Choix
de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale
et au Sénat
en 1989
Associations
et mouvements
(politique en faveur des associations et
mouvements)
Nº 04027 du 16/03/1989 (sans réponse)
M. Louis Perrein expose à M. le ministre de
l'intérieur le problème suivant : les interventions économiques des
collectivités locales sont régies, pour la plupart, par la loi n° 82-06 du 7
janvier 1982 dite de plan intérimaire et la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dite
de décentralisation.
Depuis
l'entrée en vigueur de ces dispositions et de leurs textes d'application, est
intervenue la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs
mobilières pour certaines associations. Lors de la discussion du projet de loi
devant l'Assemblée nationale, M. Wilquin, rapporteur,
se plut à citer (séance du 22 avril 1985) le rapport Bloch-Lainé, en ce qu'il
ouvrait aux collectivités locales la souscription de titres associatifs,
faisant siennes les conclusions de ce rapport favorable à cette souscription.
Pourtant le législateur ne s'est pas prononcé sur cette faculté nouvelle qui
serait ouverte aux collectivités locales de souscrire des titres associatifs.
Compte tenu
de ce que : ces valeurs mobilières ne peuvent être visées par l'article 5-III
de la loi de décentralisation interdisant aux collectivités locales la
participation au capital de sociétés commerciales ou d'organismes à but
lucratif ; la souscription de ces valeurs mobilières ne paraît pas pouvoir être
considérée comme l'aide directe autorisée, sous certaines conditions, aux
collectivités locales en faveur des entreprises, par la loi du 7 janvier 1982 ;
la souscription de telles valeurs mobilières pourrait, dans certains cas, se
substituer, avantageusement, aux subventions dans la mesure où l'association
bénéficiaire serait débitrice de la rémunération qui s'attache à ces valeurs
mobilières.
Il semble
que, dans le silence de la loi, on puisse conclure que la souscription de
titres associatifs par les collectivités locales est autorisée librement.
Il
souhaite que M. le ministre de l'intérieur lui précise si les collectivités
locales sont habilitées à souscrire des titres associatifs.
12912. - 1 5 mai 1989 - M. Jean-Louis Masson
rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi locale de
1908 applicable aux associations d'Alsace. Lorraine prévoit un régime
d'autorisations préalables.
Les
conditions de création étant même beaucoup plus restrictives dans le cas des
associations il but politique, cette loi de 1908 est donc manifestement en
contradiction avec l'article 7 de la loi du 11 mars 1988 qui définit les partis
et groupements politiques.
Dans le
cas de l'Alsace-Lorraine
et dans le cas de partis politiques désirant se créer sous forme associative, il
souhaiterait donc qu'il lui indique si l'autorisation préalable est nécessaire. Sinon, il désirerait
qu'il lui précise quelles sont les mesures à prendre pour éviter que ledit
parti politique ne se heurte ensuite à un refus de reconnaissance de l'administration
(services fiscaux, commission paritaire de la presse .... )
Réponse publiée le 11/09/1989
- Aux termes de l'article 7 de la loi n° 88.227 du 11 mars 1988 relative
à la transparence financière de la vie politique, les partis et groupements
politiques se forment et exercent leur activité librement et jouissent de la
personnalité morale.
Le
législateur a ainsi entendu créer une nouvelle catégorie de personnes morales.
Rien
n'oblige désormais un parti politique de se constituer sous forme associative
pour acquérir la personnalité morale et jouir de la capacité reconnue par
l'article 7 de la loi précitée du 11 mars 1988. Si telle est cependant sa
volonté, il lui appartiendra de se soumettre aux dispositions législatives
régissant le droit des associations.
A cet
égard, en ce qui concerne les associations d'Alsace. Moselle, les articles 61 à
63 du code civil local permettent au préfet de s'opposer à l'inscription d'une
association au registre tenu par le tribunal d'instance, soit "
lorsqu'elle poursuit un but politique, social-politique ou religieux ",
soit lorsqu'elle est illicite. Toutefois. dans une
décision du 25 juillet 1980 (Église évangélique baptiste de Colmar), le Conseil
d'État a considéré que les dispositions, eu égard à l'atteinte qu'elles portent
à la liberté d'association, ne sauraient être interprétées comme autorisant le
préfet à s'opposer à l'inscription d'une association pour des motifs étrangers
aux nécessites de l'ordre public.
La haute
juridiction exclut ainsi toute considération d'opportunité, principe qu'elle a
réaffirmé dans un arrêt du 22 janvier 1988 (association Les Cigognes). Il ne
parait donc pas que la coexistence des deux textes précités puisse
susciter des difficultés.
Les
perspectives d'évolution du droit local des associations sont actuellement
examinées par la commission d'harmonisation du droit privé
alsacien-mosellan.
17909. 25 septembre 1989. - M, Jean-Louis Masson
rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'en réponse à sa
question écrite n°12912, il lui a indiqué que l'évolution du droit local des
associations en Alsace-Lorraine était actuellement l'objet d'un examen par la commission d'harmonisation.
Il souhaiterait connaître les conclusions de cette commission à ce sujet
Réponse
publiée
le 9 janvier 1990 - En l'état de ses travaux, la commission
d'harmonisation du droit privé alsacien-mosellan n'a pas encore formulé de
proposition en ce qui concerne le droit local des associations.
18611. - 9 octobre 1989. -- M, Jean-Louis
Masson rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'en
application de l'article 80-1 de la loi de finances pour 1985 certaines
associations de droit local créées en Alsace-Lorraine peuvent faire reconnaître
leur mission d'utilité publique.
Cette
reconnaissance présente des avantages fiscaux. Par contre, une discrimination par
rapport aux associations reconnues d'utilité publique qui existent en France
subsiste dans
de nombreux autres cas.
Il
souhaiterait qu'il lui indique la liste des autres avantages dont sont exclues
toutes les associations d'Alsace-Lorraine et s'il ne pense pas que certains de
ces avantages pourraient également être pris en compte pour les associations
d'utilité publique existant en AIsace-Lorraine .
Réponse . Comme l'indique l'auteur de la question, l'article 80.1
de la loi de finances pour 1985 assimile les associations d'Alsace-Moselle,
bénéficiant d'une reconnaissance d'une mission d'utilité publique, aux
associations du régime général qui sont reconnues d'utilité publique, pour
l'application des dispositions de l'article 238 bis IV du code général des
impôts relatives à la déductibilité des dons.
Les autres
avantages conférés à ces dernières, et dont sont privées les associations
locales, concernent la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux et
l'accès à lu troisième voie de l'École nationale d'administration. L’extension
de ces avantages a été examinée favorablement par la commission d'harmonisation
du droit privé alsacien-mosellan. Elle pourrait s'inscrire dans une réforme
plus générale touchant à l'évolution du droit local des associations.
19310. - 23 octobre 1989. - M. Pierre Mazeaud
appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances et du budget, sur les problèmes liés à la requalification en société
par l'administration fiscale d'associations loi 1901 constituées pour réaliser,
indépendamment de toutes finalités économiques ou commerciales, des projets
sportifs de haut niveau. C'est notamment le cas d'un sportif de haut niveau,
alpiniste de réputation nationale et internationale, dont l'association
«Alpinisme et haute altitude» risque d'être requalifiée à l'occasion d'un
contrôle fiscal, et en l'absence de toute fraude, en société avec toutes les
conséquences que cela induit sur le plan purement de l'I.S. et de la T,V,A,
Dans
l'état actuel de notre droit, l'association loi 1901 demeure, malgré ses imperfections,
la seule structure qui permette de disposer d'un patrimoine autonome,
indispensable pour assurer une conception financière rationnelle de projets en
général fort coûteux. Pour l'intéressé, dont les expéditions lointaines
relèvent du domaine de l'aventure et de l'exploit et qui contribuent à la
réputation sportive de notre pays, il n'est pas envisageable d'opter comme
l'administration fiscale semble le souhaiter, pour une forme sociale
manifestement contre nature, la société dont l'existence est fondée
juridiquement sur la recherche et le partage des bénéfices est située aux
antipodes des préoccupations de ceux qui, comme ces grands sportifs, mettent
leur temps au service d'une grande passion.
En
conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que l'administration
fiscale tienne compte de la spécificité de ces associations et ne ruine pas les
ambitions et les projets de ses fondations par des requalifications dont les
conséquences fiscales sont difficilement Supportables,
Réponse publiée le 28/01/1990.
- le régime fiscal des associations ne dépend pas seulement de la forme
juridique qu'elles ont adoptée ou des buts qu'elles poursuivent, mais également
des conditions de fait dans lesquelles elles exercent leur activité. Parmi ces
critères figurent notamment le caractère désintéressé de leur gestion et
l'utilité sociale de leur mission. Les associations qui réalisent de manière
habituelle des opérations qui relèvent, par leur nature, d'une activité
lucrative industrielle, commerciale, artisanale ou libérale sont soumises
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et la taxe
sur la valeur ajoutée.
La
situation de l'association mentionnée par l'honorable parlementaire sera réglée
en fonction de ces principes.
Nº
07619 du 21/12/1989 M. Yvon Collin demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des
sports, de lui indiquer le nombre d'enseignants " mis à disposition "
par son ministère, et la liste des organisations ne relevant pas directement de
l'éducation auxquelles des mises à disposition ont été accordées. Il
souhaiterait également connaître par quelles procédures se sont éventuellement
faites ces mises à disposition, et si un organisme déclaré d'utilité publique,
ayant une oeuvre éducative de coopération, peut
espérer trouver un appui auprès de lui, au besoin à titre exceptionnel.
Réponse publiée le 19/04/1990.
- La mise à disposition d'enseignants auprès d'organisations s'effectue
conformément au décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, notamment de
la mise à disposition.
1° D'une
administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère
administratif : 85 enseignants sont ainsi mis à disposition, à temps plein ou à
temps partiel, d'administrations de l'Etat et d'établissements publics
administratifs.
2° D'un
organisme d'intérêt général public ou privé : 10 enseignants sont mis à
disposition, à titre gratuit, à temps plein ou à temps partiel, d'organisations
nationales ou internationales, auxquels il faut ajouter 256 enseignants mis à
la disposition de collectivités territoriales, de la Cité des sciences et de
l'industrie et de mutuelles qui remboursent leur rémunération au ministère de
l'éducation nationale par voie de fonds de concours.
3° D'un
organisme à caractère associatif qui assure une mission d'intérêt général : 79
enseignants sont mis à disposition, à titre gratuit, à temps plein ou à temps
partiel, d'associations à caractère éducatif, culturel, social ou sportif,
auxquelles le ministère de l'éducation nationale souhaite apporter son
concours, dont voici la liste : association pour la pédagogie Martenot ;
association Initiative et formation ; Fédération internationale pour l'économie
familiale ; centres médico-psycho-pédagogiques
pour établissements d'enseignement ; Association des paralysés de France ;
Association laïque éducation et formation professionnelle des adolescents ; association
A cœur joie ; Association des universités partiellement ou entièrement de
langue française ; Conseil international de la langue française ; Association
pour l'éducation, la science et la culture ; Association pour le don du sang
dans l'éducation nationale ; Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles
publiques ; Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ; Sociétés
des agrégés ; Association générale des institutrices et instituteurs des écoles
maternelles publiques ; Fédération internationale professionnelle de
l'enseignement secondaire officiel ; Fédération internationale syndicale de
l'enseignement ; Association française pour le développement de l'enseignement
technique ; Association nationale des transports éducatifs de l'enseignement
public ; Communauté des loupiots d'Europe ; centre permanent d'initiation à
l'environnement de Sireuil ; centre permanent
d'initiation à l'environnement de Forcalquier ; aides techniques et édition
adaptée aux déficients visuels ; Comité national de la solidarité laïque ;
musée de la Résistance nationale ; Société d'encouragement aux métiers d'art ;
association Lire en Bretagne ; Association France-Québec ; Collège
international de philosophie ; Société des amis de Marcel Proust et des amis de
Combray ; S.O.S.drogue international ; Institut
Pierre-Mendès-France ; Institut Charles-de-Gaulle ; Centre d'information et de
recherche de l'Allemagne contemporaine ; Institut de recherches économiques et
sociales ; Fédération française de football ; association sportive Centre de la
Montagne Noire ; Fédération française de voile ; Fédération française des
sociétés d'aviron ; institut C.G.T. d'histoire sociale ; institut de recherches
et d'éducation permanente du territoire de Belfort ; Bureau international de
liaison et de documentation ; Association des présidents de groupe
parlementaire ; institut Bernard-Palissy. En outre, les associations éducatives
complémentaires de l'enseignement public ci-dessous citées bénéficient du
concours de 460 enseignants mis à disposition, à titre gratuit, à temps plein
ou à temps partiel, grâce aux 420 emplois réservés au soutien des activités
périscolaires : Association pour le développement de la culture scientifique ;
Association pour le développement dans l'enseignement de la micro-informatique
et des réseaux ; Association pour adultes et jeunes handicapés ; Association
nationale des communautés éducatives ; Association nationale d'expansion
musicale ; Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active ; cercle de
recherches et d'action pédagogique ; Enseignement public et informatique ;
Fédération des jeunes pour la nature ; Grande mutualité scolaire landaise ;
Groupe français d'éducation nouvelle ; Institut coopératif de l'école moderne ;
Jeunesse au plein air ; Eclaireuses et éclaireurs de France ; Fédération
nationale des centres musicaux ruraux de France ; Fédération française des
clubs Unesco ; Fédération générale des associations départementales des
pupilles de l'enseignement public ; Fédération nationale Les Francas ; Ligue française de l'enseignement et de
l'éducation permanente ; Office central de coopération à l'école ; Union
sportive de la fédération de l'éducation nationale. Les mises à disposition de
fonctionnaires auprès d'une association interviennent dans le cadre d'une
convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil
qui définit notamment le nombre des fonctionnaires mis à disposition, la nature
des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et, le cas échéant,
les modalités de remboursement de leur rémunération. Toute association assurant
une mission d'intérêt général peut bénéficier de la mise à disposition
d'enseignants dans la limite des possibilités budgétaires et des besoins de
l'enseignement. Toutefois, la priorité accordée à l'accueil des élèves dans les
établissements scolaires conduit actuellement à limiter le nombre des emplois
destinés à permettre la mise à disposition d'enseignants. ; présidents
de groupe parlementaire ; institut Bernard-Palissy. En outre, les associations
éducatives complémentaires de l'enseignement public ci-dessous citées
bénéficient du concours de 460 enseignants mis à disposition, à titre gratuit,
à temps plein ou à temps partiel, grâce aux 420 emplois réservés au soutien des
activités périscolaires : Association pour le développement de la culture
scientifique ; Association pour le développement dans l'enseignement de la
micro-informatique et des réseaux ; Association pour adultes et jeunes
handicapés ; Association nationale des communautés éducatives ; Association
nationale d'expansion musicale ; Centres d'entraînement aux méthodes
d'éducation active ; cercle de recherches et d'action pédagogique ;
Enseignement public et informatique ; Fédération des jeunes pour la nature ;
Grande mutualité scolaire landaise ; Groupe français d'éducation nouvelle ;
Institut coopératif de l'école moderne ; Jeunesse au plein air ; Eclaireuses et
éclaireurs de France ; Fédération nationale des centres musicaux ruraux de
France ; Fédération française des clubs Unesco ; Fédération générale des
associations départementales des pupilles de l'enseignement public ; Fédération
nationale Les Francas ; Ligue française de
l'enseignement et de l'éducation permanente ; Office central de coopération à
l'école ; Union sportive de la fédération de l'éducation nationale. Les mises à
disposition de fonctionnaires auprès d'une association interviennent dans le
cadre d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et
l'organisme d'accueil qui définit notamment le nombre des fonctionnaires mis à
disposition, la nature des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi
et, le cas échéant, les modalités de remboursement de leur rémunération. Toute
association assurant une mission d'intérêt général peut bénéficier de la mise à
disposition d'enseignants dans la limite des possibilités budgétaires et des
besoins de l'enseignement. Toutefois, la priorité accordée à l'accueil des
élèves dans les établissements scolaires conduit actuellement à limiter le
nombre des emplois destinés à permettre la mise à disposition d'enseignants.
Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999