COMMUNIQUÉ du 25 DÉCEMBRE 2001

GRAND PRIEURÉ DES GAULES
- ORDRES UNIS -
le Grand Maître , Daniel FONTAINE , Grand Croix de la Cité Sainte
le Conseil National ,
tous les membres de l'Ordre
Nativité du Seigneur A.D. 2001
Suite au jugement rendu le 19 décembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (1ère Chambre – 1ère Section ) : Affaire Grand Prieuré des Gaules - Ordres Unis contre Grande Loge Nationale Française, Directoire des Loges Écossaises Rectifiées de France, Grand Prieuré Régulier de France. Plaidée le 7 Novembre 2001.
Bien Aimés Frères,
Voici le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris :
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
1) Déclare que la Grande Loge Nationale Française a commis une faute en résiliant le 13 juin 2000 l'ensemble contractuel qui la liait au Grand Prieuré des Gaules Ordres Unis. La condamne à verser à celui - ci la somme de un franc (1F) (0,15 euros) à titre d' indemnisation du dommage moral;
2) Interdit à la Grande Loge Nationale Française, au Directoire National des Loges Écossaises Rectifiées de France et au Grand Prieuré Régulier de France, la pratique du Rite Écossais Rectifiés ainsi que toute utilisation des rituels déposés les19 juillet 2000 et 10 septembre 2001 auprès de la Société des Gens de Lettres de France
3) Ordonne l'exécution provisoire sur ces points ;
4) Condamne conjointement la Grande Loge Nationale Française, le Directoire National des Loges Écossaises Rectifiées de France et le Grand Prieuré Régulier de France aux dépens ;
5) rejette les demandes autres, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2001.
En introduction de l’argumentation à l'appui de son jugement, le Tribunal écrit :
« S'il n'entre pas dans les attributions d'une juridiction d'écrire l'histoire, il lui revient, afin de remplir sa mission qui est de dire le droit, de s'appuyer sur des faits historiques dont la preuve est laissée à la charge des parties »
Le Tribunal s'est fondé sur les « seuls documents échangés entre les parties en présence et versée aux débats ».
Après avoir passé en revue les pièces et les faits historiques, le Tribunal conclut :
« A défaut notamment de pouvoir apporter la preuve du bien fondé de ce qu'elle avance, la Grande Loge Nationale Française ne justifie pas sa décision unilatérale de rupture avec le Grand Prieuré des Gaules ». Il relève que la Grande Loge Nationale Française ne motive pas en quoi le fait de l'échange de patente de Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte (C.B.C.S.) et de patente de Knight Templar entre le Grand Prieuré des Gaules et le Grand Prieuré d'Écosse « pouvait constituer une faute », ajoutant: « le même manque de grief existe quant à la communication du Souverain Prince Rose† Croix ».
Il met en relief le fait que « contrairement à ce que soutient la Grande Loge Nationale Française, il ressort des brefs historiques sus énoncés et des accords passés avec le Grand Prieuré des Gaules depuis 1958, qu'elle n'a pu maîtriser les trois premiers grades symboliques (bleus) que par délégation le Grand Prieuré des Gaules étant, entre les parties présentes à l'instance, seul gérant des Rites de l'ensemble des six grades du Rite Écossais Rectifié pour les avoir reçus par le Grand Prieuré d’ Helvétie ès qualités en 1935 »
Il ajoute ceci, qui fait justice de certaines prétentions: « Il importe peu qu'aujourd'hui celui -ci (le Grand Prieuré Indépendant d'Helvétie) qui n'en est Plus le dépositaire lui conteste cet attribut qui, par ailleurs, n'avait été confié qu'à titre personnel et non à titre institutionnel à quelques maçons en 1910 »
Il termine par ce considérant :
« Enfin la critique d'isolationnisme , en fait, selon les courriers de membres de la Grande Loge Nationale Française, de garder la référence à la foi chrétienne, ne peut utilement être avancé contre le Grand Prieuré des Gaules, alors que le Rite Écossais Rectifié a pour but de maintenir et de fortifier les principes tels d'abord la fidélité à la religion chrétienne fondée sur la foi en la Sainte Trinité, etc ... »
Il conclut:
« La perte de confiance invoquée par la Grande Loge Nationale Française dans le cadre d'une solution fraternelle est due pour l'essentiel à son fait.
En définitive, la résiliation unilatérale anticipée de la Convention à durée déterminée par la Grande Loge Nationale Française hors demande en justice se révèle fautive »
Parmi les « conséquences entre les parties », il faut relever celle –ci :
« Le Grand Prieuré des Gaules, au sein de la communauté maçonnique, est en droit d'interdire aux défenderesses ( c'est – à dire la Grande Loge Nationale Française, son Directoire et son Grand Prieuré), prises isolément ou non, de pratiquer les rites et dénominations spécifiques du Rite Écossais Rectifié tels qu' exposés dans les cinq enveloppes déposées auprès de la Société des gens de lettres (S.D. G.L.) »
Suit le jugement qui figure en tête de ce courrier.
Il résulte de l'argumentation extrêmement charpentée du Tribunal que celui -ci confirme ce que nous avons toujours soutenu
1. que la dénonciation par la Grande Loge Nationale Française de la Convention de 1958 n'est pas seulement abusive, mais fautive, ce qui en droit, a une signification forte qui entraîne condamnation;
2. que la Grande Loge Nationale Française n'a pu pratiquer le Rite Écossais Rectifié que par délégation ; cette délégation ayant cessé avec la rupture de 2000, la Grande Loge Nationale Française n'a plus aucun droit de le pratiquer, et le Tribunal le lui interdit;
3. que le « Directoire » et le « Grand Prieuré » de la Grande Loge Nationale Française ne peuvent donc plus ni pratiquer le Rite Écossais Rectifié ni s'en réclamer et sont par conséquent totalement vidés de leur substance ;
4. enfin que le Grand Prieuré Indépendant d'Helvétie a cessé d'être le dépositaire du Rite Écossais Rectifié.
Ces décisions du Tribunal sont exécutoires immédiatement, même s'il y avait appel.
Ce chapitre de notre existence étant clos à notre entière satisfaction, un autre s'ouvre, celui de la construction de notre avenir.
La qualité de Gérant " légitime et régulier » des « six grades du Régime Écossais Rectifié » étant officiellement reconnue au Grand Prieuré des Gaules et le Tribunal s'étant volontairement abstenu de se prononcer sur la classe de la "Profession ", laquelle dénommée également « classe secrète » n'est même pas nommée dans la présente affaire » - il devient urgent de mettre un terme à la situation provisoire à laquelle nous avions consenti pour la Classe maçonnique en « abritant » les Loges de Saint Jean dans notre Directoire National.
Désormais, nous avons décidé de constituer toutes les instances composant l'Ordre en un Corps unique qui portera la dénomination de :
Grand Prieuré des Gaules
Ordres des Chevaliers Maçons Chrétiens de France
Directoire National des Loges Rectifiées
Cette décision devra être ratifiée à la prochaine Assemblée Générale et Grand Chapitre des Gaules du 28 Avril 2002.
Conformément au Code, auquel le Tribunal fait expressément référence, les trois Provinces « Auvergne » « Occitanie » et « Bourgogne » dont nous avons proclamé le réveil à la Saint - Michel 2001, prennent désormais leur pleine et entière existence.
Des commissions ont engagé un travail qui est déjà bien avancé pour mettre au point les questions relatives :
• aux statuts et aux structures nouvelles de l'Ordre
• aux relations avec les autres Corps maçonniques français
• aux relations internationales ;
• à l'acquisition et à l'installation de nouveaux locaux et de nouveaux bureaux pour l'Ordre.
Toutes informations utiles vous seront données en temps voulu, mais nous vous mettons en garde contre les campagnes de désinformation, notamment par Internet.
Nous vous rappelons que les seules informations gui engagent l'Ordre sont celles qui sont données :
• par le Grand Maître ;
• par les membre du Conseil National ;
• par les chefs d'Ordre mandatés par eux à cet effet.
Nous vous invitons à vous réjouir tous et à rendre grâce à la Providence dans la joie de la Nativité du Sauveur.
Très fraternellement à vous tous.