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Les Templiers

Le Procès

templiers.net Apporte la gloire, Seigneur,
non à nous, mais à ton nom
non nobis domine sed nomini tuo da gloriam

LE PROCÈS. Acte 3

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Pour ne pas trahir l'authenticité des cédules, je les ai laissées dans leurs langues originale. Il est relativement simple de comprendre les écrits. De plus ces cédules, reprennent certains articles de la règle de l'Ordre : (261 et plus)
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Voir les dits articles de la règle française
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Du 3 avril au 7 avril 1309.

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Le vendredi 3 avril 1309.
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Le 3 avril 1309 se présentèrent devant la commission: 1° Guillaume de Sornayo, chevalier, pour lui et douze de ses Frères détenus en la maison de Blavot près la porte Saint-Antoine;
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2° Radulphe de Compendiis et Jean de Fontanville, pour eux et les onze Frères détenus dans la maison de Ocréa près la croix de Tirant: (rue de l'arbre sec);
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3° Radulphe de Tavernioca, pour lui et les six Frères détenus à la maison de Robert Annuerdi, quartier de la Vieille Place aux Porcs;
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4° Nicolas de Romanis et Dominique de Verduno, pour eux et les sept Frères détenus à la maison Marcillhiac, près la porte Saint Antoine;
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5° Adam de Inferno, pour lui et les neuf Frères détenus en la maison Ordée, quartier des Frères Prêcheurs;
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6° Jean de Valbelant, pour lui et les six Frères détenus en la maison de Jean de Chaminis, rue de la Porte-Baudoyer;
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7° Guillelme de Fuxo, Jean de Montréal, Bertrand Charverii et Jean de Bella Fuya, pour eux et six Frères détenus dans la maison Ricard de Spoliis, rue du Temple; 8° Egidius de Perbona et Nicolas Versequin, pour eux et les dix Frères détenus à l'abbaye de Sainte-Magloire.
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Le Templier Jean de Montréal, pour lui et les comparants, et pour les Frères de leurs groupes, exhiba et lut à la commission la cédule qui suit:
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En nom de Notre Sire, ainsi soit-il. Proposant li Templiers, primairement que l'Ordre fu senz et aprovez antiquammant, ben et honestement par la sancta Egleize de Roma.
Propousent, que touït li Frère qui furent fez, de cel ora jusque ici, furent fez bien et honestament senz tout péchïé, segun la foy catholica de Roma, ensi quo se- puet trover, por les livres de la masson, ois qui eus se contient; li qui eu livres sunt de una (seule) manière par les diverses partidas dou siècle. Apparensi pour li Frère qui ont esté deu dit Ordre tresportés en autre, c'est à savoir en l'ospital et en l'ordre de sans Lorens et en ceau deus escoliers qui furent en l'Ordre deu Temple, et pour les confessions des Frères qui sont mors en la prisson et par les apostates.
Proposant li Frères deu dit Ordre, que il vivorent bien et honestament, segun la foy catholica di Roma, en oïr leur orres, en fare le jejuni que saint Eglieze commanda, et plus que il jéjunavant 11 carentenas, chascun an, confessavan et coménégavant très fois, c'est à savoir à Noël, à Paschas et Pentecosta, en présence deu peuple pour la personne deu Frère chapellan de leur Ordre se il i fut, et si no i fust per una autre religious a capella deu siècle, ensi queut il estoient malades, confesser comengier et sevolir quant etoient mors en terra benedeta. Ensi comme loiau crestien de Nostre Segnur, en présensa du peuple, et pour chascun Frère qui morent, il tenaient un poure repari par l'arme deli, quarante jors de cele viande comoli autres Frères mangent, encoras éront touit li Frère de cela meson teneus de dire Cent Pater noster, pour l'arme de li de dans huit jours après sa mort, é ceit é (et c'était) manifesta pour toute maniera de gens de siègle.
Proposant li Frère deu dit Ordre que pour toutes leur Egleises, estait le greignor antier de Nostre Dame à la Siene encor édifiés, encoras que toutas les oras aux orent premièramant li Frère en priés, salva la complée que se cantet dereno, parce que Nostre Dame fut chef de la religion et sera, si li plait.
propousant li Frère deu dit Ordre que, au jourz des veners sans, adoravant la crus humilemment et devota, en présence deu pueple, et que il portant la crus vermeille sus mantiaux en la onour et en la reverencia de la crus en que Nostre Sire, sustinez mort et passion pour nos.
Les Frères deu dit Ordre proponent que lors capitols estaient célébrés bien et honestament, sens nulle tachées de péché, segun la foy de Roma. Encoras en chascun cha pitilles général preschaient à la foys avesque, à la fois pré dichaour au Frère Menours, et zose ceci se trovera per eux, et par li Frère qui sont issu de l'Ordre, et par li apostata.
Propousent, le dit Frère, que en lor Ordre se tenait corre ajun et justice segnon Dieu, et ce se trovara par li Frère qui eut esté Templer é sont tresportés aus autres reli fiions et par li apostata.
Prouposant que nostre paire Io Papa lor dona Frères Chapellan deu dit Ordre, por aver la communia de lors, comma (ceci) en zo se trovara per le privélegi de la mason.
Proposent que lors chapellans estaient servidors bien et honestament, segun la foy catholica de Roma.
Proposent que en lors masons se tenoyt espitalité de aumosine aux viandans (venants) cotidianamant, et espécialement tres foys la semana à chascun que venir i volait.
Proposent que au Juoudi absolu avoient li goure en lors mesons, pour ferre le mondit ensi cant est établi pour la gleza de Rome.
Proposent que chacun Dimenche, en lors masons ou en altre parte ou surit por oïr missa prendrent pan beneit de le man de cean qui cantait la missa.
Proposent que chascune feste, grand fesaient pro cessions en lors eglises, pour la onour de cella festa, davant le pople.
Proposent que chant aucun Frère issoit de lordre é se mettoie en autre, que nos avions privilèges de eaus reconcilier en pena d'escominion, et le recour eaus autres sa volunté por que si el sanse for, que ben entre nous il ne tornera point.
Proposant li Frère du dit Ordre que à la vegenda ainans s'en aloent, et après un tems retornoient à la merci, de la massons et fesaient lor pénéanche; porquoi dient li Frère du Temple que sel seussent nulle mauvesté en l'Ordre, que ils ne retournassent point estre eux Frère.
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Il s'agit ici des articles 261 et suivants de la règle française des Frères qui dans un moment d'égarement abandonnaient la maison, et qui après un teins (un an et un jour) reviendraient en criant merci.
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Propossent quan canoines, préiiours, Frères Meneurs, Carmelis, de la Trinité, sont sortis issus de lor religion e venus en l'Ordre deu Temple, li quieus ni fus sent mie venus, se il seussent en nos nule mauvesté de péchié.
Proposent se aucun Frère ducdit Ordre sont eu fait archevesques et avesques d'aucuns lieus parla santa glise de Roma.
Poposent que antiquamant li Frère deu dit Ordre sont eus en cubicullaves de nostre sire le Papa et vivaient en conversamant religion sancta et honesta en tiel guisse que se il fussent cil on lor mist de sus, ils ne les eurent pas receu en cel offici.
Proposent li Frère deu dit Ordre que nostre sire le roy de France et aucuns autres Rois ont tenus trésauriers et aumoniers et autres officials deu dit Ordre sens touta mauvesa sopita de error.
Proposent que arcevesques, avesques, comtes et barons, si ont tenus Frères deu dit Ordre en leurs officis sens touta sospita (soupçon) de mauvesa error.
Proposant que aucuns prélats de sancta glisa, e nobles et non nobles les cals avient devocion eus biens espérituals de la masson, requirent esser reçeus eus biens de la méson et il donnaient leur enmesgnes, ('Aumônes, hommages') en poura devocion que il avaient en la méson le quel chose il ne fussent u mie se il trovassent le contraire.
Proposent que aucuns nobles et aucuns autres requeraient estre Frères deu Temple à la mort, pour la devocion de l'ordre que il li avait.
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II faut citer ici trois exemples. En 1224, Éloi Berbette donna aux Templiers sa dîme de Magnicourt qu'il tenait du Roi, et les institua ensuite ses légataires universels, à la condition d'être enterré dans leur maison d'Arras, et qu'ils lui feraient funérailles comme à un Frère de l'Ordre. Robert, seigneur d'Attiches, et dame Gillotte, sa femme, fondent une chapelle dans l'église du Temple de Douai au mois de novembre 1206; ils demandent leur chimetière à Notre-Dame-du-Temple de Douay, requièrent les oraisons et les biens faits des maisons deçà mer et delà mer; et puis ces oraisons requise, ils deviennent Confrères deu Temple et jurent à Warder et à tenir le droit du dit Temple. ('C'est pour le seigneur d'Attiche et Dame Gillotte, un acte signé entre eux et l'Ordre de Malte'). Un acte notarié en date, à Avignon, du 13 septembre 1270, confirme le dire du Frère de Montréal: un chevalier nommé Petrus de militia, à l'article de la mort, laisse, offre, donne son corps au Temple, afin qu'il soit enterré dans le cimetière de la maison.
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La cédule du Frère de Montréal continue comme il suit:
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Proposent que l'Ordre deu Temple en tems passé, si ce ès parties de la mer, et de scia mier eus lieus que estoient en frontiera de Sarazin, bien et loiaument contre li anemi de la foy de Jeshu-Crist, en temps du roi Loïs, deu Roy de Ingleterra en jiu teps (en ce temps), se perdi des foys tout le couvent; et après, en temps de Frère G. de Berninet, nostre maîstre, que mori en Acre à mers, trois cents Frères qui morirent aveque li en Acre.
Proposent que en Spanha et en la frontera d'Arago, si se ise portes liaument contre li, en aunor de la crouza à lor forsa et à leur poir, et ce se puet trovier por Io roy de Castella et d'Aragon le ausors poir il ont esté.
Proposent que le Frère del dit Ordre qui furent pris XXV ans apassés, en fayt d'armes, qui sont poir deu Souda, ne par pour de mort, ne pour dons, no vuit eu volgut, reneier de leur créator; per que dient li Templer, que se ils fussent tiens cant on dit, cil sont fet, ils fussent délivrés maintenant de l'avant dita prisson.
Proposent li dit Frère que la sancta cros du Temple la que la grecia (grâce) visiblement e manifesta levo miet del Gros de la persona en qui est, la quel sancta cros est et sol esser en poder deus Templiers, seïls fussent tieus gens que om dit, ne demorera ni se leysera garder à tiels gens.
Proposent que la spina de la corona que fu de Nostre Senior in eele meisme guisse, ne forrira au jor del venres sant (vendredi saint), entre les mans des Frères Capellans deu Temple, si il fossent tiels que om lor met dessus.
Proponent deu cors de Sancta Eufemia que venit à Castel Pelegri por grâce de Dé en quel luc il a faiez plusors miracles, deu por li, que ile ne i so fure mie herbergée entre li Templiers, se il fûssent cil que om dist, ne aucunas a auteras reliquies qui sont et solunt ester empoder deu Temple. ('Reliques de Sainte Euphémie, vièrge de Calcédoine, qui souffrit le martyre vers l'année 307').
Propossent li Frère deu dit Ordre que las almoinas qui se fasaient de la mier en las mésos, ni celas qui se fasaient outrà mer por li maistre ce por l'armoianer, ne se porraient émendier per nulle rédelmont ne le ben que en set estre fés, si senta fausenda n'euse estre mise sur l'Ordre, tant en passages, quant, autres choses. ('Le Temple recevait à bord des ses navires partant pour la Terre sainte les pèlerins nécessiteux et pouvoyait à leurs besoins.')
Proponent que il sont mort plus de XX mille Frère por lo foi de Die outra mer. En perro, si nul home volait dire que ea l'Ordre del Temple, fusse fête nulla mavesté, dizent que il sont aparélié de combattre am tot homme, exceptat l'ostal de nostre sengnor le Roy, et de nostre segnor le Papa.
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Derrière cette cédule, on lisait ces mots:
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Si la partie adverse veut proposer quelque chose, nous demandons à en prendre lecture, et à délibérer. Ces Templiers demandèrent qu'on leur rendit les sacrements de l'autel et de l'Église. Ils protestèrent de leur innocence. Jean de Montréal (Monte regale) ne fut pas entendu en témoignage. Nous lirons de lui une seconde cédule très énergique, à la date du 7 avril 1309. Il persista à vouloir défendre. Il disparut à la suite du concile de Sens en sa qualité de défenseur de l'Ordre.
Le même jour, vendredi 3 avril 1309, le nommé COLARD D'ÉVREUX, gardien des onze Templiers détenus à la maison de Leurage, remit de leur part la cédule suivante à la commission:
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Vehi les reisons et les défenses que li Frère qui sont en garde Colart de Evreis, proposent de défendre la religion du Temple et leurs cors, de cas qui sont proposés contre éaux, vos ques cas ne sont mie véritable. Jehan Pennet Frère Chapellan, Frère Mayeux de Crenon Essart, Frère Andréas le Mortiers, et loir compagnons dusque à onze d'une compagnie.
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Il faut laisser de côté les arguments déjà produits dans les autres cédules. Nous nous bornons à faire connaître les passages suivants, à cause de leur intérêt:
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Nous avons souffert moire de tourments de fers, prisons, et de geines, et longs tant au paît et a hue, porcoi aucuns de nos Frères sont mort, et ne eussons mie tant souf fert, se notre religion ne fut borie, et se nos ne mentenissons vérité, et si ni fust pour le monde oster hors de mal erreur a qui est sans raison.
Nous requirons (aux membres de la commission) nos déritures de Sainte Église com à no père et à nostre mère, quar nos savons et créons que vous estes envoiés de par nostre père le Pape en cheste bésoigne, et si savons que vous estes membres de la Sainte Église, et nous tenons le Pape un père, et Sainte Église à mer; et volons obéir à no père et à nostre mère, com bon fils et bon crestien et bien créant en Père et en Fil et en Saint-Esprit, et rechérons avec dret aver conseil de nos Frères, chert à savoir Frère G. Chambollent (Chambonnet) chevalier, Frère Renaut de Provins (Pruino), prêtre, Frère Petre Bonogna, Frère Gosseim, commandeur de Flandres, Frère Jehan de Corbie, Frère Jean de la Plache, Jean Nicolas Versequin, et requérons toil ensemble à aleir par devant vous, et s'il ne vous plest, que nous soyons tous menés, si mandez Frère Mathieu de Cresson Essart, et Frère André le Mortoier, et nous accordons à ce qui ferait pour la religion défendre.
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Le samedi 4 avril 1309, les Templiers détenus dans la maison de l'abbé de Tiron, rue de la Porte-Baudéer (Baudoyer), adressèrent à la commission une cédule aux termes de laquelle ils déclaraient vouloir défendre, chacun pour soi, et tous ensemble. On lisait dans cette cédule ce qui suit:
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Sommes en prison à nois frès, à cople 2, et sommes en neire fosse, oscure toutes les nuit. Nous vous fessons assavoir que les gages de XII deniers (4 fr. 50) que nous avons ne nos souffisent mie. Car nos con vient paier nos lits III deniers par jour, chacun lit, lange de cuisine, napes, touale, pour tuelles et autres choses, II sols six deniers la semange. Pour nos fergier et desergier, puisque nos somes devant les auditors 11 sols: Pour laver draps et robes, linges, Chascun 15 jours, XVIII deniers; Pou passer et repasser les dits Frères, XVI deniers de asiles de Notre Damme de l'altre part de l'iau.
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On le voit, les Frères n'étaient pas traités mieux que le grand maître. Le samedi 4 avril 1309, les notaires retournent à la maison Roscelli (hôtel Jehan Rossiau), où étaient détenus vingt-sept Templiers : les Frères leur remirent une cédule contenant d'énergiques protestations:
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Ils demandaient à voir le grand maître et Hugues de Payrando, afin de pouvoir se concerter avec eux, et si on nous refuse, nos nos appellons déconsiliés et devé de droit, et en appellons à Dieu nostre Segnor comme cil qui somes pris à tort.
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Le même jour, après le dîner, les notaires se rendent à la maison Penne Vayrie (Panne Vère), habitée par Nicolas de Falaise, où étaient détenus vingt-trois Templiers.
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Ils déclarent qu'il était inutile de constituer des mandataires, parce qu'ils avaient confiance dans l'impartialité des membres de la commission. Ils protestent qu'ils veulent défendre l'Ordre, que chacun d'eux entendait se présenter en personne pour le défendre.
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Le dimanche 5 avril.
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L'évêque de Bayeux proposa à ses collègues, ce qui fut accepté, de faire conduire devant chaque groupe de détenus les Frères de Pruino, de Chambonnet, de Bononia et de Sartiges, à l'effet de conférer et de s'entendre définitivement sur le choix des mandataires.
On se heurta tout d'abord à des difficultés, puis la majorité des détenus consentit que les quatre Frères susnommés fissent valoir toutes observations devant la commission, mais sous toutes réserves. En conséquence, le dimanche 5 avril 1309, les notaires, accompagnés des Frères de Pruino, de Chambonnet, de Bononia et de Sartiges, se rendirent à la maison de Domont, dans la rue Neuve de la Bienheureuse Marie (chapelle de sainte Marie-l'Égyptienne), où étaient détenus quatre Templiers;
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ils dirent qu'ils feraient comme les autres, qu'ils choisissaient de Pruino et de Bononia pour défendre, si leurs Frères y consentaient; mais quant à spécifier le mandat, ils demandèrent le conseil, la présence du grand maître et de leurs supérieurs. Ils protestèrent de la pureté et de l'innocence de l'Ordre.
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Le lundi 6 avril 1309.
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Les notaires vont à la maison Cossoyne de Brabant dans la grande rue Saint-Jacques, où étaient détenus six Frères:
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Ils déclarèrent qu'ils ne voulaient ni ne pouvaient constituer mandataires sans l'autorisation du grand maître et du couvent; chacun s'offrit personnellement à la défense. Ils demandent à aller devant le concile général. Ceux qui seront mis en liberté et qui ne pourront s'y rendre constitueront mandataires. Ils consentent toutefois que de Pruino, de Chambonnet et de Sartiges se présentent devant la commission pour faire toutes observations utiles, mais sous toutes réserves.
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Le même jour, lundi 6 avril, les notaires, accompagnés comme ci-dessus, se transportent à la maison de Clairvaux (de Clara Valle), dans la rue Saint-Martin, où étaient détenus onze Templiers.
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Après s'être concertés avec les quatre défenseurs, les Frères firent la même réponse que ci-dessus. Ils demandèrent à comparaître devant la commission, avec lesdits quatre défenseurs; ils demandèrent, en outre, que le Frère Guillaume de Grivesoy, qui faisait partie de leur groupe, fût admis à présenter des observations en faveur du Temple.
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Ledit jour, lundi 6 avril, les notaires accèdent à une maison sise rue de la Harengerie, où étaient détenus onze Templiers. Même réponse que la précédente.
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Le mardi 7 avril 1309.
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Le mardi 7 avril, les notaires, accompagnés desdits quatre Frères défenseurs, se rendent à la maison de Guillaume de Latengi, sise carrefour Guilhore (de la Guillorille).
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Les Templiers détenus dans cette maison consentent à ce que de Bononia, de Pruino, de Chambonnet et de Sartiges se présentent devant la commission pour y faire toutes observations.
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Le même jour, mardi 7 avril 1309, les quatre délégués se présentèrent devant la commission :
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Pierre de Bononia exhiba et lut la cédule suivante:
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Révérends Pères, nous n'avons pas l'intention de plaider, nous venons tout simplement répondre que nos Frères ne peuvent, ne doivent, ne veulent pas constituer de fondés de pouvoir, hors la présence, le conseil, l'assentiment du grand maître et du chapitre, dans une affaire aussi grave. Ils s'offrent tous personnellement et chacun en particulier à la défense de la religion du Temple; ils demandent, ils supplient qu'on leur permette de se rendre librement en personne au concile général. Quand ils seront en liberté, ils s'y rendront s'il leur est possible, et ceux qui ne le pourront choisiront des mandataires. Ils consentent à ce que les Frères de Pruino, de Bononia, G. de Chambonnet et B. de Sartiges vous présentent par écrit toutes observations, tous arguments pour la défense, pour l'honneur de l'Ordre, sous toutes réserves.
Ils protestent que ce que les Frères ont pu dire, ou pourraient dire en prison, contre eux-mêmes et contre l'Ordre, ne saurait en rien leur préjudicier, parce qu'il est de notoriété que la violence, la corruption, la prière, la peur, l'argent les ont amenés et les amèneront encore à passer de pareils aveux. Ils diront, à ce sujet, en temps et lieu, ce qu'ils ont à dire, lorsqu'ils seront en liberté.
Ils demandent à nouveau que tous ceux des Frères qui ont jeté l'habit de l'Ordre soient mis entre les mains de l'Église, et sous bonne garde, jusqu'au jour où le vrai et le faux auront été découverts.
Ils supplient et demandent qu'aucune personne, laïque ou autre, ne soit présente, lorsque les Frères seront l'objet de votre examen, afin que, sous aucun prétexte de crainte ou de terreur, le faux puisse se produire et la vérité se cacher, parce que les Frères sont tellement terrifiés qu'il faut s'étonner moins du nombre de ceux qui mentent que du nombre de ceux qui disent la vérité, en présence des tribulations, des embûches auxquelles ces derniers sont en butte à chaque instant, des menaces, des voies de fait et autres maux qu'on leur fait endurer chaque jour, tandis que les menteurs sont l'objet de prévenances, d'avantages et ils soutiennent qu'en dehors du royaume de France, il ne se trouvera pas un Templier qui dira de pareils mensonges. Or, il est évident que ce que l'on dit en France a pour origine les paroles de gens qui ont été corrompus et trompés. Les gardiens des Frères leur ont fait la leçon. Les faits relevés contre l'Ordre sont détestables, horribles, impossibles, honteux; ces articulations sont mensongères, fausses; ceux qui les ont suggérées au Pape et au Roi sont de faux chrétiens, des hérétiques, des ennemis de l'Église poussés par la cupidité et l'envie, par des apostats, des Frères fugitifs, chassés de l'Ordre à cause de leurs crimes, comme des brebis atteintes de contagion. Nous prétendons que vous ne pouvez procéder d'office; car, avant l'arrestation des Templiers, l'Ordre n'était pas poursuivi par la clameur publique. Les Frères qui ont passé des aveux, sous l'empire de la, peur et de la torture, reviendraient sur leurs déclarations, s'ils osaient; mais on leur a fait dire et écrire qu'ils eussent à ne pas se rétracter, sous peine du bûcher. Voilà pourquoi ils vous supplient de leur donner entière confiance, en, sorte que, rassurés complètement, ils puissent revenir à la vérité.
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Le Frère de Montréal donna lecture d'une nouvelle cédule, dans laquelle nous relevons les arguments qui suivent:
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Les Templiers ont été appliqués à la question, lors de leur arrestation, par les juges temporels. Ils ont été ensuite remis par eux aux mains des inquisiteurs et des ordinaires, ce qui est contraire aux privilèges de l'Ordre, aucun Templier ne pouvant être appelé devant aucun juge laïque ou ecclésiastique: c'est devant le Pape qu'il doit comparaître. En conséquence, les Frères requièrent que les procès verbaux où sont consignées les fausses déclarations soient annulés par le Pape, comme reçus et faits au préjudice des privilèges de l'Ordre. Les Frères requièrent qu'il leur soit permis de se présenter en personne devant la commission pour faire valoir leur droit, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire. Si le grand maître ou d'autres Frères ont fait des mensonges devant qui que ce soit, ils n'ont pu engager la personne de l'Ordre. Le premier jour de carême, les Frères, en présence du peuple, recevaient les cendres en bons fils chrétiens, des mains du chapelain. Lorsque le Sasfet fut pris, le Soudan fit venir devant lui quatre-vingt Frères prisonniers et leur intima l'ordre de renier Jésus-Christ, sous peine de mort. Aucun ne voulut renier, et tous furent décapités pour la foi. Aussi nous disons que si les Templiers avaient été tels que ce que l'on leurs met dessus, ils eussent recouvré a la liberté.
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Les commissaires n'eurent pas de peine à réfuter ces exceptions : Leurs pouvoirs spéciaux émanaient du Pape, on procédait en matière d'hérésie. Le grand maître avait, à plusieurs reprises, déclaré qu'il ne voulait pas défendre devant la commission, qu'il entendait défendre seulement devant le Pape. Les commissaires promirent de donner des instructions pour que les Frères soient traités avec humanité, parce que c'était l'intention de l'évêque de Préneste qui les avait sous sa garde, en vertu de la délégation qu'il avait reçue du a Pape. Quant aux poursuites, elles avaient été ratifiées par Clément V.
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Si les Templiers, en entrant dans l'Ordre, avaient abjuré Jésus-Christ, que leur en aurait-il coûté de plus de renouveler cette abjuration devant le Soudan ?
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L'histoire consigne un nombre infime de Templiers tombés au pouvoir de l'ennemi, qui aient apostasié. Le reniement de Jésus-Christ, qui était imposé au profès clans quelques maisons en petit nombre, ne constituait qu'une épreuve n'ayant aucune suite pour la foi et pour la règle.
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Ce qui se passa lors de la prise de Saphet nous confirme dans cette opinion : la forteresse de Saphet était située près et au nord du lac de Tibériade, à la hauteur d'Accon; elle fut détruite en 1219 par les Sarrasins, reconstruite en 1240 par le grand maître Hermant, ('Armand') de Périgord; mais, en 1266, les musulmans s'en emparèrent définitivement; C'est Bendokdar, qui enleva la place, et fit massacrer les Templiers jusqu'au dernier, à l'exception de dix ou douze qui consentirent à abjurer.
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En fait l'évêque de Préneste avait abdiqué cette garde. Le 12 mai 1310, nous verrons la mise à exécution de ce fait accompli. L'évêque de Préneste ne fit rien, et laissa brûler les Templiers confiés à sa garde. Aussi Philippe le Bel récompensa largement cet ecclésiastique de ses services, en 1311.
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Procès  -  Acte 4