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Voici une version de la Grande Charte telle que
confirmée par Edward I sous son sceau en 1297.
Traduction de l'anglais par Claude J. Violette
Tirée de la version anglaise du National Archives and Records Administration.
Commentaires du traducteur : Tout en ayant fait mon possible pour exprimer le plus
fidèlement possible les principes et les intentions originales de la Charte, il est
possible que j'aie fait des erreurs. Si certains d'entre vous avaient d'autres
interprétations que les miennes pour certains termes, ou expressions, je vous serais
très reconnaissant de me les signaler.
La
Grande Charte
Magna Carta
(Édouard 1er 1297)
"EDWARD, par
la grâce de Dieu, Roi d'Angleterre, Seigneur d'Irlande, Duc de Guyenne, à tous les
Archevêques, Évêques etc... Nous avons lu dans la Grande Charte des Libertés du
Seigneur Henri notre père, autrefois Roi D'Angleterre, les mots suivants : Henri par la
grâce de Dieu, Roi d'Angleterre, Seigneur d'Irlande, Duc de Normandie et Guyenne, et
Comte d'Anjou, à tous les Archevêques, Évêques, Abbés, Prieurs, Comtes, Barons,
Shérif, Prévots, Ministres, et à tous ses Huissiers et ses fidèles sujets, Salutation.
Sachez que Nous, Roi d'Angleterre, pour l'honneur de Dieu tout-puissant, et pour le salut
de notre âme et celle de tous nos ancêtres et de nos successeurs, pour le progrès de la
Sainte Église et pour la réforme de notre royaume, de notre entière et libre volonté,
avons donné et accordé à tous les Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs, Comtes et
Barons, et à tous les hommes libres de notre royaume, les libertés suivantes qui seront
observées dans Notre Royaume d'Angleterre à perpétuité.
(1) Premièrement, Nous avons accordé à Dieu et, par cette présente charte, Nous avons
confirmé, pour Nous et pour nos héritiers, à perpétuité, que l'Église d'Angleterre
sera libre et aura tous ses droits inviolables. Nous avons accordé et donné à tous les
hommes libres de Notre Royaume, pour nous et pour nos héritiers, pour toujours, les
libertés ci-dessous. Nous avons garanti toutes les libertés inscrites ci-dessous, pour
leur bénéfice et pour qu'elles soient conservées par eux et par leurs héritiers, de
Nous et de nos héritiers, pour toujours.
(2) Si certains de nos Comtes ou Barons ou autres qui Nous doivent le service militaire
devaient décéder, et, qu'au moment de leurs morts, leurs héritiers soient d'âge majeur
et que leur service nous est dû, ils auront leurs héritages d'après l'ancien service,
c'est-à-dire, l'héritier ou les héritiers d'un Comté, tout un Comté pour cent livres
; l'héritier ou les héritiers d'un Baron, pour tout un Baronet pour cent marks ; pour
l'héritier ou les héritiers d'un Chevalier, pas plus que cent shillings pour tout le
fief : et ceux qui ont moins, donnerons moins d'après l'ancienne coutume des fiefs.
(3) Mais si l'héritier est d'âge majeur, son Seigneur n'aura pas la tutelle de lui ni de
ses terres, avant qu'il ne lui ait rendu hommage. Après qu'un tel héritier ayant été
sous tutelle aura atteint sa maturité (c'est-à-dire, l'âge de vingt et un ans), il aura
son héritage sans contribution et sans amendes ; cependant, ses terres resteront en
possessions de son Seigneur jusqu'au terme cité ci-dessus.
(4) Le gardien des terres d'un tel héritier qui est mineur, ne prendra des terres de
l'héritier que des revenus et services raisonnables, et ce sans outrage aux hommes et
sans dommage ou gaspillage des biens. Et si l'on donne la garde de ces terres au Shérif,
ou à toute autre personne qui Nous est responsable pour les revenus de ces terres, et
qu'il endommage ou gaspille les biens à sa charge, nous prendrons de lui les dommages en
compensation. La garde de ces terres sera alors assignée à deux hommes justes et loyaux,
qui devront répondre à Nous, ou à celui que nous aurons assigné pour les revenus de
ces terres. Et si nous donnons ou vendons la garde de ces terres et que le gardien de ces
terres y cause des dommages ou des pertes, il en perdra la garde, et celles-ci seront
assignées à deux hommes justes et loyaux qui seront responsable à Nous tel que susdit.
(5) Mais pendant que le gardien a la garde des terres d'un tel héritier, il gardera et
maintiendra les maisons, les parcs, les réserves de chasse, les étangs, les moulins, et
les autres propriétés de ces terres, à partir de leurs revenus. Il donnera à
l'héritier, lorsqu'il sera majeur, son domaine entier tel qu'il l'a reçu, avec les
charrues et les autres accessoires agricoles. Ceci sera surveillé sous la tutelle des
Archevêchés, Evêchés, Prieurés et Paroisses, qui Nous sont responsables, sauf que ces
tutelles ne pourront pas être vendues.
(6) Les héritiers pourront se marier sans aucune désobligeance.
(7) Suite à la mort de son mari, une veuve aura immédiatement et sans difficulté son
ménage et son héritage. Elle ne donnera rien pour sa dot, ou pour le ménage, ou pour
l'héritage, qu'elle et son mari possédaient le jour de sa mort. Elle pourra demeurer
dans la maison principale de son mari quarante jours après la mort de son mari et pendant
ce temps sa dot lui sera assigné (si elle n'avait pas été assigné avant). Si la maison
est un château et qu'elle quitte le château, une maison convenable lui sera fournie
jusqu'à ce que sa dot lui soit assignée, tel que susdit. Entre-temps, elle aura un
accès raisonnable aux biens communs et un tiers de toutes les terres qui appartenaient à
son mari durant leur mariage lui sera assigné pour sa dot (sauf si une moindre part lui
avait été légué lors de son mariage). Aucune veuve ne sera obligée de se marier, si
elle désire vivre sans mari. Pourvu qu'elle Nous donne son garant de ne pas se marier
sans Notre permission, si elle est responsable à Nous, ni sans la permission de son
Seigneur, si elle est responsable à lui.
(8) Ni Nous ni nos Huissiers ne saisirons aucune terre ou loyer pour une dette, si les
biens du débiteur sont suffisants pour payer la dette, ou si le débiteur lui-même est
en mesure de satisfaire la dette. Le garant du débiteur ne sera pas saisi, si le
principal débiteur est en mesure de payer la dette. Si le débiteur principal n'a pas le
nécessaire pour acquitter la dette, la dette sera alors payée par le garant. Si le
garant le désire, il prendra possession des terres et des loyers du débiteur jusqu'à
satisfaction de la dette, à moins que le débiteur lui-même puisse démontrer qu'il
s'est acquitté envers le garant.
(9) La ville de Londres aura toutes ses anciennes coutumes et libertés. Il est en plus de
Notre volonté et Nous accordons que toutes les autres cités, municipalités, villes, et
les Barons des cinq ports, et tous les autres ports, auront aussi toutes leurs libertés
et leurs coutumes.
(10) Personne ne sera obligé de faire plus de service qu'il n'en doit pour un fief de
Chevalier, ou plus qu'il n'en est dû pour toute autre libre tenure.
(11) Les plaidoyers communs ne seront pas entendus à Notre cour, mais à un endroit
déterminé.
(12) Les assises, les actes de recouvrement de Mort d'Ancêtre et les actes de dernier
recours, seront seulement entendus dans le comté de qui dépendent ces causes : Nous, ou
Notre Chef Justicier, si Nous sommes à l'extérieur du Royaume, enverrons deux juges dans
chaque comté quatre fois par an, et, avec quatre Chevaliers du comté choisis par le
comté, ils entendront lesdites assises dans le comté à la date et à l'endroit prévu.
(13) Les assises de dernier recours seront toujours entendues devant nos Juges du Barreau
où elles seront déterminées.
(14) Pour une offense mineure faite par un homme libre, l'amende imposée sera
proportionnelle à la gravité de l'offense, et il en sera ainsi pour une offense plus
grave, mais sans le priver de son gagne-pain. La marchandise d'un marchand sera ainsi
épargnée, et un agriculteur pourra garder ses accessoires agricoles, s'ils devenaient
sujet à la merci de Notre cour. Aucunes des susdites amendes ne seront imposées sans le
témoignage sous serment d'hommes honnêtes et justes du voisinage. Les Comtes et les
Barons ne seront imposés d'amendes que par leurs pairs, et ceci en considération de la
nature de leur offense. Aucun ecclésiastique ne sera condamné à une amende, en
considération de sa tenure laïque, ou en considération de l'importance de ses services
ecclésiastiques, mais seulement par ses pairs, tel que susdit.
(15) Ni une ville, ni autre personne, ne sera obligé de construire des ponts sur les
berges, excepté ceux qui y sont légalement tenus par des anciens engagements.
(16) Dorénavant aucun talus ne sera fortifié, excepté ceux qui l'étaient durant le
règne de notre grand père le Roi Henri, et ceci aux mêmes endroits, sujet aux mêmes
limites qu'ils l'étaient durant son règne.
(17) Aucun Sherif, Préfet, Coroner, n'y autre de nos Huissiers, ne pourront intenter de
poursuite au nom du Roi.
(18) Si quiconque qui est responsable à Nous pour un fief laïque décède, et que Notre
shérif présente nos lettres patentes d'assignation pour la dette qui nous était due par
le défunt, il sera légal pour Notre Shérif ou Notre Huissier d'attacher ou de saisir
tous les biens et les propriétés du défunt contenues dans ledit fief, afin que rien ne
soit enlevé avant que la dette ait été acquittée, d'après l'inspection et le
témoignage d'honnêtes hommes. La balance sera ensuite remise aux exécuteurs pour
l'exécution du testament. Si rien ne Nous est dû, tous les biens seront disposés
d'après le testament du défunt (gardant une part raisonnable, pour son épouse et ses
enfants).
(19) Aucun de nos préfets ou huissier ne prendra de qui que ce soit du grain ou d'autres
provisions sans payer immédiatement, à moins que le vendeur ne lui accorde
volontairement crédit.
(20) Aucun Préfet n'obligera un Chevalier à le payer pour la garde de son château,
qu'il en fasse la garde lui-même ou, s'il ne peut pas la faire pour une bonne raison,
qu'il la fasse faire par un autre homme responsable. Et si nous envoyons le Préfet au
service militaire, il sera libéré de la garde du château pendant le temps qu'il sera à
Notre service.
(21) Aucun de nos Shérif ou Huissiers ou autres ne prendra les chevaux, ou les charrettes
de quiconque pour le transport, sauf s'ils payent l'ancien prix, c'est-à-dire, X.d. par
jour pour une charrette avec deux chevaux, XIV.d. par jour pour trois chevaux. Nos
Huissiers ne prendront pas les charrettes du domaine d'aucun ecclésiastique, Chevalier ou
Seigneur. Ni Nous, ni nos Huissiers, ou autres ne prendront le bois d'un citoyen pour nos
châteaux ou autres besoins, sans la permission du propriétaire du bois.
(22) Nous ne garderons pas la tenure des terres de ceux qui ont été condamnés pour un
crime, sauf pendant un an et un jour, et par la suite cette tenure sera remise au Seigneur
du fief.
(23) Dorénavant tous les barrages seront enlevés de la Tamise, de la Medway, et dans
toute l'Angleterre, sauf sur les côtes maritimes.
(24) L'acte judiciaire Praecipe in Capite ne sera dorénavant pas émis pour le
propriétaire d'une propriété inaliénable, si ledit acte pouvait priver un homme libre
de sa cour.
["Praecipe" = precepte - precept, commandement, ordre, prescription, principe.
Un mandat émis en alternative de commander à quelqu'un de faire la chose requise. Ordre
de faire la preuve du droit de propriété. Un homme libre (un noble) a ses propres terres
et ses serviteurs. Le roi ne peut pas forcer un homme libre à comparaître dans sa
juridiction de façon qu'il serait privé de sa propre juridiction.]
(25) Il n'y aura qu'une seule mesure de vin, une mesure de bière et une mesure pour le
grain dans tout Notre Royaume, c'est-à-dire la "pinte de Londres". Et il n'y
aura qu'une seule largeur de tissu teint, de drap de bure et de toile, c'est-à-dire, deux
aunes entre les lisières. Il en sera de même pour les poids et pour les mesures.
(26) Rien ne sera dorénavant payé ou chargé pour un mandat d'accusation qui menace les
droits et libertés de l'accusé. Le mandat sera gratuit et ne sera jamais refusé.
(27) Si quelqu'un est responsable à Nous pour un fief en tenure, par bail ou location, et
garde les terres d'un autre pendant son service militaire, Nous n'aurons pas la tutelle de
ses héritiers, ni des terres qui appartiennent au fief d'un autre, en vertu de ce fief en
tenure, par bail ou location. Nous n'aurons pas non plus la tutelle de telles fermes en
tenure, par bail ou location, sauf si le service militaire Nous est dû par ledit fief en
tenure. Nous n'aurons pas la tutelle des héritiers, ni des terres d'aucun qu'il garde
pour nous, en considération de quelques menus services qu'il Nous doit, tel que des
poignards, des flèches, ou autres.
(28) Aucun Huissier ne soumettra dorénavant quiconque à sa loi, sur sa seule accusation
non corroborée, sans produire des témoins fiables convoqués pour cette raison.
(29) Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens,
déclaré hors-la-loi, exilé, ou exécuté de quelques manières que ce soit. Nous ne le
condamnerons pas non plus, à l'emprisonnement sans un jugement légal de ses pairs
conforme aux lois du pays. À personne Nous ne vendrons, refuserons ou retarderons, les
droits à la justice.
(30) Tous les marchands (s'ils n'en avaient pas été interdits auparavant) pourront
sortir et entrer en Angleterre, y demeurer et circuler librement en toute sécurité par
voies terrestres ou voie maritime, pour acheter ou vendre, d'après les anciens droits et
coutumes, sans aucun péage malveillant, excepté en temps de guerre. Si ces marchands
viennent d'un pays qui est en guerre contre Nous et qu'ils sont découverts dans Notre
royaume au début de la guerre, ils seront retenus sans outrage à leur personne ou à
leurs biens, jusqu'à ce qu'il soit connu de Nous ou de Notre Chef Justicier de quelle
façon Nos marchands sont traités lorsqu'ils sont découverts dans leur pays. Et s'ils y
sont bien traités, ils le seront aussi avec Nous.
(31) Si quiconque détient de Nous une tenure, tel que l'honneur de Wallingford,
Nottingham, Boulogne, ou tout autre et qu'ils sont des Barons, et qu'ils décèdent, leurs
héritiers ne Nous donneront pas d'autres compensations ou services que ceux qui auraient
été dus au Baron, de la même façon que si cette tenure appartenait encore au Baron. Et
Nous la garderons de la même façon que si elle appartenait encore au Baron. Nous ne
reprendrons pas non plus de tel Baronet, ou autres ministères, ou les honneurs d'aucun de
nos hommes, à moins que celui qui avait le Baronet ou le ministère le détienne
principalement de nous.
(32) Dorénavant aucun homme libre ne donnera ou vendra une partie de ses terres, à moins
que ce qui reste des terres puisse donner au Seigneur du fief les revenus qui
appartiennent au fief et qui lui sont dus.
(33) Tous les Barons qui ont fondé des abbayes, pour lesquelles ils ont reçu des chartes
des rois d'Angleterre, d'Advowson, ou par ancienne tenure, auront la tenure de ces
abbayes, lorsqu'elles deviendront vacantes, tel qu'il en est leurs droit.
(34) Aucun homme ne sera arrêté ou emprisonné pour la mort d'un autre à la demande
d'une femme, sauf si cet homme est son mari.
(35) Dorénavant les cours de comté seront tenues, de mois en mois, et ceux qui ont
besoin de plus de temps en auront. Aucun Shérif ni ses Huissiers ne servirons plus que
deux fois par an dans le Canton. Et ceci seulement à l'endroit prévu et coutumier,
c'est-à-dire, une fois après Pâques et une fois après la fête de St-Michel. Et la
collecte des dîmes sera ainsi faite, afin de conserver Notre paix et pour que les dîmes
soient entièrement payés, tel qu'il en est la coutume et afin que le Shérif ne cherche
pas à se procurer des avantages, et que le Shérif soit satisfait de la part que le
Shérif recevait pour superviser la collecte, durant le règne de notre grand-père le roi
Henri.
(36) Il sera dorénavant illégal pour quiconque de donner ses terres à une congrégation
religieuse, et de les reprendre pour les garder pour cette même congrégation. Il sera
également illégal pour une congrégation religieuse de prendre les terres de quiconque
et de louer ses mêmes terres à celui de qui elle les a reçues. Si quiconque dorénavant
donne ses terres à une congrégation religieuse, en est par après trouvé coupable, le
don sera complètement annulé et les terres seront accordées au Seigneur du fief.
(37) Les impôts seront dorénavant pris tel qu'ils l'étaient au temps de notre grand
père le roi Henri. Conservant pour tous les Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs,
Templiers, Hospitaliers, Comtes, Barons et toutes personnes, aussi bien spirituelles que
temporelles, toutes leurs libertés et libres coutumes qu'elles avaient dans le passé. Et
l'observation de toutes les susdites libertés, que Nous avons accordées, sera respectée
dans Notre royaume, et Nous engagent irrévocablement ainsi que nos héritiers ; et tous
les citoyens de notre royaume, autant spirituels que temporels, sont tenus d'observer ces
mêmes droits et libertés envers tous les autres de la même façon. Et en considération
du don de ces libertés, et des autres droits contenus dans la charte des libertés de nos
forêts, les Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs, Templiers, Hospitaliers, Comtes,
Barons, Chevaliers, Propriétaires fonciers, et autres de nos sujets, Nous ont donné un
quinzième de tous leurs biens mobiliers. Et Nous leurs avons accordé pour Nous et nos
héritiers, que ni Nous ni nos héritiers n'obtiendrons ou ferons quoique ce soit pour
enfreindre ou abroger les libertés contenues dans cette charte. Et si quiconque ferait
quoique ce soit qui serait contraire aux principes de cette charte, ceci n'aurait aucune
force ou effet. Témoins : Seigneur B. archevêque de Canterbury, E. Évêque de Londres,
J. Évêque de Bathe, P. de Winchester, H. de Lincoln, R. de Salisbury, W. de Rochester,
W. de Worester, J. de Ely, H. de Hereford, R. de Chichester, W. d'Exeter, évêques;
l'Abbé de St. Edmunds, l'Abbé de St. Albans, l'Abbé de Bello, l'Abbé de St. Augustines
de Canterbury, l'Abbé de Evesham, l'Abbé de Westminster, l'Abbé du Bourgh St. Peter,
l'Abbé de Reading, l'Abbé d'Abindon, l'Abbé de Malmsbury, l'Abbé de Winchcomb, l'Abbé
de Hyde, l'Abbé de Certefey, l'Abbé de Sherburn, l'Abbé de Cerne, l'Abbé d'Abbotebir,
l'Abbé de Middleton, l'Abbé de Seleby, l'Abbé de Cirencester; H. de Burgh Juge, H.
Comte de Chester et Lincoln, W. Comte de Salisbury, W. Comte de Warren, G. de Clare Comte
de Gloucester et Hereford, W. de Ferrars Comte de Derby, W. de Mandeville Comte d'Essex,
H. de Bygod Comte de Norfolk, W. Comte d'Albermarle, H. Comte d'Hereford, J. Préfet de
Chester, R. de Ros, R. Fitzwalter, R. de Vyponte, W. de Bruer, R. de Muntefichet, P.
Fitzherbert, W. d'Aubenie, F. Grefly, F. de Breus, J. de Monemue, J. Fitzallen, H. de
Mortimer, W. de Beauchamp, W. de St. John, P. de Mauly, Brian de Lisle, Thomas de Multon,
R. d'Argenteyn, G. de Nevil, W. de Mauduit, J. de Balun, et autres.
Nous en ratifiant et en approuvant ces susdits droits et libertés, confirmons et
affermissons ceux-ci pour Nous et nos héritiers à perpétuité, en accord avec la
substance de ces susdits droits et libertés. Nous renouvelons ceux-ci volontairement, et
Nous reconnaissons pour Nous et nos héritiers que cette charte et tous ses articles
seront fermement observés et seront inviolables pour toujours. Même si,
occasionnellement, certains des articles contenus dans cette charte n'ont pas toujours
été respectés, Nous ordonnons par Notre Autorité Royale qu'ils soient dorénavant
strictement observés. En témoignage et en vertu duquel Nous avons fait rédiger ces
lettres de brevets. T. EDWARD notre fils à Westminster, le vingtième jour de mars,
durant la vingt-huitième année de notre règne."

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