Choix
de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale
et au Sénat
en 1992
Associations
et mouvements
( politique en faveur des associations et mouvements)
19 février 1992 - Proposition
de loi n°2580 tendant à instituer une réduction fiscale au profit
des contribuables
mettant
à la disposition d'une association un local de leur habitation
principale proposée lepar M. DENIS JACQUAT
56468. - 13 avril 1992 - M, Michel Pelchat demande à M. le ministre de la ville de lui
indiquer les mesures financières qu'il compte prendre pour favoriser la vie
associative dans les banlieues difficiles.
Il tient à
lui rappeler, d'une part, le rôle social indispensable que jouent de nombreuses
associations pour prévenir la délinquance, favoriser l'intégration et
l'insertion sociale et, d'autre part, le manque de moyens réels dont elles
disposent pour mettre en œuvre efficacement leurs projets.
Il souhaiterait
donc que le nouveau gouvernement prenne plus sérieusement en compte ce
problème,
Réponse. - Conçue pour les
quartiers en difficulté, la politique de la ville n'a de sens que conduite avec
ceux qui y vivent. Elle perdrait jusqu'à sa raison d'être si elle se réduisait
à n'être qu'une programmation administrative et financière parmi d'autres. Elle
implique au contraire que s'enclenche, autour de chaque projet local de
développement solidaire, une dynamique participative active, mobilisant tous
les acteurs de terrain concernés et, au première chef, les habitants eux-mêmes.
Dans ce
contexte le rôle du mouvement associatif est évidemment déterminant. Les
associations, locales ou nationales, constituent de fait l'un des
interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics et l'un des partenaires
essentiels des actions territoriales de développement social urbain.
Trois
formes d'aides leur sont aujourd'hui attribuées : un grand nombre
d'associations sont normalement attributaires de subventions sur projet ou de
commandes de prestations de service au titre de la politique de prévention de
la délinquance ou dans le cadre des conventions et contrats par lesquels se
matérialise, dans près de 400 sites repartis sur l'ensemble du territoire
national, la politique de la ville.
C'est
entre 100 et 200 MF qu'on peut évaluer l'aide que reçoivent chaque année à ce
titre, sur les crédits de droit commun du développement social urbain, les
associations qui y concourent, sans même compter les 130 M F réservés cette
année au financement de l'opération 20000 projets-jeunes.
Seconde
forme d'aide: le comité interministériel des villes a décidé le 3 mars dernier
de dégager une nouvelle source de financement pérenne (une ligne budgétaire ad
hoc sera inscrite dans le budget 1993) visant surtout à promouvoir, par
l'octroi de petites subventions de soutien, non finalisées, la création
d'associations nouvelles ou la formalisation d'associations de fait. Il s'agit
de favoriser l'expression collective des jeunes et le foisonnement des
initiatives dans les quartiers. Symboliquement, c'est à 1 p. 100 du montant des
participations de l'État dans les contrats et conventions de développement
social urbain en cours qu'a été fixé le montant de cette nouvelle ressource,
soit 13 MF en 1992.
Une
troisième forme d'aide à ces petites associations va résulter d'une faculté
récemment offerte à tous les préfets de créer des régies départementales
d'avance permettant de régler sans délai, jusqu'à 10000 francs, les subventions
accordées aux associations, dont on sait qu'elles s'épuisent souvent dans le
paiement d'agios bancaires.
56874. - 20 avril 1992. - Mme Élisabeth Hubert
appelle l'attention de M, le ministre des affaires sociales et de l'Intégration
sur la loi portant diverses mesures de soutien au bénévolat dans les associations.
Alors que
ce texte a été voté, il y a déjà plusieurs mois, aucun décret d'application n'a
été publié à ce jour.
Dans ces
conditions, plusieurs représentants d'association s'interrogent sur
l'applicabilité de ces nouvelles dispositions, notamment concernant le congé de
représentation.
Elle lui
demande donc s'il entend donner rapidement une suite règlementaire à l'action
du législateur.
Réponse
publiée
le 29/06/1992. - Pour ce qui concerne le ministère des affaires sociales
et de l'intégration, le décret d'application de l'article 2 de la loi n° 91.772
du 7 août 1991, relative au congé de représentation en faveur des associations
et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique est actuellement en cours de contreseing. Sa publication
devrait donc intervenir prochainement. .
Nº 20887 du 23/04/1992 - M. Henri Collette
demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration de lui
préciser les perspectives d'application de la loi n° 91-772
du 7 août 1991.
Il
semblerait qu'à ce jour aucun décret d'application n'ait encore été
publié à propos de cette loi relative au congé de représentation en faveur des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant
appel à la générosité publique.
Il
s'étonne, comme les associations concernées, d'un tel retard dans l'application
de la loi.
Réponse publiée le 02/07/1992.
- Pour ce qui concerne le ministère des affaires sociales et de l'intégration,
le décret d'application de l'article 2 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991,
relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles
et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité
publique est actuellement en cours de contreseing. Sa publication devrait donc
intervenir prochainement.
64594 - 30 novembre 1992 - M. René Drouin
interroge Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle sur la situation des associations intermédiaires face à des
sociétés en règlement judiciaire.
Ces
associations mettent du personnel à la disposition des sociétés. Or, lorsque la
société se trouve en situation de règlement judiciaire, avant même d'avoir payé
l'association, cette dernière devient un créancier ordinaire aux termes de la
loi sur le redressement judiciaire.
Elle se
trouve effectivement dans la situation d'avoir à payer les salaires (puisque
les salariés, mis à disposition, sont les siens) et de ne pas recouvrer la
dette de l'entreprise en faillite.
Elle est,
par ailleurs, dans la même situation qu'une entreprise de travail temporaire
qui peut avoir un défaut de paiement d'un de ses clients, alors qu'elle-même
doit payer ses salariés. Serait-il possible de créer, pour ces associations, un
fonds de garantie assis sur une cotisation, car n'oublions pas que les
associations intermédiaires ont en charge un public défavorisé?
Réponse.
- Le
problème du sort de la créance d'une association intermédiaire sur une
entreprise soumise à une procédure de redressement judiciaire à laquelle elle a
fourni du personnel soulève la question de savoir si cette association
intermédiaire peut produire au passif de l'entreprise utilisatrice en se
prélevant du privilège des salariés.
La réponse
est négative dans la mesure, où, conformément aux articles L 128 et suivants du
code du travail, c'est l'association intermédiaire et non l'entreprise utilisatrice
qui est l'employeur des salariés mis à disposition. La dette de salaires
incombe donc uniquement à l'association intermédiaire.
A l'égard
de l'entreprise utilisatrice, l'association intermédiaire ne peut donc être
créancière que de sommes correspondant à une prestation de services, au même
titre éventuellement que d'autres fournisseurs, créances que le privilège
général des salaires, d'interprétation stricte comme toute sûreté légale, ne
peut garantir.
Le
paiement de salaires dans le cadre d'une activité exercée pour le compte de
l'entreprise utilisatrice ne saurait avoir pour effet de transférer à
l'association intermédiaire les privilèges dont bénéficient les salariés.
Cette
position a été confirmée à plusieurs reprises par le juge dans des affaires
concernant des entreprises de travail temporaire, lesquelles, conformément aux
articles L. 124-1 et suivants du code du travail, ont pour activité exclusive
de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices.(cf. par exemple chambre sociale de la Cour de cassation,
11 octobre 1979 ; Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 1989).
Il en
irait de même pour une association intermédiaire, compte tenu du fait que
l'association intermédiaire comme l'entreprise de travail temporaire effectuent
l'une et l'autre une prestation de services au profit d'un utilisateur se
traduisant par la mise à dis- position d'un ou de plusieurs salariés.
Si en
l'état actuel du droit, une association intermédiaire ne peut donc pas produire
au passif d'un utilisateur défaillant en se prévalant du privilège des
salariés, il n'en demeure pas moins que les difficultés financières auxquelles
peut être confrontée une telle association lorsqu'elle a mis du personnel à la
disposition d'un utilisateur insolvable sont réelles et appellent
Nº 24187 du 24/12/1992 - M. André Fosset
appelle l'attention de M. le Premier ministre sur l'intérêt et l'importance du
développement de la vie associative.
Actuellement,
il apparaît que les crédits du Fonds national du développement de la vie
associative (FNDVA) sont maintenus à un niveau identique pour 1993.
Ceux de la
Délégation générale à l'innovation sociale et à l'économie sociale sont en net
retrait puisque le projet de loi de finances pour 1993 les ampute de 5 820 000
francs soit une baisse de 24 p. 100 en francs courants.
La
dotation du Conseil national de la vie associative (CNVA) est diminuée de 5,8
p. 100.
Enfin si
la loi du 13 juillet 1992 sur le sport avait instauré un abattement de 20 000
francs pour les associations sportives au titre de la taxe des salaires, cette
disposition a été annulée alors qu'elle devait s'appliquer en 1992, la loi de
finances supprimant toute distinction entre les associations 1901.
Ces divers
constats, établis par la Fondation nationale de la vie associative (FONDA)
l'incite à lui demander la nature, les perspectives et les échéances de l'action du
Gouvernement pour contribuer concrètement au développement de la vie
associative.
Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999