Loi tendant à réprimer

le fait d'ouverture ou de tenue sans autorisation
d'un établissement congréganiste

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

L'article 16 de la loi du 1er juillet 1901 est complété ainsi qu'il suit :
" Seront passible des peines portées à l'article 8, paragraphe 2 :
" 1° Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste, de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes;
"2° Tous ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aurait été ordonnée conformément à l'article 13, paragraphe 3;
3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent."

La présente loi, délibérée est adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris le 4 décembre 1902
Émile Loubet
Par le Président de la République :
Le président du conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes,
E. Combes

Le garde des sceaux, ministre de la justice
E. Vallé