COMMUNIQUÉ DU 28 JANVIER 2002

GRAND PRIEURÉ DES GAULES
RÉGIME ÉCOSSAIS ET RECTIFIÉ
AUX CONVENTS DES GAULES 1778 ET DE WILHELMSBAD 1782
DEUXIÈME PROVINCE AUVERGNE
le Grand Maître National
A TOUS LES MEMBRES DE L'ORDRE
POUR RÉPARER CERTAINS "OUBLIS" DE LA GLNF
Le 28 janvier 2002
Décidément, la GLNF n'a pas changé!
Lorsque la vérité la gêne, elle n'hésite pas à l'arranger, à en « oublier » une partie, et même à affirmer sans vergogne des contre- vérités.
À en juger par le ton satisfait, voire triomphaliste, du récent communiqué signé par M. Foellner, on pourrait croire que la GLNF a gagné son procès et que le GPDG a perdu. Or, c'est pourtant l'inverse qui est vrai : la GLNF a été condamnée !
M. Foellner énonce les demandes du GPDG que le Tribunal n'a pas acceptées, mais il « oublie » de mentionner celles de la GLNF, que le Tribunal a toutes rejetées.
Que demandait la GLNF au Tribunal ?
De « juger que la résiliation du 13 juin 2000 n'est pas fautive et q’elle n'a entraîné aucun préjudice pour le GPDG, qui doit être débouté ».
Loin de « débouter » le GPDG, le Tribunal a jugé que « la GLNF a « commis une faute » ; toute une section du jugement est intitulée « la rupture fautive de la GLNF » et tous les griefs par lesquels elle avait tenté de la justifier sont réfutés l'un après l'autre ( pages 10 et 11 du jugement). Et il l'a condamnée.
Le Tribunal a également jugé que la GLNF a causé un préjudice moral au GPDG et l'a condamnée à lui verser le franc symbolique qu'il demandait.
M. Foellner n'hésite pas , à ce propos , à mélanger - moyennant un amalgame plutôt osé - préjudice moral et préjudice matériel, et à mettre en balance le franc symbolique ( terme qui aurait tout de même dû lui dire quelque chose !), que le GPDG a demandé, et obtenu, au titre du préjudice moral, et les 24 200 000 francs qu 'il avait demandés, et n'a pas obtenus, au titre du préjudice matériel et au titre d'indemnité procédurale.
Ce que M. Foellner « oublie » de dire, c'est que la GLNF avait, de son côté, demandé que le GPDG soit condamné à lui verser 50.000 francs à titre d'indemnité procédurale, et que cette demande a aussi été écartée.
M. Foellner « oublie » également de dire que la GLNF a été condamnée aux dépens, c'est- à- dire à acquitter la totalité des frais de la procédure.
Pour le reste,, le tribunal a écarté toutes les autres questions. Il s'est placé uniquement sur le plan des principes, et c'est au nom de ces principes
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Premièrement, qu'il a condamné la GLNF pour « rupture abusive »; |
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Deuxièmement, qu'il lui a interdit la pratique du RER ainsi que l'utilisation des rituels déposés par le GPDG. M. Foellner « oublie » de signaler que la GLNF avait demandé au Tribunal d'ordonner la nullité de ces dépôts, et qu' il a écarté cette demande. |
Tel est le jugement dont M. Foellner ose se dire « satisfait pour l'essentiel » S'il en est si satisfait, c'est donc qu'il va s'y plier ? Pas du tout : non seulement il fait appel, mais il annonce une ligne de conduite directement contraire aux décisions du Tribunal !
En effet, M. Foellner persiste à justifier la « rupture fautive » pour laquelle la GLNF a été condamnée, en invoquant, comme son prédécesseur Charbonniaud, de prétendues « dérives du GPDG », alors que le Tribunal dit, dans son jugement, que la GLNF ne peut « apporter la preuve du bien- fondé de ce qu'elle avance » et qu'elle « ne justifie pas sa décision unilatérale de rupture avec le GPDG » (page 10 du jugement).
En outre, alors que la GLNF s'est vu interdire, non seulement l'utilisation des rituels déposés par le GPDG, mais aussi la pratique du RER en général, M. Foellner annonce publiquement que son organisation continuera cette pratique. Et le fait d'utiliser les rituels de la bibliothèque maçonnique de Lyon - dont la seule différence avec ceux en usage jusqu'à présent est... qu'ils sont manuscrits ! - est un subterfuge qui ne changera rien à cette réalité : elle fait fi des décisions de justice !
On ne saurait mieux dire qu'en cette circonstance comme en beaucoup d'autres, la GLNF s'estime au- dessus des lois !
Il va de soi que le GPDG usera de tous les moyens de droit que lui donne la loipour faire exécuter le jugement, puisque l'appel qu'a interjeté M. Foellner n’est pas suspensif. Et si la GLNF s'obstine, elle n'aura à s'en prendre qu 'à elle-même.
Le Grand Maître
Daniel FONTAINE G.C.C.S.
N.B. Le jugement dans son intégralité va être adressé sous huitaine à tous' les chefs d'Ordre. Il sera consultable sur notre site www.gpdg.org Il sera également adressé à tous les membres de l'Ordre qui en feront la demande moyennant remboursement des frais d'envoi.