Loi tendant à réprimer
le
fait d'ouverture ou de tenue sans autorisation
d'un établissement congréganiste
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
L'article
16 de la loi du 1er juillet 1901 est complété ainsi qu'il suit :
" Seront passible des peines portées à l'article 8, paragraphe 2 :
" 1° Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par
l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert ou dirigé un établissement
congréganiste, de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne
à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs
congréganistes;
"2° Tous ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont
la fermeture aurait été ordonnée conformément à l'article 13, paragraphe 3;
3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un
établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local
dont ils disposent."
La présente loi, délibérée est adoptée par le Sénat et par la Chambre des
députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris le 4 décembre 1902
Émile Loubet
Par le Président de la République :
Le président du conseil,
ministre de l'intérieur et des cultes,
E. Combes
Le garde des sceaux, ministre de la justice
E. Vallé