Choix
de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale
et au Sénat
en 2001
Associations
et mouvements
(politique en faveur des associations et
mouvements)
18 janvier 2001 - Proposition de loi N°195 tendant à actualiser le régime juridique des associations constituées selon le code civil local des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, présentée par MM. Hubert HAENEL, Daniel ECKENSPIELLER, Francis GRIGNON, Daniel HOEFFEL, Jean-Louis LORRAIN, Joseph OSTERMANN et Philippe RICHERT,
Nº 32325 du 05/04/2001 M. Serge Mathieu
appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'intérêt et
l'importance qui s'attachent à la célébration, en 2001, du centenaire de la loi
sur les associations
Cette
institution a révolutionné notre société en donnant aux citoyens un cadre
juridique simple et souple leur permettant de se regrouper pour des actions
communes d'intérêt général, donc non lucratives. Mais cette loi qui a engendré
des associations dignes d'éloges et d'admiration a, par ailleurs, permis de
contourner les règles de la comptabilité publique, notamment quant à la gestion
des subventions.
Depuis
plus de vingt années, des dizaines de rapports de la Cour des comptes et des
lettres d'observation des chambres régionales des comptes ont mis en garde les
pouvoirs publics contre la corruption qui s'est répandue dans le monde
associatif, notamment en raison de l'étatisation qui n'a cessé de se
développer, puisque les subventions publiques représentent plus de 90 % du
total des ressources (250 milliards de francs) des associations.
Or aucune
loi n'impose un contrôle budgétaire strict des associations.
Il en résulte
que ni l'Etat ni les collectivités locales, et encore moins le Parlement, ne
sont en mesure d'apprécier la situation financière du monde associatif.
Soulignant
l'intérêt du rapport récent de l'IFRAP (Institut français pour la recherche sur
les administrations publiques), il lui demande la suite qu'il envisage de
réserver à la proposition tendant à ce que toutes les associations publient,
comme toute entreprise privée, leurs comptes. C'est à ce prix que le monde
associatif retrouvera les valeurs qui étaient celles de ses origines en
réduisant, voire en éliminant, toute possibilité de détournement d'argent
public.
Réponse publiée le 07/06/2001 . Si la loi du 1er juillet 1901 n'impose aucune
obligation d'ordre comptable aux associations, un certain nombre de textes
législatifs et réglementaires sont venus progressivement encadrer les
associations œuvrant dans des secteurs régis par des dispositions spécifiques
ou ayant un poids économique considéré comme significatif.
L'article
L. 612-1 du code de commerce prévoit ainsi que les personnes morales de droit
privé non commerçantes ayant une activité économique (parmi lesquelles, en p
Pour que
ces personnes morales soient tenues à ces obligations, elles doivent remplir
deux des trois critères suivants : avoir cinquante salariés, 20 MF de montant
hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources, 10 MF pour le total du
bilan. L'article L. 612-4 du code précité prévoit ces mêmes obligations pour
les associations ayant reçu une subvention annuelle de l'Etat, de ses
établissements publics ou de collectivités locales.
Le montant
des subventions reçues à partir duquel les associations sont soumises à
certaines obligations a été fixé à un million de francs par le décret n° 93-568
du 27 mars 1993.
La loi du
11 juillet 1985 autorisant l'émission de certaines valeurs mobilières par
certaines associations a prévu dans son article 8 que l'émission d'obligations
par une association obligeait celle-ci à la tenue de comptes annuels (bilan,
compte de résultat, annexe) et à la désignation d'un commissaire aux comptes.
La loi
91-972 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur
des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique prévoit l'envoi d'une déclaration
préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social avant de
lancer une campagne d'appel à la générosité publique à l'échelon national.
Ces
organismes ont également l'obligation d'établir un compte d'emploi annuel des
ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des
dons par type de dépenses. Ce compte est déposé au siège social de l'organisme
et peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en
fait la demande.
Un arrêté
du 30 juillet 1993 a fixé les modalités de présentation du compte d'emploi.
S'agissant
des associations reconnues d'utilité publique, les statuts types - approuvés en
1991 par le Conseil d'Etat et qu'elles sont tenues d'adopter - prévoient la
tenue d'une comptabilité annuelle (compte de résultat, bilan, annexe), la
justification annuelle auprès du préfet et des ministres concernés de l'emploi
des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice
écoulé et l'envoi annuel des comptes - y compris ceux des comités locaux - au
préfet du département et aux ministres concernés.
Le décret
du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations,
fondations et congrégations prévoit dans son article 4 que les associations
ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche
scientifique ou médicale et reconnues comme telles par arrêté préfectoral
valable cinq ans doivent insérer dans leurs statuts une clause prévoyant
qu'elles adressent au préfet du département du siège social un rapport annuel
sur la situation et sur leurs comptes financiers, y compris ceux des comités
locaux.
Il faut
également mentionner les associations agréées par une autorité publique et dont
les procédures d'agrément entraînent l'obligation de tenue de comptes
(associations sportives affiliées à des fédérations, par exemple).
Toute
association ayant reçu une subvention d'une collectivité territoriale doit lui
adresser une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l'exercice
écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité
(décret-loi du 30 octobre 1935).
En outre,
l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que
les associations - dans lesquelles une collectivité détient une part du capital
ou au bénéfice desquelles une collectivité a garanti un emprunt ou encore versé
une subvention supérieure à 500 000 francs ou représentant plus de 50 % du
budget de l'association - doivent présenter un bilan certifié conforme par un
commissaire aux comptes ou simplement par le président de l'association si
celle-ci n'est pas soumise à l'obligation de certification des comptes.
Les
associations recevant des fonds publics sont en tout état de cause soumises aux
vérifications de leurs comptes et de leur gestion par les instances
juridictionnelles compétentes (Cour des comptes, chambres régionales des
comptes) et les corps de contrôle (inspection générale des finances, de
l'administration, des affaires sociales).
Il faut
également préciser que le règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la
réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations - homologué par arrêté ministériel du 8
avril 1999 et qui s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2000 - prévoit dans son article 1er que ce plan
comptable adapté aux associations s'applique à celles mentionnées aux articles
27 et 29 bis de la loi du 1er mars 1984 (dont les dispositions ont été
intégrées dans les articles précités du code du commerce), aux associations
visées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1985 et à toutes associations
soumises à des obligations législatives ou réglementaires de comptes annuels.
Enfin,
l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations prévoit que les organismes de droit
privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une
subvention supérieure à un montant fixé par décret (qui pourrait être d'un
million de francs) doivent déposer à la préfecture du département de leur siège
social leur budget, leurs comptes, les convention conclues avec les
administrations qui ont attribué des subventions et, le cas échéant, les
comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
Les
associations, dès lors qu'elles exercent une activité économique ou publique,
sont donc soumises à des procédures de contrôle et à l'obligation de tenue de
comptes. L'existence de celles-ci et la nécessité de respecter le principe de
liberté d'association établi par la loi du 1er juillet 1901 et rappelé par le
conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971 permettent
d'affirmer que les obligations actuelles, sous réserve bien évidemment qu'elles
soient respectées par les autorités de contrôle et par les associations,
apportent des garanties suffisantes à l'encadrement comptable des structures
associatives bénéficiaires de fonds publics ou privés et/ou ayant un certain
poids économique.
9 avril 2001 - Question N° 59753 :
M. Armand Jung appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à
l'économie solidaire au sujet du rapport Lipietz , rendu public le 27 février 2001. Dans son
rapport, le député européen Alain Lipietz souhaite
mettre en place un nouveau statut d'entreprise à but social. En réalité, plutôt
que de créer un statut particulier pour les entreprises à caractère social, il
préconise l'aménagement de la palette des statuts existant déjà. Le but de ce
nouveau statut est d'afficher le caractère social d'une entreprise et de
permettre au critère social d'être une clause de marché public, par exemple. En
conséquence, il lui demande quel est son point de vue sur ce rapport et comment
il envisage de mettre en réalité les propositions faites.
Réponse publiée au JO le 19
novembre 2001 : Ainsi que l'observe l'honorable parlementaire, lors des débats
parlementaires relatifs à la loi « Nouveaux services - emplois-jeunes » et à la
loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les parlementaires
se sont interrogés sur la question de la création d'un nouveau statut
d'entreprise ayant un but social.
La
ministre de l'emploi et de la solidarité en a reconnu l'intérêt et a confié à
M. Alain Lipietz une mission d'étude sur ce sujet,
laquelle a donné lieu à un « Rapport sur l'opportunité
d'un nouveau type de société à vocation sociale » .
Dans ce
rapport, il procède à un examen des conditions permettant à une structure
juridique de revêtir à la fois les caractères d'une entreprise commerciale et
ceux d'un organisme à finalité sociale ayant notamment une lucrativité
limitée ou encadrée (impartageabilité des réserves, excédents réinvestis dans
l'objet social, rémunération plafonnée des parts sociales), et pouvant accéder
à des fonds propres faiblement rémunérés.
Se fondant
sur les exemples étrangers (entreprise à finalité sociale belge, coopérative
sociale italienne) et une étude attentive en France des réflexions ou des
expériences des organisations appartenant à l'économie sociale et solidaire, le
rapport ne propose pas la création d'une structure juridique nouvelle, mais un
dispositif ouvert à l'ensemble des structures juridiques, reposant sur un
agrément donné sur la base d'un cahier des charges décliné selon la forme
juridique et la nature des engagements sociaux de l'entreprise ouvrant droit à
des avantages directs ou indirects consentis par les pouvoirs publics liés aux
niveaux d'utilité sociale des engagements.
Un label
d'utilité sociale répondant à un ensemble de critères rassemblés dans une
charte complète cette architecture en en constituant la clé de voûte.
Certaines
de ces propositions font l'objet d'un examen approfondi et pourraient inspirer
un projet de loi cadre relatif à l'économie sociale et solidaire. D'autres au
contraire ont d'ores et déjà été mises en œuvre par le secrétaire d'Etat à
l'économie solidaire, notamment en ce qui concerne l'entreprise à but social et
l'insertion dans le code des marchés publics de dispositions susceptibles de
prendre en compte les spécificités des entreprises ou des services d'utilité
sociale.
La société
coopérative d'intérêt collectif, issue du rapport du Conseil supérieur de la
coopération consacré au projet d'entreprise à but social et qui illustre
certaines des propositions du rapport de M. Alain Lipietz
relatives à l'entreprise à but social, que le secrétaire d'Etat à l'économie
solidaire a présenté au Parlement, a été ainsi récemment adopté dans le cadre
du vote de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Cette
nouvelle société coopérative, régie par la loi du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération et par le code de commerce, a pour trait distinctif
une multiplicité de partenaires dans le cadre d'une entreprise dont l'objet est
la production ou la fourniture de biens et de services d'interêt
collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale en raison notamment de
la nature des publics concernés et/ou des conditions dans lesquelles les
activités sont exercées.
La société
coopérative d'intérêt collectif présente, en raison de son objet, des
spécificités propres qui ne coïncident pas avec le statut général de la
coopération fixé par la loi du 10 septembre 1947. Il en est ainsi de la
finalité altruiste de cette nouvelle société coopérative, qui se distingue
d'une coopérative classique en ce que son but n'est pas seulement la
satisfaction de ses propres adhérents ou associés, mais celle d'un plus large
public dont elle vise à satisfaire les besoins sociaux.
Cette
société coopérative d'un type nouveau est régie par des règles spécifiques
d'organisation et de fonctionnement visant en particulier à intégrer « une
nouvelle logique de partenariat entre usagers, bénévoles et salariés ».
L'institution
d'un sociétariat organisé par collèges de sociétaires selon le type de
relations qu'ils entretiennent avec la coopérative (salariés, usagers,
bénévoles, collectivités territoriales, financeurs, etc.), respectant le
principe une personne/une voix, garantit à la fois une gestion démocratique de
l'entreprise et l'efficacité de son fonctionnement et de son organisation. La
conformité avec un cahier des charges établi sur la base de critères d'utilité
sociale conditionne l'agrément de l'autorité administrative ouvrant droit à
certains avantages financiers directs ou indirects.
Ce nouveau
dispositif législatif prévoit enfin que les associations déclarées relevant du
régime de la loi du 1er juillet 1901 ou de la loi du 19 avril 1908 applicable
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peuvent se
transformer en société coopérative d'intérêt collectif, cette transformation
n'entraînant pas la création d'une personne morale nouvelle. Afin de permettre
la continuation de l'activité de l'association dans son nouveau statut
coopératif, la loi précise que la transformation ne remettra pas en cause les
agréments, conventions ou habilitations accordés sous statut juridique
associatif, sous réserve que les conditions législatives ou réglementaires
instituant le régime d'autorisation ou d'agrément soient rappelées par la
nouvelle société coopérative née de la transformation, notamment par
l'inscription de ces règles dans les statuts de la société coopérative d'interêt collectif.
S'agissant
de la prise en compte par le code des marchés publics d'une clause d'utilité
sociale, il est rappelé à l'honorable parlementaire que le nouveau code des
marchés publics (partie réglementaire) prévoit plusieurs dispositions
favorables aux associations ou plus généralement à toute entreprise ayant un
but d'utilité sociale. Il s'agit principalement du relèvement du seuil en deçà
duquel les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables (90
000 euros) ou de l'article 14 du code prévoyant que « la définition des
conditions d'exécution d'un marché dans le cahier des charges peut viser à
promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières
d'insertion, à lutter contre le chômage ou à protéger l'environnement...».
Enfin,
l'article 30 du même code permet aux marchés publics qui ont pour objet des
services juridiques, des services sociaux et sanitaires, des services
récréatifs, culturels et sportifs ou des services d'éducation ainsi que des
services de qualification et insertion professionnelle de bénéficier de
modalités particulières de passation limitées aux seules obligations relatives
à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles
existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution.
Ainsi que
l'honorable parlementaire peut le constater, depuis la mise en place du
secrétaire d'Etat à l'économie solidaire un travail législatif et réglementaire
important a été accompli. Le projet de loi cadre relatif à l'économie solidaire
qui doit être présenté prochainement complétera les dispositifs évoqués afin de
favoriser un développement durable de ce secteur.
16 mai 200 - Proposition de loi No 3062 de M. Claude GOASGUEN visant à faciliter la vie des associations par le développement des dispositifs d'incitation fiscale
12 juin 2001 - Loi n°2001-504 tendant à renforcer la
prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux
droits de l'homme et aux libertés fondamentales
14 juin 2001
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour le groupe communiste.
Mme Jacqueline Fraysse. Monsieur le ministre
délégué à la ville, le centenaire de la loi du 1er juillet 1901 donne à tous
les acteurs de la vie sociale l'occasion de souligner l'apport irremplaçable du
mouvement associatif français à la nation.
La
fonction sociale et citoyenne du mouvement associatif n'est plus à démontrer.
Il mérite d'être soutenu d'autant plus fortement qu'il connaît lui aussi ses
propres difficultés, notamment dans l'exercice de ses missions au service de la
politique de la ville.
Conscient
de cette nécessité, le Gouvernement, dans le prolongement du comité
interministériel de la ville de décembre 1998, a pris un certain nombre de
dispositions pour tenter de résoudre les difficultés auxquelles les 15 000
associations concernées sont confrontées. Deux ans après leur mise en oeuvre, les résultats sont très contrastés.
Notre
collègue Jean-Claude Sandrier vous a remis, hier, le
rapport que M. le Premier ministre lui avait demandé. Quels prolongements
concrets le Gouvernement entend-il donner à ses propositions et dans quels
délais ? Les associations, particulièrement celles qui s'impliquent dans la
politique de la ville, sont impatientes de voir se desserrer l'étau de la complexité
administrative et de l'incertitude financière qui, aujourd'hui encore, altèrent
beaucoup trop leurs activités principales. (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste et sur plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe
Radical, Citoyen et Vert.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué à la ville.
M. Claude Bartolone, ministre délégué à
la ville. Madame la députée, je profite de votre question pour remercier
Jean-Claude Sandrier de son excellent travail et pour
saluer la qualité du rapport qu'il vient de remettre au Premier ministre.
Ce rapport
tombe à point nommé puisqu'il coïncide avec le centenaire de la loi de 1901 et
les vingt ans de la loi qui a reconnu le droit d'association aux ressortissants
étrangers. Il rend un hommage mérité aux militants, femmes et hommes, de ces 15
000 associations dont le but est de permettre, notamment aux habitants des
quartiers populaires, de prétendre à l'égalité des chances, en leur offrant une
aide dans tous les aspects de la vie quotidienne: soutien scolaire, droit au
logement, droit à la culture, etc.
Le
Gouvernement, vous l'avez rappelé, n'est pas resté inerte puisque, depuis trois
ans, les crédits de ces associations ont été multipliés par deux: 900 millions
de francs sont aujourd'hui mobilisés en leur faveur. Mais le rapport de
Jean-Claude Sandrier éclaire les choses d'une
nouvelle lumière et fait apparaître que l'argent ne suffit pas. Ces
associations attendent la reconnaissance de leur travail et une simplification
de leurs tâches administratives.
Nous avons
décidé, notamment avec Mme la secrétaire d'Etat au budget, de leur simplifier
la vie. Désormais, elles pourront toucher leurs subventions dès le mois de
mars. Des conventions d'une durée de trois ans leur seront proposées afin de
stabiliser leur financement. Enfin, nous allons généraliser la demande unique
de subvention, afin qu'elles n'aient plus à s'adresser à des dizaines de
guichets pour obtenir l'argent qui leur permet de travailler au quotidien.
D'ores et déjà, toutes ces mesures d'ordre financier sont, si je puis dire,
dans les tuyaux.
Au mois de
septembre, à l'occasion du troisième festival de Créteil, je rassemblerai
l'ensemble des associations de la politique de la ville avec Jean-Claude Sandrier,...
M. Laurent Cathala. Très bien.
M. le ministre délégué à la ville. ... pour que nous
puissions examiner ensemble les mesures administratives qui doivent être tirées
de son rapport, afin de leur simplifier la vie et de leur permettre de
consacrer beaucoup plus de temps à s'occuper des habitants de nos quartiers
qu'à remplir sans fin des papiers. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste.)
28 juin 2001
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Marchand, pour le groupe RCV.
M. Jean-Michel Marchand. Ma question s'adresse
à M. le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire.
La place
que tiennent dans notre société les associations, les mutuelles, les
coopératives et les structures d'insertion est importante, voire essentielle.
Leur rôle social et économique n'est plus à démontrer: avec 1,8 million de
salariés et 700 milliards de chiffre d'affaires, elles représentent 6 % de
notre PIB. Elles ont su, elles savent toujours innover. Des coopératives
ouvrières du début du siècle dernier aux réseaux de marché équitable
d'aujourd'hui, elles ont construit des réponses là où ni le marché ni les
pouvoirs publics n'étaient en capacité de proposer les services d'utilité
sociale nécessaires.
Par
essence, elles sont citoyennes et démocratiques, et elles sont implantées dans
tous les domaines de la vie des Français, que je ne vais pas énumérer pour
gagner du temps. Mais elles sont aussi partie prenante dans de nombreux
domaines qui développent des formes économiques éloignées de la seule logique
du profit.
Au moment
où les pouvoirs publics et les mouvements associatifs célèbrent le centenaire
de la loi de 1901, où une charte d'engagement réciproque va être signée entre
le Premier ministre et la Conférence permanente des coordinations associatives,
afin de faciliter les relations entre les associations et l'Etat, au moment où
émergent de nouveaux besoins, de nouveaux services et de nouveaux métiers,
quelle peut être la place des milieux associatifs entre les services publics et
les entreprises marchandes? Quelles nouvelles perspectives pouvez-vous,
monsieur le secrétaire d'Etat, proposer aux acteurs du tiers secteur, au
service d'une économie solidaire ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, pour une réponse qui sera malheureusement brève.
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à
l'économie solidaire. Monsieur le député, effectivement nous allons
célébrer le centième anniversaire de la loi du 1er juillet 1901, et le Premier
ministre accueillera à cette occasion 4 500 présidents d'associations, ce
dimanche, à Matignon.
Il faut
sans doute rappeler, alors que nous allons célébrer une des plus grandes lois
de l'histoire de la République, le bilan du travail réalisé depuis deux ans, à
la suite des Assises nationales de la vie associative. Nous avons su régler le
problème des conventions pluriannuelles de partenariat entre les collectivités,
l'Etat et les associations, nous avons augmenté les moyens du Fonds national de
développement de la vie associative FNDVA et facilité les congés pour les
responsables bénévoles.
Nous avons
donc traité toute une série de questions concrètes, pratiques, ce qui devrait
faciliter et enrichir encore la vie associative.
Demain,
votre assemblée, en adoptant la loi portant diverses mesures d'ordre social,
éducatif et culturel, donnera naissance à une nouvelle société coopérative, qui
va dans le sens d'activités non lucratives, et devrait faciliter d'autres
partenariats, pour accompagner l'émergence de nombreux services de proximité,
en direction des personnes ou dans les domaines de l'environnement et des
nouvelles technologies.
Nous avons
la volonté de poursuivre dans cette voie, car la meilleure manière de saluer
l'esprit de la loi de 1901, c'est de donner au monde associatif les moyens de
poursuivre sa mission d'innovation démocratique, d'engagement citoyen, au
service de l'utilité sociale et de l'intérêt général. C'est ce que, je crois,
nous faisons, chaque jour, dans notre travail. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert et du groupe socialiste.)
1er novembre 2001 - Question N° 66685
: M. Léonce Deprez ayant noté avec intérêt son annonce de mesures
spécifiques tendant à compléter la loi de 1901 relative aux associations (2
juillet 2001), demande à M. le Premier ministre de lui préciser les
perspectives concrètes de l'action du Gouvernement à cet égard, après l'étude
demandée au Conseil national de la vie associative (CNAVA), quant à la
définition de mesures financières spécifiques à l'égard du bénévolat pour
l'adapter au 21e siècle.
Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999