LE PROCÈS. Acte 3
.
Pour
ne pas trahir l'authenticité des cédules, je les ai laissées dans
leurs langues originale. Il est relativement simple de comprendre les écrits.
De plus ces cédules, reprennent certains articles de la règle de
l'Ordre : (261 et plus)
.
Voir
les dits articles de la règle
française
.
Du 3 avril au 7 avril 1309.
.
Le
vendredi 3 avril 1309.
.
Le
3 avril 1309 se présentèrent devant la commission: 1° Guillaume de
Sornayo, chevalier, pour lui et douze de ses Frères détenus en la
maison de Blavot près la porte Saint-Antoine;
.
2°
Radulphe de Compendiis et Jean de Fontanville, pour eux et les onze Frères
détenus dans la maison de Ocréa près la croix de Tirant: (rue de
l'arbre sec);
.
3°
Radulphe de Tavernioca, pour lui et les six Frères détenus à la
maison de Robert Annuerdi, quartier de la Vieille Place aux Porcs;
.
4°
Nicolas de Romanis et Dominique de Verduno, pour eux et les sept Frères
détenus à la maison Marcillhiac, près la porte Saint Antoine;
.
5°
Adam de Inferno, pour lui et les neuf Frères détenus en la maison Ordée,
quartier des Frères Prêcheurs;
.
6°
Jean de Valbelant, pour lui et les six Frères détenus en la maison de
Jean de Chaminis, rue de la Porte-Baudoyer;
.
7°
Guillelme de Fuxo, Jean de Montréal, Bertrand Charverii et Jean de
Bella Fuya, pour eux et six Frères détenus dans la maison Ricard de
Spoliis, rue du Temple; 8° Egidius de Perbona et Nicolas Versequin,
pour eux et les dix Frères détenus à l'abbaye de Sainte-Magloire.
.
Le
Templier Jean de Montréal, pour lui et les comparants, et pour les Frères
de leurs groupes, exhiba et lut à la commission la cédule qui suit:
.
En
nom de Notre Sire, ainsi soit-il. Proposant li Templiers, primairement
que l'Ordre fu senz et aprovez antiquammant, ben et honestement par la
sancta Egleize de Roma.
Propousent, que touït li Frère qui furent fez, de cel ora jusque ici,
furent fez bien et honestament senz tout péchïé, segun la foy
catholica de Roma, ensi quo se- puet trover, por les livres de la masson,
ois qui eus se contient; li qui eu livres sunt de una (seule) manière
par les diverses partidas dou siècle. Apparensi pour li Frère qui ont
esté deu dit Ordre tresportés en autre, c'est à savoir en l'ospital
et en l'ordre de sans Lorens et en ceau deus escoliers qui furent en
l'Ordre deu Temple, et pour les confessions des Frères qui sont mors en
la prisson et par les apostates.
Proposant li Frères deu dit Ordre, que il vivorent bien et honestament,
segun la foy catholica di Roma, en oïr leur orres, en fare le jejuni
que saint Eglieze commanda, et plus que il jéjunavant 11 carentenas,
chascun an, confessavan et coménégavant très fois, c'est à savoir à
Noël, à Paschas et Pentecosta, en présence deu peuple pour la
personne deu Frère chapellan de leur Ordre se il i fut, et si no i fust
per una autre religious a capella deu siècle, ensi queut il estoient
malades, confesser comengier et sevolir quant etoient mors en terra
benedeta. Ensi comme loiau crestien de Nostre Segnur, en présensa du
peuple, et pour chascun Frère qui morent, il tenaient un poure repari
par l'arme deli, quarante jors de cele viande comoli autres Frères
mangent, encoras éront touit li Frère de cela meson teneus de dire
Cent Pater noster, pour l'arme de li de dans huit jours après sa mort,
é ceit é (et c'était) manifesta pour toute maniera de gens de siègle.
Proposant li Frère deu dit Ordre que pour toutes leur Egleises, estait
le greignor antier de Nostre Dame à la Siene encor édifiés, encoras
que toutas les oras aux orent premièramant li Frère en priés, salva
la complée que se cantet dereno, parce que Nostre Dame fut chef de la
religion et sera, si li plait.
propousant li Frère deu dit Ordre que, au jourz des veners sans,
adoravant la crus humilemment et devota, en présence deu pueple, et que
il portant la crus vermeille sus mantiaux en la onour et en la
reverencia de la crus en que Nostre Sire, sustinez mort et passion pour
nos.
Les Frères deu dit Ordre proponent que lors capitols estaient célébrés
bien et honestament, sens nulle tachées de péché, segun la foy de
Roma. Encoras en chascun cha pitilles général preschaient à la foys
avesque, à la fois pré dichaour au Frère Menours, et zose ceci se
trovera per eux, et par li Frère qui sont issu de l'Ordre, et par li
apostata.
Propousent, le dit Frère, que en lor Ordre se tenait corre ajun et
justice segnon Dieu, et ce se trovara par li Frère qui eut esté
Templer é sont tresportés aus autres reli fiions et par li apostata.
Prouposant que nostre paire Io Papa lor dona Frères Chapellan deu dit
Ordre, por aver la communia de lors, comma (ceci) en zo se trovara per
le privélegi de la mason.
Proposent que lors chapellans estaient servidors bien et honestament,
segun la foy catholica de Roma.
Proposent que en lors masons se tenoyt espitalité de aumosine aux
viandans (venants) cotidianamant, et espécialement tres foys la semana
à chascun que venir i volait.
Proposent que au Juoudi absolu avoient li goure en lors mesons, pour
ferre le mondit ensi cant est établi pour la gleza de Rome.
Proposent que chacun Dimenche, en lors masons ou en altre parte ou surit
por oïr missa prendrent pan beneit de le man de cean qui cantait la
missa.
Proposent que chascune feste, grand fesaient pro cessions en lors
eglises, pour la onour de cella festa, davant le pople.
Proposent que chant aucun Frère issoit de lordre é se mettoie en
autre, que nos avions privilèges de eaus reconcilier en pena d'escominion,
et le recour eaus autres sa volunté por que si el sanse for, que ben
entre nous il ne tornera point.
Proposant li Frère du dit Ordre que à la vegenda ainans s'en aloent,
et après un tems retornoient à la merci, de la massons et fesaient lor
pénéanche; porquoi dient li Frère du Temple que sel seussent nulle
mauvesté en l'Ordre, que ils ne retournassent point estre eux Frère.
.
Il
s'agit ici des articles 261 et suivants de la règle française des Frères
qui dans un moment d'égarement abandonnaient la maison, et qui après
un teins (un an et un jour) reviendraient en criant merci.
.
Propossent
quan canoines, préiiours, Frères Meneurs, Carmelis, de la Trinité,
sont sortis issus de lor religion e venus en l'Ordre deu Temple, li
quieus ni fus sent mie venus, se il seussent en nos nule mauvesté de péchié.
Proposent se aucun Frère ducdit Ordre sont eu fait archevesques et
avesques d'aucuns lieus parla santa glise de Roma.
Poposent que antiquamant li Frère deu dit Ordre sont eus en
cubicullaves de nostre sire le Papa et vivaient en conversamant religion
sancta et honesta en tiel guisse que se il fussent cil on lor mist de
sus, ils ne les eurent pas receu en cel offici.
Proposent li Frère deu dit Ordre que nostre sire le roy de France et
aucuns autres Rois ont tenus trésauriers et aumoniers et autres
officials deu dit Ordre sens touta mauvesa sopita de error.
Proposent que arcevesques, avesques, comtes et barons, si ont tenus Frères
deu dit Ordre en leurs officis sens touta sospita (soupçon) de mauvesa
error.
Proposant que aucuns prélats de sancta glisa, e nobles et non nobles
les cals avient devocion eus biens espérituals de la masson, requirent
esser reçeus eus biens de la méson et il donnaient leur enmesgnes,
('Aumônes, hommages') en poura devocion que il avaient en la méson le
quel chose il ne fussent u mie se il trovassent le contraire.
Proposent que aucuns nobles et aucuns autres requeraient estre Frères
deu Temple à la mort, pour la devocion de l'ordre que il li avait.
.
II
faut citer ici trois exemples. En 1224, Éloi Berbette donna aux
Templiers sa dîme de Magnicourt qu'il tenait du Roi, et les institua
ensuite ses légataires universels, à la condition d'être enterré
dans leur maison d'Arras, et qu'ils lui feraient funérailles comme à
un Frère de l'Ordre. Robert, seigneur d'Attiches, et dame Gillotte, sa
femme, fondent une chapelle dans l'église du Temple de Douai au mois de
novembre 1206; ils demandent leur chimetière à Notre-Dame-du-Temple de
Douay, requièrent les oraisons et les biens faits des maisons deçà
mer et delà mer; et puis ces oraisons requise, ils deviennent Confrères
deu Temple et jurent à Warder et à tenir le droit du dit Temple. ('C'est
pour le seigneur d'Attiche et Dame Gillotte, un acte signé entre eux et
l'Ordre de Malte'). Un acte notarié en date, à Avignon, du 13
septembre 1270, confirme le dire du Frère de Montréal: un chevalier
nommé Petrus de militia, à l'article de la mort, laisse, offre, donne
son corps au Temple, afin qu'il soit enterré dans le cimetière de la
maison.
.
La
cédule du Frère de Montréal continue comme il suit:
.
Proposent
que l'Ordre deu Temple en tems passé, si ce ès parties de la mer, et
de scia mier eus lieus que estoient en frontiera de Sarazin, bien et
loiaument contre li anemi de la foy de Jeshu-Crist, en temps du roi Loïs,
deu Roy de Ingleterra en jiu teps (en ce temps), se perdi des foys tout
le couvent; et après, en temps de Frère G. de Berninet, nostre maîstre,
que mori en Acre à mers, trois cents Frères qui morirent aveque li en
Acre.
Proposent que en Spanha et en la frontera d'Arago, si se ise portes
liaument contre li, en aunor de la crouza à lor forsa et à leur poir,
et ce se puet trovier por Io roy de Castella et d'Aragon le ausors poir
il ont esté.
Proposent que le Frère del dit Ordre qui furent pris XXV ans apassés,
en fayt d'armes, qui sont poir deu Souda, ne par pour de mort, ne pour
dons, no vuit eu volgut, reneier de leur créator; per que dient li
Templer, que se ils fussent tiens cant on dit, cil sont fet, ils fussent
délivrés maintenant de l'avant dita prisson.
Proposent li dit Frère que la sancta cros du Temple la que la grecia
(grâce) visiblement e manifesta levo miet del Gros de la persona en qui
est, la quel sancta cros est et sol esser en poder deus Templiers, seïls
fussent tieus gens que om dit, ne demorera ni se leysera garder à tiels
gens.
Proposent que la spina de la corona que fu de Nostre Senior in eele
meisme guisse, ne forrira au jor del venres sant (vendredi saint), entre
les mans des Frères Capellans deu Temple, si il fossent tiels que om
lor met dessus.
Proponent deu cors de Sancta Eufemia que venit à Castel Pelegri por grâce
de Dé en quel luc il a faiez plusors miracles, deu por li, que ile ne i
so fure mie herbergée entre li Templiers, se il fûssent cil que om
dist, ne aucunas a auteras reliquies qui sont et solunt ester empoder
deu Temple. ('Reliques de Sainte Euphémie, vièrge de Calcédoine,
qui souffrit le martyre vers l'année 307').
Propossent li Frère deu dit Ordre que las almoinas qui se fasaient de
la mier en las mésos, ni celas qui se fasaient outrà mer por li
maistre ce por l'armoianer, ne se porraient émendier per nulle rédelmont
ne le ben que en set estre fés, si senta fausenda n'euse estre mise sur
l'Ordre, tant en passages, quant, autres choses. ('Le Temple recevait
à bord des ses navires partant pour la Terre sainte les pèlerins nécessiteux
et pouvoyait à leurs besoins.')
Proponent que il sont mort plus de XX mille Frère por lo foi de Die
outra mer. En perro, si nul home volait dire que ea l'Ordre del Temple,
fusse fête nulla mavesté, dizent que il sont aparélié de combattre
am tot homme, exceptat l'ostal de nostre sengnor le Roy, et de nostre
segnor le Papa.
.
Derrière
cette cédule, on lisait ces mots:
.
Si
la partie adverse veut proposer quelque chose, nous demandons à en
prendre lecture, et à délibérer. Ces Templiers demandèrent qu'on
leur rendit les sacrements de l'autel et de l'Église. Ils protestèrent
de leur innocence. Jean de Montréal (Monte regale) ne fut pas entendu
en témoignage. Nous lirons de lui une seconde cédule très énergique,
à la date du 7 avril 1309. Il persista à vouloir défendre. Il
disparut à la suite du concile de Sens en sa qualité de défenseur de
l'Ordre.
Le même jour, vendredi 3 avril 1309, le nommé COLARD D'ÉVREUX,
gardien des onze Templiers détenus à la maison de Leurage, remit de
leur part la cédule suivante à la commission:
.
Vehi
les reisons et les défenses que li Frère qui sont en garde Colart de
Evreis, proposent de défendre la religion du Temple et leurs cors, de
cas qui sont proposés contre éaux, vos ques cas ne sont mie véritable.
Jehan Pennet Frère Chapellan, Frère Mayeux de Crenon Essart, Frère
Andréas le Mortiers, et loir compagnons dusque à onze d'une compagnie.
.
Il
faut laisser de côté les arguments déjà produits dans les autres cédules.
Nous nous bornons à faire connaître les passages suivants, à cause de
leur intérêt:
.
Nous
avons souffert moire de tourments de fers, prisons, et de geines, et
longs tant au paît et a hue, porcoi aucuns de nos Frères sont mort, et
ne eussons mie tant souf fert, se notre religion ne fut borie, et se nos
ne mentenissons vérité, et si ni fust pour le monde oster hors de mal
erreur a qui est sans raison.
Nous requirons (aux membres de la commission) nos déritures de Sainte
Église com à no père et à nostre mère, quar nos savons et créons
que vous estes envoiés de par nostre père le Pape en cheste bésoigne,
et si savons que vous estes membres de la Sainte Église, et nous tenons
le Pape un père, et Sainte Église à mer; et volons obéir à no père
et à nostre mère, com bon fils et bon crestien et bien créant en Père
et en Fil et en Saint-Esprit, et rechérons avec dret aver conseil de
nos Frères, chert à savoir Frère G. Chambollent (Chambonnet)
chevalier, Frère Renaut de Provins (Pruino), prêtre, Frère Petre
Bonogna, Frère Gosseim, commandeur de Flandres, Frère Jehan de Corbie,
Frère Jean de la Plache, Jean Nicolas Versequin, et requérons toil
ensemble à aleir par devant vous, et s'il ne vous plest, que nous
soyons tous menés, si mandez Frère Mathieu de Cresson Essart, et Frère
André le Mortoier, et nous accordons à ce qui ferait pour la religion
défendre.
.
Le
samedi 4 avril 1309, les Templiers détenus dans la maison de l'abbé de
Tiron, rue de la Porte-Baudéer (Baudoyer), adressèrent à la
commission une cédule aux termes de laquelle ils déclaraient vouloir défendre,
chacun pour soi, et tous ensemble. On lisait dans cette cédule ce qui
suit:
.
Sommes
en prison à nois frès, à cople 2, et sommes en neire fosse, oscure
toutes les nuit. Nous vous fessons assavoir que les gages de XII deniers
(4 fr. 50) que nous avons ne nos souffisent mie. Car nos con vient paier
nos lits III deniers par jour, chacun lit, lange de cuisine, napes,
touale, pour tuelles et autres choses, II sols six deniers la semange.
Pour nos fergier et desergier, puisque nos somes devant les auditors 11
sols: Pour laver draps et robes, linges, Chascun 15 jours, XVIII
deniers; Pou passer et repasser les dits Frères, XVI deniers de asiles
de Notre Damme de l'altre part de l'iau.
.
On
le voit, les Frères n'étaient pas traités mieux que le grand maître.
Le samedi 4 avril 1309, les notaires retournent à la maison Roscelli (hôtel
Jehan Rossiau), où étaient détenus vingt-sept Templiers : les Frères
leur remirent une cédule contenant d'énergiques protestations:
.
Ils
demandaient à voir le grand maître et Hugues de Payrando, afin de
pouvoir se concerter avec eux, et si on nous refuse, nos nos appellons déconsiliés
et devé de droit, et en appellons à Dieu nostre Segnor comme cil qui
somes pris à tort.
.
Le
même jour, après le dîner, les notaires se rendent à la maison Penne
Vayrie (Panne Vère), habitée par Nicolas de Falaise, où étaient détenus
vingt-trois Templiers.
.
Ils
déclarent qu'il était inutile de constituer des mandataires, parce
qu'ils avaient confiance dans l'impartialité des membres de la
commission. Ils protestent qu'ils veulent défendre l'Ordre, que chacun
d'eux entendait se présenter en personne pour le défendre.
.
Le
dimanche 5 avril.
.
L'évêque
de Bayeux proposa à ses collègues, ce qui fut accepté, de faire
conduire devant chaque groupe de détenus les Frères de Pruino, de
Chambonnet, de Bononia et de Sartiges, à l'effet de conférer et de
s'entendre définitivement sur le choix des mandataires.
On se heurta tout d'abord à des difficultés, puis la majorité des détenus
consentit que les quatre Frères susnommés fissent valoir toutes
observations devant la commission, mais sous toutes réserves. En conséquence,
le dimanche 5 avril 1309, les notaires, accompagnés des Frères de
Pruino, de Chambonnet, de Bononia et de Sartiges, se rendirent à la
maison de Domont, dans la rue Neuve de la Bienheureuse Marie (chapelle
de sainte Marie-l'Égyptienne), où étaient détenus quatre Templiers;
.
ils
dirent qu'ils feraient comme les autres, qu'ils choisissaient de Pruino
et de Bononia pour défendre, si leurs Frères y consentaient; mais
quant à spécifier le mandat, ils demandèrent le conseil, la présence
du grand maître et de leurs supérieurs. Ils protestèrent de la pureté
et de l'innocence de l'Ordre.
.
Le
lundi 6 avril 1309.
.
Les
notaires vont à la maison Cossoyne de Brabant dans la grande rue
Saint-Jacques, où étaient détenus six Frères:
.
Ils
déclarèrent qu'ils ne voulaient ni ne pouvaient constituer mandataires
sans l'autorisation du grand maître et du couvent; chacun s'offrit
personnellement à la défense. Ils demandent à aller devant le concile
général. Ceux qui seront mis en liberté et qui ne pourront s'y rendre
constitueront mandataires. Ils consentent toutefois que de Pruino, de
Chambonnet et de Sartiges se présentent devant la commission pour faire
toutes observations utiles, mais sous toutes réserves.
.
Le
même jour, lundi 6 avril, les notaires, accompagnés comme ci-dessus,
se transportent à la maison de Clairvaux (de Clara Valle), dans la rue
Saint-Martin, où étaient détenus onze Templiers.
.
Après
s'être concertés avec les quatre défenseurs, les Frères firent la même
réponse que ci-dessus. Ils demandèrent à comparaître devant la
commission, avec lesdits quatre défenseurs; ils demandèrent, en outre,
que le Frère Guillaume de Grivesoy, qui faisait partie de leur groupe,
fût admis à présenter des observations en faveur du Temple.
.
Ledit
jour, lundi 6 avril, les notaires accèdent à une maison sise rue de la
Harengerie, où étaient détenus onze Templiers. Même réponse que la
précédente.
.
Le
mardi 7 avril 1309.
.
Le
mardi 7 avril, les notaires, accompagnés desdits quatre Frères défenseurs,
se rendent à la maison de Guillaume de Latengi, sise carrefour Guilhore
(de la Guillorille).
.
Les
Templiers détenus dans cette maison consentent à ce que de Bononia, de
Pruino, de Chambonnet et de Sartiges se présentent devant la commission
pour y faire toutes observations.
.
Le
même jour, mardi 7 avril 1309, les quatre délégués se présentèrent
devant la commission :
.
Pierre
de Bononia exhiba et lut la cédule suivante:
.
Révérends
Pères, nous n'avons pas l'intention de plaider, nous venons tout
simplement répondre que nos Frères ne peuvent, ne doivent, ne veulent
pas constituer de fondés de pouvoir, hors la présence, le conseil,
l'assentiment du grand maître et du chapitre, dans une affaire aussi
grave. Ils s'offrent tous personnellement et chacun en particulier à la
défense de la religion du Temple; ils demandent, ils supplient qu'on
leur permette de se rendre librement en personne au concile général.
Quand ils seront en liberté, ils s'y rendront s'il leur est possible,
et ceux qui ne le pourront choisiront des mandataires. Ils consentent à
ce que les Frères de Pruino, de Bononia, G. de Chambonnet et B. de
Sartiges vous présentent par écrit toutes observations, tous arguments
pour la défense, pour l'honneur de l'Ordre, sous toutes réserves.
Ils protestent que ce que les Frères ont pu dire, ou pourraient dire en
prison, contre eux-mêmes et contre l'Ordre, ne saurait en rien leur préjudicier,
parce qu'il est de notoriété que la violence, la corruption, la prière,
la peur, l'argent les ont amenés et les amèneront encore à passer de
pareils aveux. Ils diront, à ce sujet, en temps et lieu, ce qu'ils ont
à dire, lorsqu'ils seront en liberté.
Ils demandent à nouveau que tous ceux des Frères qui ont jeté l'habit
de l'Ordre soient mis entre les mains de l'Église, et sous bonne garde,
jusqu'au jour où le vrai et le faux auront été découverts.
Ils supplient et demandent qu'aucune personne, laïque ou autre, ne soit
présente, lorsque les Frères seront l'objet de votre examen, afin que,
sous aucun prétexte de crainte ou de terreur, le faux puisse se
produire et la vérité se cacher, parce que les Frères sont tellement
terrifiés qu'il faut s'étonner moins du nombre de ceux qui mentent que
du nombre de ceux qui disent la vérité, en présence des tribulations,
des embûches auxquelles ces derniers sont en butte à chaque instant,
des menaces, des voies de fait et autres maux qu'on leur fait endurer
chaque jour, tandis que les menteurs sont l'objet de prévenances,
d'avantages et ils soutiennent qu'en dehors du royaume de France, il ne
se trouvera pas un Templier qui dira de pareils mensonges. Or, il est évident
que ce que l'on dit en France a pour origine les paroles de gens qui ont
été corrompus et trompés. Les gardiens des Frères leur ont fait la
leçon. Les faits relevés contre l'Ordre sont détestables, horribles,
impossibles, honteux; ces articulations sont mensongères, fausses; ceux
qui les ont suggérées au Pape et au Roi sont de faux chrétiens, des hérétiques,
des ennemis de l'Église poussés par la cupidité et l'envie, par des
apostats, des Frères fugitifs, chassés de l'Ordre à cause de leurs
crimes, comme des brebis atteintes de contagion. Nous prétendons que
vous ne pouvez procéder d'office; car, avant l'arrestation des
Templiers, l'Ordre n'était pas poursuivi par la clameur publique. Les
Frères qui ont passé des aveux, sous l'empire de la, peur et de la
torture, reviendraient sur leurs déclarations, s'ils osaient; mais on
leur a fait dire et écrire qu'ils eussent à ne pas se rétracter, sous
peine du bûcher. Voilà pourquoi ils vous supplient de leur donner entière
confiance, en, sorte que, rassurés complètement, ils puissent revenir
à la vérité.
.
Le
Frère de Montréal donna lecture d'une nouvelle cédule, dans laquelle
nous relevons les arguments qui suivent:
.
Les
Templiers ont été appliqués à la question, lors de leur arrestation,
par les juges temporels. Ils ont été ensuite remis par eux aux mains
des inquisiteurs et des ordinaires, ce qui est contraire aux privilèges
de l'Ordre, aucun Templier ne pouvant être appelé devant aucun juge laïque
ou ecclésiastique: c'est devant le Pape qu'il doit comparaître. En
conséquence, les Frères requièrent que les procès verbaux où sont
consignées les fausses déclarations soient annulés par le Pape, comme
reçus et faits au préjudice des privilèges de l'Ordre. Les Frères
requièrent qu'il leur soit permis de se présenter en personne devant
la commission pour faire valoir leur droit, toutes les fois qu'ils le
jugeront nécessaire. Si le grand maître ou d'autres Frères ont fait
des mensonges devant qui que ce soit, ils n'ont pu engager la personne
de l'Ordre. Le premier jour de carême, les Frères, en présence du
peuple, recevaient les cendres en bons fils chrétiens, des mains du
chapelain. Lorsque le Sasfet fut pris, le Soudan fit venir devant lui
quatre-vingt Frères prisonniers et leur intima l'ordre de renier Jésus-Christ,
sous peine de mort. Aucun ne voulut renier, et tous furent décapités
pour la foi. Aussi nous disons que si les Templiers avaient été tels
que ce que l'on leurs met dessus, ils eussent recouvré a la liberté.
.
Les
commissaires n'eurent pas de peine à réfuter ces exceptions : Leurs
pouvoirs spéciaux émanaient du Pape, on procédait en matière d'hérésie.
Le grand maître avait, à plusieurs reprises, déclaré qu'il ne
voulait pas défendre devant la commission, qu'il entendait défendre
seulement devant le Pape. Les commissaires promirent de donner des
instructions pour que les Frères soient traités avec humanité, parce
que c'était l'intention de l'évêque de Préneste qui les avait sous
sa garde, en vertu de la délégation qu'il avait reçue du a Pape.
Quant aux poursuites, elles avaient été ratifiées par Clément V.
.
Si
les Templiers, en entrant dans l'Ordre, avaient abjuré Jésus-Christ,
que leur en aurait-il coûté de plus de renouveler cette abjuration
devant le Soudan ?
.
L'histoire
consigne un nombre infime de Templiers tombés au pouvoir de l'ennemi,
qui aient apostasié. Le reniement de Jésus-Christ, qui était imposé
au profès clans quelques maisons en petit nombre, ne constituait qu'une
épreuve n'ayant aucune suite pour la foi et pour la règle.
.
Ce
qui se passa lors de la prise de Saphet nous confirme dans cette opinion
: la forteresse de Saphet était située près et au nord du lac de Tibériade,
à la hauteur d'Accon; elle fut détruite en 1219 par les Sarrasins,
reconstruite en 1240 par le grand maître Hermant, ('Armand') de Périgord;
mais, en 1266, les musulmans s'en emparèrent définitivement; C'est
Bendokdar, qui enleva la place, et fit massacrer les Templiers jusqu'au
dernier, à l'exception de dix ou douze qui consentirent à abjurer.
.
En
fait l'évêque de Préneste avait abdiqué cette garde. Le 12 mai 1310,
nous verrons la mise à exécution de ce fait accompli. L'évêque de Préneste
ne fit rien, et laissa brûler les Templiers confiés à sa garde. Aussi
Philippe le Bel récompensa largement cet ecclésiastique de ses
services, en 1311.
.