LE PROCÈS. Acte 7
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L'effondrement des chefs d'inculpations : Suite
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Ce qui suit détruit d'avance toute objection; contre quoi on ne peut rien répliquer. Les témoignages s'appuient sur des raisons si péremptoires qu'il n'y a pas moyen d'aller contre.
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Les
perquisitions ordonnées au Temple par la commission d'enquête étant
terminées, le mardi 11 mai 1311, les commissaires firent comparaître
devant eux les administrateurs et gardiens du Temple.
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Nous
donnons la teneur du procès-verbal de comparution, et de l'apport d'une
pièce à conviction sur le bureau de la commission :
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Ledit
jour, 11 mai 1311, les commissaires firent venir devant eux GUILLELME
PIDOYE, administrateur et gardien des biens du Temple, entre les mains
duquel se trouvaient, disait-on, les reliques qui avaient été trouvées
lors de l'arrestation des Frères.
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Les
commissaires lui enjoignirent, ainsi qu'à GUILLAUME DE GISORS et à
RAGLNIER BORDONE, ses collègues, de présenter toutes tètes en métal
ou en bois trouvées dans les bâtiments du Temple.
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Guillelme
Pidoye et ses collègues mirent sous les yeux des commissaires une tête
grande, belle, en argent doré; elle avait la figure d'une femme,
renfermait les os d'une tête enveloppés dans les plis d'un linge blanc
cousu; un suaire (robe en toile fine ou gaze de Syrie), de couleur rougeâtre,
était posé dessus, la recouvrait. On lisait ce mot et ce nombre sur
une étiquette cousue "Capud LVIII". Ces os ressemblaient à
ceux d'une petite tête de femme, et l'on disait que c'était la tête
d'une des onze mille vierges.
Guillelme Pidoye affirma n'avoir rien trouvé de plus dans la maison du
Temple.
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Les
commissaires firent alors venir devant eux Guillerme de Herbleyo,
entendu le 5 février 1310. On lui présente la pièce à conviction.
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Ce
témoin déclare que ce n'est pas là le capud dont il a parlé; qu'au
surplus il n'est pas bien sûr d'avoir vu au Temple le capud dont il est
question. C'était cependant la tète d'une des onze mille vierges dont
il avait parlé dans sa déposition du 5 février 1310 On avait donc
enfin trouvé cette tête, dite à longue barbe, quasi blanche, signalée
par Huguet de Buris, "cum longa barba "quasi cana", et
par le Frère Bartholomée Bocherii; d'une couleur "quasi
rouge" d'après le Frère Taillefer de Gène, "quod quasi
coloris rubei".
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La
déposition du Templier Radulphe de Gisi semblait lever tous les doutes,
cette relique était placée sur un socle, un escabeau à quatre pieds,
deux devant, deux derrière, cest ce qu'avait dit Payrando, "quatre
pieds, deux devant et deux à l'arrière".
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Le
voile, le suaire, l'enveloppe l'étoffe, la gaze de couleur rougeâtre
qui recouvrait la relique, c'était ce que l'on avait pris pour cette
vieille peau dont parle la Chronique de Saint-Denys :
"une vieille peau comme une toile polie".
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II
est plus que probable que quelques-unes de ces reliques avaient été
ornées de pierres précieuses, de rubis, d'escarboucles ("Variété
de grenat rouge foncé d'un vif éclat Pierre fine très dure (silicates
complexes), généralement d'un beau rouge sombre") reluisants à
la place des yeux; c'est ce que nous dit encore la Chronique de
Saint-Denys; mais les spoliateurs du Temple avaient mis la main sur ces
reliques à escarboucles qu'on ne revit plus.
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C'était
ces reliques sacrées qu'on attribuait la propriété surnaturelle de préserver
les Templiers, de les rendre riches, de donner à l'Ordre toutes les
richesses, de faire fleurir les arbres, de faire germer la terre, de
leur donner d'abondantes moissons.
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Au
Temple, on adorait les reliques des saints ; les Frères étaient pour
la plupart illettrés :
Ils ignoraient la distinction que l'on devait faire entre le culte de
l'adoration et la vénération. II existe de nos jours certaines
reliques vénérées auxquelles on attribue des propriétés non moins
surnaturelles. Que de chrétiens orthodoxes mettent leurs personnes,
leurs familles, leurs biens, leurs espérances sous l'influence directe
et tutélaire d'un ou de plusieurs saints !
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Les
Hospitaliers, comme les Templiers, possédaient des reliquaires de ce
genre. L'un d'eux renfermait une grande croix en vermeil, avec un
morceau de la vraie croix. Une châsse d'argent contenait la chemise de
Jésus-Christ soutenue par deux anges. Un autre reliquaire renfermait la
statue de saint Jacques, un reliquaire de saint Fiacre, un autre où se
trouvaient le bras et la main de sainte Anne. Le plus précieux
consistait en une grande châsse reposant sur le maître-autel, qui
renfermait aussi le corps d'une des onze mille vierges.
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L'Ordre
de l'Hôpital de Saint-Sanson de Constantinople, qui avait à Douai une
maison dépendant de la commanderie de Laigneville, possédait une
grande croix d'argent qui contenait des reliques précieuses, des
morceaux de la couronne, de la croix et de la crèche, et d'autres ayant
toutes des propriétés surnaturelles.
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Il
est pour nous désormais établi que l'Ordre du Temple possédait dans
diverses chapelles de ses commanderies certains reliquaires en forme de
tête, à l'instar de la grande tête (magnum capud) qui se trouvait,
que l'on montrait, lors des chapitres solennels, dans la chapelle du
Temple de Paris. L'information avait suivi une piste trompeuse; elle
recherchait une idole à l'instar de celles qui avaient été en usage
chez les gnostiques, carpocratiens, nicolaïtes et chez les manichéens,
une idole peinte en certaines couleurs, dont saint Épiphane avait
fourni la description, et elle avait découvert une sainte relique, non
pas peinte de certaines couleurs, mais recouverte d'un voile de couleur
rouge, d'un chiffon de toile polie, d'une étoffe fine, d'une gaze. Il
est évident qu'aucun Templier, lors de sa réception, ou dans les
chapitres, ne fut mis en présence de de l'idole des manichéens, le Mété;
personne au Temple n'a vu cette idole.
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Le Mété avait sur la tête la couronne Valentinienne, qui n'était pas
entourée d'un linge fin. Il suffisait d'un regard pour n'oublier jamais
la forme et les nudités immondes qui caractérisaient cette idole;
aucun témoin ne l'a vue, aucun n'a pu en donner la description, le
moindre détail.
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L'enquête
va compléter ces renseignements. Le même jour, 11 mai 1311, la
commission entendit le Frère HUGUES DE FAURO, chevalier; il dépose :
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La
ville de Sydon a été achetée par le grand maître Thomas Béraut.
J'ai entendu dire après la prise d'Accon, alors que j'étais en Chypre,
qu'un certain noble adorait jadis une demoiselle du camp de Maracléa,
du comté de Tripoli. Pendant sa vie, il n'avait pu la posséder; mais,
après sa mort, il fit exhumer son cadavre et lui fit couper la tète.
Ce noble entendit, à ce moment, une voit qui lui cria de bien garder
cette tête, parce que quiconque la verrait serait anéanti et détruit.
Il la plaça dans un écrin comme ce seigneur haïssait les griffons qui
habitaient l'île de Chypre, il les attaqua; il exposa cette tête
devant leur forteresses et leurs camps, qui furent anéantis. Puis il se
dirigea vers Constantinople, dans le but de prendre cette ville; mais la
vieille nourrice de ce seigneur, s'étant emparée de la clef de l'écrin
qui renfermait cette tête, voulut par curiosité savoir ce qu'il
contenait. Aussitôt le navire qui transportait l'expédition fut
assailli par une tempête et fut englouti; quelques matelots seuls
purent échapper. Et l'on disait que depuis cette époque tous les
poissons de cette partie de la mer avaient péri.
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Hugues
de Fauro affirme qu'il n'a jamais entendu dire que cette tête fût
parvenue en la possession du Temple, pas plus que celle dont le témoin
de Vercellis a parlé.
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Le
19 mai 1311.
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fut
entendu le Frère GUILLELME APRILIS.
Il déclare qu'il n'a jamais entendu parler, outre
mer, des têtes dont il est question dans les dépositions des témoins
de Vercellis et de Fauro ; mais on disait qu'avant la création des
Ordres de l'Hôpital et du Temple, il apparaissait de temps à autre,
dans le golfe dit de Satalius "Attalie", une tête qui mettait
en danger les navires qui fréquentaient ces parages.
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Le
Frère PIERRE MAURINI, qui déposa le même jour, déclara que celui qui
l'avait reçu dans l'Ordre lui avait dit que le capud était la tête de
saint Pierre ou de saint Blaise. Le témoin ajoute qu'il n'a jamais vu
ce capud.
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La
commission d'enquête, composée des éminents prélats que nous
connaissons, en était réduite à consigner aux actes de pareilles
insanités à l'occasion de l'articulation "des idoles".
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Le
15 novembre 1311.
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La
commission reçut la déposition d'un grand de l'Ordre, GAUFRIDUS DE
GONAVILLA, "Godefroy de Goneville" chevalier, précepteur
d'Aquitaine et de Poitou.
Ce témoin affirma qu'il a n'avait jamais vu
d'idole, qu'il en avait entendu parler pour la première fois par le
Pape, qui interpella, sur ce point, le grand maître Molay, à Poitiers.
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La
découverte faite au Temple, le 11 mai, tranchait tous les doutes. On
avait pris pour des idoles des reliques que les Templiers vénéraient
comme très saintes, très anciennes; peut-être (nous allons
l'apprendre) des reliques de sainte Euphémie, de saint Polycarpe, le
disciple bien-aimé de saint Jean; des reliques de saint Pierre ou de
saint Blaise. L'inculpation relative à l'adoration des idoles était
donc complètement fausse.
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L'inculpation
relative aux cordelettes touchées par les idoles disparaît; mais il
est curieux de savoir dans quel but ces cordelettes étaient délivrées
au profès, et prescrites à tout Frère du Temple. Ceci fait l'objet du
cinquante-septième chef des articulations.
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57)
Ils entouraient cette tête de cordelettes, les lui faisaient toucher;
puis ils ceignaient leurs corps de ces cordelettes. 58) Lors de sa réception,
on remettait au Frère des cordelettes de toute longueur. 59) Ils
agissaient ainsi par vénération pour l'idole. 60) On leur prescrivait
l'usage des cordelettes, qu'ils portaient tous, même la nuit.
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La
tradition attribuait à saint Bernard l'obligation imposée aux Frères
de porter, par-dessus leur chemise, la nuit, une cordelette, en signe de
chasteté. Les cordelettes étaient prescrites pour éviter de
pernicieux attouchements. II y avait toujours de la lumière dans les
salles où les Frères passaient la nuit. Les dépositions sont
unanimes. La règle le prescrivait. Le port de la cordelette, de la
ceinture, en signe de chasteté, était d'un usage fort ancien.
L'article 1er du canon du concile germanique de 1225 condamne les ecclésiastiques
qui ont oublié ce symbole, en se livrant à l'incontinence, à la perte
de leurs âmes, au scandale du grand nombre.
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Il
faut entendre la déposition du chevalier Guy DAUPHIN, GUIDO DELPHINI,
sur ce point, devant la commission, en date du 19 janvier 1310 précédent
:
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On
portait la cordelette sur la chemise en signe de chasteté et d'humilité.
Je faisais usage de ces cordelettes qui avaient touché une certaine
pierre blanche, que l'on voyait à Nazareth dans le lieu où l'ange
porta l'annonciation à la Bienheureuse Marie; elles avaient aussi été
mises en contact avec des reliques que l'Ordre possédait outre mer,
celles de saint Polycarpe et de sainte Euphémie.
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Tout
cela était au surplus conforme aux prescriptions de la règle :
(Art 138)tout Frère devant porter une sainturette petite, qu'il était
dans l'obligation de ceindre sur la chemise.
(Art 144) Il ne pouvait la raccourcir sans permission.
(Art 281) Il ne pouvait venir à matines qu'avec la sainturette.
(Art 317) Il ne pouvait mie laisser la cordelette la nuit sans congié.
(art 680) Vous devez, ajoute la règle, dormir en chemise, en braies, en
chausses linge (de drap).
(art 21) ceints d'une petite ceinture avec de la lumière jusqu'au matin
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Nous
passons au chef d'inculpation quatre vint dix neuvième des
articulations, relatif à l'absolution. Cette inculpation était grave,
elle visait l'ingérence du grand maître Molay, d'un laïque, dans les
fonctions sacerdotales.
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99)
Qu'il pouvait même donner aux Frères l'absolution des péchés non
confessés, qu'ils auraient négligé de confesser par crainte
d'encourir les peines disciplinaires ou la pénitence.
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L'article
67 de la règle latine donnait au grand maître le droit de juger et de
réprimer les fautes, légères ou graves, commises contre la
discipline. Tout Frère contrevenant, délinquant, devait avouer son
fait en plein chapitre au grand maître.
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Art
67. Des fautes légères, des fautes graves. Si un frère commet une
faute légère, soit en chevauchant, soit en parlant, soit en toute
autre occasion, qu'il l'expose au Maître qui saura la lui faire expier
si fauter ne lui est pas coutumier et si la faute est légère, la
punition requise sera légère; mais si cette faute légère restée
cachée vient à être connue, qu'il soit alors soumis a une punition
plus sévère et plus évidente. Par contre, si la faute est grave,
qu'il se retire de la compagnie des frères, qu'il ne mange plus à leur
table mais seul, et qu'il soit soumis au jugement et à la miséricorde
du Maître afin qu'il puisse être sauvé au jour du jugement dernier.
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Cette
confession disciplinaire n'avait aucun rapport avec la confession
sacramentelle et l'absolution des péchés, qui étaient de la compétence
exclusive des Frères chapelains.
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Ceux-ci,
nous l'avons déjà vu, avaient reçu du Pape Grégoire en 1163 le
privilège de la confession. Ils avaient, nous dit la règle, "Il
avaient autant de droits qu'un archevêque". Il y avait toutefois
certains délits que les chapelains ne pouvaient absoudre; ces
absolutions avaient été retenues par l'apostolat en l'Église de Rome.
Ce droit d'absolution dans certains cas spéciaux réservés au Pape ne
lui donnait cependant pas le pouvoir de s'immiscer dans l'application
des règlements disciplinaires intérieurs de l'Ordre.
Ainsi, tel Frère sorti de l'Ordre, et qui voulait y rentrer, était à
la discrétion du chapitre.
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Au
Temple, on ne confondait pas les péchés avec les, fautes, les défauts
qui n'étaient que des manquements à la discipline. Chaque Frère au
chapitre hebdomadaire devait s'accuser de ces manquements. Le grand maître
avait le droit de les pardonner, sans donner pour cela l'absolution des
péchés.
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Jamais
le grand maître Molay n'avait commis un semblable abus. Les témoignages
sont unanimes. Il s'est sur ce point toujours conformé à la règle. A
la fin d'un chapitre, le maître pouvait accorder son indulgence, son
pardon à ceux qui, par crainte de la discipline, et de la justice de la
maison, n'avaient pas fait l'aveu des manquements des contraventions à
la règle. La peine de la discipline était très redoutée par les Frères;
elle s'appliquait, en plein chapitre, au moyen d'une escourgée (ou lanière
en cuir). Le pardon, l'indulgence, consistaient dans la remise de toute
peine temporelle, ce que le grand maître n'oubliait jamais de faire
remarquer au chapitre. Tout cela était conforme à la règle.
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Je
vous absous des failles que vous avez omis de dire, par crainte de la
discipline; le Frère chapelain, ici présent, donnera l'absolution après
que vous aurez récité le Confiteor comme on le dit à l'église.
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La
déposition du témoin RADULPHE DE GISI, du 15 janvier 1310, est
concluante sur le sens et la portée des paroles de celui qui tenait le
chapitre :
Beaux seigneurs Frères, toutes les failles (défauts)
que vous ne dites pas, pour la honte de votre chair ou par peur de la
justice de la maison, le pardon comme je vous le dit, je vous le ferai
de bon cœur et de bonne volonté; comme Dieu qui pardonna Marie
Madeleine, ses fautes, je vous les pardonne et vous prie de priez Dieu
qu'il me pardonne les miennes, et votre Frère chapelains se lèvera et
vous donnera l'absolution.
Que Dieu absolve le fautif et nous. La règle ajoute :
Pardonnons-nous les uns aux autres par Notre seigneur, que nous
courrions pas de haine et qu'elle ne puissent demeurer entre nous.
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Enfin
la déposition du Templier DE VILLARS est péremptoire Lorsque les Frères
avouaient dans les chapitres avoir commis des désobéissances, le maître
laïque qui tenait le chapitre disait :
Je vous absous en vertu de l'autorité du grand maître,
qui a reçu ce pouvoir du Pape. La coulpe ou confession disciplinaire,
établie par l'article 47 de la Règle latine, était appliquée,
suivie, dans toutes les communautés religieuses.
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Pour
qu'il n'y ait plus le moindre doute à ce sujet, nous relevons un texte
qu'on trouvera aux actes du concile de Londres, tenu en 1268, sous Clément
IV. Lorsqu'un membre d'une communauté avait commis une faute, une
infraction à la discipline, à la règle, il devait s'en accuser, s'en
confesser au chapitre, qui avait le droit de le punir. Le chapitre avait
le droit de pardonner, et le supérieur ou maître avait celui
d'absoudre ceux qui, par crainte de la peine disciplinaire corporelle,
l'escorgée, n'avaient pas osé confesser leur faute.
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C'est
ce qui résulte de la règle du Temple; ceci était commun à la règle
de tous les Ordres.
Il était donc absolument faux que le grand maître
Molay ait Jamais donné l'absolution des péchés.
Le reproche d'avoir manqué aux devoirs de l'aumône, de la charité, de
l'hospitalité, n'était pas sérieux. On pourra en juger d'après la déposition
suivante.
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Le
Frère Philippe Agate, de la maison de Sainte-Vauhourg, du diocèse de
Rouen, entendu le 21 janvier 1310, affirma que les aumônes et
l'hospitalité étaient généreusement pratiquées. Voici en quels
termes ce témoin s'était exprime :
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En
un temps de disette, dans un seul jour, à Renneville, j'ai fait donner
l'aumône à 11.424 personnes, et du blé pour l'amour de Dieu, dans le
courant de la même année de disette, pour une valeur de 4.000 livres
parisis; souvent on prélevait du vin sur les rations des Frères pour
le distribuer aux pauvres qui se présentaient. Le Frère Agate, avant
d'être commandeur de Sainte-Vaubourg, avait été à une autre époque
Frère servant à Renneville (Ranavilla); il parlait des aumônes qu'il
avait vu faire, qu'on avait ordonné de faire le même jour, dans
chacune des commanderies qui étaient membres et dépendaient de la
grande et opulente commanderie principale de Renneville. Cette grande
commanderie de Renneville était la plus riche et la plus considérable
de la Normandie.
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Nobles
et non nobles avaient concouru à son agrandissement et à son énorme
fortune; elle comprenait vint-deux commanderies riches et importantes.
La création de Renneville remontait à l'année 1134; elle était due
aux libéralités des seigneurs d'Harcourt, donateurs pour l'amour de
Dieu et pour le salut de leurs âmes.
En l'année 1200, un descendant des seigneurs d'Harcourt confirma aux Frères
de la chevalerie du Temple de Salomon les donation faites par ses prédécesseurs,
et celles de tous les biens que les chevaliers vavasseurs, hommes de
fief, avaient pu faire aux Templiers. Les divers seigneurs qui
agrandirent les domaines de Renneville les amortirent successivement.
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II
est pour nous constant qu'après avoir prêté serment d'obéissance
passive, d'abdication de volonté, d'abnégation de personnalité, tout
Frère était profès;
car l'article 677 de la Règle française donnait au maître le droit de
déclarer profès. Et nous de par Dieu de par Nostre-Dame Sainte Marie,
de par notre père le Pape de par tous les Frères du Temple, nous vous
accueillons à tous les biens fais de la maison qui ont été faits dès
le commencement et qui seront faits jusqu'à la fin.
Et aussi nous vous promettons du pain et de l'eau et la pauvre robe de
la maison et du travail.
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Le
chef trente-cinquième de l'inculpation ne résiste pas à l'examen. L'Église
savait bien qu'on ne faisait pas de noviciat au Temple.
35) Les reçus étaient aussitôt reconnus profès
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Celui
qui était armé, créé chevalier de l'Ordre, n'avait plus de noviciat
à faire; il devenait de par son serment esclave de la règle. II était
bien averti des rigueurs de la règle et de ses austérités.
Le profès subissait dans quelques maisons, en petit nombre toutefois,
l'obligation, l'épreuve de renier Jésus-Christ; mais cette épreuve n'était
pas généralement imposée; nous l'avons vu, le plus grand nombre des
Frères ignoraient absolument qu'elle eût été subie par d'autres.
L'acte de reniement consistait à renier Jésus-Christ, sa nature
humaine. On faisait subir cette épreuve détestable au profès lié par
son serment. Toute résistance était vaincue par ces mots :
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Vous
êtes l'esclave du Temple, vous avez juré obéissance. Tous ceux qui
ont renié, avoué avoir renié, après application à la question, ont
déclaré l'avoir fait de bouche et non de cœur, et n'avoir pas agit en
mal.
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On
trouve aux documents inédits une explication à l'obligation imposée
du reniement. On ne nous reprochera pas de risquer cette opinion, car
elle date de près de six siècles; elle fut produite par des prêtres réguliers
et séculiers qui reçurent des Templiers au tribunal de la pénitence.
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Pour
ces confesseurs, c'était une épreuve que l'on faisait subir au profès.
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Le
16 janvier 1310,
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la
commission entendait le Frère HUGUES DE CALMONTE. Il disait :
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Je
me suis confessé trois ans après mon entrée dans l'Ordre au Frère
Raymond Rigaud, de l'Ordre des Frères Mineurs, maître en théologie,
mon parent; il me dit avoir reçu la confession de plusieurs Templiers,
à l'article de la mort, et n'avoir jamais bien compris la cause du
reniement de Jésus-Christ. II m'a dit cependant qu'il croyait que cet
usage était mis en pratique comme épreuve, qu'on voulait s'assurer si
le nouveau reçu consentirait à renier Dieu, dans le cas où il
viendrait à tomber entre les main les Sarrasins.
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Le
Frère PIERRE PICART, entendu le 9 février 1310, déposait :
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Je
me suis confessé dans les trois jours après le reniement dans l'église
des Frères Prêcheurs de Troyes, à un Frère de cet Ordre nommé
Pierre, qui était alors le confesseur de l'évêque. Il m'a donné
l'absolution, il m'a imposé une pénitence que j'ai observée pendant
un an.
Ce Frère m'a dit que le reniement de Jésus-Christ et le crachement sur
la croix m'avaient été prescrits dans le but de m'éprouver, pour
savoir si je renierais ou non Dieu, dans le cas où, envoyé outre mer,
je serais pris par les infidèles; que si j'avais refusé de renier, on
m'eût envoyé en Terre Sainte.
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Le
Frère JEAN DE ELEMOSISA déclarait, le 20 février 1310, que celui qui
l'avait reçu dans l'Ordre lui avait dit, après avoir essayé de
vaincre ses scrupules :
Allez donc, sot, vous vous en confesserez. Jean de Elemosina ajoutait :
Dix jours après ma réception, je me suis confessé au Frère Garnier
de Pontisara, de l'Ordre des Frères Mineurs, qui m'a donné
l'absolution. Il me dit qu'on avait voulu m'éprouver, pour savoir si je
renierais Dieu, au cas où je viendrais à tomber entre les mains des
infidèles. Il m'imposa une pénitence.
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Le
profès reniait donc, lié par son serment d'obéissance passive et
d'abnégation; on voulait sonder son dévouement; on jugeait d'après l'énergie
de sa résistance qu'il ne consentirait jamais à abjurer, à
apostasier, s'il venait à tomber au pouvoir de l'ennemi. A celui qui
avait protesté avec force contre le reniement, on disait : Vous serez
un vrai champion outre mer.
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Telle
nous semble avoir été l'opinion des confesseurs dont nous venons de
parler. A d'autres, on disait de renier de bouche et non de coeur.
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Le
samedi 13 février 1310, le Frère JEAN DE BUFFAVENT déclarait :
Le Frère Raynaud, qui était présent à sa réception, lui dit en
riant: ne vous inquiétez pas, ceci n'est qu'une plaisanterie, ce n'est
pas sérieux. Un Frère, nommé Laurent, lui avoua qu'on l'avait soumis
à ces épreuves par plaisanterie, qu'il eût à ne pas s'en inquiéter,
parce que celui qui l'avait reçu était un mauvais plaisant, qui se
moquait ainsi des gens.
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Le
11 février 1310, le Frère CHERENTO déposait qu'après avoir
subi l'épreuve, un Frère, nommé Odo, se mit à rire en se moquant de
lui.
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Le
Frère ODO DE BURIS déclarait à la commission, le 21 mars 1310, que
demandant des explications à son récepteur, Guillelme de Turs, au
sujet du reniement et du crachement sur la croix, ce récepteur lui répondit
:
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Ne
vous inquiétez pas de cela, j'ai voulu vous faire une plaisanterie. Ce
n'était donc qu'une triste plaisanterie; car Guillaume de Turs avait
ajouté dans un langage cynique et burlesque que dans sont pays on
reniait cent fois Jésus-Christ pour une puce.
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Le
2 avril 1311, le chevalier RENART DE BORT déclara que celui qui
l'avait reçu lui tint ce discours:
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Soyez
sans crainte, il n'en reste rien (cela ne prouve rien).
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Le
22 mai 1311, le Templier BERNARD GUAST disait ce qui suit aux
commissaires:
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Il
y a quarante ans environ, j'ai été reçu dans la chapelle du Temple,
à Sydon; le Frère Reynier de Loigni, chevalier, me menaça de son épée,
si je persistais dans mon refus de renier; mais au même moment; on cria
aux armes, parce que les Sarrasins envahissaient la ville. On les
chargea, ils eurent vingt hommes tués. Après l'alerte, le Frère
Reynier me dit qu'on avait voulu me mettre à l'épreuve pour rire et
pour plaisanter, que l'épreuve n'était qu'un jeu !
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Lors
de la réception du Frère GUILLERME DE SOROMINA, le chevalier OLIVIER
FLAMENT, son récepteur, lui avait dit:
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Vous
avez juré d'obéir à vos maîtres, en tout ce qu'ils vous
commanderont. Et bien ! moi, je veux vous éprouver, pour savoir si Vous
observerez ce que vous avez juré. Je vous prescris de renier Dieu. Et
comme le témoin Soromina manifestait sa stupéfaction en entendant un
pareil ordre, un Frère nommé ARNAUD DE ALDIGENA lui dit :
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Allez,
reniez en toute sécurité; il est beaucoup de choses que l'on dit de
bouche et non de cœur.
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Le
mot probare, "prouver" qui se reproduit dans ces dépositions,
démontre suffisamment qu'il s'agissait d'une épreuve. Le reniement de
Jésus-Christ, le crachement sur la croix, constituaient donc une épreuve
qui ne devait avoir aucune suite pour la foi. Les chevaliers une fois
sortis, revenus de cette épreuve, comme d'une épouvante, comme d'un
mauvais rêve, affirmaient à coups d'épée leur croyance, leur foi, en
Jésus-Christ le souverain Roi, jusqu'à la mort, jusqu'au martyre.
La règle ne perdait jamais rien de sa sévérité, de sa rigueur, dans
son application. Tout Frère tombé entre les mains de l'ennemi qui
reniait Jésus-Christ pour sauver sa vie; Celui qui n'était pas bien créant
"croyant" en la foi de Jésus-Christ, qui était de mauvaise
loi;
Celui qui faisait contre nature;
Celui qui laissait son gonfanon et fuyait par peur des Sarrasins,
perdaient la maison et la liberté (art. 569 à 574, Règle française).
569.
Il advint que frère Roger l'Allemand fut pris à Gardara et les
sarrasins lui dirent qu'il se tenta, et ils lui firent lever le doigt et
crier la loi; et il fut mis en prison avec les autres frères et cria
merci devant les frères et dit qu'il ne savait pas ce que c'était
qu'ils lui faisaient crier. Et il fut mis en répit devant le maître et
le couvent, et quand il fut délivré il cria merci au Chapitre Général,
et il perdit la maison pour cette chose.
570.
Il advint à Saphet qu'un frère qui était à la grosse forge partit du
château avec tout son équiper ment par intention de laisser la maison,
et alla cette nuit-là dans un casal des Allemands qui était garni de
sarrasins ; et le lendemain il s'en repentit et vint à Acre, le
lendemain après prime, et il vint droit à notre maison, et au premier
chapitre où il fut il cria merci de cette chose. Et les frères lui
ordonnèrent de perdre l'habit, et aucun prud'homme parla de ce qu'il
avait passé une nuit avec les sarrasins ; et si le casal fut au
commandement des chrétiens et que le bailli fut chrétien, il eut perdu
la maison.
571.
La septième est si un frère était de mauvaise loi et n*était pas
bien croyant en la loi de Jésus-Christ.
572.
La huitième est si un frère faisait quelque chose contre nature et
contre la loi de Notre Seigneur, il en perdrait la maison.
573.
II y avait à Château-Pèlerin des frères qui usaient de mauvais péchés
et mangeaient de nuit en chambre ainsi que ceux qui étaient près du
fait, et d'autres frères qui l'avaient trop souffert, dirent cette
chose au maître et à une partie des prud'hommes de la maison. Et le maître,
avec le conseil, demanda que cette chose ne vint pas en chapitre, parce
que le fait était trop laid, mais qu'ils fissent venir les frères à
Acre ; et lorsqu'ils furent venus, le maître mit un prud'homme en la
chambre et les autres dans la chambre en sa compagnie où ils étaient,
et il leur fit ôter l'habit et les mettre au gros fer. Et un des frères,
qui avait comme nom frère Lucas, s'échappa de nuit et alla aux
sarrasins. Et les autres deux furent envoyés à Château-Pèlerin, et
l'un pensa s'échapper, il mourut, et l'autre demeura en prison très
longtemps.
574.
La neuvième est si un frère laisse le gonfanon et fuit par peur des
sarrasins, il perd la maison. Et notre vieil homme dit, si des frères
sont envoyés au service de la maison celui qui les envoie leur donne un
commandeur des chevaliers et ne porte pas le gonfanon; et il dit que si
un frère partait de son commandeur et qu'il s'enfuit par peur des
sarrasins, il en perdrait la maison. Et un autre frère dit que s'il n'y
a pas de gonfanon, et qu'il laisse son commandeur dans la bataille, c'est
comme s'il laissait le gonfanon; c'est bien pour cette raison qu'on peut
lui regarder la maison.
.
A
côté de la règle, on trouve les exemples. Après la bataille de Gaza,
le Frère ROGIER LALEMEN, qui avait été fait prisonnier, fut sommé de
renier par les Sarrasins. Ils lui firent lever le doigt et crier la loy;
et fut mis en prison avec les autres Frères; il cria merci devant les
Frères (qui n'avaient pas voulu renier). Il déclara qu'il ne savait
pas ce que signifiait ce qu'on lui avait fait crier.
Il fut mis en respit "répit" devant le maître et le couvent,
et quand il fut délivré, en chapitre général, il perdit la maison
pour cette chose. (Idem, art. 569.) La mise en respit ou répit devant
le maître et le couvent n'avait lieu que pour les graves causes entraînant
la perte de la maison.)
.
La
renonciation n'était que fictive, nous dit M. Boutaric; par les raisons
que nous avons relevées dans l'enquête, nous nous rangeons avec
confiance et conviction à l'opinion de ce savant, et à l'opinion des
confesseurs des Templiers; nous avons vu que, pour les récepteurs, l'épreuve
n'était pas sérieuse; pour eux, c'était une plaisanterie (trufa), un
jeu (jocus); le cœur, la volonté des profès n'y étaient pour rien.
Nous ajoutons que cette épreuve se retournait énergiquement contre les
infidèles. Nous ne pouvons voir là que des semblants, selon
l'expression du Père Mansuet, des semblants pour éprouver les dis
positions des jeunes chevaliers, comme des représentations de ce que
les Sarrasins faisaient pour engager les prisonniers chrétiens à
renoncer à leur religion. Cette opinion du Père Mansuet est conforme
à la nôtre. Mais l'observation suivante de cet écrivain tombe à
faux, parce qu'il n'avait pas les textes originaux sous les yeux. Cette
conjecture n'est pas sans fondement. Dans un mémoire fourni pour la défense
de l'Ordre, on trouve qu'au commencement d'un carême, quatre-vingts
chevaliers assemblés avec une foule de monde dans une église du
Temple, pour recevoir les cendres de la main du chapelain, celui-ci, après
la cérémonie, voulant sonder les dispositions de ses confrères, les
fit approcher, leur parla comme s'ils eussent été prisonniers du
Soudan, et leur dit entre autres choses :
.
Il
faut que vous renonciez aujourd'hui à Jésus-Christ votre Dieu, sous
peine de la vie; que les chevaliers rejetèrent bien loin cette
proposition, et répondirent qu'ils perdraient plutôt la tête l'un après
l'autre que de renoncer à la foi. Le Père Mansuet veut parler ici de
la cédule du chevalier de Montréal, en date du 7 août 1309, dont nous
avons donné les principaux passages. Mais on ne lit rien de pareil dans
cette cédule. Voici le texte auquel Mansuet fait allusion :
.
proposant
le frère dudit Ordre pendant les cenres (cendres), le premier jours de
carême, vient toutes sortes de gens, ainsi que fizés (fils) chrétiens
de notre Seigneur, pour la messe du chapelain.
Les mots pena "peine, martyre" de la têtes s'appliquent au
refus obstiné opposé par les quatre cent vint Templiers, prisonniers
du Soudan, de renier Dieu, après la prise du Saphet.
Le passage de la cédule de Montréal indiqué par Mansuet ne se relie
pas aux événements qui se passèrent après la prise du Saphet (Procès,
vol. I, p. 170 in fine). Le Père Mansuet n'eut pas sous les yeux le
texte complet des Documents inédits.
Serait-il vrai qu'à la suite de leurs rapports avec les Sarrasins, les
Frères de l'Ordre auraient été amenés à renier Jésus-Christ, parce
que les mahométans. ne considéraient Jésus que comme un faux prophète,
mort sur la croix non pour la rédemption du genre humain, mais à cause
de ses crimes, article 8) de l'inculpation.
8) Qu'il avait été un faux prophète.
Sans doute, les Soudans ont dû essayer de persuader plus d'une fois aux
Templiers que Jésus n'était pas Dieu, qu'il n'était pas Fils de Dieu;
que Dieu ne pouvait avoir d'enfants; de leur faire comprendre que Jésus
n'était qu'un prophète, inférieur à Mahomet; mais jamais disciple de
Mahomet n'a pu avouer, soutenir que Jésus fût un faux prophète, par
la raison que le Coran dit le contraire.
.
Les
versets du Coran sont absolument en accord. Même pour les gnostiques
mahométans, pour les Druses unitaires, fidèles sur ce joint à
l'islamisme, le Messie est un prophète et non un faux prophète. Le
Coran proclame que Jésus est un des prophètes qui approchèrent le
plus de la face de Dieu, un de ceux auxquels il a parlé : Nous avons
envoyé Jésus, fils de Marie, sur les pas des autres prophètes, pour
confirmer le Pentateuque "ensemble des cinq premiers livres de la
Bible en Hébreu"; nous lui avons donné l'Évangile.
L'Évangile, ce livre qui éclaire, qui contient la direction, la lumière,
l'avertissement. Quand Jésus vint au milieu des hommes, accompagné de
signes, il dit :
Je vous apporte la sagesse. Nous avons constitué Marie avec son fils un
signe pour l'univers... Il parlera aux hommes, enfant au berceau, et
homme fait .
Le Coran va beaucoup plus loin :
Le souffle divin descendit dans le sein de Marie, et engendra Jésus. Il
est encore moins croyable que les musulmans aient voulu persuader aux
Templiers que Jésus était mort à cause de ses crimes :
(7e chef de l'articulation). le Christ n'était pas vrai Dieu, soit Jésus,
soit le crucifié.
En parlant des Juifs, le Coran s'exprime ainsi :
Ils disent :
Nous avons mis à mort le Messie. Non, ils ne l'ont pas tué, ils ne
l'ont point crucifié; un homme qui lui ressemblait fut mis à sa
place... Ils ne l'ont point tué réellement. Dieu l'a élevé à lui.
Il n'y aura pas un seul homme, parmi ceux qui ont la foi dans les Écritures,
qui ne croie en lui, avant sa mort, au jour de la résurrection.
Dans la croyance des musulmans, Jésus rappelé au sein de Dieu n'est
pas mort; mais il mourra et ressuscitera. Les Juifs seuls avaient pu prétendre
que Jésus était mort après avoir été condamné pour ses crimes, et
qu'il était un faux prophète.
.
Le
nombre des Templiers qui, dans l'enquête, ont dit avoir renié Jésus
le Prophète, ou le faux prophète, n'est pas grand; nous en trouvons
douze dont les noms sont conservés aux actes. Les uns ne savaient pas
ce que Foi entendait par prophète, ou faux prophète; d'autres
ignoraient pourquoi on le reniait, et qui il pouvait être.
.
Le
Frère MASNALIER, dans sa déposition, nous fournit la preuve de cette
ignorance. Il crut qu'il s'agissait de Josué.
Le Frère RAYMOND AMALVINI déclara qu'il ne savait pas s'il s'agissait
de Jésus ou d'un autre. Il renia le Prophète de bouche, et non de
coeur. Il a entendu dire depuis que les Juifs appelaient notre Dieu
prophète, et il a eu un remords de conscience.
Le chevalier Guy DAUPHIN affirma qu'il ne savait pas ce que c'était que
le faux prophète Si c'est le diable, dit-il, je le renie.
Le 15 novembre 1307, GEOFFROY DE GONAVILLA,
précepteur du Poitou et d'Aquitaine, disait à l'inquisiteur Guillaume
de Paris que l'on croyait renier le Christ, en souvenir de saint pierre,
comme saint Pierre, qui l'avait renié trois fois.
En ce qui concerne le chef de osculo, les baisers indécents (articles
30 et suivants de l'inculpation) Après la réception, le profès était
embrassé sur la bouche par les assistants. A l'écart, celui qui
recevait et celui qui était reçu se donnaient un baiser par-dessus les
vêtements, sur la poitrine, sur l'épaule, sur le dos. Il y eut des
abus; cet acte d'obéissance, d'humilité, dégénéra en plaisanteries
et brimades grossières, que les anciens voulaient probablement faire
subir aux jeunes.
.
L'Ordre
ne pouvait être responsable de la grossièreté de quelques-uns. On
doit voir là, dit M. Boutaric, une marque d'humilité. Nous ajoutons,
et nous ne sommes pas le seul de cette opinion, que c'étaient là des
grossièretés de moines. En ce temps, la licence du langage et des
actes était extrême. Toute chose avait son qualificatif grossier;
jusqu'aux rues de Paris, auxquelles on donnait des dénominations exécrables
se rapportant à leur destination. Les pèlerinages lointains entrepris
par des groupes d'individus des deux sexes, les contacts journaliers,
avaient facilité la débauche (nous avons cité les textes). Les
communautés d'hommes et de femmes se ressentaient de ces désordres extérieurs;
les mœurs des ecclésiastiques et des réguliers provoquaient
d'incessantes réformations.
.
De
1198 à 1310, il n'y a pas moins de vingt-cinq conciles ou synodes qui
signalent pour les condamner les vices inouïs du clergé et de
certaines communautés. Tous ces documents authentiques, nous les avons
lus. Cependant il y eut un homme, au temps dont nous parlons, qui
pratiquait l'austérité des mœurs; cet homme était Philippe le Bel.
.
La
majorité des Pères du concile de Vienne devait faire défaut à Clément
V. Le concile s'en tirera par une fin de non recevoir a la procédure;
il voulut laisser au Pape seul toute la responsabilité de la
destruction de l'Ordre du Temple.
.
Mais à quoi bon parler d'enquête, de preuves, de moyens juridiques ? Innocent ou coupable, l'Ordre devait disparaître. Le roi de France voulait qu'il en fût ainsi, il avait cette affaire à cœur. Philippe le Bel eut le sentiment d'avoir commis une faute. Il avait compris que les biens de l'Ordre lui échappaient. Il dut avoir au cœur une amère déception. Cette fois encore, l'Église de Rome va lui prouver qu'il fallait compter avec elle.
.