Choix de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale et au Sénat
en 1989

Associations et mouvements
(politique en faveur des associations et mouvements)

 Nº 04027 du 16/03/1989   (sans réponse) M. Louis Perrein expose à M. le ministre de l'intérieur le problème suivant : les interventions économiques des collectivités locales sont régies, pour la plupart, par la loi n° 82-06 du 7 janvier 1982 dite de plan intérimaire et la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dite de décentralisation.
Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions et de leurs textes d'application, est intervenue la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières pour certaines associations. Lors de la discussion du projet de loi devant l'Assemblée nationale, M. Wilquin, rapporteur, se plut à citer (séance du 22 avril 1985) le rapport Bloch-Lainé, en ce qu'il ouvrait aux collectivités locales la souscription de titres associatifs, faisant siennes les conclusions de ce rapport favorable à cette souscription. Pourtant le législateur ne s'est pas prononcé sur cette faculté nouvelle qui serait ouverte aux collectivités locales de souscrire des titres associatifs.
Compte tenu de ce que : ces valeurs mobilières ne peuvent être visées par l'article 5-III de la loi de décentralisation interdisant aux collectivités locales la participation au capital de sociétés commerciales ou d'organismes à but lucratif ; la souscription de ces valeurs mobilières ne paraît pas pouvoir être considérée comme l'aide directe autorisée, sous certaines conditions, aux collectivités locales en faveur des entreprises, par la loi du 7 janvier 1982 ; la souscription de telles valeurs mobilières pourrait, dans certains cas, se substituer, avantageusement, aux subventions dans la mesure où l'association bénéficiaire serait débitrice de la rémunération qui s'attache à ces valeurs mobilières.
Il semble que, dans le silence de la loi, on puisse conclure que la souscription de titres associatifs par les collectivités locales est autorisée librement.
Il souhaite que M. le ministre de l'intérieur lui précise si les collectivités locales sont habilitées à souscrire des titres associatifs.

12912. -  1 5 mai 1989 - M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi locale de 1908 applicable aux associations d'Alsace. Lorraine prévoit un régime d'autorisations préalables.
Les conditions de création étant même beaucoup plus restrictives dans le cas des associations il but politique, cette loi de 1908 est donc manifestement en contradiction avec l'article 7 de la loi du 11 mars 1988 qui définit les partis et groupements politiques.
Dans le cas de l'Alsace-Lorraine et dans le cas de partis politiques désirant se créer sous forme associative, il souhaiterait donc qu'il lui indique si l'autorisation préalable est nécessaire. Sinon, il désirerait qu'il lui précise quelles sont les mesures à prendre pour éviter que ledit parti politique ne se heurte ensuite à un refus de reconnaissance de l'administration (services fiscaux, commission paritaire de la presse .... )
Réponse publiée le 11/09/1989 -  Aux termes de l'article 7 de la loi n° 88.227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement et jouissent de la personnalité morale.
Le législateur a ainsi entendu créer une nouvelle catégorie de personnes morales.
Rien n'oblige désormais un parti politique de se constituer sous forme associative pour acquérir la personnalité morale et jouir de la capacité reconnue par l'article 7 de la loi précitée du 11 mars 1988. Si telle est cependant sa volonté, il lui appartiendra de se soumettre aux dispositions législatives régissant le droit des associations.
A cet égard, en ce qui concerne les associations d'Alsace. Moselle, les articles 61 à 63 du code civil local permettent au préfet de s'opposer à l'inscription d'une association au registre tenu par le tribunal d'instance, soit " lorsqu'elle poursuit un but politique, social-politique ou religieux ", soit lorsqu'elle est illicite. Toutefois. dans une décision du 25 juillet 1980 (Église évangélique baptiste de Colmar), le Conseil d'État a considéré que les dispositions, eu égard à l'atteinte qu'elles portent à la liberté d'association, ne sauraient être interprétées comme autorisant le préfet à s'opposer à l'inscription d'une association pour des motifs étrangers aux nécessites de l'ordre public.
La haute juridiction exclut ainsi toute considération d'opportunité, principe qu'elle a réaffirmé dans un arrêt du 22 janvier 1988 (association Les Cigognes). Il ne parait donc pas  que la coexistence des deux textes précités puisse susciter des difficultés.
Les perspectives d'évolution du droit local des associations sont actuellement examinées par la commission d'harmonisation  du droit privé alsacien-mosellan.

17909. 25 septembre 1989. - M, Jean-Louis Masson rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'en réponse à sa question écrite n°12912, il lui a indiqué que l'évolution du droit local des associations en Alsace-Lorraine était actuellement l'objet d'un examen par la commission d'harmonisation. Il souhaiterait connaître les conclusions  de cette commission à ce sujet
Réponse publiée le 9 janvier 1990 -  En l'état de ses travaux, la commission d'harmonisation du droit privé alsacien-mosellan n'a pas encore formulé de proposition en ce qui concerne le droit local des associations.

18611. - 9 octobre 1989. -- M, Jean-Louis Masson rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'en application de l'article 80-1 de la loi de finances pour 1985 certaines associations de droit local créées en Alsace-Lorraine peuvent faire reconnaître leur mission d'utilité publique.
Cette reconnaissance présente des avantages fiscaux. Par contre, une discrimination par rapport aux associations reconnues d'utilité publique qui existent en France subsiste dans de nombreux autres cas.
Il souhaiterait qu'il lui indique la liste des autres avantages dont sont exclues toutes les associations d'Alsace-Lorraine et s'il ne pense pas que certains de ces avantages pourraient également être pris en compte pour les associations d'utilité publique existant en AIsace-Lorraine .
Réponse . Comme l'indique l'auteur de la question, l'article 80.1 de la loi de finances pour 1985 assimile les associations d'Alsace-Moselle, bénéficiant d'une reconnaissance d'une mission d'utilité publique, aux associations du régime général qui sont reconnues d'utilité publique, pour l'application des dispositions de l'article 238 bis IV du code général des impôts relatives à la déductibilité des dons.
Les autres avantages conférés à ces dernières, et dont sont privées les associations locales, concernent la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux et l'accès à lu troisième voie de l'École nationale d'administration. L’extension de ces avantages a été examinée favorablement par la commission d'harmonisation du droit privé alsacien-mosellan. Elle pourrait s'inscrire dans une réforme plus générale touchant à l'évolution du droit local des associations.

19310. - 23 octobre 1989. - M. Pierre Mazeaud appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les problèmes liés à la requalification en société par l'administration fiscale d'associations loi 1901 constituées pour réaliser, indépendamment de toutes finalités économiques ou commerciales, des projets sportifs de haut niveau. C'est notamment le cas d'un sportif de haut niveau, alpiniste de réputation nationale et internationale, dont l'association «Alpinisme et haute altitude» risque d'être requalifiée à l'occasion d'un contrôle fiscal, et en l'absence de toute fraude, en société avec toutes les conséquences que cela induit sur le plan purement de l'I.S. et de la T,V,A,
Dans l'état actuel de notre droit, l'association loi 1901 demeure, malgré ses imperfections, la seule structure qui permette de disposer d'un patrimoine autonome, indispensable pour assurer une conception financière rationnelle de projets en général fort coûteux. Pour l'intéressé, dont les expéditions lointaines relèvent du domaine de l'aventure et de l'exploit et qui contribuent à la réputation sportive de notre pays, il n'est pas envisageable d'opter comme l'administration fiscale semble le souhaiter, pour une forme sociale manifestement contre nature, la société dont l'existence est fondée juridiquement sur la recherche et le partage des bénéfices est située aux antipodes des préoccupations de ceux qui, comme ces grands sportifs, mettent leur temps au service d'une grande passion.
En conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que l'administration fiscale tienne compte de la spécificité de ces associations et ne ruine pas les ambitions et les projets de ses fondations par des requalifications dont les conséquences fiscales sont difficilement Supportables,
Réponse publiée le 28/01/1990. - le régime fiscal des associations ne dépend pas seulement de la forme juridique qu'elles ont adoptée ou des buts qu'elles poursuivent, mais également des conditions de fait dans lesquelles elles exercent leur activité. Parmi ces critères figurent notamment le caractère désintéressé de leur gestion et l'utilité sociale de leur mission. Les associations qui réalisent de manière habituelle des opérations qui relèvent, par leur nature, d'une activité lucrative industrielle, commerciale, artisanale ou libérale sont soumises l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et  la taxe sur la valeur ajoutée.
La situation de l'association mentionnée par l'honorable parlementaire sera réglée en fonction de ces principes.

 Nº 07619 du 21/12/1989 M. Yvon Collin demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de lui indiquer le nombre d'enseignants " mis à disposition " par son ministère, et la liste des organisations ne relevant pas directement de l'éducation auxquelles des mises à disposition ont été accordées. Il souhaiterait également connaître par quelles procédures se sont éventuellement faites ces mises à disposition, et si un organisme déclaré d'utilité publique, ayant une oeuvre éducative de coopération, peut espérer trouver un appui auprès de lui, au besoin à titre exceptionnel.
Réponse publiée le 19/04/1990. - La mise à disposition d'enseignants auprès d'organisations s'effectue conformément au décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, notamment de la mise à disposition.
1° D'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif : 85 enseignants sont ainsi mis à disposition, à temps plein ou à temps partiel, d'administrations de l'Etat et d'établissements publics administratifs.
2° D'un organisme d'intérêt général public ou privé : 10 enseignants sont mis à disposition, à titre gratuit, à temps plein ou à temps partiel, d'organisations nationales ou internationales, auxquels il faut ajouter 256 enseignants mis à la disposition de collectivités territoriales, de la Cité des sciences et de l'industrie et de mutuelles qui remboursent leur rémunération au ministère de l'éducation nationale par voie de fonds de concours.
3° D'un organisme à caractère associatif qui assure une mission d'intérêt général : 79 enseignants sont mis à disposition, à titre gratuit, à temps plein ou à temps partiel, d'associations à caractère éducatif, culturel, social ou sportif, auxquelles le ministère de l'éducation nationale souhaite apporter son concours, dont voici la liste : association pour la pédagogie Martenot ; association Initiative et formation ; Fédération internationale pour l'économie familiale ; centres médico-psycho-pédagogiques pour établissements d'enseignement ; Association des paralysés de France ; Association laïque éducation et formation professionnelle des adolescents ; association A cœur joie ; Association des universités partiellement ou entièrement de langue française ; Conseil international de la langue française ; Association pour l'éducation, la science et la culture ; Association pour le don du sang dans l'éducation nationale ; Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques ; Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ; Sociétés des agrégés ; Association générale des institutrices et instituteurs des écoles maternelles publiques ; Fédération internationale professionnelle de l'enseignement secondaire officiel ; Fédération internationale syndicale de l'enseignement ; Association française pour le développement de l'enseignement technique ; Association nationale des transports éducatifs de l'enseignement public ; Communauté des loupiots d'Europe ; centre permanent d'initiation à l'environnement de Sireuil ; centre permanent d'initiation à l'environnement de Forcalquier ; aides techniques et édition adaptée aux déficients visuels ; Comité national de la solidarité laïque ; musée de la Résistance nationale ; Société d'encouragement aux métiers d'art ; association Lire en Bretagne ; Association France-Québec ; Collège international de philosophie ; Société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray ; S.O.S.drogue international ; Institut Pierre-Mendès-France ; Institut Charles-de-Gaulle ; Centre d'information et de recherche de l'Allemagne contemporaine ; Institut de recherches économiques et sociales ; Fédération française de football ; association sportive Centre de la Montagne Noire ; Fédération française de voile ; Fédération française des sociétés d'aviron ; institut C.G.T. d'histoire sociale ; institut de recherches et d'éducation permanente du territoire de Belfort ; Bureau international de liaison et de documentation ; Association des présidents de groupe parlementaire ; institut Bernard-Palissy. En outre, les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ci-dessous citées bénéficient du concours de 460 enseignants mis à disposition, à titre gratuit, à temps plein ou à temps partiel, grâce aux 420 emplois réservés au soutien des activités périscolaires : Association pour le développement de la culture scientifique ; Association pour le développement dans l'enseignement de la micro-informatique et des réseaux ; Association pour adultes et jeunes handicapés ; Association nationale des communautés éducatives ; Association nationale d'expansion musicale ; Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active ; cercle de recherches et d'action pédagogique ; Enseignement public et informatique ; Fédération des jeunes pour la nature ; Grande mutualité scolaire landaise ; Groupe français d'éducation nouvelle ; Institut coopératif de l'école moderne ; Jeunesse au plein air ; Eclaireuses et éclaireurs de France ; Fédération nationale des centres musicaux ruraux de France ; Fédération française des clubs Unesco ; Fédération générale des associations départementales des pupilles de l'enseignement public ; Fédération nationale Les Francas ; Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente ; Office central de coopération à l'école ; Union sportive de la fédération de l'éducation nationale. Les mises à disposition de fonctionnaires auprès d'une association interviennent dans le cadre d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil qui définit notamment le nombre des fonctionnaires mis à disposition, la nature des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et, le cas échéant, les modalités de remboursement de leur rémunération. Toute association assurant une mission d'intérêt général peut bénéficier de la mise à disposition d'enseignants dans la limite des possibilités budgétaires et des besoins de l'enseignement. Toutefois, la priorité accordée à l'accueil des élèves dans les établissements scolaires conduit actuellement à limiter le nombre des emplois destinés à permettre la mise à disposition d'enseignants. ; présidents de groupe parlementaire ; institut Bernard-Palissy. En outre, les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ci-dessous citées bénéficient du concours de 460 enseignants mis à disposition, à titre gratuit, à temps plein ou à temps partiel, grâce aux 420 emplois réservés au soutien des activités périscolaires : Association pour le développement de la culture scientifique ; Association pour le développement dans l'enseignement de la micro-informatique et des réseaux ; Association pour adultes et jeunes handicapés ; Association nationale des communautés éducatives ; Association nationale d'expansion musicale ; Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active ; cercle de recherches et d'action pédagogique ; Enseignement public et informatique ; Fédération des jeunes pour la nature ; Grande mutualité scolaire landaise ; Groupe français d'éducation nouvelle ; Institut coopératif de l'école moderne ; Jeunesse au plein air ; Eclaireuses et éclaireurs de France ; Fédération nationale des centres musicaux ruraux de France ; Fédération française des clubs Unesco ; Fédération générale des associations départementales des pupilles de l'enseignement public ; Fédération nationale Les Francas ; Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente ; Office central de coopération à l'école ; Union sportive de la fédération de l'éducation nationale. Les mises à disposition de fonctionnaires auprès d'une association interviennent dans le cadre d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil qui définit notamment le nombre des fonctionnaires mis à disposition, la nature des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et, le cas échéant, les modalités de remboursement de leur rémunération. Toute association assurant une mission d'intérêt général peut bénéficier de la mise à disposition d'enseignants dans la limite des possibilités budgétaires et des besoins de l'enseignement. Toutefois, la priorité accordée à l'accueil des élèves dans les établissements scolaires conduit actuellement à limiter le nombre des emplois destinés à permettre la mise à disposition d'enseignants.
 
 

Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999