Choix de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale et au Sénat
en 1992

Associations et mouvements
( politique en faveur des associations et mouvements)

19 février 1992 - Proposition de loi n°2580 tendant à instituer une réduction fiscale au profit des contribuables
mettant à la disposition d'une association un local de leur habitation principale proposée lepar M. DENIS JACQUAT

56468. - 13 avril 1992 - M, Michel Pelchat demande à M. le ministre de la ville de lui indiquer les mesures financières qu'il compte prendre pour favoriser la vie associative dans les banlieues difficiles.
Il tient à lui rappeler, d'une part, le rôle social indispensable que jouent de nombreuses associations pour prévenir la délinquance, favoriser l'intégration et l'insertion sociale et, d'autre part, le manque de moyens réels dont elles disposent pour mettre en œuvre efficacement leurs projets.
Il souhaiterait donc que le nouveau gouvernement prenne plus sérieusement en compte ce problème,
Réponse. - Conçue pour les quartiers en difficulté, la politique de la ville n'a de sens que conduite avec ceux qui y vivent. Elle perdrait jusqu'à sa raison d'être si elle se réduisait à n'être qu'une programmation administrative et financière parmi d'autres. Elle implique au contraire que s'enclenche, autour de chaque projet local de développement solidaire, une dynamique participative active, mobilisant tous les acteurs de terrain concernés et, au première chef, les habitants eux-mêmes.
Dans ce contexte le rôle du mouvement associatif est évidemment déterminant. Les associations, locales ou nationales, constituent de fait l'un des interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics et l'un des partenaires essentiels des actions territoriales de développement social urbain.
Trois formes d'aides leur sont aujourd'hui attribuées : un grand nombre d'associations sont normalement attributaires de subventions sur projet ou de commandes de prestations de service au titre de la politique de prévention de la délinquance ou dans le cadre des conventions et contrats par lesquels se matérialise, dans près de 400 sites repartis sur l'ensemble du territoire national, la politique de la ville.
C'est entre 100 et 200 MF qu'on peut évaluer l'aide que reçoivent chaque année à ce titre, sur les crédits de droit commun du développement social urbain, les associations qui y concourent, sans même compter les 130 M F réservés cette année au financement de l'opération 20000 projets-jeunes.
Seconde forme d'aide: le comité interministériel des villes a décidé le 3 mars dernier de dégager une nouvelle source de financement pérenne (une ligne budgétaire ad hoc sera inscrite dans le budget 1993) visant surtout à promouvoir, par l'octroi de petites subventions de soutien, non finalisées, la création d'associations nouvelles ou la formalisation d'associations de fait. Il s'agit de favoriser l'expression collective des jeunes et le foisonnement des initiatives dans les quartiers. Symboliquement, c'est à 1 p. 100 du montant des participations de l'État dans les contrats et conventions de développement social urbain en cours qu'a été fixé le montant de cette nouvelle ressource, soit 13 MF en 1992.
Une troisième forme d'aide à ces petites associations va résulter d'une faculté récemment offerte à tous les préfets de créer des régies départementales d'avance permettant de régler sans délai, jusqu'à 10000 francs, les subventions accordées aux associations, dont on sait qu'elles s'épuisent souvent dans le paiement d'agios bancaires.

56874. - 20 avril 1992. - Mme Élisabeth Hubert appelle l'attention de M, le ministre des affaires sociales et de l'Intégration sur la loi portant diverses mesures de soutien au bénévolat dans les associations.
Alors que ce texte a été voté, il y a déjà plusieurs mois, aucun décret d'application n'a été publié à ce jour.
Dans ces conditions, plusieurs représentants d'association s'interrogent sur l'applicabilité de ces nouvelles dispositions, notamment concernant le congé de représentation.
Elle lui demande donc s'il entend donner rapidement une suite règlementaire à l'action du législateur.
Réponse publiée le 29/06/1992. - Pour ce qui concerne le ministère des affaires sociales et de l'intégration, le décret d'application de l'article 2 de la loi n° 91.772 du 7 août 1991, relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est actuellement en cours de contreseing. Sa publication devrait donc intervenir prochainement. .
 

Nº 20887 du 23/04/1992 - M. Henri Collette demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration de lui préciser les perspectives d'application de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
Il semblerait qu'à ce jour aucun décret d'application n'ait encore été publié à propos de cette loi relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
Il s'étonne, comme les associations concernées, d'un tel retard dans l'application de la loi.
Réponse publiée le 02/07/1992. - Pour ce qui concerne le ministère des affaires sociales et de l'intégration, le décret d'application de l'article 2 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est actuellement en cours de contreseing. Sa publication devrait donc intervenir prochainement.

64594 - 30 novembre 1992 - M. René Drouin interroge Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des associations intermédiaires face à des sociétés en règlement judiciaire.
Ces associations mettent du personnel à la disposition des sociétés. Or, lorsque la société se trouve en situation de règlement judiciaire, avant même d'avoir payé l'association, cette dernière devient un créancier ordinaire aux termes de la loi sur le redressement judiciaire.
Elle se trouve effectivement dans la situation d'avoir à payer les salaires (puisque les salariés, mis à disposition, sont les siens) et de ne pas recouvrer la dette de l'entreprise en faillite.
Elle est, par ailleurs, dans la même situation qu'une entreprise de travail temporaire qui peut avoir un défaut de paiement d'un de ses clients, alors qu'elle-même doit payer ses salariés. Serait-il possible de créer, pour ces associations, un fonds de garantie assis sur une cotisation, car n'oublions pas que les associations intermédiaires ont en charge un public défavorisé?
Réponse. - Le problème du sort de la créance d'une association intermédiaire sur une entreprise soumise à une procédure de redressement judiciaire à laquelle elle a fourni du personnel soulève la question de savoir si cette association intermédiaire peut produire au passif de l'entreprise utilisatrice en se prélevant du privilège des salariés.
La réponse est négative dans la mesure, où, conformément aux articles L 128 et suivants du code du travail, c'est l'association intermédiaire et non l'entreprise utilisatrice qui est l'employeur des salariés mis à disposition. La dette de salaires incombe donc uniquement à l'association intermédiaire.
A l'égard de l'entreprise utilisatrice, l'association intermédiaire ne peut donc être créancière que de sommes correspondant à une prestation de services, au même titre éventuellement que d'autres fournisseurs, créances que le privilège général des salaires, d'interprétation stricte comme toute sûreté légale, ne peut garantir.
Le paiement de salaires dans le cadre d'une activité exercée pour le compte de l'entreprise utilisatrice ne saurait avoir pour effet de transférer à l'association intermédiaire les privilèges dont bénéficient les salariés.
Cette position a été confirmée à plusieurs reprises par le juge dans des affaires concernant des entreprises de travail temporaire, lesquelles, conformément aux articles L. 124-1 et suivants du code du travail, ont pour activité exclusive de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices.(cf. par exemple chambre sociale de la Cour de cassation, 11 octobre 1979 ; Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 1989).
Il en irait de même pour une association intermédiaire, compte tenu du fait que l'association intermédiaire comme l'entreprise de travail temporaire effectuent l'une et l'autre une prestation de services au profit d'un utilisateur se traduisant par la mise à dis- position d'un ou de plusieurs salariés.
Si en l'état actuel du droit, une association intermédiaire ne peut donc pas produire au passif d'un utilisateur défaillant en se prévalant du privilège des salariés, il n'en demeure pas moins que les difficultés financières auxquelles peut être confrontée une telle association lorsqu'elle a mis du personnel à la disposition d'un utilisateur insolvable sont réelles et appellent

Nº 24187 du 24/12/1992 - M. André Fosset appelle l'attention de M. le Premier ministre sur l'intérêt et l'importance du développement de la vie associative.
Actuellement, il apparaît que les crédits du Fonds national du développement de la vie associative (FNDVA) sont maintenus à un niveau identique pour 1993.
Ceux de la Délégation générale à l'innovation sociale et à l'économie sociale sont en net retrait puisque le projet de loi de finances pour 1993 les ampute de 5 820 000 francs soit une baisse de 24 p. 100 en francs courants.
La dotation du Conseil national de la vie associative (CNVA) est diminuée de 5,8 p. 100.
Enfin si la loi du 13 juillet 1992 sur le sport avait instauré un abattement de 20 000 francs pour les associations sportives au titre de la taxe des salaires, cette disposition a été annulée alors qu'elle devait s'appliquer en 1992, la loi de finances supprimant toute distinction entre les associations 1901.
Ces divers constats, établis par la Fondation nationale de la vie associative (FONDA) l'incite à lui demander la nature, les perspectives et les échéances de l'action du Gouvernement pour contribuer concrètement au développement de la vie associative.
 
 
 

Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999