Choix
de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale
et au Sénat
en 1997
Associations
et mouvements
(politique en faveur des associations et
mouvements)
Nº 20619 du 20/02/1997 ( sans réponse ). M. Charles Ginésy
attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances su r la nécessité
d'appliquer aux associations sportives les dispositions de la loi no 93-122 du
29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques, qui fixe, en son chapitre IV,
diverses dispositions relatives aux délégations de service public.
En effet,
un contrat de bail à construction conclu entre une commune et un club de tennis
(association loi 1901) est-il illégal du fait qu'il doit entrer dans le cadre
d'une délégation de service public ? De même que la mise à disposition par une
commune d'un terrain sous forme d'une convention d'occupation du domaine public
à une association de boulistes avec possibilité de réaliser des travaux
doit-elle être considérée comme entrant dans le cadre de la procédure prévue
par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 dans sa partie délégation de service
public ? Par ailleurs, la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives incombe à
l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et des fédérations
sportives avec le concours des collectivités territoriales.
Ainsi,
outre les subventions qu'elles octroient, les collectivités territoriales et
principalement les communes mettent à disposition des associations sportives
leurs installations sportives. Il est évident qu'assujettir ce concours aux
règles complexes de la loi Sapin serait de nature à entraver le bon déroulement
de la mission de service public sportif.
Par
conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il
envisage de prendre afin de garantir l'application effective de la loi du 29
janvier 1993.
Nº 20670 du 20/02/1997 ( sans réponse) . M. Dominique Leclerc appelle l'attention
de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'inquiétude des
associations intermédiaires d'Indre-et-Loire.
Effectuant
un travail de proximité important afin de faire reculer l'exclusion et
favoriser l'insertion, les associations intermédiaires, bien réparties
géographiquement en Indre-et-Loire, souhaitent que leur action puisse continuer
sans entrave et dans le respect de toutes les parties concernées.
Aussi, il
lui demande que ces associations puissent être associées dans la concertation
aux évolutions qui pourraient intervenir les concernant, afin de ne pas briser
l'élan de solidarité à l'origine de leur engagement.
Nº 20882 du 06/03/1997 ( sans réponse) M.
Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre
délégué à la jeunesse et aux sports sur les inquiétudes des associations qui
bénéficiaient des crédits budgétaires du FONJEP (fonds national jeunesse
éducation populaire) pour les postes d'animateurs, suite à la décision du
Gouvernement de transférer la charge financière de ces postes au fonds d'action
sociale.
Considérant
ce transfert de charge comme un désengagement de l'Etat, les responsables de
ces associations s'interrogent sur les moyens dont pourra disposer le FAS pour
pallier ce désengagement.
Aussi, il
lui demande de bien vouloir lui faire savoir si l'Etat entend assurer la
continuité de son action régulatrice, au côté des collectivités locales, et si
des financements complémentaires pourront être affectés aux secteurs identifiés
comme nécessitant des mesures spécifiques d'accompagnement dans le cadre de la
politique de la ville.
Nº 20904 du 06/03/1997 Mme Gisèle Printz
demande à M. le Premier ministre s'il n'a pas l'intention d' organiser au Parlement un débat
public sur la politique gouvernementale en direction des associations.
En effet,
l'on constate de graves distorsions entre le discours officiel de lutte contre
la fracture sociale, de concertation avec le monde associatif d'un côté, et les
mesures draconiennes de réduction budgétaire et de fiscalisation, de l'autre.
Le risque de disparition de nombreuses activités d'utilité sociale, éducative,
ou de solidarité est patent. C'est l'avenir du " secteur non marchand
" de l'économie sociale qui est, après tout, en jeu.
Réponse du Premier ministre publiée le 24/04/1997 - Dès son
entrée en fonction, le Premier ministre est intervenu devant le Conseil
national de la vie associative (CNVA) afin d'assurer les responsables du monde
associatif de l'intérêt tout particulier que porte le Gouvernement à leur rôle
et à leur importance dans notre pays, et notamment en matière de lutte contre
l'exclusion.
A cette
occasion, le Premier ministre a indiqué au CNVA sa volonté d'instaurer dans les
rapports entre pouvoirs publics et associations un véritable partenariat, qui
implique le respect et la reconnaissance de l'autonomie de chacun. Une étroite
concertation avec le CNVA a ainsi été menée, au travers notamment de quatre
groupes de travail associant représentants du CNVA et représentants des
administrations concernées sur les thèmes du financement des associations, de
l'emploi dans le secteur associatif, du bénévolat et de la question associative
au niveau de l'Union européenne.
A la suite
de ces travaux, le Gouvernement et le Parlement, notamment par l'adoption de la
loi du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations, ont
adopté un certain nombre de mesures, représentant l'effort le plus important
accompli en direction des associations depuis plusieurs années, à la
satisfaction unanime des membres du CNVA.
S'agissant
du financement des associations, les efforts ont été portés dans trois
directions. D'une part, la mobilisation de ressources privées a été facilitée
par l'augmentation des réductions fiscales consenties pour les dons des
particuliers et des entreprises. D'autre part, il a été procédé à une
diminution des charges sociales des associations par le relèvement du montant
de l'abattement de la taxe sur les salaires appliquées aux associations, ainsi
que par l'extension de l'exonération de charges sociales patronales pour
l'embauche d'un premier salarié. Enfin, le Premier ministre a ouvert, par une
circulaire en date du 7 juin 1996, la possibilité de contracter avec les
associations des conventions pluriannuelles dès l'exercice budgétaire 1997,
pour favoriser la stabilité du financement de leurs actions menées en
partenariat avec l'Etat. Ces conventions-cadres permettront le versement d'une
avance de 30 % du montant de la subvention en début d'année, et les
financements qui leurs sont consacrés, pouvant aller dès 1999 jusqu'à deux
tiers des crédits alloués par l'Etat aux associations, seront soustraits aux
mesures de régulation budgétaire.
Ces
travaux ne sont pas achevés : le Premier ministre interviendra devant le CNVA
pour faire le bilan des mesures adoptées en 1996, et annoncer la suite
envisagée aux trois rapports qui lui ont été remis fin janvier sur la
transparence financière des associations, la notion d'utilité sociale et la
réforme du Fonds national de développement de la vie associative, dont le
doublement des crédits a d'ores et déjà été décidé. Par ailleurs, dans le cadre
de l'adoption par le Parlement de la loi de finances pour 1997, le Gouvernement
s'est attaché à concilier l'absolue nécessité de redresser les finances
publiques, à laquelle aucune catégorie de dépenses ne saurait totalement
échapper a priori, et la volonté de permettre aux associations de jouer
pleinement leur rôle.
Nº 20937 du 06/03/1997 M. Georges Gruillot
appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités
applicables à la tenue d'une assemblée générale ordinaire annuelle par les
associations. Il le remercie de lui préciser s'il entend compléter la loi du
1er juillet 1901 en ce sens, la législation actuelle ne préconisant pas cette
disposition.
Réponse du ministre de
l'Intérieur, publiée le03/04/1997 - L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901
définit l'association comme une convention. Les associations sont par
conséquent régies par le droit des contrats tel qu'il est fixé par le code
civil : les statuts qui régissent leur fonctionnement sont donc librement
définis par les parties.
La loi de
1901 ne comporte aucune disposition réglementant le fonctionnement interne des
associations. Elle est, à cet égard aussi, une loi de liberté. Toutefois, on
peut noter que son article 9 relatif à la dévolution des biens de l'association
en cas de dissolution confie à l'assemblée générale le soin de régler les
conditions de la dévolution dans les cas où celles-ci ne sont pas prévues par
les statuts. Dans l'esprit du législateur de 1901, il semble donc aller de soi
que, quelle que soit l'organisation de l'association, l'assemblée générale en
constitue l'instance de décision souveraine.
La
jurisprudence des tribunaux civils a d'ailleurs constamment confirmé cette
conception. Pour le reste, et dans le respect de la liberté contractuelle, on
ne peut que rappeler que les statuts ont pour but d'exposer le fonctionnement
des différentes instances de l'association et d'apporter par avance une
solution interne aux éventuels litiges. Ils ne doivent pas être considérés
comme une simple formalité administrative mais faire l'objet d'une réflexion
suffisante pour être adaptés à la réalité du fonctionnement de l'association
et, le cas échéant, évoluer avec elle, notamment lorsqu'elle exerce une
activité économique ou qu'elle gère des moyens financiers importants.
Nº 21116 du 13/03/1997 M. René-Pierre
Signé appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les inquiétudes des
associations à la suite de plusieurs mesures prises récemment. En particulier,
l'obligation pour les structures d'accueil de prendre en charge, à hauteur de 1
700 francs par mois, les objecteurs de conscience et la réforme de la
rémunération des contrats emploi solidarité.
Les
associations, loi 1901, sont pour la plupart des organismes impécunieux, sans
fonds propres, fonctionnant seulement avec aides et subventions diverses. Elles
auront aussi des difficultés à continuer de jouer leur rôle social et humain.
De plus, le projet de loi de fiscalisation, s'il a le mérite de privilégier la
transparence fait peu de cas de la spécificité, des démarches et des buts du
monde associatif. L'assimilation des associations à des entreprises de services
aura hélas pour conséquence de freiner toutes nouvelles initiatives. Il lui
demande de lui indiquer sa position face aux graves problèmes que ces réformes
ne manqueront pas de poser au secteur associatif.
Réponse (identique) du Premier
ministre publiée le 24/04/1997 (voir plus haut)
Nº 22102 du 24/04/1997 (sans réponse) M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi de 1901 relative aux associations. Certaines associations éprouvent parfois de graves difficultés à trouver, parmi leurs adhérents, une personne pour remplir les fonctions de président, soit par absence du profil requis, soit par absence de candidat. Des associations confrontées à ce problème envisagent, comme en matière de société et en modifiant leurs statuts en conséquence, de nommer plusieurs présidents formant un collège. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la loi permet cette modification statutaire et des possibilités d'application.
Nº 22325 du 08/05/1997 (sans réponse) Mme
Nelly Olin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la
justice, sur l'incontestable vide juridique de la loi de 1901. En effet, à
l'heure actuelle, aucune disposition n'oblige les responsables d'associations à
se soumettre aux règles électives pour leur renouvellement, ni à rendre compte
aux adhérents de leur gestion morale et financière. Ceci a souvent pour
conséquence l'impossibilité, pour les adhérents, d'agir lorsqu'ils contestent
la gestion des responsables. Plusieurs exemples nous montrent malheureusement
que les gestions obscures dissimulent parfois de nombreuses malversations.
Aussi, elle lui demande qu'obligation soit faite aux associations d'inscrire
dans leurs statuts particuliers le devoir de rendre compte aux adhérents,
réunis en assemblée générale, de leur gestion morale et financière et de
soumettre cette dernière à leur approbation.
16 juin 1997 Question N° 73 - M. Jean-Louis
Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les
associations déclarées d'utilité publique bénéficient d'un régime particulier.
Il souhaiterait qu'il lui indique quel est le nombre d'associations qui ont été
reconnues d'utilité publique au cours des vingt dernières années. Pour ces associations,
il souhaiterait également qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il
conviendrait de s'assurer qu'elles n'ont pas connu de dérives susceptibles de
justifier le retrait de la reconnaissance d'utilité publique.
Réponse publiée au JO le 04 août1997 : Il existe actuellement 1 983 associations reconnues
d'utilité publique, dont 3 ont été reconnues à ce jour en 1997 et 245 au cours
des vingt dernières années, selon la répartition suivante (voir tableau dans le
JO correspondant). Aucune de ces associations, au demeurant très diverses tant
par leur objet que par leur taille ou leur assise financière, ne s'est signalée
par des événements pouvant motiver une décision de retrait de la reconnaissance
d'utilité publique. Toutefois, le Gouvernement partage les préoccupations de
l'honorable parlementaire relatives à la transparence du fonctionnement et du
financement des associations reconnues d'utilité publique et remettre très
prochainement au Parlement un rapport formulant des propositions à cet égard,
conformément à l'article 11 de la loi n° 96-559 du 24 juin 1996.
16 juin 1997 - Question N° 94 M.
Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur les conditions dans lesquelles se développent
les systèmes d'échanges locaux (SEL). Ces SEL, qui revêtent une forme associative,
représentent dans notre pays une centaine de réseaux regroupant quelque 5 000
personnes. L'intérêt social des SEL ne saurait être contesté. Ces structures
associatives d'échanges, fondées sur la solidarité, concernent des domaines
aussi variés que l'agriculture, la culture, la santé, la mécanique, le bâtiment
ou les services. En offrant à leurs adhérents une reconnaissance d'utilité
sociale, les SEL représentent en effet un moyen de lutte contre l'exclusion
ainsi qu'un apport pour l'économie locale notamment en milieu rural. Si les
valeurs échangées par l'intermédiaire des SEL sont encore marginales, le
développement de ces derniers pourrait constituer une forme de concurrence
déloyale à l'égard des modes de production et de commercialisation
traditionnels. Un certain flou juridique entoure en effet les SEL quant à
l'application de la législation et de la réglementation relatives, d'une part,
au travail illégal et d'autre part, au recouvrement de la TVA et de l'impôt sur
le revenu et, enfin, à la création de monnaie ainsi qu'à l'autorisation de crédits.
Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures
précises il entend mettre en oeuvre afin de clarifier
le statut juridique et fiscal des SEL.
Réponse publiée au JO le : 29
décembre 1997 : L'honorable parlementaire fait référence au développement
des systèmes d'échanges locaux (SEL) et s'interroge sur leur statut juridique,
notamment s'agissant de l'application de la législation et de la réglementation
relatives, d'une part, au travail illégal et, d'autre part, au recouvrement de
la TVA et de l'impôt sur le revenu et, enfin, à la création de monnaie ainsi
qu'à l'autorisation de crédits. Les SEL revêtent en effet la forme
d'associations à but non lucratif ayant pour objet d'organiser, entre leurs
adhérents, l'échange multilatéral de biens de consommation, d'objets mobiliers
ou de prestation de service dont la valeur est déterminée au moyen d'une unité
de compte théorique ayant une parité égale à un franc. Ces systèmes sont
souvent présentés par leurs organisateurs comme un moyen de promouvoir les
solidarités dans le cadre du développement local et de lutter contre
l'exclusion. A ce titre, ils retiennent l'intérêt des services du ministère de
l'emploi et de la solidarité, soucieux de concilier le développement de liens
de solidarité avec le nécessaire respect de la réglementation du code du
travail. Toutefois, certaines activités des SEL relevant de professions de type
artisanal, agricole ou même parfois de professions réglementées, il convient
d'éviter que des personnes peu scrupuleuses n'utilisent l'opportunité que
constitue l'adhésion à un SEL afin de s'exonérer de leurs obligations fiscales
et sociales. Une telle situation serait, en effet, préjudiciable aux
professionnels respectueux des règles établies qui pourraient être alors
victimes d'une forme de concurrence déloyale. En outre, d'autres difficultés
peuvent se présenter dans la mesure où les adhérents des SEL réalisent dans ce
cadre certains travaux sans disposer d'aucune couverture spécifique des risques
d'accident du travail. L'application de la législation au travail dissimulé
fournit cependant les outils nécessaires à la répression des pratiques
manifestement frauduleuses, sans pour autant entrer en contradiction avec les
objectifs de solidarité et de lutte contre l'exclusion des associations
concernées. L'article L. 324-10 du code du travail, qui définit notamment
l'infraction de travail dissimulé par dissimilation d'activité, sanctionne en
effet l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation,
de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de
commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant
intentionnellement à ses obligations, n'aurait pas requis son immatriculation à
un registre professionnel ou n'aurait pas procédé aux déclarations fiscales ou
sociales obligatoires. En conséquence, et sous réserve de l'interprétation
souveraine des tribunaux, le fait pour une personne d'exercer, à travers les
SEL, une activité à but lucratif et de nature clairement professionnelle
(c'est-à-dire une activité se caractérisant notamment par une certaine
importance et une certaine fréquence) dans le seul but de s'exonérer des
obligations qui lui incomberaient normalement au titre de cette activité,
pourrait constituer l'élement matériel et
intentionnel de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité.
Il serait cependant opportun que l'ensemble des questions soulevées par
l'honorable parlementaire puisse être examiné globalement, afin de tenir compte
de la nature éminemment interministérielle de ce dossier. C'est pourquoi cette
question pourra être inscrite à l'ordre du jour de l'une des réunions de la
commission nationale de lutte contre le travail illégal qui devrait se tenir
prochainement.
23 juin 1997 - Question N° 336
: Reprenant les termes de la question qu'il avait posée sous
la Xe législature et demeurée sans réponse, M. Jean-Louis Masson attire
l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les associations
déclarées d'utilité publique bénéficient d'un régime particulier. Il souhaiterait qu'il
lui indique quel est le nombre d'associations qui ont été reconnues d'utilité
publique au cours des vingt dernières années. Pour ces associations, il souhaiterait
également qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de s'assurer
qu'elles n'ont pas connu de dérives susceptibles de justifier le retrait de la
reconnaissance d'utilité publique.
Réponse publiée au JO le 04 août
1997 : Il existe actuellement 1 983
associations reconnues d'utilité publique, dont 3 ont été reconnues à ce jour
en 1997 et 245 au cours des vingt dernières années, selon la répartition
suivante (voir tableau dans le JO correspondant). Aucune de ces associations,
au demeurant très diverses tant par leur objet que par leur taille ou leur
assise financière, ne s'est signalée par des événements pouvant motiver une
décision de retrait de la reconnaissance d'utilité publique. Toutefois, le
Gouvernement partage les préoccupations de l'honorable parlementaire relatives
à la transparence du fonctionnement et du financement des associations
reconnues d'utilité publique et remettre très prochainement au Parlement un
rapport formulant des propositions à cet égard, conformément à l'article 11 de
la loi n° 96-559 du 24 juin 1996.
Nº 00932 du 03/07/1997 M. André Rouvière appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi
et de la solidarité sur l'utilisation des chèques emplois services par les
associations loi 1901.
En effet,
de nombreuses associations utilisent pour leurs activités les services de
moniteurs qui ne travaillent que quelques heures par semaine ou par mois. Elles
souhaiteraient pouvoir utiliser le chèque emploi service pour payer ce type de
personnel car cela leur éviterait bon nombre de déclarations à effectuer. Or,
la législation n'a pas prévu que les associations puissent utiliser le chèque
emploi service. Il demande s'il ne serait pas possible d'étendre la possibilité
d'utiliser ce moyen de paiement aux associations loi 1901.
Réponse publiée le
18/09/1997 - L'application aux associations d'une procédure de
simplification des formalités d'embauche, du type de celle mise en oeuvre avec le chèque-emploi-service, est actuellement à
l'étude. Des expertises sont menées sur la mise en place d'une procédure de
simplification permettant d'alléger considérablement les obligations qui
incombent aux employeurs lors de l'embauche de leur premier salarié.
Une
expérimentation est actuellement en cours à Nancy et à Niort ; tous les
enseignements en seront tirés, afin de procéder à son éventuelle
généralisation. Parallèlement, le ministère de l'emploi et de la solidarité et
le ministère de la jeunesse et des sports étudient la mise en oeuvre, à titre expérimental, d'un " passeport-emploi
" destiné à simplifier les procédures administratives des associations
sportives, en cas d'embauches de salariés occasionnels.
Nº 01324 du 17/07/1997 M. Philippe Richert souhaiterait attirer l'attention de Mme le ministre
de l'emploi et de la solidarité sur la situation des associations
intermédiaires.
Celles-ci
se sont développées avec comme objectif de proposer aux demandeurs d'emploi un
parcours d'insertion leur permettant de les préparer à retrouver un emploi
stable.
C'est
ainsi que, depuis 1992, ces associations interviennent autant dans le champ des
emplois familiaux que comme prestataires de services pour les entreprises, les
collectivités ou les associations.
Or, la
réglementation actuelle impose des agréments spécifiques aux emplois familiaux
en sus des agréments propres, l'objectif étant pour 1999 qu'une association ne
puisse plus gérer les deux types d'activités. D'ores et déjà, les demandes
d'agréments séparées et la division des activités entraînent une
complexification croissante.
En raison
de l'intérêt des activités des associations intermédiaires et de la nécessité
de ne pas alourdir inutilement les procédures administratives, il souhaiterait
savoir si elle ne pourrait pas envisager de stopper la logique tendant à
séparer les activités actuellement assurées par les associations
intermédiaires.
Réponse publiée le18/09/1997. -
L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'emploi et de la
solidarité sur l'avenir des associations intermédiaires suite à la loi no 96-63
du 29 janvier 1996.
La loi no
96-63 du 29 janvier 1996 exige que les associations comme les entreprises
intervenant dans le domaine du service aux personnes n'exercent d'autres
activités que celles mentionnées dans leur demande d'agrément.
Elles
doivent être en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de
leurs activités de service concernant les tâches ménagères ou familiales.
Elle
oblige aussi tous les organismes effectuant du placement de travailleurs auprès
de particuliers à obtenir un agrément qualité pour toutes les prestations
destinées à des personnes de plus de soixante-dix ans et les enfants de moins
de trois ans. En ce qui concerne la condition d'exclusivité, il a été admis que
les associations intermédiaires en seraient dispensées à titre dérogatoire
jusqu'au 31 décembre 1998.
Elles
peuvent donc continuer jusqu'à cette date à exercer leurs activités soit vers
les entreprises, soit vers les particuliers. Sur ce premier point, un groupe de
travail composé de représentants des associations intermédiaires et des
représentants du ministère du travail est mis en place afin d'étudier les
difficultés que l'application de cette disposition pourrait entraîner au sein
de certaines associations intermédiaires.
L'agrément
qualité exigé d'un organisme qui assure des prestations d'assistance aux
personnes âgées de plus de soixante-dix ans se justifie par le fait que
l'assistance à ces personnes est créatrice d'exigences particulières notamment
en considération de leur fragilité actuelle ou potentielle.
Les
associations intermédiaires dont le rôle est d'embaucher pour des missions de
courte durée des personnes rencontrant des difficultés particulières,
d'insertion ne répondent pas aux critères exigés pour l'obtention de l'agrément
qualité qui vise des prestations s'adressant à des populations a priori
vulnérables puisqu'il s'agit d'enfants de moins de trois ans ou de personnes
âgées, handicapées ou dépendantes. Cependant, compte tenu des difficultés que
ces dispositions pourraient faire naître pour les associations intermédiaires,
il a été décidé que jusqu'au 31 décembre 1998 les associations intermédiaires
titulaires d'un agrément simple seraient autorisées à intervenir au domicile
des personnes âgées autonomes de plus de soixante-dix ans sous réserve que ce
soit strictement pour des activités portant sur l'entretien de la maison et du
jardin.
Nº 00548 du 03/07/1997 M. Jean-Pierre Fourcade attire
l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les complications
administratives auxquelles les associations intermédiaires sont confrontées
cette année à l'occasion de l'établissement des informations statistiques
annuelles qu'elles doivent communiquer aux directions départementales du
travail et de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ces
associations ont eu la désagréable surprise de recevoir début janvier 1997, en
remplacement du tableau statistique annuel de deux pages, un questionnaire de
quinze pages dans lequel il leur est demandé de fournir, entre autres
renseignements, la liste nominative des bénévoles et de calculer pour chacun
d'eux le temps passé en équivalent temps plein annuel. Dans le même document,
on exige de ces associations de décrire les modes de relations qu'elles entretiennent
avec une vingtaine d'organismes différents. Ces associations, dirigées par des
bénévoles, assurent un rôle non négligeable en faveur de l'insertion sociale et
professionnelle de personnes en difficultés.
Elles ne
disposent pas toutes de la logistique ni du personnel nécessaire à ce travail.
Au moment où la simplification administrative est présentée comme une priorité
du Gouvernement dans le cadre de la réforme de l'Etat, il la remercie de bien
vouloir lui indiquer si elle compte donner des instructions pour mettre un
terme à ces demandes de renseignements inutiles qui font perdre un temps
précieux à ces associations afin qu'elles puissent concentrer leurs activités
sur leur principale mission d'insertion des demandeurs d'emploi.
Réponse publiée le 21/05/1998.
- L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'emploi et de la
solidarité sur les complications administratives auxquelles les associations
intermédiaires sont confrontées depuis le 1er janvier 1997, à l'occasion notamment
des informations statistiques annuelles qu'elles doivent communiquer aux
directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle. Aucune mesure nouvelle n'est intervenue depuis l'entrée en
vigueur de la circulaire d'application n° 95-20 du 28 avril 1995 prise en
application de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, c'est-à-dire antérieurement
au 1er janvier 1997, demandant aux associations intermédiaires lors du
renouvellement de la demande d'agrément de fournir aux directions
départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les
documents suivants : état statistique mensuel ; liste des principaux
utilisateurs consistant en un état annuel des clients ayant utilisé plus de 2
000 heures ; compte rendu de l'activité ; tableau statistique du compte rendu
annuel d'activité. Les associations intermédiaires sont des associations régies
par la loi de 1901 agréées par les services de l'Etat. Elles reçoivent une aide
au démarrage comprise entre 50 000 et 100 000 francs et bénéficient d'une
exonération de charges sociales jusqu'à 750 heures par année civile pour chaque
salarié mis à disposition de tiers ainsi que des aides au niveau local. Dans
ces conditions, il n'est pas anormal que l'Etat leur demande un compte rendu de
leurs activités, dont la vérification et la bonne exécution conditionne le
renouvellement de leur agrément.
21 juillet 1997 - Question N° 1342
: M. Bernard Perrut demande à M. le
Premier ministre de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de
réserver au projet qui devait être mis en œuvre par le gouvernement précédent
et qui visait à la reconnaissance d'un statut du bénévolat. Il souhaite pour sa
part que cette proposition très attendue par les représentants du monde
associatif, notamment au sein du Conseil national de la vie associative, puisse
faire l'objet d'une discussion au parlement prochainement. Aussi aimerait-il
connaître ses intentions sur ce dossier.
Réponse publiée au JO le 1er
décembre 1997 : Le Gouvernement considère que la question de la promotion
du bénévolat et du statut du bénévole est importante d'un double point de vue :
celui du maintien de la cohésion sociale, dans laquelle les animateurs
bénévoles du mouvement associatif jouent un rôle irremplaçable, et celui du
mouvement général de réduction du temps de travail, comme l'indique à juste
titre l'honorable parlementaire, qui permettra à un nombre croissant de
concitoyens de s'engager dans l'action bénévole, d'une part, et d'accroître le
nombre d'emplois offerts, d'autre part. Le dispositif existant, qui doit
faciliter l'exercice de responsabilités associatives, tels le droit au congé de
représentation pour les responsables associatifs, inscrit dans la loi du 7 août
1991, ou le droit d'exercice du bénévolat par les chômeurs indemnisés, rappelé
par des circulaires de l'ANPE et de l'UNEDIC, et apporter des moyens de
formation adaptés aux bénévoles, doit certainement être adapté aux besoins
nouveaux qui se font jour. C'est pourquoi le Premier ministre, en réponse à une
proposition de madame la ministre de la jeunesse et des sports, souhaite qu'une
large concertation soit organisée avec les responsables du monde associatif sur
cette question, préalable au travail interministériel qui pourrait être suivi
de l'examen d'un projet de loi en conseil des ministres dans le courant de
l'année 1999.
21juillet 1997 - Question N°
1369 :M. Jean Rigal remercie M. le ministre de
l'intérieur de bien vouloir lui indiquer les droits et obligations des
associations reconnues d'utilité publique.
Réponse publiée au JO le 3 août 1998 : La conséquence essentielle de la reconnaissance
d'utilité publique est l'acquisition de la « grande capacité » permettant aux
bénéficiaires de recevoir des libéralités. Cette capacité est soumise à
autorisation administrative. Elle n'est cependant pas exclusivement réservée
aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique, qui sont
actuellement au nombre de 2 000. Elle peut être étendue aux associations « à
but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou
médicale » à la suite d'une enquête administrative préalable effectuée par le
préfet, ce qui constitue une « petite » reconnaissance d'utilité qui s'applique
aujourd'hui à environ 8 500 associations.
Il faut
rappeler à cette occasion que la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE-18 juin
1937-Ligue française pour la protection du cheval) exclut de cette dernière
catégorie les associations « qui ont pour objet la protection des animaux ». La
« qualification » que ces procédures confèrent à leurs bénéficiaires est une
condition nécessaire mais non suffisante pour ouvrir le droit à certaines
exonérations fiscales au bénéfice des organismes reconnus (exonération des
droits de mutation à titre gratuit notamment) ou de leurs donateurs (réductions
d'impôt sur le revenu ou le bénéfice imposables).
En effet,
le régime d'exonération fiscale institué par le législateur en faveur des
associations s'applique, indépendamment de la reconnaissance de l'utilité publique
de l'organisme, lorsque sont réunies certaines conditions tenant principalement
à l'absence d'activité lucrative et à la gestion désintéressée de ses membres
et dirigeants. Mais l'acquisition de la « grande capacité » n'est pas, loin
s'en faut, la principale motivation des demandes de reconnaissance. A
u-delà de ses effets proprement juridiques, la reconnaissance
d'utilité publique est perçue par le monde associatif comme un « label »
officiel conférant à l'association qui en bénéficie une légitimité particulière
dans son domaine d'action, et constituant de fait un critère de choix pour les
donateurs. Ainsi, les quinze principaux organismes faisant appel à la
générosité publique, ont reçu en 1995 2,682 milliards de francs de dons et
legs. En contre partie des droits qu'elle confère, la reconnaissance d'utilité
publique implique un certain nombre d'obligations à l'égard de la puissance
publique qui dispose à ce titre d'un pouvoir de tutelle et d'un pouvoir de
contrôle. La tutelle s'exerce sur les statuts (examinés en fonction de leur
conformité aux statuts types approuvés par le Conseil d'Etat et dont la
dernière actualisation remonte à 1991) et le règlement intérieur de
l'association, sur l'acceptation des libéralités ainsi que sur l'ensemble des actes
de disposition (aliénation de biens, emprunts, hypothèques).
Le
contrôle s'exerce par l'envoi des comptes rendus d'activité et documents
comptables annuels ainsi que par un « droit de visite » des ministères de
tutelle prévu par un article des statuts types. L'extension de la capacité à
recevoir des libéralités aux associations « à but exclusif d'assistance, de
bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale » est subordonnée à
l'inclusion dans les statuts de ces associations de clauses obligatoires
analogues à celles des statuts des associations reconnues d'utilité publique.
28 juillet 1997 - Question N°
1719 : M. Jean Rigal
appelle tout particulièrement l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre
de la justice, sur la dissolution judiciaire des associations régies par la loi
du 1er juillet 1901. Cette loi prévoit que, dans un certain nombre de cas, la dissolution d'une
association peut être prononcée par le tribunal de grande instance. Il lui demande de
bien vouloir lui communiquer les statistiques les plus récentes dans le ressort
de chaque tribunal de grande instance ainsi que les chefs de dissolution.
Réponse publiée au JO le 13 octobre 1997 : Les statistiques judiciaires les plus détaillées en
matière civile sont établies à partir du répertoire général civil (RGC). Tenu
dans chaque juridiction, ce répertoire prévoit un codage par nature de chaque
affaire dont elle est saisie, la nomenclature du RGC, qui comporte plus de 650
modalités. Elle comprend bien une modalité « demande de dissolution
de groupement », mais cette modalité ne distingue pas entre les différents
groupements : sociétés civiles ou commerciales, associations, syndicats... Les
« demandes de dissolution de groupement » soumises aux tribunaux de grande
instance en 1995 sont au nombre de 120, et 68 jugements sur le fond ont été
rendus. On peut donc retenir que le nombre de dissolutions judiciaires
d'associations loi 1901 a été compris entre 0 et 68 en 1995.
18 août 1997 - Question N° 2257 : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme la
garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que le droit local
d'Alsace-Lorraine permet en théorie au préfet d'interdire la création
d'associations à but politique et religieux. En tout état de cause, ces associations
sont assujetties à un régime discriminatoire et contraignant qui est
incompatible avec les principes élémentaires des libertés publiques. A la
lumière des décisions du Conseil constitutionnel concernant l'exercice du droit
d'association par les étrangers, il souhaiterait qu'elle lui indique si, a
fortiori, l'application de restrictions encore plus importantes aux citoyens
français des trois départements d'Alsace-Lorraine est compatible avec les
grands principes du droit.
Réponse publiée au JO le 20 octobre 1997:
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que le pouvoir conféré à l'autorité administrative par l'article
61 alinéa 2 du code civil local de s'opposer à l'inscription d'une association
qui poursuit un but politique ou religieux, autrefois considéré comme
discrétionnaire (CE 9 avril 1943, Fédération du parti social français du
Haut-Rhin), est désormais strictement encadré. La jurisprudence administrative
n'admet que le préfet fasse usage de son droit que pour des motifs tirés d'une
menace contre l'ordre public (TA Strasbourg, 3 février 1976, Eglise évangélique
méthodiste ; CE, 25 juillet 1980, ministre de l'intérieur c/Eglise évangélique
baptiste de Colmar). Compte tenu de cette jurisprudence, le régime du droit
local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 n'apparaît pas
incompatible avec les principes évoqués dans la question.
29 septembre 1997 - Question N° 3583 : M. André Vallini appelle
l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les responsabilités
juridiques de plus en plus lourdes qui pèsent sur les responsables
d'associations . En effet, la réforme récente du code pénal a soulevé des
inquiétudes légitimes auprès des dirigeants bénévoles d'associations locales
car elle conduit à exiger de ces responsables associatifs une vigilance et des
connaissances de la réglementation qui s'accordent mal du statut de bénévole.
Or, les dirigeants associatifs estiment souvent ne plus pouvoir assumer ces nouvelles
responsabilités et toute la vie associative des communes, notamment en milieu
rural où les associations locales jouent un rôle essentiel dans l'animation,
risque ainsi d'être remise en cause.
Il lui
demande donc quelles mesures elle compte prendre pour conserver à la vie
associative tout son dynamisme.
Réponse
publiée
au JO le 1er décembre 1997: La récente réforme
du code pénal, entrée en vigueur le 1er mars 1994, n'a aucunement aggravé la
responsabilité pénale des dirigeants d'association.
S'il est
vrai que certaines infractions nouvelles, comme le délit de risque causé à
autrui, sont susceptibles d'être reprochées à ces dirigeants, ces infractions
ne leur sont en rien spécifiques, et elles ne peuvent être constituées que dans
des hypothèses strictement délimitées par la loi.
Par
ailleurs, la responsabilité pénale des personnes morales, qui concerne
également les associations, est en pratique de nature à limiter les mises en
cause de leurs dirigeants, même si elle ne saurait évidemment constituer une
cause d'irresponsabilité à leur égard.
Enfin, la
loi du 13 mai 1996 est venue préciser les contours de la faute pénale
d'imprudence prévue par l'article 121-3 du code pénal, en posant le principe
selon lequel cette faute doit être appréciée in concreto.
Les
nouvelles dispositions rappellent ainsi qu'il n'y a pas de faute pénale si
l'auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Ces dispositions, qui
peuvent tout particulièrement s'appliquer aux responsables d'associations,
paraissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable
parlementaire.
6 octobre 1997 - Question N° 3976 : M. Francis Hammel attire
l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'opportunité d'alléger les formalités
administratives et de raccourcir les délais relatifs à l'obtention de
l'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 pour les
dons et legs au profit des associations déclarés d'utilité publique. Il lui demande s'il
pourrait être envisagé que les héritiers en situation de famille ou de fortune
précaire, interrogés par l'administration, soient les uniques bénéficiaires
d'une réserve héréditaire (ascendants, descendants...), ou que l'administrati
Il lui
semble que cet allégement des formalités (qui étaient parfaitement justifiées
en 1901) devrait aider les associations dans leur budget et encourager les
libéralités.
Réponse publiée au JO le 1er décembre 1997 : L'article 910 du code civil, auquel renvoie l'article
11 de la loi du 1er juillet 1901 cité par l'honorable parlementaire, pose le
principe général d'un régime d'autorisation pour les legs consentis en faveur
des personnes morales.
Les
modalités d'application de ce principe ont, depuis 1901, profondément évolué
sous l'effet de la décentralisation et de l'autonomie croissante dont jouissent
les établissements publics.
Ainsi, les
personnes morales de droit public (collectivités territoriales et
établissements publics) ne sont plus soumises au régime d'autorisation.
Celui-ci continue en revanche de s'appliquer aux personnes morales de droit privé
disposant de la capacité à recevoir les libéralités, notamment les fondations
et associations reconnues d'utilité publique, ainsi que les associations à but
exclusif d'assistance, de bienfaisance et de recherche scientifique ou médicale
visées à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901.
La
doctrine administrative qui s'applique en la matière repose pour l'essentiel
sur la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation. Les deux
juridictions suprêmes considèrent en effet que l'article 910 du code civil
donne à l'autorité administrative « le pouvoir d'apprécier, en fonction de
l'intérêt général et des intérêts respectifs des familles et des associations
gratifiées, s'il y a lieu d'accorder ou de refuser à ces dernières
l'autorisation d'accepter les libéralités qui leur sont faites et, dans le cas
de libéralité testamentaire, de n'accorder cette autorisation qu'à concurrence
d'une quote-part du montant de la libéralité » (CE, 6 décembre 1972, sieur Billiet et Communauté sociale européenne). Pour atteindre
ce but, l'administration, lorsqu'un legs en faveur d'une association ou d'une
fondation lui est notifié par un notaire, procède à l'interpellation des
héritiers selon des modalités fixées par le décret du 1er février 1896. Cette
procédure concerne l'ensemble des successibles et non les seuls héritiers
réservataires. Limiter l'interpellation à cette dernière catégorie d'héritiers
reviendrait à la priver d'effet, puisque, compte tenu de l'existence même de la
réserve, les legs en faveur de personnes morales ne peuvent porter que sur la
quotité disponible de la succession. En outre, dans la pratique, la plupart de
ces legs sont le fait de personnes isolées, sans héritiers réservataires. La
longueur de la procédure s'explique par le soin mis par l'administration à
s'assurer que les familles ne sont pas lésées et à réunir les éléments
d'information sur la situation de famille et de fortune des héritiers lorsque
ceux-ci s'opposent à l'exécution du legs. C'est pourquoi il semble difficile
d'envisager un régime d'autorisation tacite : une décision fautive prise dans
ces conditions ne porterait pas préjudice à l'Etat mais aux familles
elles-mêmes.
Il
convient cependant de rappeler que les dispositions de l'article 8 de la loi du
4 février 1901, auxquelles les associations ne recourent guère, leur permettent
d'accepter provisoirement les legs et de se faire envoyer en possession des
biens dans l'attente de l'autorisation administrative. Enfin, le Gouvernement
publiera prochainement une circulaire simplifiant et actualisant les
dispositions de la circulaire du 9 décembre 1966 actuellement en vigueur.
13 octobre - Question N° 4507 : M. René Rouquet appelle
l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi de
1901 relative aux associations. Certaines associations éprouvent parfois de
graves difficultés à trouver, parmi leurs adhérents, une personne pour remplir
les fonctions de président, soit par l'absence du profil requis, soit par l'absence de
candidat. Des associations confrontées à ce problème envisagent, comme en
matière de société et en modifiant leurs statuts en conséquence, de nommer
plusieurs présidents formant un collège. Il lui demande de bien vouloir lui
indiquer si la loi permet cette modification statutaire et ses possibilités
d'application.
Réponse publiée au JO le 17 novembre 1997 : La loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ne contient aucune disposition portant sur les clauses du
contrat, c'est-à-dire sur les statuts des associations : la rédaction de
ceux-ci est donc parfaitement libre et laissée à l'entière appréciation des
fondateurs. Les statuts peuvent en particulier prévoir tout mode de direction
ou d'administration de l'association, y compris une direction purement collégiale.
Toutefois, il est de l'intérêt de l'association de désigner, au sein de ce
collège, une personne chargée de la représenter dans les actes juridiques de la
vie civile : déclarations à la préfecture, signature de contrats, de bons de
commande, de baux et, éventuellement, représentation en justice. Ce mandat de
représentation peut avoir un caractère spécifique et limité, si l'on souhaite
réduire la responsabilité du représentant, ou au contraire général et permanent
si l'on a le souci d'assouplir le fonctionnement quotidien de l'association.
Nº 03450 du 16/10/1997 M. Jean-Jacques Hyest
attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'avenir des
associations intermédiaires dont le but consiste à la réinsertion des
demandeurs d'emplois de longue durée rencontrant de graves difficultés.
Elles sont
un maillon indispensable dans la chaîne de solidarité au bénéfice des plus
défavorisés. Or leur avenir est fortement compromis suite à l'application de la
loi n° 96-63 du 29 janvier 1996. Cette loi a pour projet de favoriser le
développement des emplois dans les entreprises de services aux particuliers en
leur apportant une incitation fiscale. Le 31 décembre 1998, ces associations
auront à choisir entre la mise à disposition des demandeurs d'emploi aux
particuliers ou aux entreprises. Il leur est proposé de créer des associations
spécialisées pour intervenir auprès des personnes âgées et des entreprises
d'intérim d'insertion pour proposer aux entreprises un " public "
qualifié et employable à court terme. Mais ces nouvelles formules semblent ne
s'intéresser qu'à un " public " proche de l'emploi. Cela exclut la
très grande majorité des chômeurs de longue durée, loin de l'emploi, qui n'ont
aujourd'hui que les associations intermédiaires pour les soutenir, les
accompagner.
Compte
tenu des risques de voir l'exclusion augmenter, ne serait-il pas possible
d'envisager une modulation des dispositions prévues par la réglementation ?
Réponse publiée le 19/02/1998.
- L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'emploi et de la
solidarité sur l'avenir des associations intermédiaires suite à la loi no 96-63
du 29 janvier 1996.
La loi no
96-63 du 29 janvier 1996 relative au développement des emplois de service aux
particuliers précise que les associations intermédiaires qui désirent mettre
des salariés à disposition de particuliers ne doivent pas exercer d'autres
activités que celles mentionnées dans leur demande d'agrément. Elles doivent
être en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de leurs
activités de service concernant les tâches ménagères ou familiales.
En raison
des difficultés que ces nouvelles dispositions sont susceptibles d'entraîner
pour les associations intermédiaires, il est admis que, jusqu'au 31 décembre
1998, les associations intermédiaires sont à titre dérogatoire dispensées de la
condition d'exclusivité concernant les activités exercées.
Un groupe
de travail composé de représentants des associations intermédiaires et des
services du ministère de l'emploi et de la solidarité est constitué afin
d'étudier les solutions permettant la transformation des associations
intermédiaires sans pénaliser le public éloigné de l'emploi et pour lequel les
chances de réinsertion sont plus difficiles.
Enfin,
dans le cadre du projet de loi de lutte contre l'exclusion en préparation, une
réflexion est engagée sur l'organisation des structures de l'insertion par
l'économique et la nature de l'intervention de l'Etat.
27 octobre 1997 - Question N°
5265 : M. Denis Jacquat
appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les
interrogations exprimées par le district mosellan de football quant à la
question du bénévolat. Les bénévoles étant confrontés à de graves problèmes de
responsabilités civiles, administratives et financières, il semble urgent de ne
plus parler de futur statut du bénévole , mais de lui
reconnaître la juste place qui lui revient, avec les moyens nécessaires à la
poursuite avec force et passion de ses objectifs. Il la remercie de bien
vouloir lui faire connaître son avis sur ce sujet.
Réponse
publiée
au JO le 2 février 1998 : La ministre de la
jeunesse et des sports a pleinement conscience de l'apport précieux de
l'engagement bénévole qui fait la particularité de la richesse de la vie
associative en France. Ainsi, près de 80 % des 800 000 associations existant en
France ne fonctionnent qu'avec le concours de bénévoles. Le bénévolat est donc
essentiel au développement de la vie associative, et la définition d'un statut
pour des bénévoles qui sont confrontés aujourd'hui à des responsabilités
juridiques et financières croissances, est revendiquée par nombre de ces
acteurs de terrain, indispensables à la cohésion et à l'animation de la
société. C'est à partir de ce constat que madame la ministre de la jeunesse et
des sports a souhaité qu'un cadre juridique permettant
de reconnaître et promouvoir le bénévolat puisse être élaboré. Dans cet
objectif, elle s'est vu confier par le Premier ministre la conduite d'une
réflexion interministérielle devant aboutir, en 1999, à un projet de loi sur le
bénévolat consacrant la reconnaissance sociale de l'engagement des bénévoles et
introduisant des mesures concrètes destinées à faciliter l'exercice de leurs
fonctions. Dans le cas particulier du domaine des activités physiques et
sportives, les travaux actuels sur la modification de la loi du 16 juillet 1984
prennent en compte les préoccupations de sécurité, de compétences, de
responsabilité.
10 novembre 1997 - Question N°
6185 : M. Dominique Paillé attire l'attention de
Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les propositions tendant à la
réduction du temps de travail. Dans ce cadre, elle a souhaité une refonte du statut
du bénévole. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions
pour que toute personne qui s'engage volontairement à accomplir une tâche qui
revêt un caractère d'utilité sociale puisse l'effectuer avec le maximum de
sérénité et de compétence.
Réponse publiée au JO le 2 février 1998 : La ministre de la jeunesse et des sports a pleinement
conscience de l'apport précieux de l'engagement bénévole qui fait la
particularité de la richesse de la vie associative en France. Ainsi, près de 80
% des 800 000 associations existant en France ne fonctionnent qu'avec le
concours de bénévoles. Le bénévolat est donc essentiel au développement de la
vie associative, et la définition d'un statut pour des bénévoles qui sont
confrontés aujourd'hui à des responsabilités juridiques et financières croissances
est revendiquée par nombre de ces acteurs de terrain, indispensables à la
cohésion et à l'animation de la société. C'est à partir de ce constat que
madame la ministre de la jeunesse et des sports a
souhaité qu'un cadre juridique permettant de reconnaître et promouvoir le
bénévolat puisse être élaboré. Dans cet objectif, elle s'est vu confier par le
Premier ministre la conduite d'une réflexion interministérielle devant aboutir,
en 1999, à un projet de loi sur le bénévolat consacrant la reconnaissance sociale
de l'engagement des bénévoles et introduisant des mesures concrètes destinées à
faciliter l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas particulier du domaine des
activités physiques et sportives, les travaux actuels sur la modification de la
loi du 16 juillet 1984 prennent en compte les préoccupations de sécurité, de
compétences, de responsabilité.
17 novembre 1997 - Question N° 6374 : M. Guy Drut attire
l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la nécessité de créer un
vrai statut pour les bénévoles associatifs. Il lui demande quelles mesures elle
compte prendre pour développer le bénévolat, qui est essentiel pour la cohésion
sociale, et donner des garanties à ceux qui donnent leur temps pour des
associations à but non lucratif.
Réponse publiée au JO le 2 février 1998 : La ministre de la jeunesse et des sports a
pleinement conscience de l'apport précieux de l'engagement bénévole qui fait la
particularité de la richesse de la vie associative en France. Ainsi, près de 80
% des 800 000 associations existant en France ne fonctionnent qu'avec le
concours de bénévoles. Le bénévolat est donc essentiel au développement de la
vie associative, et la définition d'un statut pour des bénévoles qui sont
confrontés aujourd'hui à des responsabilités juridiques et financières
croissantes, est revendiquée par nombre de ces acteurs de terrain,
indispensables à la cohésion et à l'animation de la société. C'est à partir de
ce constat que madame la ministre de la jeunesse et des sports a souhaité qu'un cadre juridique permettant de reconnaître
et promouvoir le bénévolat puisse être élaboré. Dans cet objectif, elle s'est
vue confier par le Premier ministre la conduite d'une réflexion
interministérielle devant aboutir, en 1999, à un projet de loi sur le bénévolat
consacrant la reconnaissance sociale de l'engagement des bénévoles et
introduisant des mesures concrètes destinées à faciliter l'exercice de leurs
fonctions. Dans le cas particulier du domaine des activités physiques et
sportives, les travaux actuels sur la modification de la loi du 16 juillet 1984
prennent en compte les préoccupations de sécurité, de compétences, de
responsabilité.
12 décembre 1997 - Question N°
7875 : M. Bernard Perrut
appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la situation du Fonds national pour le développement de la vie
associative. Le précédent gouvernement s'était engagé à doubler les crédits
du FNDVA en 1997. Depuis le changement de gouvernement, aucune certitude n'a
encore été apportée sur le doublement de ces crédits ni sur l'assurance que les
crédits non engagés ne seront pas annulés ultérieurement. De plus, il
semblerait que les subventions prévues pour les actions de formation soient
remises en cause et que les aides aux études et expérimentations ne soient
encore définies pour l'année 1997. En conséquence, il lui demande de bien
vouloir lui préciser les financements complémentaires qu'il entend dégager pour
alimenter le compte du FNDVA. Il regrette par ailleurs que la réforme du FNDVA
engagée en 1996 par la création d'un groupe de travail interministériel en
collaboration avec le Conseil national de la vie associative n'ait été suivie
d'effet. Les mesures proposées dans le rapport présenté au Premier ministre avaient
recueilli un large consensus et appelaient une mise en oeuvre
sans délai. Aussi, lui demande-t-il également s'il envisage de reprendre ces
propositions.
Réponse publiée au JO le 13 avril 1998 : Le compte d'affectation spéciale n° 902-20 «
Fonds national pour le développement de la vie associative » (F.N.D.V.A.) voit
son solde reporté automatiquement sur l'exercice suivant, en application de
l'article 24 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959. Le doublement des
crédits du F.N.D.V.A., sur les dotations du budget du ministère de la jeunesse
et des sports, n'a pas donné les résultats qui en étaient attendus. Pour 1998,
la dotation du fonds s'élève à 24 millions de francs. En 1997, le
fonctionnement du fonds a été affecté par l'envoi tardif de l'instruction
annuelle relative aux opérations du F.N.D.V.A. : une première instruction,
relative aux opérations de formation, a été diffusée le 30 mai 1997, tandis que
la seconde instruction, relative aux études et expérimentations, a été diffusée
le 15 octobre. Le conseil de gestion du fonds n'a pu se prononcer que le 12
novembre sur les dossiers de formation déposés par les associations. Pour les
études et expérimentations, les associations ont pu faire part de leurs
demandes jusqu'au 15 décembre. Le conseil de gestion du fonds a procédé lors de
sa séance du 22 décembre 1997 à un examen du projet d'instruction annuelle pour
1998, qui a été signée le 30 janvier 1998 et diffusée. S'agissant du devenir du
F.N.D.V.A., une mission commune inspection générale des affaires
sociales/inspection générale de la jeunesse et des sports a été chargée par le
Premier ministre d'examiner la situation du fonds et de faire des propositions
d'amélioration de son fonctionnement.
Nº 05215 du 25/12/1997 M. Jean Bernadaux
attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la
disposition de la loi n° 96-559 du 24 juin 1996 portant diverses mesures en
faveur des associations, relative au non-cumul de la fonction d'administrateur
associatif.
En effet,
la loi, en son article 9/B-4e alinéa, stipule qu'une association, pour
bénéficier de l'exonération des charges patronales de sécurité sociale au titre
de l'embauche de premier salarié, ne peut concerner que " celles qui sont
administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association
ayant un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de
la présente loi, dans les douze mois précédant la date de l'embauche ".
Ainsi, les
membres du bureau de l'association (président, vice-président, trésorier,
secrétaire et autres membres) doivent attester sur l'honneur de leur qualité
unique d'administrateur associatif. La rigidité de cette disposition, en
obligeant nombre de dirigeants à démissionner, a affaibli inexorablement le
fonctionnement des structures sportives fondé dans la pratique sur la prise de
responsabilités successives et multiples, du plan local au plan fédéral. Afin
d'éviter de freiner, par voie de conséquence, la création d'un premier emploi
au sein des associations sportives, il lui demande quels assouplissements à la
loi elle compte prendre afin de rétablir le nécessaire cumul de la fonction
d'administrateur bénévole.
Réponse publiée le 19/03/1998. - Les
effets restrictifs des dispositions de l'article 9/B, quatrième alinéa, de la
loi n°96-559 du 24 juin 1996 ont été signalés par les différentes
administrations concernées et une réflexion à ce sujet a été engagée en 1997. La circulaire n° 97/05 du 13 mars 1997 du ministère du
travail et des affaires sociales précise que cette clause de réserve s'applique
aux seuls membres du bureau de l'association, c'est-à-dire le président, le ou
les vice-présidents, le ou les trésoriers, le ou les secrétaires adjoints, les
autres membres du bureau. Ainsi désormais, est autorisé le cumul de fonctions
d'administrateur associatif puisque tous les administrateurs, non membres du
bureau d'une association, peuvent avoir été ou être employeurs dans une autre
association.
Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999