Choix de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale et au Sénat
en 1997

Associations et mouvements
(politique en faveur des associations et mouvements)

 Nº 20619 du 20/02/1997  ( sans réponse ). M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances su r la nécessité d'appliquer aux associations sportives les dispositions de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, qui fixe, en son chapitre IV, diverses dispositions relatives aux délégations de service public.
En effet, un contrat de bail à construction conclu entre une commune et un club de tennis (association loi 1901) est-il illégal du fait qu'il doit entrer dans le cadre d'une délégation de service public ? De même que la mise à disposition par une commune d'un terrain sous forme d'une convention d'occupation du domaine public à une association de boulistes avec possibilité de réaliser des travaux doit-elle être considérée comme entrant dans le cadre de la procédure prévue par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 dans sa partie délégation de service public ? Par ailleurs, la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et des fédérations sportives avec le concours des collectivités territoriales.
Ainsi, outre les subventions qu'elles octroient, les collectivités territoriales et principalement les communes mettent à disposition des associations sportives leurs installations sportives. Il est évident qu'assujettir ce concours aux règles complexes de la loi Sapin serait de nature à entraver le bon déroulement de la mission de service public sportif.
Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir l'application effective de la loi du 29 janvier 1993.

Nº 20670 du 20/02/1997  ( sans réponse) . M. Dominique Leclerc appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'inquiétude des associations intermédiaires d'Indre-et-Loire.
Effectuant un travail de proximité important afin de faire reculer l'exclusion et favoriser l'insertion, les associations intermédiaires, bien réparties géographiquement en Indre-et-Loire, souhaitent que leur action puisse continuer sans entrave et dans le respect de toutes les parties concernées.
Aussi, il lui demande que ces associations puissent être associées dans la concertation aux évolutions qui pourraient intervenir les concernant, afin de ne pas briser l'élan de solidarité à l'origine de leur engagement.

Nº 20882 du 06/03/1997  ( sans réponse) M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sur les inquiétudes des associations qui bénéficiaient des crédits budgétaires du FONJEP (fonds national jeunesse éducation populaire) pour les postes d'animateurs, suite à la décision du Gouvernement de transférer la charge financière de ces postes au fonds d'action sociale.
Considérant ce transfert de charge comme un désengagement de l'Etat, les responsables de ces associations s'interrogent sur les moyens dont pourra disposer le FAS pour pallier ce désengagement.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si l'Etat entend assurer la continuité de son action régulatrice, au côté des collectivités locales, et si des financements complémentaires pourront être affectés aux secteurs identifiés comme nécessitant des mesures spécifiques d'accompagnement dans le cadre de la politique de la ville.

Nº 20904 du 06/03/1997 Mme Gisèle Printz demande à M. le Premier ministre s'il n'a pas l'intention d' organiser au Parlement un débat public sur la politique gouvernementale en direction des associations.
En effet, l'on constate de graves distorsions entre le discours officiel de lutte contre la fracture sociale, de concertation avec le monde associatif d'un côté, et les mesures draconiennes de réduction budgétaire et de fiscalisation, de l'autre. Le risque de disparition de nombreuses activités d'utilité sociale, éducative, ou de solidarité est patent. C'est l'avenir du " secteur non marchand " de l'économie sociale qui est, après tout, en jeu.
Réponse du Premier ministre publiée le 24/04/1997  - Dès son entrée en fonction, le Premier ministre est intervenu devant le Conseil national de la vie associative (CNVA) afin d'assurer les responsables du monde associatif de l'intérêt tout particulier que porte le Gouvernement à leur rôle et à leur importance dans notre pays, et notamment en matière de lutte contre l'exclusion.
A cette occasion, le Premier ministre a indiqué au CNVA sa volonté d'instaurer dans les rapports entre pouvoirs publics et associations un véritable partenariat, qui implique le respect et la reconnaissance de l'autonomie de chacun. Une étroite concertation avec le CNVA a ainsi été menée, au travers notamment de quatre groupes de travail associant représentants du CNVA et représentants des administrations concernées sur les thèmes du financement des associations, de l'emploi dans le secteur associatif, du bénévolat et de la question associative au niveau de l'Union européenne.
A la suite de ces travaux, le Gouvernement et le Parlement, notamment par l'adoption de la loi du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations, ont adopté un certain nombre de mesures, représentant l'effort le plus important accompli en direction des associations depuis plusieurs années, à la satisfaction unanime des membres du CNVA.
S'agissant du financement des associations, les efforts ont été portés dans trois directions. D'une part, la mobilisation de ressources privées a été facilitée par l'augmentation des réductions fiscales consenties pour les dons des particuliers et des entreprises. D'autre part, il a été procédé à une diminution des charges sociales des associations par le relèvement du montant de l'abattement de la taxe sur les salaires appliquées aux associations, ainsi que par l'extension de l'exonération de charges sociales patronales pour l'embauche d'un premier salarié. Enfin, le Premier ministre a ouvert, par une circulaire en date du 7 juin 1996, la possibilité de contracter avec les associations des conventions pluriannuelles dès l'exercice budgétaire 1997, pour favoriser la stabilité du financement de leurs actions menées en partenariat avec l'Etat. Ces conventions-cadres permettront le versement d'une avance de 30 % du montant de la subvention en début d'année, et les financements qui leurs sont consacrés, pouvant aller dès 1999 jusqu'à deux tiers des crédits alloués par l'Etat aux associations, seront soustraits aux mesures de régulation budgétaire.
Ces travaux ne sont pas achevés : le Premier ministre interviendra devant le CNVA pour faire le bilan des mesures adoptées en 1996, et annoncer la suite envisagée aux trois rapports qui lui ont été remis fin janvier sur la transparence financière des associations, la notion d'utilité sociale et la réforme du Fonds national de développement de la vie associative, dont le doublement des crédits a d'ores et déjà été décidé. Par ailleurs, dans le cadre de l'adoption par le Parlement de la loi de finances pour 1997, le Gouvernement s'est attaché à concilier l'absolue nécessité de redresser les finances publiques, à laquelle aucune catégorie de dépenses ne saurait totalement échapper a priori, et la volonté de permettre aux associations de jouer pleinement leur rôle.

Nº 20937 du 06/03/1997 M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités applicables à la tenue d'une assemblée générale ordinaire annuelle par les associations. Il le remercie de lui préciser s'il entend compléter la loi du 1er juillet 1901 en ce sens, la législation actuelle ne préconisant pas cette disposition.
Réponse du ministre de l'Intérieur, publiée le03/04/1997 - L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l'association comme une convention. Les associations sont par conséquent régies par le droit des contrats tel qu'il est fixé par le code civil : les statuts qui régissent leur fonctionnement sont donc librement définis par les parties.
La loi de 1901 ne comporte aucune disposition réglementant le fonctionnement interne des associations. Elle est, à cet égard aussi, une loi de liberté. Toutefois, on peut noter que son article 9 relatif à la dévolution des biens de l'association en cas de dissolution confie à l'assemblée générale le soin de régler les conditions de la dévolution dans les cas où celles-ci ne sont pas prévues par les statuts. Dans l'esprit du législateur de 1901, il semble donc aller de soi que, quelle que soit l'organisation de l'association, l'assemblée générale en constitue l'instance de décision souveraine.
La jurisprudence des tribunaux civils a d'ailleurs constamment confirmé cette conception. Pour le reste, et dans le respect de la liberté contractuelle, on ne peut que rappeler que les statuts ont pour but d'exposer le fonctionnement des différentes instances de l'association et d'apporter par avance une solution interne aux éventuels litiges. Ils ne doivent pas être considérés comme une simple formalité administrative mais faire l'objet d'une réflexion suffisante pour être adaptés à la réalité du fonctionnement de l'association et, le cas échéant, évoluer avec elle, notamment lorsqu'elle exerce une activité économique ou qu'elle gère des moyens financiers importants.

 Nº 21116 du 13/03/1997  M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les inquiétudes des associations à la suite de plusieurs mesures prises récemment. En particulier, l'obligation pour les structures d'accueil de prendre en charge, à hauteur de 1 700 francs par mois, les objecteurs de conscience et la réforme de la rémunération des contrats emploi solidarité.
Les associations, loi 1901, sont pour la plupart des organismes impécunieux, sans fonds propres, fonctionnant seulement avec aides et subventions diverses. Elles auront aussi des difficultés à continuer de jouer leur rôle social et humain. De plus, le projet de loi de fiscalisation, s'il a le mérite de privilégier la transparence fait peu de cas de la spécificité, des démarches et des buts du monde associatif. L'assimilation des associations à des entreprises de services aura hélas pour conséquence de freiner toutes nouvelles initiatives. Il lui demande de lui indiquer sa position face aux graves problèmes que ces réformes ne manqueront pas de poser au secteur associatif.
Réponse (identique) du Premier ministre publiée le 24/04/1997 (voir plus haut)
 

 Nº 22102 du 24/04/1997  (sans réponse) M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi de 1901 relative aux associations. Certaines associations éprouvent parfois de graves difficultés à trouver, parmi leurs adhérents, une personne pour remplir les fonctions de président, soit par absence du profil requis, soit par absence de candidat. Des associations confrontées à ce problème envisagent, comme en matière de société et en modifiant leurs statuts en conséquence, de nommer plusieurs présidents formant un collège. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la loi permet cette modification statutaire et des possibilités d'application.

Nº 22325 du 08/05/1997  (sans réponse) Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'incontestable vide juridique de la loi de 1901. En effet, à l'heure actuelle, aucune disposition n'oblige les responsables d'associations à se soumettre aux règles électives pour leur renouvellement, ni à rendre compte aux adhérents de leur gestion morale et financière. Ceci a souvent pour conséquence l'impossibilité, pour les adhérents, d'agir lorsqu'ils contestent la gestion des responsables. Plusieurs exemples nous montrent malheureusement que les gestions obscures dissimulent parfois de nombreuses malversations. Aussi, elle lui demande qu'obligation soit faite aux associations d'inscrire dans leurs statuts particuliers le devoir de rendre compte aux adhérents, réunis en assemblée générale, de leur gestion morale et financière et de soumettre cette dernière à leur approbation.
 

16 juin 1997 Question N° 73 -  M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les associations déclarées d'utilité publique bénéficient d'un régime particulier. Il souhaiterait qu'il lui indique quel est le nombre d'associations qui ont été reconnues d'utilité publique au cours des vingt dernières années. Pour ces associations, il souhaiterait également qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de s'assurer qu'elles n'ont pas connu de dérives susceptibles de justifier le retrait de la reconnaissance d'utilité publique.
 Réponse publiée au JO le  04 août1997 :  Il existe actuellement 1 983 associations reconnues d'utilité publique, dont 3 ont été reconnues à ce jour en 1997 et 245 au cours des vingt dernières années, selon la répartition suivante (voir tableau dans le JO correspondant). Aucune de ces associations, au demeurant très diverses tant par leur objet que par leur taille ou leur assise financière, ne s'est signalée par des événements pouvant motiver une décision de retrait de la reconnaissance d'utilité publique. Toutefois, le Gouvernement partage les préoccupations de l'honorable parlementaire relatives à la transparence du fonctionnement et du financement des associations reconnues d'utilité publique et remettre très prochainement au Parlement un rapport formulant des propositions à cet égard, conformément à l'article 11 de la loi n° 96-559 du 24 juin 1996.

16 juin 1997 - Question N°  94 M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions dans lesquelles se développent les systèmes d'échanges locaux (SEL). Ces SEL, qui revêtent une forme associative, représentent dans notre pays une centaine de réseaux regroupant quelque 5 000 personnes. L'intérêt social des SEL ne saurait être contesté. Ces structures associatives d'échanges, fondées sur la solidarité, concernent des domaines aussi variés que l'agriculture, la culture, la santé, la mécanique, le bâtiment ou les services. En offrant à leurs adhérents une reconnaissance d'utilité sociale, les SEL représentent en effet un moyen de lutte contre l'exclusion ainsi qu'un apport pour l'économie locale notamment en milieu rural. Si les valeurs échangées par l'intermédiaire des SEL sont encore marginales, le développement de ces derniers pourrait constituer une forme de concurrence déloyale à l'égard des modes de production et de commercialisation traditionnels. Un certain flou juridique entoure en effet les SEL quant à l'application de la législation et de la réglementation relatives, d'une part, au travail illégal et d'autre part, au recouvrement de la TVA et de l'impôt sur le revenu et, enfin, à la création de monnaie ainsi qu'à l'autorisation de crédits. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures précises il entend mettre en oeuvre afin de clarifier le statut juridique et fiscal des SEL.
Réponse publiée au JO le : 29 décembre 1997 :  L'honorable parlementaire fait référence au développement des systèmes d'échanges locaux (SEL) et s'interroge sur leur statut juridique, notamment s'agissant de l'application de la législation et de la réglementation relatives, d'une part, au travail illégal et, d'autre part, au recouvrement de la TVA et de l'impôt sur le revenu et, enfin, à la création de monnaie ainsi qu'à l'autorisation de crédits. Les SEL revêtent en effet la forme d'associations à but non lucratif ayant pour objet d'organiser, entre leurs adhérents, l'échange multilatéral de biens de consommation, d'objets mobiliers ou de prestation de service dont la valeur est déterminée au moyen d'une unité de compte théorique ayant une parité égale à un franc. Ces systèmes sont souvent présentés par leurs organisateurs comme un moyen de promouvoir les solidarités dans le cadre du développement local et de lutter contre l'exclusion. A ce titre, ils retiennent l'intérêt des services du ministère de l'emploi et de la solidarité, soucieux de concilier le développement de liens de solidarité avec le nécessaire respect de la réglementation du code du travail. Toutefois, certaines activités des SEL relevant de professions de type artisanal, agricole ou même parfois de professions réglementées, il convient d'éviter que des personnes peu scrupuleuses n'utilisent l'opportunité que constitue l'adhésion à un SEL afin de s'exonérer de leurs obligations fiscales et sociales. Une telle situation serait, en effet, préjudiciable aux professionnels respectueux des règles établies qui pourraient être alors victimes d'une forme de concurrence déloyale. En outre, d'autres difficultés peuvent se présenter dans la mesure où les adhérents des SEL réalisent dans ce cadre certains travaux sans disposer d'aucune couverture spécifique des risques d'accident du travail. L'application de la législation au travail dissimulé fournit cependant les outils nécessaires à la répression des pratiques manifestement frauduleuses, sans pour autant entrer en contradiction avec les objectifs de solidarité et de lutte contre l'exclusion des associations concernées. L'article L. 324-10 du code du travail, qui définit notamment l'infraction de travail dissimulé par dissimilation d'activité, sanctionne en effet l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'aurait pas requis son immatriculation à un registre professionnel ou n'aurait pas procédé aux déclarations fiscales ou sociales obligatoires. En conséquence, et sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, le fait pour une personne d'exercer, à travers les SEL, une activité à but lucratif et de nature clairement professionnelle (c'est-à-dire une activité se caractérisant notamment par une certaine importance et une certaine fréquence) dans le seul but de s'exonérer des obligations qui lui incomberaient normalement au titre de cette activité, pourrait constituer l'élement matériel et intentionnel de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Il serait cependant opportun que l'ensemble des questions soulevées par l'honorable parlementaire puisse être examiné globalement, afin de tenir compte de la nature éminemment interministérielle de ce dossier. C'est pourquoi cette question pourra être inscrite à l'ordre du jour de l'une des réunions de la commission nationale de lutte contre le travail illégal qui devrait se tenir prochainement.

 23 juin 1997 - Question N°  336  :   Reprenant les termes de la question qu'il avait posée sous la Xe législature et demeurée sans réponse, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les associations déclarées d'utilité publique bénéficient d'un régime particulier. Il souhaiterait qu'il lui indique quel est le nombre d'associations qui ont été reconnues d'utilité publique au cours des vingt dernières années. Pour ces associations, il souhaiterait également qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de s'assurer qu'elles n'ont pas connu de dérives susceptibles de justifier le retrait de la reconnaissance d'utilité publique.
 Réponse publiée au JO le  04 août 1997   :  Il existe actuellement 1 983 associations reconnues d'utilité publique, dont 3 ont été reconnues à ce jour en 1997 et 245 au cours des vingt dernières années, selon la répartition suivante (voir tableau dans le JO correspondant). Aucune de ces associations, au demeurant très diverses tant par leur objet que par leur taille ou leur assise financière, ne s'est signalée par des événements pouvant motiver une décision de retrait de la reconnaissance d'utilité publique. Toutefois, le Gouvernement partage les préoccupations de l'honorable parlementaire relatives à la transparence du fonctionnement et du financement des associations reconnues d'utilité publique et remettre très prochainement au Parlement un rapport formulant des propositions à cet égard, conformément à l'article 11 de la loi n° 96-559 du 24 juin 1996.

Nº 00932 du 03/07/1997  M. André Rouvière appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'utilisation des chèques emplois services par les associations loi 1901.
En effet, de nombreuses associations utilisent pour leurs activités les services de moniteurs qui ne travaillent que quelques heures par semaine ou par mois. Elles souhaiteraient pouvoir utiliser le chèque emploi service pour payer ce type de personnel car cela leur éviterait bon nombre de déclarations à effectuer. Or, la législation n'a pas prévu que les associations puissent utiliser le chèque emploi service. Il demande s'il ne serait pas possible d'étendre la possibilité d'utiliser ce moyen de paiement aux associations loi 1901.
Réponse publiée le 18/09/1997  - L'application aux associations d'une procédure de simplification des formalités d'embauche, du type de celle mise en oeuvre avec le chèque-emploi-service, est actuellement à l'étude. Des expertises sont menées sur la mise en place d'une procédure de simplification permettant d'alléger considérablement les obligations qui incombent aux employeurs lors de l'embauche de leur premier salarié.
Une expérimentation est actuellement en cours à Nancy et à Niort ; tous les enseignements en seront tirés, afin de procéder à son éventuelle généralisation. Parallèlement, le ministère de l'emploi et de la solidarité et le ministère de la jeunesse et des sports étudient la mise en oeuvre, à titre expérimental, d'un " passeport-emploi " destiné à simplifier les procédures administratives des associations sportives, en cas d'embauches de salariés occasionnels.

 Nº 01324 du 17/07/1997  M. Philippe Richert souhaiterait attirer l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des associations intermédiaires.
Celles-ci se sont développées avec comme objectif de proposer aux demandeurs d'emploi un parcours d'insertion leur permettant de les préparer à retrouver un emploi stable.
C'est ainsi que, depuis 1992, ces associations interviennent autant dans le champ des emplois familiaux que comme prestataires de services pour les entreprises, les collectivités ou les associations.
Or, la réglementation actuelle impose des agréments spécifiques aux emplois familiaux en sus des agréments propres, l'objectif étant pour 1999 qu'une association ne puisse plus gérer les deux types d'activités. D'ores et déjà, les demandes d'agréments séparées et la division des activités entraînent une complexification croissante.
En raison de l'intérêt des activités des associations intermédiaires et de la nécessité de ne pas alourdir inutilement les procédures administratives, il souhaiterait savoir si elle ne pourrait pas envisager de stopper la logique tendant à séparer les activités actuellement assurées par les associations intermédiaires.
 Réponse publiée le18/09/1997. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'avenir des associations intermédiaires suite à la loi no 96-63 du 29 janvier 1996.
La loi no 96-63 du 29 janvier 1996 exige que les associations comme les entreprises intervenant dans le domaine du service aux personnes n'exercent d'autres activités que celles mentionnées dans leur demande d'agrément.
Elles doivent être en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de leurs activités de service concernant les tâches ménagères ou familiales.
Elle oblige aussi tous les organismes effectuant du placement de travailleurs auprès de particuliers à obtenir un agrément qualité pour toutes les prestations destinées à des personnes de plus de soixante-dix ans et les enfants de moins de trois ans. En ce qui concerne la condition d'exclusivité, il a été admis que les associations intermédiaires en seraient dispensées à titre dérogatoire jusqu'au 31 décembre 1998.
Elles peuvent donc continuer jusqu'à cette date à exercer leurs activités soit vers les entreprises, soit vers les particuliers. Sur ce premier point, un groupe de travail composé de représentants des associations intermédiaires et des représentants du ministère du travail est mis en place afin d'étudier les difficultés que l'application de cette disposition pourrait entraîner au sein de certaines associations intermédiaires.
L'agrément qualité exigé d'un organisme qui assure des prestations d'assistance aux personnes âgées de plus de soixante-dix ans se justifie par le fait que l'assistance à ces personnes est créatrice d'exigences particulières notamment en considération de leur fragilité actuelle ou potentielle.
Les associations intermédiaires dont le rôle est d'embaucher pour des missions de courte durée des personnes rencontrant des difficultés particulières, d'insertion ne répondent pas aux critères exigés pour l'obtention de l'agrément qualité qui vise des prestations s'adressant à des populations a priori vulnérables puisqu'il s'agit d'enfants de moins de trois ans ou de personnes âgées, handicapées ou dépendantes. Cependant, compte tenu des difficultés que ces dispositions pourraient faire naître pour les associations intermédiaires, il a été décidé que jusqu'au 31 décembre 1998 les associations intermédiaires titulaires d'un agrément simple seraient autorisées à intervenir au domicile des personnes âgées autonomes de plus de soixante-dix ans sous réserve que ce soit strictement pour des activités portant sur l'entretien de la maison et du jardin.

Nº 00548 du 03/07/1997 M. Jean-Pierre Fourcade attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les complications administratives auxquelles les associations intermédiaires sont confrontées cette année à l'occasion de l'établissement des informations statistiques annuelles qu'elles doivent communiquer aux directions départementales du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ces associations ont eu la désagréable surprise de recevoir début janvier 1997, en remplacement du tableau statistique annuel de deux pages, un questionnaire de quinze pages dans lequel il leur est demandé de fournir, entre autres renseignements, la liste nominative des bénévoles et de calculer pour chacun d'eux le temps passé en équivalent temps plein annuel. Dans le même document, on exige de ces associations de décrire les modes de relations qu'elles entretiennent avec une vingtaine d'organismes différents. Ces associations, dirigées par des bénévoles, assurent un rôle non négligeable en faveur de l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficultés.
Elles ne disposent pas toutes de la logistique ni du personnel nécessaire à ce travail. Au moment où la simplification administrative est présentée comme une priorité du Gouvernement dans le cadre de la réforme de l'Etat, il la remercie de bien vouloir lui indiquer si elle compte donner des instructions pour mettre un terme à ces demandes de renseignements inutiles qui font perdre un temps précieux à ces associations afin qu'elles puissent concentrer leurs activités sur leur principale mission d'insertion des demandeurs d'emploi.
Réponse publiée le 21/05/1998. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'emploi et de la solidarité sur les complications administratives auxquelles les associations intermédiaires sont confrontées depuis le 1er janvier 1997, à l'occasion notamment des informations statistiques annuelles qu'elles doivent communiquer aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Aucune mesure nouvelle n'est intervenue depuis l'entrée en vigueur de la circulaire d'application n° 95-20 du 28 avril 1995 prise en application de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, c'est-à-dire antérieurement au 1er janvier 1997, demandant aux associations intermédiaires lors du renouvellement de la demande d'agrément de fournir aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les documents suivants : état statistique mensuel ; liste des principaux utilisateurs consistant en un état annuel des clients ayant utilisé plus de 2 000 heures ; compte rendu de l'activité ; tableau statistique du compte rendu annuel d'activité. Les associations intermédiaires sont des associations régies par la loi de 1901 agréées par les services de l'Etat. Elles reçoivent une aide au démarrage comprise entre 50 000 et 100 000 francs et bénéficient d'une exonération de charges sociales jusqu'à 750 heures par année civile pour chaque salarié mis à disposition de tiers ainsi que des aides au niveau local. Dans ces conditions, il n'est pas anormal que l'Etat leur demande un compte rendu de leurs activités, dont la vérification et la bonne exécution conditionne le renouvellement de leur agrément.

21 juillet 1997 - Question N° 1342 :   M. Bernard Perrut demande à M. le Premier ministre de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver au projet qui devait être mis en œuvre par le gouvernement précédent et qui visait à la reconnaissance d'un statut du bénévolat. Il souhaite pour sa part que cette proposition très attendue par les représentants du monde associatif, notamment au sein du Conseil national de la vie associative, puisse faire l'objet d'une discussion au parlement prochainement. Aussi aimerait-il connaître ses intentions sur ce dossier.
Réponse publiée au JO le 1er décembre 1997 :  Le Gouvernement considère que la question de la promotion du bénévolat et du statut du bénévole est importante d'un double point de vue : celui du maintien de la cohésion sociale, dans laquelle les animateurs bénévoles du mouvement associatif jouent un rôle irremplaçable, et celui du mouvement général de réduction du temps de travail, comme l'indique à juste titre l'honorable parlementaire, qui permettra à un nombre croissant de concitoyens de s'engager dans l'action bénévole, d'une part, et d'accroître le nombre d'emplois offerts, d'autre part. Le dispositif existant, qui doit faciliter l'exercice de responsabilités associatives, tels le droit au congé de représentation pour les responsables associatifs, inscrit dans la loi du 7 août 1991, ou le droit d'exercice du bénévolat par les chômeurs indemnisés, rappelé par des circulaires de l'ANPE et de l'UNEDIC, et apporter des moyens de formation adaptés aux bénévoles, doit certainement être adapté aux besoins nouveaux qui se font jour. C'est pourquoi le Premier ministre, en réponse à une proposition de madame la ministre de la jeunesse et des sports, souhaite qu'une large concertation soit organisée avec les responsables du monde associatif sur cette question, préalable au travail interministériel qui pourrait être suivi de l'examen d'un projet de loi en conseil des ministres dans le courant de l'année 1999.

21juillet 1997 - Question N°  1369 :M. Jean Rigal remercie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer les droits et obligations des associations reconnues d'utilité publique.
 Réponse publiée au JO le 3 août 1998 :  La conséquence essentielle de la reconnaissance d'utilité publique est l'acquisition de la « grande capacité » permettant aux bénéficiaires de recevoir des libéralités. Cette capacité est soumise à autorisation administrative. Elle n'est cependant pas exclusivement réservée aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique, qui sont actuellement au nombre de 2 000. Elle peut être étendue aux associations « à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale » à la suite d'une enquête administrative préalable effectuée par le préfet, ce qui constitue une « petite » reconnaissance d'utilité qui s'applique aujourd'hui à environ 8 500 associations.
Il faut rappeler à cette occasion que la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE-18 juin 1937-Ligue française pour la protection du cheval) exclut de cette dernière catégorie les associations « qui ont pour objet la protection des animaux ». La « qualification » que ces procédures confèrent à leurs bénéficiaires est une condition nécessaire mais non suffisante pour ouvrir le droit à certaines exonérations fiscales au bénéfice des organismes reconnus (exonération des droits de mutation à titre gratuit notamment) ou de leurs donateurs (réductions d'impôt sur le revenu ou le bénéfice imposables).
En effet, le régime d'exonération fiscale institué par le législateur en faveur des associations s'applique, indépendamment de la reconnaissance de l'utilité publique de l'organisme, lorsque sont réunies certaines conditions tenant principalement à l'absence d'activité lucrative et à la gestion désintéressée de ses membres et dirigeants. Mais l'acquisition de la « grande capacité » n'est pas, loin s'en faut, la principale motivation des demandes de reconnaissance. A
u-delà de ses effets proprement juridiques, la reconnaissance d'utilité publique est perçue par le monde associatif comme un « label » officiel conférant à l'association qui en bénéficie une légitimité particulière dans son domaine d'action, et constituant de fait un critère de choix pour les donateurs. Ainsi, les quinze principaux organismes faisant appel à la générosité publique, ont reçu en 1995 2,682 milliards de francs de dons et legs. En contre partie des droits qu'elle confère, la reconnaissance d'utilité publique implique un certain nombre d'obligations à l'égard de la puissance publique qui dispose à ce titre d'un pouvoir de tutelle et d'un pouvoir de contrôle. La tutelle s'exerce sur les statuts (examinés en fonction de leur conformité aux statuts types approuvés par le Conseil d'Etat et dont la dernière actualisation remonte à 1991) et le règlement intérieur de l'association, sur l'acceptation des libéralités ainsi que sur l'ensemble des actes de disposition (aliénation de biens, emprunts, hypothèques).
Le contrôle s'exerce par l'envoi des comptes rendus d'activité et documents comptables annuels ainsi que par un « droit de visite » des ministères de tutelle prévu par un article des statuts types. L'extension de la capacité à recevoir des libéralités aux associations « à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale » est subordonnée à l'inclusion dans les statuts de ces associations de clauses obligatoires analogues à celles des statuts des associations reconnues d'utilité publique.
 

28 juillet 1997 - Question N°  1719 :  M. Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la dissolution judiciaire des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Cette loi prévoit que, dans un certain nombre de cas, la dissolution d'une association peut être prononcée par le tribunal de grande instance. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer les statistiques les plus récentes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance ainsi que les chefs de dissolution.
 Réponse publiée au JO le 13 octobre 1997 :  Les statistiques judiciaires les plus détaillées en matière civile sont établies à partir du répertoire général civil (RGC). Tenu dans chaque juridiction, ce répertoire prévoit un codage par nature de chaque affaire dont elle est saisie, la nomenclature du RGC, qui comporte plus de 650 modalités. Elle comprend bien une modalité   « demande de dissolution de groupement », mais cette modalité ne distingue pas entre les différents groupements : sociétés civiles ou commerciales, associations, syndicats... Les « demandes de dissolution de groupement » soumises aux tribunaux de grande instance en 1995 sont au nombre de 120, et 68 jugements sur le fond ont été rendus. On peut donc retenir que le nombre de dissolutions judiciaires d'associations loi 1901 a été compris entre 0 et 68 en 1995.

18 août 1997 - Question N°  2257 :  M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que le droit local d'Alsace-Lorraine permet en théorie au préfet d'interdire la création d'associations à but politique et religieux. En tout état de cause, ces associations sont assujetties à un régime discriminatoire et contraignant qui est incompatible avec les principes élémentaires des libertés publiques. A la lumière des décisions du Conseil constitutionnel concernant l'exercice du droit d'association par les étrangers, il souhaiterait qu'elle lui indique si, a fortiori, l'application de restrictions encore plus importantes aux citoyens français des trois départements d'Alsace-Lorraine est compatible avec les grands principes du droit.
 Réponse publiée au JO le  20 octobre 1997:  Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le pouvoir conféré à l'autorité administrative par l'article 61 alinéa 2 du code civil local de s'opposer à l'inscription d'une association qui poursuit un but politique ou religieux, autrefois considéré comme discrétionnaire (CE 9 avril 1943, Fédération du parti social français du Haut-Rhin), est désormais strictement encadré. La jurisprudence administrative n'admet que le préfet fasse usage de son droit que pour des motifs tirés d'une menace contre l'ordre public (TA Strasbourg, 3 février 1976, Eglise évangélique méthodiste ; CE, 25 juillet 1980, ministre de l'intérieur c/Eglise évangélique baptiste de Colmar). Compte tenu de cette jurisprudence, le régime du droit local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 n'apparaît pas incompatible avec les principes évoqués dans la question.
 

29 septembre 1997 - Question N° 3583 :  M. André Vallini appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les responsabilités juridiques de plus en plus lourdes qui pèsent sur les responsables d'associations . En effet, la réforme récente du code pénal a soulevé des inquiétudes légitimes auprès des dirigeants bénévoles d'associations locales car elle conduit à exiger de ces responsables associatifs une vigilance et des connaissances de la réglementation qui s'accordent mal du statut de bénévole. Or, les dirigeants associatifs estiment souvent ne plus pouvoir assumer ces nouvelles responsabilités et toute la vie associative des communes, notamment en milieu rural où les associations locales jouent un rôle essentiel dans l'animation, risque ainsi d'être remise en cause.
Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre pour conserver à la vie associative tout son dynamisme.
Réponse publiée au JO le 1er décembre 1997:  La récente réforme du code pénal, entrée en vigueur le 1er mars 1994, n'a aucunement aggravé la responsabilité pénale des dirigeants d'association.
S'il est vrai que certaines infractions nouvelles, comme le délit de risque causé à autrui, sont susceptibles d'être reprochées à ces dirigeants, ces infractions ne leur sont en rien spécifiques, et elles ne peuvent être constituées que dans des hypothèses strictement délimitées par la loi.
Par ailleurs, la responsabilité pénale des personnes morales, qui concerne également les associations, est en pratique de nature à limiter les mises en cause de leurs dirigeants, même si elle ne saurait évidemment constituer une cause d'irresponsabilité à leur égard.
Enfin, la loi du 13 mai 1996 est venue préciser les contours de la faute pénale d'imprudence prévue par l'article 121-3 du code pénal, en posant le principe selon lequel cette faute doit être appréciée in concreto.
Les nouvelles dispositions rappellent ainsi qu'il n'y a pas de faute pénale si l'auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Ces dispositions, qui peuvent tout particulièrement s'appliquer aux responsables d'associations, paraissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
 

6 octobre 1997 - Question N° 3976 :  M. Francis Hammel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'opportunité d'alléger les formalités administratives et de raccourcir les délais relatifs à l'obtention de l'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 pour les dons et legs au profit des associations déclarés d'utilité publique. Il lui demande s'il pourrait être envisagé que les héritiers en situation de famille ou de fortune précaire, interrogés par l'administration, soient les uniques bénéficiaires d'une réserve héréditaire (ascendants, descendants...), ou que l'administrati
Il lui semble que cet allégement des formalités (qui étaient parfaitement justifiées en 1901) devrait aider les associations dans leur budget et encourager les libéralités.
 Réponse publiée au JO le 1er décembre 1997 :  L'article 910 du code civil, auquel renvoie l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 cité par l'honorable parlementaire, pose le principe général d'un régime d'autorisation pour les legs consentis en faveur des personnes morales.
Les modalités d'application de ce principe ont, depuis 1901, profondément évolué sous l'effet de la décentralisation et de l'autonomie croissante dont jouissent les établissements publics.
Ainsi, les personnes morales de droit public (collectivités territoriales et établissements publics) ne sont plus soumises au régime d'autorisation. Celui-ci continue en revanche de s'appliquer aux personnes morales de droit privé disposant de la capacité à recevoir les libéralités, notamment les fondations et associations reconnues d'utilité publique, ainsi que les associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance et de recherche scientifique ou médicale visées à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901.
La doctrine administrative qui s'applique en la matière repose pour l'essentiel sur la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation. Les deux juridictions suprêmes considèrent en effet que l'article 910 du code civil donne à l'autorité administrative « le pouvoir d'apprécier, en fonction de l'intérêt général et des intérêts respectifs des familles et des associations gratifiées, s'il y a lieu d'accorder ou de refuser à ces dernières l'autorisation d'accepter les libéralités qui leur sont faites et, dans le cas de libéralité testamentaire, de n'accorder cette autorisation qu'à concurrence d'une quote-part du montant de la libéralité » (CE, 6 décembre 1972, sieur Billiet et Communauté sociale européenne). Pour atteindre ce but, l'administration, lorsqu'un legs en faveur d'une association ou d'une fondation lui est notifié par un notaire, procède à l'interpellation des héritiers selon des modalités fixées par le décret du 1er février 1896. Cette procédure concerne l'ensemble des successibles et non les seuls héritiers réservataires. Limiter l'interpellation à cette dernière catégorie d'héritiers reviendrait à la priver d'effet, puisque, compte tenu de l'existence même de la réserve, les legs en faveur de personnes morales ne peuvent porter que sur la quotité disponible de la succession. En outre, dans la pratique, la plupart de ces legs sont le fait de personnes isolées, sans héritiers réservataires. La longueur de la procédure s'explique par le soin mis par l'administration à s'assurer que les familles ne sont pas lésées et à réunir les éléments d'information sur la situation de famille et de fortune des héritiers lorsque ceux-ci s'opposent à l'exécution du legs. C'est pourquoi il semble difficile d'envisager un régime d'autorisation tacite : une décision fautive prise dans ces conditions ne porterait pas préjudice à l'Etat mais aux familles elles-mêmes.
Il convient cependant de rappeler que les dispositions de l'article 8 de la loi du 4 février 1901, auxquelles les associations ne recourent guère, leur permettent d'accepter provisoirement les legs et de se faire envoyer en possession des biens dans l'attente de l'autorisation administrative. Enfin, le Gouvernement publiera prochainement une circulaire simplifiant et actualisant les dispositions de la circulaire du 9 décembre 1966 actuellement en vigueur.

13 octobre - Question N°  4507 :  M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi de 1901 relative aux associations. Certaines associations éprouvent parfois de graves difficultés à trouver, parmi leurs adhérents, une personne pour remplir les fonctions de président, soit par l'absence du profil requis, soit par l'absence de candidat. Des associations confrontées à ce problème envisagent, comme en matière de société et en modifiant leurs statuts en conséquence, de nommer plusieurs présidents formant un collège. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la loi permet cette modification statutaire et ses possibilités d'application.
 Réponse publiée au JO le  17 novembre 1997  :  La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ne contient aucune disposition portant sur les clauses du contrat, c'est-à-dire sur les statuts des associations : la rédaction de ceux-ci est donc parfaitement libre et laissée à l'entière appréciation des fondateurs. Les statuts peuvent en particulier prévoir tout mode de direction ou d'administration de l'association, y compris une direction purement collégiale. Toutefois, il est de l'intérêt de l'association de désigner, au sein de ce collège, une personne chargée de la représenter dans les actes juridiques de la vie civile : déclarations à la préfecture, signature de contrats, de bons de commande, de baux et, éventuellement, représentation en justice. Ce mandat de représentation peut avoir un caractère spécifique et limité, si l'on souhaite réduire la responsabilité du représentant, ou au contraire général et permanent si l'on a le souci d'assouplir le fonctionnement quotidien de l'association.

Nº 03450 du 16/10/1997 M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'avenir des associations intermédiaires dont le but consiste à la réinsertion des demandeurs d'emplois de longue durée rencontrant de graves difficultés.
Elles sont un maillon indispensable dans la chaîne de solidarité au bénéfice des plus défavorisés. Or leur avenir est fortement compromis suite à l'application de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996. Cette loi a pour projet de favoriser le développement des emplois dans les entreprises de services aux particuliers en leur apportant une incitation fiscale. Le 31 décembre 1998, ces associations auront à choisir entre la mise à disposition des demandeurs d'emploi aux particuliers ou aux entreprises. Il leur est proposé de créer des associations spécialisées pour intervenir auprès des personnes âgées et des entreprises d'intérim d'insertion pour proposer aux entreprises un " public " qualifié et employable à court terme. Mais ces nouvelles formules semblent ne s'intéresser qu'à un " public " proche de l'emploi. Cela exclut la très grande majorité des chômeurs de longue durée, loin de l'emploi, qui n'ont aujourd'hui que les associations intermédiaires pour les soutenir, les accompagner.
Compte tenu des risques de voir l'exclusion augmenter, ne serait-il pas possible d'envisager une modulation des dispositions prévues par la réglementation ?
Réponse publiée le 19/02/1998. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'avenir des associations intermédiaires suite à la loi no 96-63 du 29 janvier 1996.
La loi no 96-63 du 29 janvier 1996 relative au développement des emplois de service aux particuliers précise que les associations intermédiaires qui désirent mettre des salariés à disposition de particuliers ne doivent pas exercer d'autres activités que celles mentionnées dans leur demande d'agrément. Elles doivent être en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de leurs activités de service concernant les tâches ménagères ou familiales.
En raison des difficultés que ces nouvelles dispositions sont susceptibles d'entraîner pour les associations intermédiaires, il est admis que, jusqu'au 31 décembre 1998, les associations intermédiaires sont à titre dérogatoire dispensées de la condition d'exclusivité concernant les activités exercées.
Un groupe de travail composé de représentants des associations intermédiaires et des services du ministère de l'emploi et de la solidarité est constitué afin d'étudier les solutions permettant la transformation des associations intermédiaires sans pénaliser le public éloigné de l'emploi et pour lequel les chances de réinsertion sont plus difficiles.
Enfin, dans le cadre du projet de loi de lutte contre l'exclusion en préparation, une réflexion est engagée sur l'organisation des structures de l'insertion par l'économique et la nature de l'intervention de l'Etat.

27 octobre 1997 - Question N°  5265 :  M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les interrogations exprimées par le district mosellan de football quant à la question du bénévolat. Les bénévoles étant confrontés à de graves problèmes de responsabilités civiles, administratives et financières, il semble urgent de ne plus parler de futur statut du bénévole , mais de lui reconnaître la juste place qui lui revient, avec les moyens nécessaires à la poursuite avec force et passion de ses objectifs. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur ce sujet.
Réponse publiée au JO le 2 février 1998 :  La ministre de la jeunesse et des sports a pleinement conscience de l'apport précieux de l'engagement bénévole qui fait la particularité de la richesse de la vie associative en France. Ainsi, près de 80 % des 800 000 associations existant en France ne fonctionnent qu'avec le concours de bénévoles. Le bénévolat est donc essentiel au développement de la vie associative, et la définition d'un statut pour des bénévoles qui sont confrontés aujourd'hui à des responsabilités juridiques et financières croissances, est revendiquée par nombre de ces acteurs de terrain, indispensables à la cohésion et à l'animation de la société. C'est à partir de ce constat que madame la ministre de la jeunesse et des sports a souhaité qu'un cadre juridique permettant de reconnaître et promouvoir le bénévolat puisse être élaboré. Dans cet objectif, elle s'est vu confier par le Premier ministre la conduite d'une réflexion interministérielle devant aboutir, en 1999, à un projet de loi sur le bénévolat consacrant la reconnaissance sociale de l'engagement des bénévoles et introduisant des mesures concrètes destinées à faciliter l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas particulier du domaine des activités physiques et sportives, les travaux actuels sur la modification de la loi du 16 juillet 1984 prennent en compte les préoccupations de sécurité, de compétences, de responsabilité.

10 novembre 1997 - Question N°  6185 :  M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les propositions tendant à la réduction du temps de travail. Dans ce cadre, elle a souhaité une refonte du statut du bénévole. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions pour que toute personne qui s'engage volontairement à accomplir une tâche qui revêt un caractère d'utilité sociale puisse l'effectuer avec le maximum de sérénité et de compétence.
 Réponse publiée au JO le 2 février 1998 :  La ministre de la jeunesse et des sports a pleinement conscience de l'apport précieux de l'engagement bénévole qui fait la particularité de la richesse de la vie associative en France. Ainsi, près de 80 % des 800 000 associations existant en France ne fonctionnent qu'avec le concours de bénévoles. Le bénévolat est donc essentiel au développement de la vie associative, et la définition d'un statut pour des bénévoles qui sont confrontés aujourd'hui à des responsabilités juridiques et financières croissances est revendiquée par nombre de ces acteurs de terrain, indispensables à la cohésion et à l'animation de la société. C'est à partir de ce constat que madame la ministre de la jeunesse et des sports a souhaité qu'un cadre juridique permettant de reconnaître et promouvoir le bénévolat puisse être élaboré. Dans cet objectif, elle s'est vu confier par le Premier ministre la conduite d'une réflexion interministérielle devant aboutir, en 1999, à un projet de loi sur le bénévolat consacrant la reconnaissance sociale de l'engagement des bénévoles et introduisant des mesures concrètes destinées à faciliter l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas particulier du domaine des activités physiques et sportives, les travaux actuels sur la modification de la loi du 16 juillet 1984 prennent en compte les préoccupations de sécurité, de compétences, de responsabilité.

17 novembre 1997 - Question N°  6374 :  M. Guy Drut attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la nécessité de créer un vrai statut pour les bénévoles associatifs. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour développer le bénévolat, qui est essentiel pour la cohésion sociale, et donner des garanties à ceux qui donnent leur temps pour des associations à but non lucratif.
 Réponse publiée au JO le 2 février 1998  :  La ministre de la jeunesse et des sports a pleinement conscience de l'apport précieux de l'engagement bénévole qui fait la particularité de la richesse de la vie associative en France. Ainsi, près de 80 % des 800 000 associations existant en France ne fonctionnent qu'avec le concours de bénévoles. Le bénévolat est donc essentiel au développement de la vie associative, et la définition d'un statut pour des bénévoles qui sont confrontés aujourd'hui à des responsabilités juridiques et financières croissantes, est revendiquée par nombre de ces acteurs de terrain, indispensables à la cohésion et à l'animation de la société. C'est à partir de ce constat que madame la ministre de la jeunesse et des sports a souhaité qu'un cadre juridique permettant de reconnaître et promouvoir le bénévolat puisse être élaboré. Dans cet objectif, elle s'est vue confier par le Premier ministre la conduite d'une réflexion interministérielle devant aboutir, en 1999, à un projet de loi sur le bénévolat consacrant la reconnaissance sociale de l'engagement des bénévoles et introduisant des mesures concrètes destinées à faciliter l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas particulier du domaine des activités physiques et sportives, les travaux actuels sur la modification de la loi du 16 juillet 1984 prennent en compte les préoccupations de sécurité, de compétences, de responsabilité.

12 décembre 1997 - Question N°  7875 :  M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation du Fonds national pour le développement de la vie associative. Le précédent gouvernement s'était engagé à doubler les crédits du FNDVA en 1997. Depuis le changement de gouvernement, aucune certitude n'a encore été apportée sur le doublement de ces crédits ni sur l'assurance que les crédits non engagés ne seront pas annulés ultérieurement. De plus, il semblerait que les subventions prévues pour les actions de formation soient remises en cause et que les aides aux études et expérimentations ne soient encore définies pour l'année 1997. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les financements complémentaires qu'il entend dégager pour alimenter le compte du FNDVA. Il regrette par ailleurs que la réforme du FNDVA engagée en 1996 par la création d'un groupe de travail interministériel en collaboration avec le Conseil national de la vie associative n'ait été suivie d'effet. Les mesures proposées dans le rapport présenté au Premier ministre avaient recueilli un large consensus et appelaient une mise en oeuvre sans délai. Aussi, lui demande-t-il également s'il envisage de reprendre ces propositions.
 Réponse publiée au JO le 13 avril 1998  :  Le compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national pour le développement de la vie associative » (F.N.D.V.A.) voit son solde reporté automatiquement sur l'exercice suivant, en application de l'article 24 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959. Le doublement des crédits du F.N.D.V.A., sur les dotations du budget du ministère de la jeunesse et des sports, n'a pas donné les résultats qui en étaient attendus. Pour 1998, la dotation du fonds s'élève à 24 millions de francs. En 1997, le fonctionnement du fonds a été affecté par l'envoi tardif de l'instruction annuelle relative aux opérations du F.N.D.V.A. : une première instruction, relative aux opérations de formation, a été diffusée le 30 mai 1997, tandis que la seconde instruction, relative aux études et expérimentations, a été diffusée le 15 octobre. Le conseil de gestion du fonds n'a pu se prononcer que le 12 novembre sur les dossiers de formation déposés par les associations. Pour les études et expérimentations, les associations ont pu faire part de leurs demandes jusqu'au 15 décembre. Le conseil de gestion du fonds a procédé lors de sa séance du 22 décembre 1997 à un examen du projet d'instruction annuelle pour 1998, qui a été signée le 30 janvier 1998 et diffusée. S'agissant du devenir du F.N.D.V.A., une mission commune inspection générale des affaires sociales/inspection générale de la jeunesse et des sports a été chargée par le Premier ministre d'examiner la situation du fonds et de faire des propositions d'amélioration de son fonctionnement.

Nº 05215 du 25/12/1997 M. Jean Bernadaux attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la disposition de la loi n° 96-559 du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations, relative au non-cumul de la fonction d'administrateur associatif.
En effet, la loi, en son article 9/B-4e alinéa, stipule qu'une association, pour bénéficier de l'exonération des charges patronales de sécurité sociale au titre de l'embauche de premier salarié, ne peut concerner que " celles qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la présente loi, dans les douze mois précédant la date de l'embauche ".
Ainsi, les membres du bureau de l'association (président, vice-président, trésorier, secrétaire et autres membres) doivent attester sur l'honneur de leur qualité unique d'administrateur associatif. La rigidité de cette disposition, en obligeant nombre de dirigeants à démissionner, a affaibli inexorablement le fonctionnement des structures sportives fondé dans la pratique sur la prise de responsabilités successives et multiples, du plan local au plan fédéral. Afin d'éviter de freiner, par voie de conséquence, la création d'un premier emploi au sein des associations sportives, il lui demande quels assouplissements à la loi elle compte prendre afin de rétablir le nécessaire cumul de la fonction d'administrateur bénévole.
 Réponse publiée le 19/03/1998. - Les effets restrictifs des dispositions de l'article 9/B, quatrième alinéa, de la loi n°96-559 du 24 juin 1996 ont été signalés par les différentes administrations concernées et une réflexion à ce sujet a été engagée en 1997. La circulaire n° 97/05 du 13 mars 1997 du ministère du travail et des affaires sociales précise que cette clause de réserve s'applique aux seuls membres du bureau de l'association, c'est-à-dire le président, le ou les vice-présidents, le ou les trésoriers, le ou les secrétaires adjoints, les autres membres du bureau. Ainsi désormais, est autorisé le cumul de fonctions d'administrateur associatif puisque tous les administrateurs, non membres du bureau d'une association, peuvent avoir été ou être employeurs dans une autre association.
 
 
 
 
 
 
 

Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999