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Les Templiers

Le Procès

templiers.net Apporte la gloire, Seigneur,
non à nous, mais à ton nom
non nobis domine sed nomini tuo da gloriam

LE PROCÈS. Acte 7

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L'effondrement des chefs d'inculpations : Suite

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Ce qui suit détruit d'avance toute objection; contre quoi on ne peut rien répliquer. Les témoignages s'appuient sur des raisons si péremptoires qu'il n'y a pas moyen d'aller contre.

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Les perquisitions ordonnées au Temple par la commission d'enquête étant terminées, le mardi 11 mai 1311, les commissaires firent comparaître devant eux les administrateurs et gardiens du Temple.
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Nous donnons la teneur du procès-verbal de comparution, et de l'apport d'une pièce à conviction sur le bureau de la commission :
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Ledit jour, 11 mai 1311, les commissaires firent venir devant eux GUILLELME PIDOYE, administrateur et gardien des biens du Temple, entre les mains duquel se trouvaient, disait-on, les reliques qui avaient été trouvées lors de l'arrestation des Frères.
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Les commissaires lui enjoignirent, ainsi qu'à GUILLAUME DE GISORS et à RAGLNIER BORDONE, ses collègues, de présenter toutes tètes en métal ou en bois trouvées dans les bâtiments du Temple.
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Guillelme Pidoye et ses collègues mirent sous les yeux des commissaires une tête grande, belle, en argent doré; elle avait la figure d'une femme, renfermait les os d'une tête enveloppés dans les plis d'un linge blanc cousu; un suaire (robe en toile fine ou gaze de Syrie), de couleur rougeâtre, était posé dessus, la recouvrait. On lisait ce mot et ce nombre sur une étiquette cousue "Capud LVIII". Ces os ressemblaient à ceux d'une petite tête de femme, et l'on disait que c'était la tête d'une des onze mille vierges.
Guillelme Pidoye affirma n'avoir rien trouvé de plus dans la maison du Temple.

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Les commissaires firent alors venir devant eux Guillerme de Herbleyo, entendu le 5 février 1310. On lui présente la pièce à conviction.
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Ce témoin déclare que ce n'est pas là le capud dont il a parlé; qu'au surplus il n'est pas bien sûr d'avoir vu au Temple le capud dont il est question. C'était cependant la tète d'une des onze mille vierges dont il avait parlé dans sa déposition du 5 février 1310 On avait donc enfin trouvé cette tête, dite à longue barbe, quasi blanche, signalée par Huguet de Buris, "cum longa barba "quasi cana", et par le Frère Bartholomée Bocherii; d'une couleur "quasi rouge" d'après le Frère Taillefer de Gène, "quod quasi coloris rubei".
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La déposition du Templier Radulphe de Gisi semblait lever tous les doutes, cette relique était placée sur un socle, un escabeau à quatre pieds, deux devant, deux derrière, cest ce qu'avait dit Payrando, "quatre pieds, deux devant et deux à l'arrière".
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Le voile, le suaire, l'enveloppe l'étoffe, la gaze de couleur rougeâtre qui recouvrait la relique, c'était ce que l'on avait pris pour cette vieille peau dont parle la Chronique de Saint-Denys :
"une vieille peau comme une toile polie".
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II est plus que probable que quelques-unes de ces reliques avaient été ornées de pierres précieuses, de rubis, d'escarboucles ("Variété de grenat rouge foncé d'un vif éclat Pierre fine très dure (silicates complexes), généralement d'un beau rouge sombre") reluisants à la place des yeux; c'est ce que nous dit encore la Chronique de Saint-Denys; mais les spoliateurs du Temple avaient mis la main sur ces reliques à escarboucles qu'on ne revit plus.
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C'était ces reliques sacrées qu'on attribuait la propriété surnaturelle de préserver les Templiers, de les rendre riches, de donner à l'Ordre toutes les richesses, de faire fleurir les arbres, de faire germer la terre, de leur donner d'abondantes moissons.
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Au Temple, on adorait les reliques des saints ; les Frères étaient pour la plupart illettrés :
Ils ignoraient la distinction que l'on devait faire entre le culte de l'adoration et la vénération. II existe de nos jours certaines reliques vénérées auxquelles on attribue des propriétés non moins surnaturelles. Que de chrétiens orthodoxes mettent leurs personnes, leurs familles, leurs biens, leurs espérances sous l'influence directe et tutélaire d'un ou de plusieurs saints !
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Les Hospitaliers, comme les Templiers, possédaient des reliquaires de ce genre. L'un d'eux renfermait une grande croix en vermeil, avec un morceau de la vraie croix. Une châsse d'argent contenait la chemise de Jésus-Christ soutenue par deux anges. Un autre reliquaire renfermait la statue de saint Jacques, un reliquaire de saint Fiacre, un autre où se trouvaient le bras et la main de sainte Anne. Le plus précieux consistait en une grande châsse reposant sur le maître-autel, qui renfermait aussi le corps d'une des onze mille vierges.
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L'Ordre de l'Hôpital de Saint-Sanson de Constantinople, qui avait à Douai une maison dépendant de la commanderie de Laigneville, possédait une grande croix d'argent qui contenait des reliques précieuses, des morceaux de la couronne, de la croix et de la crèche, et d'autres ayant toutes des propriétés surnaturelles.
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Il est pour nous désormais établi que l'Ordre du Temple possédait dans diverses chapelles de ses commanderies certains reliquaires en forme de tête, à l'instar de la grande tête (magnum capud) qui se trouvait, que l'on montrait, lors des chapitres solennels, dans la chapelle du Temple de Paris. L'information avait suivi une piste trompeuse; elle recherchait une idole à l'instar de celles qui avaient été en usage chez les gnostiques, carpocratiens, nicolaïtes et chez les manichéens, une idole peinte en certaines couleurs, dont saint Épiphane avait fourni la description, et elle avait découvert une sainte relique, non pas peinte de certaines couleurs, mais recouverte d'un voile de couleur rouge, d'un chiffon de toile polie, d'une étoffe fine, d'une gaze. Il est évident qu'aucun Templier, lors de sa réception, ou dans les chapitres, ne fut mis en présence de de l'idole des manichéens, le Mété; personne au Temple n'a vu cette idole.
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Le Mété avait sur la tête la couronne Valentinienne, qui n'était pas entourée d'un linge fin. Il suffisait d'un regard pour n'oublier jamais la forme et les nudités immondes qui caractérisaient cette idole; aucun témoin ne l'a vue, aucun n'a pu en donner la description, le moindre détail.
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L'enquête va compléter ces renseignements. Le même jour, 11 mai 1311, la commission entendit le Frère HUGUES DE FAURO, chevalier; il dépose :
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La ville de Sydon a été achetée par le grand maître Thomas Béraut. J'ai entendu dire après la prise d'Accon, alors que j'étais en Chypre, qu'un certain noble adorait jadis une demoiselle du camp de Maracléa, du comté de Tripoli. Pendant sa vie, il n'avait pu la posséder; mais, après sa mort, il fit exhumer son cadavre et lui fit couper la tète. Ce noble entendit, à ce moment, une voit qui lui cria de bien garder cette tête, parce que quiconque la verrait serait anéanti et détruit.
Il la plaça dans un écrin comme ce seigneur haïssait les griffons qui habitaient l'île de Chypre, il les attaqua; il exposa cette tête devant leur forteresses et leurs camps, qui furent anéantis. Puis il se dirigea vers Constantinople, dans le but de prendre cette ville; mais la vieille nourrice de ce seigneur, s'étant emparée de la clef de l'écrin qui renfermait cette tête, voulut par curiosité savoir ce qu'il contenait. Aussitôt le navire qui transportait l'expédition fut assailli par une tempête et fut englouti; quelques matelots seuls purent échapper. Et l'on disait que depuis cette époque tous les poissons de cette partie de la mer avaient péri.

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Hugues de Fauro affirme qu'il n'a jamais entendu dire que cette tête fût parvenue en la possession du Temple, pas plus que celle dont le témoin de Vercellis a parlé.
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Le 19 mai 1311.
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fut entendu le Frère GUILLELME APRILIS.
Il déclare qu'il n'a jamais entendu parler, outre mer, des têtes dont il est question dans les dépositions des témoins de Vercellis et de Fauro ; mais on disait qu'avant la création des Ordres de l'Hôpital et du Temple, il apparaissait de temps à autre, dans le golfe dit de Satalius "Attalie", une tête qui mettait en danger les navires qui fréquentaient ces parages.
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Le Frère PIERRE MAURINI, qui déposa le même jour, déclara que celui qui l'avait reçu dans l'Ordre lui avait dit que le capud était la tête de saint Pierre ou de saint Blaise. Le témoin ajoute qu'il n'a jamais vu ce capud.
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La commission d'enquête, composée des éminents prélats que nous connaissons, en était réduite à consigner aux actes de pareilles insanités à l'occasion de l'articulation "des idoles".
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Le 15 novembre 1311.
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La commission reçut la déposition d'un grand de l'Ordre, GAUFRIDUS DE GONAVILLA, "Godefroy de Goneville" chevalier, précepteur d'Aquitaine et de Poitou.
Ce témoin affirma qu'il a n'avait jamais vu d'idole, qu'il en avait entendu parler pour la première fois par le Pape, qui interpella, sur ce point, le grand maître Molay, à Poitiers.
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La découverte faite au Temple, le 11 mai, tranchait tous les doutes. On avait pris pour des idoles des reliques que les Templiers vénéraient comme très saintes, très anciennes; peut-être (nous allons l'apprendre) des reliques de sainte Euphémie, de saint Polycarpe, le disciple bien-aimé de saint Jean; des reliques de saint Pierre ou de saint Blaise. L'inculpation relative à l'adoration des idoles était donc complètement fausse.
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L'inculpation relative aux cordelettes touchées par les idoles disparaît; mais il est curieux de savoir dans quel but ces cordelettes étaient délivrées au profès, et prescrites à tout Frère du Temple. Ceci fait l'objet du cinquante-septième chef des articulations.
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57) Ils entouraient cette tête de cordelettes, les lui faisaient toucher; puis ils ceignaient leurs corps de ces cordelettes. 58) Lors de sa réception, on remettait au Frère des cordelettes de toute longueur. 59) Ils agissaient ainsi par vénération pour l'idole. 60) On leur prescrivait l'usage des cordelettes, qu'ils portaient tous, même la nuit.
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La tradition attribuait à saint Bernard l'obligation imposée aux Frères de porter, par-dessus leur chemise, la nuit, une cordelette, en signe de chasteté. Les cordelettes étaient prescrites pour éviter de pernicieux attouchements. II y avait toujours de la lumière dans les salles où les Frères passaient la nuit. Les dépositions sont unanimes. La règle le prescrivait. Le port de la cordelette, de la ceinture, en signe de chasteté, était d'un usage fort ancien. L'article 1er du canon du concile germanique de 1225 condamne les ecclésiastiques qui ont oublié ce symbole, en se livrant à l'incontinence, à la perte de leurs âmes, au scandale du grand nombre.
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Il faut entendre la déposition du chevalier Guy DAUPHIN, GUIDO DELPHINI, sur ce point, devant la commission, en date du 19 janvier 1310 précédent :
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On portait la cordelette sur la chemise en signe de chasteté et d'humilité. Je faisais usage de ces cordelettes qui avaient touché une certaine pierre blanche, que l'on voyait à Nazareth dans le lieu où l'ange porta l'annonciation à la Bienheureuse Marie; elles avaient aussi été mises en contact avec des reliques que l'Ordre possédait outre mer, celles de saint Polycarpe et de sainte Euphémie.
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Tout cela était au surplus conforme aux prescriptions de la règle :
(Art 138)tout Frère devant porter une sainturette petite, qu'il était dans l'obligation de ceindre sur la chemise.
(Art 144) Il ne pouvait la raccourcir sans permission.
(Art 281) Il ne pouvait venir à matines qu'avec la sainturette.
(Art 317) Il ne pouvait mie laisser la cordelette la nuit sans congié.
(art 680) Vous devez, ajoute la règle, dormir en chemise, en braies, en chausses linge (de drap).
(art 21) ceints d'une petite ceinture avec de la lumière jusqu'au matin
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Nous passons au chef d'inculpation quatre vint dix neuvième des articulations, relatif à l'absolution. Cette inculpation était grave, elle visait l'ingérence du grand maître Molay, d'un laïque, dans les fonctions sacerdotales.
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99) Qu'il pouvait même donner aux Frères l'absolution des péchés non confessés, qu'ils auraient négligé de confesser par crainte d'encourir les peines disciplinaires ou la pénitence.
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L'article 67 de la règle latine donnait au grand maître le droit de juger et de réprimer les fautes, légères ou graves, commises contre la discipline. Tout Frère contrevenant, délinquant, devait avouer son fait en plein chapitre au grand maître.
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Art 67. Des fautes légères, des fautes graves. Si un frère commet une faute légère, soit en chevauchant, soit en parlant, soit en toute autre occasion, qu'il l'expose au Maître qui saura la lui faire expier si fauter ne lui est pas coutumier et si la faute est légère, la punition requise sera légère; mais si cette faute légère restée cachée vient à être connue, qu'il soit alors soumis a une punition plus sévère et plus évidente. Par contre, si la faute est grave, qu'il se retire de la compagnie des frères, qu'il ne mange plus à leur table mais seul, et qu'il soit soumis au jugement et à la miséricorde du Maître afin qu'il puisse être sauvé au jour du jugement dernier.
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Cette confession disciplinaire n'avait aucun rapport avec la confession sacramentelle et l'absolution des péchés, qui étaient de la compétence exclusive des Frères chapelains.
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Ceux-ci, nous l'avons déjà vu, avaient reçu du Pape Grégoire en 1163 le privilège de la confession. Ils avaient, nous dit la règle, "Il avaient autant de droits qu'un archevêque". Il y avait toutefois certains délits que les chapelains ne pouvaient absoudre; ces absolutions avaient été retenues par l'apostolat en l'Église de Rome. Ce droit d'absolution dans certains cas spéciaux réservés au Pape ne lui donnait cependant pas le pouvoir de s'immiscer dans l'application des règlements disciplinaires intérieurs de l'Ordre.
Ainsi, tel Frère sorti de l'Ordre, et qui voulait y rentrer, était à la discrétion du chapitre.
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Au Temple, on ne confondait pas les péchés avec les, fautes, les défauts qui n'étaient que des manquements à la discipline. Chaque Frère au chapitre hebdomadaire devait s'accuser de ces manquements. Le grand maître avait le droit de les pardonner, sans donner pour cela l'absolution des péchés.
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Jamais le grand maître Molay n'avait commis un semblable abus. Les témoignages sont unanimes. Il s'est sur ce point toujours conformé à la règle. A la fin d'un chapitre, le maître pouvait accorder son indulgence, son pardon à ceux qui, par crainte de la discipline, et de la justice de la maison, n'avaient pas fait l'aveu des manquements des contraventions à la règle. La peine de la discipline était très redoutée par les Frères; elle s'appliquait, en plein chapitre, au moyen d'une escourgée (ou lanière en cuir). Le pardon, l'indulgence, consistaient dans la remise de toute peine temporelle, ce que le grand maître n'oubliait jamais de faire remarquer au chapitre. Tout cela était conforme à la règle.
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Je vous absous des failles que vous avez omis de dire, par crainte de la discipline; le Frère chapelain, ici présent, donnera l'absolution après que vous aurez récité le Confiteor comme on le dit à l'église.
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La déposition du témoin RADULPHE DE GISI, du 15 janvier 1310, est concluante sur le sens et la portée des paroles de celui qui tenait le chapitre :
Beaux seigneurs Frères, toutes les failles (défauts) que vous ne dites pas, pour la honte de votre chair ou par peur de la justice de la maison, le pardon comme je vous le dit, je vous le ferai de bon cœur et de bonne volonté; comme Dieu qui pardonna Marie Madeleine, ses fautes, je vous les pardonne et vous prie de priez Dieu qu'il me pardonne les miennes, et votre Frère chapelains se lèvera et vous donnera l'absolution.
Que Dieu absolve le fautif et nous. La règle ajoute :
Pardonnons-nous les uns aux autres par Notre seigneur, que nous courrions pas de haine et qu'elle ne puissent demeurer entre nous.

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Enfin la déposition du Templier DE VILLARS est péremptoire Lorsque les Frères avouaient dans les chapitres avoir commis des désobéissances, le maître laïque qui tenait le chapitre disait :
Je vous absous en vertu de l'autorité du grand maître, qui a reçu ce pouvoir du Pape. La coulpe ou confession disciplinaire, établie par l'article 47 de la Règle latine, était appliquée, suivie, dans toutes les communautés religieuses.
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Pour qu'il n'y ait plus le moindre doute à ce sujet, nous relevons un texte qu'on trouvera aux actes du concile de Londres, tenu en 1268, sous Clément IV. Lorsqu'un membre d'une communauté avait commis une faute, une infraction à la discipline, à la règle, il devait s'en accuser, s'en confesser au chapitre, qui avait le droit de le punir. Le chapitre avait le droit de pardonner, et le supérieur ou maître avait celui d'absoudre ceux qui, par crainte de la peine disciplinaire corporelle, l'escorgée, n'avaient pas osé confesser leur faute.
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C'est ce qui résulte de la règle du Temple; ceci était commun à la règle de tous les Ordres.
Il était donc absolument faux que le grand maître Molay ait Jamais donné l'absolution des péchés.
Le reproche d'avoir manqué aux devoirs de l'aumône, de la charité, de l'hospitalité, n'était pas sérieux. On pourra en juger d'après la déposition suivante.
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Le Frère Philippe Agate, de la maison de Sainte-Vauhourg, du diocèse de Rouen, entendu le 21 janvier 1310, affirma que les aumônes et l'hospitalité étaient généreusement pratiquées. Voici en quels termes ce témoin s'était exprime :
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En un temps de disette, dans un seul jour, à Renneville, j'ai fait donner l'aumône à 11.424 personnes, et du blé pour l'amour de Dieu, dans le courant de la même année de disette, pour une valeur de 4.000 livres parisis; souvent on prélevait du vin sur les rations des Frères pour le distribuer aux pauvres qui se présentaient. Le Frère Agate, avant d'être commandeur de Sainte-Vaubourg, avait été à une autre époque Frère servant à Renneville (Ranavilla); il parlait des aumônes qu'il avait vu faire, qu'on avait ordonné de faire le même jour, dans chacune des commanderies qui étaient membres et dépendaient de la grande et opulente commanderie principale de Renneville. Cette grande commanderie de Renneville était la plus riche et la plus considérable de la Normandie.
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Nobles et non nobles avaient concouru à son agrandissement et à son énorme fortune; elle comprenait vint-deux commanderies riches et importantes.
La création de Renneville remontait à l'année 1134; elle était due aux libéralités des seigneurs d'Harcourt, donateurs pour l'amour de Dieu et pour le salut de leurs âmes.
En l'année 1200, un descendant des seigneurs d'Harcourt confirma aux Frères de la chevalerie du Temple de Salomon les donation faites par ses prédécesseurs, et celles de tous les biens que les chevaliers vavasseurs, hommes de fief, avaient pu faire aux Templiers. Les divers seigneurs qui agrandirent les domaines de Renneville les amortirent successivement.
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II est pour nous constant qu'après avoir prêté serment d'obéissance passive, d'abdication de volonté, d'abnégation de personnalité, tout Frère était profès;
car l'article 677 de la Règle française donnait au maître le droit de déclarer profès. Et nous de par Dieu de par Nostre-Dame Sainte Marie, de par notre père le Pape de par tous les Frères du Temple, nous vous accueillons à tous les biens fais de la maison qui ont été faits dès le commencement et qui seront faits jusqu'à la fin.
Et aussi nous vous promettons du pain et de l'eau et la pauvre robe de la maison et du travail.
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Le chef trente-cinquième de l'inculpation ne résiste pas à l'examen. L'Église savait bien qu'on ne faisait pas de noviciat au Temple.
35) Les reçus étaient aussitôt reconnus profès
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Celui qui était armé, créé chevalier de l'Ordre, n'avait plus de noviciat à faire; il devenait de par son serment esclave de la règle. II était bien averti des rigueurs de la règle et de ses austérités.
Le profès subissait dans quelques maisons, en petit nombre toutefois, l'obligation, l'épreuve de renier Jésus-Christ; mais cette épreuve n'était pas généralement imposée; nous l'avons vu, le plus grand nombre des Frères ignoraient absolument qu'elle eût été subie par d'autres. L'acte de reniement consistait à renier Jésus-Christ, sa nature humaine. On faisait subir cette épreuve détestable au profès lié par son serment. Toute résistance était vaincue par ces mots :
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Vous êtes l'esclave du Temple, vous avez juré obéissance. Tous ceux qui ont renié, avoué avoir renié, après application à la question, ont déclaré l'avoir fait de bouche et non de cœur, et n'avoir pas agit en mal.
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On trouve aux documents inédits une explication à l'obligation imposée du reniement. On ne nous reprochera pas de risquer cette opinion, car elle date de près de six siècles; elle fut produite par des prêtres réguliers et séculiers qui reçurent des Templiers au tribunal de la pénitence.
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Pour ces confesseurs, c'était une épreuve que l'on faisait subir au profès.
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Le 16 janvier 1310,
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la commission entendait le Frère HUGUES DE CALMONTE. Il disait :
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Je me suis confessé trois ans après mon entrée dans l'Ordre au Frère Raymond Rigaud, de l'Ordre des Frères Mineurs, maître en théologie, mon parent; il me dit avoir reçu la confession de plusieurs Templiers, à l'article de la mort, et n'avoir jamais bien compris la cause du reniement de Jésus-Christ. II m'a dit cependant qu'il croyait que cet usage était mis en pratique comme épreuve, qu'on voulait s'assurer si le nouveau reçu consentirait à renier Dieu, dans le cas où il viendrait à tomber entre les main les Sarrasins.
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Le Frère PIERRE PICART, entendu le 9 février 1310, déposait :
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Je me suis confessé dans les trois jours après le reniement dans l'église des Frères Prêcheurs de Troyes, à un Frère de cet Ordre nommé Pierre, qui était alors le confesseur de l'évêque. Il m'a donné l'absolution, il m'a imposé une pénitence que j'ai observée pendant un an.
Ce Frère m'a dit que le reniement de Jésus-Christ et le crachement sur la croix m'avaient été prescrits dans le but de m'éprouver, pour savoir si je renierais ou non Dieu, dans le cas où, envoyé outre mer, je serais pris par les infidèles; que si j'avais refusé de renier, on m'eût envoyé en Terre Sainte.
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Le Frère JEAN DE ELEMOSISA déclarait, le 20 février 1310, que celui qui l'avait reçu dans l'Ordre lui avait dit, après avoir essayé de vaincre ses scrupules :
Allez donc, sot, vous vous en confesserez. Jean de Elemosina ajoutait :
Dix jours après ma réception, je me suis confessé au Frère Garnier de Pontisara, de l'Ordre des Frères Mineurs, qui m'a donné l'absolution. Il me dit qu'on avait voulu m'éprouver, pour savoir si je renierais Dieu, au cas où je viendrais à tomber entre les mains des infidèles. Il m'imposa une pénitence.
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Le profès reniait donc, lié par son serment d'obéissance passive et d'abnégation; on voulait sonder son dévouement; on jugeait d'après l'énergie de sa résistance qu'il ne consentirait jamais à abjurer, à apostasier, s'il venait à tomber au pouvoir de l'ennemi. A celui qui avait protesté avec force contre le reniement, on disait : Vous serez un vrai champion outre mer.
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Telle nous semble avoir été l'opinion des confesseurs dont nous venons de parler. A d'autres, on disait de renier de bouche et non de coeur.
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Le samedi 13 février 1310, le Frère JEAN DE BUFFAVENT déclarait : Le Frère Raynaud, qui était présent à sa réception, lui dit en riant: ne vous inquiétez pas, ceci n'est qu'une plaisanterie, ce n'est pas sérieux. Un Frère, nommé Laurent, lui avoua qu'on l'avait soumis à ces épreuves par plaisanterie, qu'il eût à ne pas s'en inquiéter, parce que celui qui l'avait reçu était un mauvais plaisant, qui se moquait ainsi des gens.
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Le 11 février 1310, le Frère CHERENTO déposait qu'après avoir subi l'épreuve, un Frère, nommé Odo, se mit à rire en se moquant de lui.
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Le Frère ODO DE BURIS déclarait à la commission, le 21 mars 1310, que demandant des explications à son récepteur, Guillelme de Turs, au sujet du reniement et du crachement sur la croix, ce récepteur lui répondit :
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Ne vous inquiétez pas de cela, j'ai voulu vous faire une plaisanterie. Ce n'était donc qu'une triste plaisanterie; car Guillaume de Turs avait ajouté dans un langage cynique et burlesque que dans sont pays on reniait cent fois Jésus-Christ pour une puce.
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Le 2 avril 1311, le chevalier RENART DE BORT déclara que celui qui l'avait reçu lui tint ce discours:
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Soyez sans crainte, il n'en reste rien (cela ne prouve rien).
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Le 22 mai 1311, le Templier BERNARD GUAST disait ce qui suit aux commissaires:
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Il y a quarante ans environ, j'ai été reçu dans la chapelle du Temple, à Sydon; le Frère Reynier de Loigni, chevalier, me menaça de son épée, si je persistais dans mon refus de renier; mais au même moment; on cria aux armes, parce que les Sarrasins envahissaient la ville. On les chargea, ils eurent vingt hommes tués. Après l'alerte, le Frère Reynier me dit qu'on avait voulu me mettre à l'épreuve pour rire et pour plaisanter, que l'épreuve n'était qu'un jeu !
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Lors de la réception du Frère GUILLERME DE SOROMINA, le chevalier OLIVIER FLAMENT, son récepteur, lui avait dit:
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Vous avez juré d'obéir à vos maîtres, en tout ce qu'ils vous commanderont. Et bien ! moi, je veux vous éprouver, pour savoir si Vous observerez ce que vous avez juré. Je vous prescris de renier Dieu. Et comme le témoin Soromina manifestait sa stupéfaction en entendant un pareil ordre, un Frère nommé ARNAUD DE ALDIGENA lui dit :
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Allez, reniez en toute sécurité; il est beaucoup de choses que l'on dit de bouche et non de cœur.
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Le mot probare, "prouver" qui se reproduit dans ces dépositions, démontre suffisamment qu'il s'agissait d'une épreuve. Le reniement de Jésus-Christ, le crachement sur la croix, constituaient donc une épreuve qui ne devait avoir aucune suite pour la foi. Les chevaliers une fois sortis, revenus de cette épreuve, comme d'une épouvante, comme d'un mauvais rêve, affirmaient à coups d'épée leur croyance, leur foi, en Jésus-Christ le souverain Roi, jusqu'à la mort, jusqu'au martyre.
La règle ne perdait jamais rien de sa sévérité, de sa rigueur, dans son application. Tout Frère tombé entre les mains de l'ennemi qui reniait Jésus-Christ pour sauver sa vie; Celui qui n'était pas bien créant "croyant" en la foi de Jésus-Christ, qui était de mauvaise loi;
Celui qui faisait contre nature;
Celui qui laissait son gonfanon et fuyait par peur des Sarrasins, perdaient la maison et la liberté (art. 569 à 574, Règle française).
569.
Il advint que frère Roger l'Allemand fut pris à Gardara et les sarrasins lui dirent qu'il se tenta, et ils lui firent lever le doigt et crier la loi; et il fut mis en prison avec les autres frères et cria merci devant les frères et dit qu'il ne savait pas ce que c'était qu'ils lui faisaient crier. Et il fut mis en répit devant le maître et le couvent, et quand il fut délivré il cria merci au Chapitre Général, et il perdit la maison pour cette chose.
570.
Il advint à Saphet qu'un frère qui était à la grosse forge partit du château avec tout son équiper ment par intention de laisser la maison, et alla cette nuit-là dans un casal des Allemands qui était garni de sarrasins ; et le lendemain il s'en repentit et vint à Acre, le lendemain après prime, et il vint droit à notre maison, et au premier chapitre où il fut il cria merci de cette chose. Et les frères lui ordonnèrent de perdre l'habit, et aucun prud'homme parla de ce qu'il avait passé une nuit avec les sarrasins ; et si le casal fut au commandement des chrétiens et que le bailli fut chrétien, il eut perdu la maison.
571.
La septième est si un frère était de mauvaise loi et n*était pas bien croyant en la loi de Jésus-Christ.
572.
La huitième est si un frère faisait quelque chose contre nature et contre la loi de Notre Seigneur, il en perdrait la maison.
573.
II y avait à Château-Pèlerin des frères qui usaient de mauvais péchés et mangeaient de nuit en chambre ainsi que ceux qui étaient près du fait, et d'autres frères qui l'avaient trop souffert, dirent cette chose au maître et à une partie des prud'hommes de la maison. Et le maître, avec le conseil, demanda que cette chose ne vint pas en chapitre, parce que le fait était trop laid, mais qu'ils fissent venir les frères à Acre ; et lorsqu'ils furent venus, le maître mit un prud'homme en la chambre et les autres dans la chambre en sa compagnie où ils étaient, et il leur fit ôter l'habit et les mettre au gros fer. Et un des frères, qui avait comme nom frère Lucas, s'échappa de nuit et alla aux sarrasins. Et les autres deux furent envoyés à Château-Pèlerin, et l'un pensa s'échapper, il mourut, et l'autre demeura en prison très longtemps.
574.
La neuvième est si un frère laisse le gonfanon et fuit par peur des sarrasins, il perd la maison. Et notre vieil homme dit, si des frères sont envoyés au service de la maison celui qui les envoie leur donne un commandeur des chevaliers et ne porte pas le gonfanon; et il dit que si un frère partait de son commandeur et qu'il s'enfuit par peur des sarrasins, il en perdrait la maison. Et un autre frère dit que s'il n'y a pas de gonfanon, et qu'il laisse son commandeur dans la bataille, c'est comme s'il laissait le gonfanon; c'est bien pour cette raison qu'on peut lui regarder la maison.
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A côté de la règle, on trouve les exemples. Après la bataille de Gaza, le Frère ROGIER LALEMEN, qui avait été fait prisonnier, fut sommé de renier par les Sarrasins. Ils lui firent lever le doigt et crier la loy; et fut mis en prison avec les autres Frères; il cria merci devant les Frères (qui n'avaient pas voulu renier). Il déclara qu'il ne savait pas ce que signifiait ce qu'on lui avait fait crier.
Il fut mis en respit "répit" devant le maître et le couvent, et quand il fut délivré, en chapitre général, il perdit la maison pour cette chose. (Idem, art. 569.) La mise en respit ou répit devant le maître et le couvent n'avait lieu que pour les graves causes entraînant la perte de la maison.)
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La renonciation n'était que fictive, nous dit M. Boutaric; par les raisons que nous avons relevées dans l'enquête, nous nous rangeons avec confiance et conviction à l'opinion de ce savant, et à l'opinion des confesseurs des Templiers; nous avons vu que, pour les récepteurs, l'épreuve n'était pas sérieuse; pour eux, c'était une plaisanterie (trufa), un jeu (jocus); le cœur, la volonté des profès n'y étaient pour rien. Nous ajoutons que cette épreuve se retournait énergiquement contre les infidèles. Nous ne pouvons voir là que des semblants, selon l'expression du Père Mansuet, des semblants pour éprouver les dis positions des jeunes chevaliers, comme des représentations de ce que les Sarrasins faisaient pour engager les prisonniers chrétiens à renoncer à leur religion. Cette opinion du Père Mansuet est conforme à la nôtre. Mais l'observation suivante de cet écrivain tombe à faux, parce qu'il n'avait pas les textes originaux sous les yeux. Cette conjecture n'est pas sans fondement. Dans un mémoire fourni pour la défense de l'Ordre, on trouve qu'au commencement d'un carême, quatre-vingts chevaliers assemblés avec une foule de monde dans une église du Temple, pour recevoir les cendres de la main du chapelain, celui-ci, après la cérémonie, voulant sonder les dispositions de ses confrères, les fit approcher, leur parla comme s'ils eussent été prisonniers du Soudan, et leur dit entre autres choses :
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Il faut que vous renonciez aujourd'hui à Jésus-Christ votre Dieu, sous peine de la vie; que les chevaliers rejetèrent bien loin cette proposition, et répondirent qu'ils perdraient plutôt la tête l'un après l'autre que de renoncer à la foi. Le Père Mansuet veut parler ici de la cédule du chevalier de Montréal, en date du 7 août 1309, dont nous avons donné les principaux passages. Mais on ne lit rien de pareil dans cette cédule. Voici le texte auquel Mansuet fait allusion :
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proposant le frère dudit Ordre pendant les cenres (cendres), le premier jours de carême, vient toutes sortes de gens, ainsi que fizés (fils) chrétiens de notre Seigneur, pour la messe du chapelain.
Les mots pena "peine, martyre" de la têtes s'appliquent au refus obstiné opposé par les quatre cent vint Templiers, prisonniers du Soudan, de renier Dieu, après la prise du Saphet.
Le passage de la cédule de Montréal indiqué par Mansuet ne se relie pas aux événements qui se passèrent après la prise du Saphet (Procès, vol. I, p. 170 in fine). Le Père Mansuet n'eut pas sous les yeux le texte complet des Documents inédits.
Serait-il vrai qu'à la suite de leurs rapports avec les Sarrasins, les Frères de l'Ordre auraient été amenés à renier Jésus-Christ, parce que les mahométans. ne considéraient Jésus que comme un faux prophète, mort sur la croix non pour la rédemption du genre humain, mais à cause de ses crimes, article 8) de l'inculpation.
8) Qu'il avait été un faux prophète.
Sans doute, les Soudans ont dû essayer de persuader plus d'une fois aux Templiers que Jésus n'était pas Dieu, qu'il n'était pas Fils de Dieu; que Dieu ne pouvait avoir d'enfants; de leur faire comprendre que Jésus n'était qu'un prophète, inférieur à Mahomet; mais jamais disciple de Mahomet n'a pu avouer, soutenir que Jésus fût un faux prophète, par la raison que le Coran dit le contraire.
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Les versets du Coran sont absolument en accord. Même pour les gnostiques mahométans, pour les Druses unitaires, fidèles sur ce joint à l'islamisme, le Messie est un prophète et non un faux prophète. Le Coran proclame que Jésus est un des prophètes qui approchèrent le plus de la face de Dieu, un de ceux auxquels il a parlé : Nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, sur les pas des autres prophètes, pour confirmer le Pentateuque "ensemble des cinq premiers livres de la Bible en Hébreu"; nous lui avons donné l'Évangile.
L'Évangile, ce livre qui éclaire, qui contient la direction, la lumière, l'avertissement. Quand Jésus vint au milieu des hommes, accompagné de signes, il dit :
Je vous apporte la sagesse. Nous avons constitué Marie avec son fils un signe pour l'univers... Il parlera aux hommes, enfant au berceau, et homme fait .
Le Coran va beaucoup plus loin :
Le souffle divin descendit dans le sein de Marie, et engendra Jésus. Il est encore moins croyable que les musulmans aient voulu persuader aux Templiers que Jésus était mort à cause de ses crimes :
(7e chef de l'articulation). le Christ n'était pas vrai Dieu, soit Jésus, soit le crucifié.
En parlant des Juifs, le Coran s'exprime ainsi :
Ils disent :
Nous avons mis à mort le Messie. Non, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont point crucifié; un homme qui lui ressemblait fut mis à sa place... Ils ne l'ont point tué réellement. Dieu l'a élevé à lui. Il n'y aura pas un seul homme, parmi ceux qui ont la foi dans les Écritures, qui ne croie en lui, avant sa mort, au jour de la résurrection.
Dans la croyance des musulmans, Jésus rappelé au sein de Dieu n'est pas mort; mais il mourra et ressuscitera. Les Juifs seuls avaient pu prétendre que Jésus était mort après avoir été condamné pour ses crimes, et qu'il était un faux prophète.
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Le nombre des Templiers qui, dans l'enquête, ont dit avoir renié Jésus le Prophète, ou le faux prophète, n'est pas grand; nous en trouvons douze dont les noms sont conservés aux actes. Les uns ne savaient pas ce que Foi entendait par prophète, ou faux prophète; d'autres ignoraient pourquoi on le reniait, et qui il pouvait être.
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Le Frère MASNALIER, dans sa déposition, nous fournit la preuve de cette ignorance. Il crut qu'il s'agissait de Josué.
Le Frère RAYMOND AMALVINI déclara qu'il ne savait pas s'il s'agissait de Jésus ou d'un autre. Il renia le Prophète de bouche, et non de coeur. Il a entendu dire depuis que les Juifs appelaient notre Dieu prophète, et il a eu un remords de conscience.
Le chevalier Guy DAUPHIN affirma qu'il ne savait pas ce que c'était que le faux prophète Si c'est le diable, dit-il, je le renie.
Le 15 novembre 1307, GEOFFROY DE GONAVILLA, précepteur du Poitou et d'Aquitaine, disait à l'inquisiteur Guillaume de Paris que l'on croyait renier le Christ, en souvenir de saint pierre, comme saint Pierre, qui l'avait renié trois fois.
En ce qui concerne le chef de osculo, les baisers indécents (articles 30 et suivants de l'inculpation) Après la réception, le profès était embrassé sur la bouche par les assistants. A l'écart, celui qui recevait et celui qui était reçu se donnaient un baiser par-dessus les vêtements, sur la poitrine, sur l'épaule, sur le dos. Il y eut des abus; cet acte d'obéissance, d'humilité, dégénéra en plaisanteries et brimades grossières, que les anciens voulaient probablement faire subir aux jeunes.
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L'Ordre ne pouvait être responsable de la grossièreté de quelques-uns. On doit voir là, dit M. Boutaric, une marque d'humilité. Nous ajoutons, et nous ne sommes pas le seul de cette opinion, que c'étaient là des grossièretés de moines. En ce temps, la licence du langage et des actes était extrême. Toute chose avait son qualificatif grossier; jusqu'aux rues de Paris, auxquelles on donnait des dénominations exécrables se rapportant à leur destination. Les pèlerinages lointains entrepris par des groupes d'individus des deux sexes, les contacts journaliers, avaient facilité la débauche (nous avons cité les textes). Les communautés d'hommes et de femmes se ressentaient de ces désordres extérieurs; les mœurs des ecclésiastiques et des réguliers provoquaient d'incessantes réformations.
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De 1198 à 1310, il n'y a pas moins de vingt-cinq conciles ou synodes qui signalent pour les condamner les vices inouïs du clergé et de certaines communautés. Tous ces documents authentiques, nous les avons lus. Cependant il y eut un homme, au temps dont nous parlons, qui pratiquait l'austérité des mœurs; cet homme était Philippe le Bel.
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La majorité des Pères du concile de Vienne devait faire défaut à Clément V. Le concile s'en tirera par une fin de non recevoir a la procédure; il voulut laisser au Pape seul toute la responsabilité de la destruction de l'Ordre du Temple.
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Mais à quoi bon parler d'enquête, de preuves, de moyens juridiques ? Innocent ou coupable, l'Ordre devait disparaître. Le roi de France voulait qu'il en fût ainsi, il avait cette affaire à cœur. Philippe le Bel eut le sentiment d'avoir commis une faute. Il avait compris que les biens de l'Ordre lui échappaient. Il dut avoir au cœur une amère déception. Cette fois encore, l'Église de Rome va lui prouver qu'il fallait compter avec elle.

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Procès  -  Acte 8