; afin de respecter le règle sans dévier, ils ne doivent avoir aucune inconvenance dans le port de la barbe et des moustaches.

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Art 29.

Des becs et des lacets de souliers.

Les becs et les lacets sont une habitude des païens. Et comme nous reconnaissons celle-ci comme une abomination, nous défendons que quiconque en ait. Nous interdisons formellement aux serviteurs les becs et les lacets, les cheveux longs et les vêtements d'une longueur immodérée. Car s'applique aux serviteurs du Souverain Créateur de l'intégralité du Monde ceci qu'il énonce: "Sois pur comme je suis pur ".

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Art 30.

Du nombre (d'écuyers) et de chevaux.

Chaque frère ne peut avoir que trois chevaux, à moins qu'il n'ait une permission du Maître, parce que la Maison de Dieu et du Temple de Salomon ne peut permettre, par manque de prévoyance, de risquer d'accroître la pauvreté.

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Art 31.

Du service de l'écuyer.

Chaque frère ne peut avoir qu'un seul écuyer; et si cet écuyer sert gracieusement, c'est-à-dire par esprit de charité, le frère ne doit pas le frapper pour quelque faute qu'il fasse.

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Art 32.

Comment sont reçus les frères qui servent à terme.

A tous les chevaliers qui, l'âme pure, désirent servir jésus Christ à terme dans cette maison, nous commandons de se procurer, par une juste négociation, un cheval, des armes et tout ce qui leur sera nécessaire. Ensuite nous demandons à l'une et à l'autre partie d'apprécier équitablement la valeur du cheval, et, pour qu'il ne soit pas oublié, de noter par écrit son prix. Et que tout ce qui est nécessaire au chevalier, à son écuyer et à ses chevaux (en comptant les fers des chevaux) leur soit donné selon les ressources de la Maison avec un sentiment de charité fraternelle. Si à la fin de son terme, le chevalier désire regagner son pays, qu'il laisse par amour de Dieu la moitié du prix du cheval au Temple et s'il veut, il recevra l'autre moitié comme un don de ses frères.

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Art 33.

De l'obéissance.

Il convient, car rien n'est plus cher au Christ, que les chevaliers qui sont proférés, pour accomplir leur service, pour obtenir la gloire béatifique ou pour éviter le feu de l'Enfer, observent une obéissance sans faille envers le Maître. Lorsqu'un ordre aura été émis par le Maître, ou par celui à qui le Maître en aura donné le pouvoir, qu'il soit exécuté sans le moindre délai comme si c'était Dieu qui l'avait commandé. Ainsi que le dit cette vérité: " Au premier mot ils m'obéissent ".

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Art 34.

Du séjour dans la Cité.

Nous commandons fermement à tous les chevaliers qui ont renoncé à leur volonté propre, comme à tous ceux qui servent à terme, de ne point aller dans la Cité de Jérusalem sans la permission du Maître, ou de celui à qui le Maître en a donné le pouvoir, excepté de nuit au saint Sépulcre et sur les lieux de prières qui se trouvent dans les murs de la Cité sainte.

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Art 35.

Des déplacements.

Ceux qui se déplacent n'osent parcourir leur chemin, ni de jour ni de nuit, s'ils ne sont protégés par les chevaliers ou les frères du Temple. En campagne, lorsqu'ils sont au campement, aucun chevalier, ni aucun écuyer, ni aucun sergent, ne doit aller au campement d'un autre chevalier pour le voir ou pour lui parler sans la permission du Maître ou de son représentant. Par ce concile qui est ordonné par Dieu, nous commandons que nul ne combatte ni ne se repose selon son propre vouloir, mais qu'il le fasse selon les commandements du Maître auquel tous se soumettent, s'efforçant de suivre cette sentence de notre Seigneur qui dit: " je ne viens pas accomplir ma volonté mais celle de celui qui m'a envoyé".
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Art 36.

Que nul ne demande si ce n'est ce qui est nécessaire.

Nous commandons d'ajouter cet usage particulier aux autres et de le conserver à l'abri de la perversion: qu'aucun frère du Temple ne s'octroie de lui-même un cheval, une armure ou des armes. Si l'infirmité d'un frère, ou la faiblesse de ses chevaux ou de ses armes, est reconnue telle queue fasse préjudice à la communauté, que celui-ci vienne trouver le Maître ou celui qui le représente et qu'il lui expose son cas dans toute sa véracité; ensuite qu'il se mette à la disposition du Maître ou de son représentant.

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Art 37.

Des brides et des éperons.

Nous défendons totalement que les frères du Temple aient de l'or ou de l'argent (richesse qui a du être acquise) à leurs brides, à leurs armures, à leurs éperons ou même à leurs étriers. S'il advient que de tels vieux ornements dorés ou argentés leur soient donnés par charité que l'or et l'argent soit teint de telle manière que la splendeur du décor ne fasse montre au regard des autres d'aucune arrogance. Si ce sont des ornements neufs qui sont donnés que le Maître décide de ce qu'il faut en faire.

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Art 38.

De l'absence de fourreaux pour les lances et les écus.

Que nul n'ait de fourreau ni pour l'écu ni pour la lance, car ce n'est d'aucun profit mais au contraire fort dommageable.

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Art 39.

Du pouvoir du Maître.

Le Maître peut donner à qui il veut un cheval, des armes ou tout autre chose.

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Art 40.

Des malles et des sacs.

Sans la permission du Maître ou de celui qui le représente, nul ne peut avoir de malle ou de sac avec une serrure. A cela ne sont tenus ni les intendants ni ceux qui servent dans les diverses provinces, ni Même le Maître.

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Art 41.

Des lettres.

Sans l'autorisation du maître ou du commandeur, un frère ne doit recevoir de lettres ni de ses parents ni d'autres personnes. Lorsqu'il en aura reçu l'autorisation, s'il plaît au Maître, que les lettres soient lues en sa présence. Dans le cas où elles viendraient de ses parents, sans rien présumer, il convient d'en informer auparavant le Maître. A tout cela ne sont tenus ni le Maître ni les commandeurs des maisons.

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Art 42.

Des fautes.

Comme les paroles oiseuses sont reconnues comme une source de péché, que devront dire les vaniteux devant le Juge suprême de leurs propres fautes; certainement ce que conseille le prophète. Si le silence est préférable aux justes paroles pour échapper aux peines liées au péché, combien plus l'est-il vis-à-vis des mauvais propos. Nous défendons vivement qu'un frère du Temple raconte à un autre frère ou à quiconque les turpitudes qu'il a commises dans le siècle, car cela nuit aux affaires de la chevalerie. De même nous défendons qu'il narre à quiconque les débauches de la chair commises avec des femmes soumises. Et s'il advenait qu'un frère entende de telles choses racontées par un autre qu'il le fasse taire; et s'il n'y parvenait pas aussitôt qu'il quitte la place et ferme les oreilles de son cœur à ce bonimenteur .

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Art 43.

Des dons.

Si, sans requête, quelque chose est donné gracieusement à un frère, que ce don soit présenté au maître ou au " commandeur de la viande ". Mais s'il advient qu'un de ses amis ou un parent ne veuille le donner qu'à lui seul, il ne peut le prendre qu'avec l'accord du Maître. Une chose donnée à l'un ne doit pas créer de mécontentement si elle est donnée à un autre; celui qui sachant cela s'emporte malgré tout agit contre Dieu. A tout cela ne sont pas tenus les gouverneurs qui ont spécialement la charge de l'approvisionnement.

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Art 44.

Des biens propres.

Ce commandement, établi par nous, est une chose profitable qui doit être tenu dorénavant. Nous demandons qu'aucun frère n'ait de nourriture, ni de vêtement de laine ou de lin ni rien d'autre hormis son sac.
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Art 45.

A chacun sa place et son bien.

Sans l'autorisation du Maître, nul frère ne doit prendre la place d'un autre frère ou demander quelque chose appartenant à un autre frère même si cette chose est de peu de prix.

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Art 46.

De l'interdiction de la chasse au faucon.

Nous interdisons, d'un commun accord, de pratiquer la chasse des oiseaux avec un autre oiseau. Il ne convient pas à des religieux de goûter aux plaisirs du siècle. Mais il convient qu'ils entendent volontiers les commandements de Dieu, qu'ils soient souvent en prière, qu'ils revivent quotidiennement dans les larmes et les pleurs, par la prière, les douleurs que le Christ a endurées. Que nul frère du Temple n'accompagne un homme qui chasse un oiseau avec un autre pour y participer.
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Art 47.

De l'interdiction de la chasse.

Comme il est plus convenable à tout homme religieux d'aller simplement, humblement et sans rire, sans parler abondamment mais raisonnablement et sans hausser le ton; pour cela, nous commandons spécialement à tous les frères de ne pas se rendre dans les bois avec des arcs et des arbalètes pour chasser, ni d'aller avec ceux qui ont cette intention si ce n'est pour les préserver des perfides païens. Vous ne devez pas non plus aller chasser après les chiens, criant et bavardant, ni éperonner le cheval pour tenter par cupidité de capturer une bête sauvage.

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Art 48.

De la chasse au lion.

Il est certain que vous devez vous considérer comme mandatés, en dette vis-à-vis du salut de vos frères, pour combatte ici-bas les mécréants qui sont les ennemis du fils de la Vierge Marie. Cette défense de chasser, dite ci-dessus, ne s'entend pas du lion car on dit: " Il rode cherchant qui dévorer " et sa main contre tous, la main de tous contre lui".

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Art 49.

Des jugements.

Nous savons que les persécuteurs de la sainte Eglise sont sans nombre et qu'ils s'efforcent de tourmenter par une cruauté incessante ceux qui recherchent la paix. Aussi, par la sereine sentence du concile, si quelqu'un fait une requête dans une partie de la région d'Orient ou en quelque autre lieu, nous vous commandons de juger l'affaire par fidélité et amour de la justice; et que celle-ci soit rendue sans faillir.

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Art 50.

Comment la Règle doit être tenue.

Que cette Règle soit tenue à tout jamais, en toute chose avec justice par vous qui la recevez.

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Art 51.

Du don de terres aux chevaliers.

Nous croyons que cette nouvelle communauté, par la divine providence, prit naissance en Terre sainte, et que cette milice religieuse, qui mêle vie religieuse et vie militaire, peut par les armes tuer les ennemis de la Croix sans culpabilité. Pour cela nous jugeons à bon droit que vous portiez le nom de chevaliers du Temple avec le privilège remarquable d'avoir l'honneur de pouvoir posséder des terres et d'être le maître d'hommes et de vilains, en devant les gouverner et les gérer avec justice et rester ainsi débiteur vis-à-vis du droit.

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Art 52.

Des frères malades.

Que les frères malades reçoivent avant tout des soins constants et qu'ils soient servis comme l'a été le Christ selon ce que dit ait l'Evangile (et qu'il faut garder en mémoire): " Malade et vous m'avez visité ". Que ses frères malades soient traités avec patience et attention, car c'est immanquablement en se comportant ainsi que l'on gagne le Paradis.

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Art 53.

Des soins aux malades.

Nous commandons aux infirmiers d'apporter aux malades tous les soins les plus constants et les diverses nourritures nécessaires aux faibles, par la grâce de Dieu et selon les moyens de la maison, que ce soit de la viande, des volailles ou toute autre chose qui serve à redonner la santé.

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Art 54.

De la paix.

Un frère se doit de ne pas inciter son frère au courroux, et ceci est fondamental, car la clémence de Dieu touche, au nom de la divine fraternité et de l'alliance, aussi bien les puissants que les faibles.

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Art 55.

Des frères mariés.

Si des frères qui sont mariés demandent à entrer en votre confrérie pour y participer, nous vous permettons, à l'unanimité du présent concile, de les recevoir si, à leur mort, ils vous concèdent, l'un et l'autre, une part de leurs biens et tout ce qu'ils auront acquis durant; Si entre-temps ils mènent une honorable vie; et s'ils s'attachent à bien agir vis-à-vis des frères. Mais ils ne devront jamais porter les robes blanches ni les blancs manteaux. Si le mari meurt en premier, les frères prendront la part de ses biens et l'autre part ira à son épouse pour assurer sa subsistance. Nous considérons comme contraire au droit que de tels frères habitent dans la même maison que ceux qui ont fait vœux de chasteté.

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Art 56.

Des sœurs.

Il est certain que l'acceptation des sœurs représente un grand danger, parce que nombreux sont ceux qui sont détournés, par le Diable prenant les apparences de la femme, du droit chemin qui mène au Paradis. Pour cela, très chers frères, pour que la fleur de chasteté apparaisse en tout temps entre vous, il ne convient pas que vous vous conformiez à cet usage.

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Art 57.

Des relations avec les excommuniés.

En aucune manière, un homme nominativement et officiellement excommunié ne doit avoir de relation avec les frères du Temple. Ceci doit être craint et redouté par les frères, car s'ils ne s'y conforment et acceptent de recevoir quelque chose de sa part, ils encourent pareillement l'excommunication. Mais si l'homme est seulement interdit d'entendre la messe, ils peuvent avoir des relations avec lui et recevoir quelque chose par charité sans rien encourir.

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Art 58.

De la réception des chevaliers séculiers.

Si un chevalier, ou tout autre séculier, veut s'extraire de la masse de perdition, renoncer au siècle et choisir la vie commune des templiers, ne vous pressez pas trop de donner votre accord pour sa réception, car ainsi dit l'Apôtre: " Éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu ". Que la Règle soit lue en sa présence; s'il accepte de se conformer a ces préceptes et s'il agréé au Maître et aux frères de le recevoir, alors, devant l'assemblée des frères, qu'il montre sa volonté et son désir et que, devant tous, il fasse sa demande l'âme pure. Selon l'égard et la providence du Maître, le terme de la probation reste entièrement suspendu à la poursuite d'une vie honnête.

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Art 59.

Des frères appelés en conseil.

Nous commandons que des frères ne soient appelés en conseil sans que le Maître connaisse la prudence et la sagesse de leur avis. Quand il advient qu'ils aient à traiter des choses importantes: comme de donner une terre de la communauté, de prendre des décisions dans les affaires de l'Ordre ou de la réception d'un frère, il convient, si le Maître le souhaite, de réunir toute l'assemblée. Après avoir entendu le conseil de tout le chapitre; ce qui, au Maître, semblera le meilleur et le plus profitable qu'ils le fassent.

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Art 60.

De la prière.

A l'unanimité du concile, nous commandons que les frères prient, en se tenant debout ou assis selon leur disposition d'âme et de corps, avec simplicité et avec une grande réserve, sans élever la voix, afin que la prière de l'un ne gène en rien celle de l'autre.

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Art 61.

De la confiance envers les serviteurs.

Il nous semble profitable que tous ceux, des diverses provinces, tant écuyers que sergents, qui veulent servir à terme pour le salut de leur âme, soient reçus en votre maison. Il est aussi utile que vous les acceptiez avec confiance pour que les ennemis de Dieu furtivement et incidemment ne les détournent de vouloir servir et ne découragent tout à fait leurs louables desseins

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Art 62.

De la réception des enfants.

Quoique la règle des saints Pères accepte de recevoir des enfants en leur communauté, nous vous demandons de ne pas suivre cette clause. Que celui qui veut vouer pour toujours son fils ou son prochain à la chevalerie religieuse assure sa subsistance jusqu'à ce qu'il soit en âge de porter les armes contre les ennemis du Christ en Terre sainte. Mais si, auparavant, le père ou les parents le mène auprès des frères et font connaître à tous sa requête; il est profitable de ne pas le recevoir tant qu'il n'est qu'un enfant, pour qu'il n'ait pas à s'en repentir quand il sera adulte.

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Art 63.

Du respect envers les frères âgés.

Nous commandons qu'avec des pieux égards les frères âgés et les hommes physiquement affaiblis soient honorés et traités avec la plus grande attention. Et que tout ce qui est nécessaire au bien-être du corps leur soit donné sans restriction, selon l'autorité salvatrice de la Règle.

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Art 64.

Des frères des diverses provinces, de leur réception.

Les frères qui vont par les diverses provinces doivent s'appliquer avec force à suivre la Règle que ce soit dans la consommation du vin ou de la viande ou pour toute autre chose afin qu'ils fassent bonne impression aux gens de l'extérieur; qu'ils ne faillissent en rien, ni en acte, ni en parole, en tant que représentants de l'Ordre; mais qu'ils se comportent en donnant l'exemple par leur sagesse et leurs bonnes oeuvres. Et quand ils seront hébergés qu'ils sachent se rendre dignes de la meilleure réputation. Et si, dans la maison où ils sont hébergés, il arrive que, dans la nuit sans lumière, le ténébreux ennemi, à quelque occasion, les pousse au mal; qu'ils en soient défendus. Là où vous savez qu'il y a une réunion de chevaliers non excommuniés, nous vous demandons de vous y rendre tant pour des considérations purement temporelles que pour le salut de leurs âmes. Les frères des diverses provinces d'outremer qui désirent s'intégrer à l'ordre de chevalerie pour servir à terme, nous vous demandons de les recevoir à cette condition: que chacun aille d'abord devant l'évêque de sa province et qu'il lui fasse connaître sa requête; lorsque l'évêque aura entendu sa requête qu'il l'envoie auprès du Maître et des frères qui sont au Temple (à Jérusalem); et si sa vie est honnête et digne de leur compagnie, et s'il agrée au Maître et aux frères, qu'il soit reçu avec miséricorde. Mais si, entre-temps, il vient à mourir d'épuisement pour la tâche entreprise, qu'il lui soit donné tous les bénéfices de la fraternité comme à l'un des pauvres soldats du Christ.

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Art 65.

De l'équité pour la subsistance.

Aussi nous estimons raisonnable et convenable que, selon les possibilités du lieu, les moyens de subsistance soient distribués à tous les frères du Temple avec équité. On ne doit faire exception que pour les malades qui doivent recevoir ce qui leur est nécessaire.

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Art 66.

De la dîme.

Vous qui avez abandonné les abondantes ressources du siècle, nous croyons que c'est de votre propre volonté que vous avez choisi la pauvreté, aussi nous estimons qu'il est juste, à vous qui vivez en communauté. que vous ayez la dîme. Si l'évêque d'une Eglise, qui a reçu la dîme selon le droit, veut vous la donner par charité; avec l'accord de tout le chapitre, il peut alors vous distribuer la dîme qui est en la possession de cette église. Mais si un laïc retient la dîme liée à son patrimoine d'une façon condamnable et si, voyant sa faute, il veut vous la remettre, il peut le faire avec l'accord du prélat sans réunir le chapitre.

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Art 67.

Des fautes légères, des fautes graves.

Si un frère commet une faute légère, soit en chevauchant, soit en parlant, soit en toute autre occasion, qu'il l'expose au Maître qui saura la lui faire expier si fauter ne lui est pas coutumier et si la faute est légère, la punition requise sera légère; mais si cette faute légère restée cachée vient à être connue, qu'il soit alors soumis a une punition plus sévère et plus évidente. Par contre, si la faute est grave, qu'il se retire de la compagnie des frères, qu'il ne mange plus à leur table mais seul, et qu'il soit soumis au jugement et à la miséricorde du Maître afin qu'il puisse être sauvé au jour du jugement dernier.

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Art 68.

Des fautes très graves.

Avant tout nous devons nous attendre à ce qu'un frère, impotent ou non, faible ou non, voulant s'enorgueillir et atteindre à plus en plus de superbe en défendant sa propre faute, demeure dans l'indiscipline; s'il ne veut s'amender, alors qu'il soit soumis à la pénitence la plus rigoureuse. Mais si, malgré le pieuses admonestations et les prières dites pour lui, il ne veut s'amender et s'enorgueillit de plus en plus, qu'il soit séparé du pieux troupeau, comme dit l'Apôtre: " Extirpez le méchant du milieu de vous ". Il est nécessaire que vous ôtiez la brebis galeuse de la compagnie des frères fidèles. D'ailleurs le Maître, qui doit tenir en sa main le bâton et la verge: le bâton qui protège les faibles de la violence des autres et la verge qui rectifie l'ardeur d'une vie menacée par le vice; donc le Maître, selon des considérations spirituelles et le conseil du Patriarche, étudie ce qui doit alors être fait, à la lumière de ce que dit saint Maxime: " Qu'une trop grande bonté ne fait qu'encourager la faute et qu'une sévérité immodérée risque d'inciter à nouveau le pécheur à malfaire ".

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Art 69.

De la chemise de toile.

Nous demandons avec miséricorde qu'à cause de la très grande chaleur qui règne dans les régions d'Orient, de Pâques jusqu'à la Toussaint, il soit donné uniquement par grâce, et non par devoir, à chacun, si celui-ci veut en faire usage, une chemise de toile. Pour l'autre période que tous aient d'une façon générale des chemises de toile.

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Art 70.

Du dortoir.

Nous commandons, à l'unanimité du conseil, qu'il échoit, si ce n'est pour une raison particulière, à chacun un lit pour dormir. Chacun doit avoir selon la décision du Maître la literie qui convient. Nous croyons qu'à chacun, avec le sac, le traversin et la couverture doivent suffire. A celui, qui n'a ni l'un ni l'autre, qu'il ait un drap épais, et en tout temps, il pourra utiliser une couverture de toile, c'est-à-dire en peluche de fil. Et ils dormiront toujours vêtus de chemises et de braies. Là où dormiront les frères qu'une lampe brûle jusqu'au matin.

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Art 71.

De tout ce qu'il faut se garder.

Nous vous prions par une divine admonestation de fuir comme la peste: la rivalité, l'envie, la jalousie, la calomnie, les chuchoteries, la médisance. Alors que chacun s'attache avec une âme vigilante à ne pas médire de son frère et à ne pas le condamner à son insu. Mais qu'il se garde soigneusement de ce que condamne l'Apôtre: " Ne soit ni diffamant ni médisant contre ceux de ton peuple ". Et lorsqu'un frère connaîtra avec évidence qu'un autre frère a fauté, dans la paix et la pitié fraternelle, selon les préceptes de la Maison, que seul à seul ils trouvent à cette faute son expiation. Si le frère coupable ne veut rien entendre, qu'un autre frère se joigne à eux. Et s'il les méprise tous les deux, alors, en assemblée, qu'on le fasse expier devant tous. Grande est leur cécité à ceux qui méprisent les autres, et grand est leur malheur à ceux qui ne peuvent dissimuler leur jalousie, car ils tomberont les pièges du démon.

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Art 72.

Des femmes.

Nous croyons que c'est une chose périlleuse pour une communauté religieuse d'être plus qu'il ne faut sensible au charme des femmes. Et pour cela qu'aucun frère ne se laisse aller à embrasser aucune femme quelle soit veuve, vierge, mère, sœur ou amie. Donc que la chevalerie du Christ fuie le baiser des femmes, par qui les hommes sont souvent mis en péril, à fin qu'ils puissent conserver perpétuellement devant Dieu une conscience pure et une vie saine.

Biliographie : L'Ordre du Temple textes Fondateurs. Bruno Hapel. Editeur Guy Trédaniel Paris