Choix
de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale
et au Sénat
en 1999
Associations
et mouvements
(politique en faveur des associations et
mouvements)
27 janvier 1999 - Poposition de loi N°1346 de M. Jean-Luc REITZER relative au statut du bénévolat associatif
1er février 1999 - Question N° 24470 : M. Philippe Vasseur interroge Mme la ministre de la
jeunesse et des sports sur l'état d'avancement du projet de loi sur le bénévolat.
Dans le
Journal officiel du 29 juin 1998, elle répondait à une question écrite en
indiquant qu'après une vaste concertation conduite à l'automne, il serait
présenté en conseil des ministres au début de l'année 1999.
Il lui
demande si ces délais seront respectés et quelles dispositions elle entend
prendre pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé de donner au bénévolat et
au volontariat un cadre juridique.
Réponse publiée au JO le 26 avril 1999 : Mme la ministre de la jeunesse et des sports est très
attentive à la question du bénévolat, au rôle qu'il joue dans la vie
associative française et à la nécessité d'une réflexion sur ce thème. C'est
pourquoi le Premier ministre l'a chargée d'animer un groupe de travail
interministériel et de réaliser une large concertation sur ce dossier.
L'objectif
est de donner au bénévolat et au volontariat un cadre juridique qui reconnaisse
leur importance dans les activités associatives et facilite l'exercice et le
développement de ces fonctions.
Un premier
travail de concertation interministérielle, animé par le ministère de la
jeunesse et des sports, a été réalisé au niveau des cabinets.
Lors des
Assises nationales de la vie associative qui ont réuni, sous la présidence du
Premier ministre, les 20 et 21 février derniers, des personnalités du monde
associatif, la ministre de la jeunesse et des sports a proposé diverses mesures
: l'extension du congé de représentation, l'élargissement du mécénat
d'entreprises aux associations, l'ouverture du « congé formation » à tous les
cadres associatifs, la validation des compétences acquises par les bénévoles
dans le cursus professionnel et universitaire, la généralisation du parrainage
d'« associations juniors » par des associations expérimentées.
De
nouvelles consultations de l'ensemble des ministères intéressés sont conduites
afin de déterminer le cadre législatif ou réglementaire des différentes mesures
à mettre en oeuvre.
1er mars 1999 - Question N° 25976 :
M. Lucien Guichon appelle l'attention de Mme
la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés auxquelles sont
confrontées les associations à but non lucratif qui souhaitent dédommager les
bénévoles qui encadrent et animent leurs activités.
En effet,
ces bénévoles, en plus du temps qu'ils consacrent au bon fonctionnement des
activités des associations, sont amenés à utiliser leur propre véhicule pour
des déplacements ou à contribuer à certaines dépenses. C'est le cas, en
particulier, du transport des enfants dans le cadre de manifestations
sportives. Les dédommagements qui leur sont octroyés par les associations et
qui dépassent rarement 1 000 francs par mois ne peuvent être assimilés à des
salaires car il s'agit de sommes peu importantes et occasionnelles.
Or, en cas
de contrôle, les associations peuvent être condamnées au paiement de
cotisations sociales sur ces dédommagements. L'action des bénévoles ne peut
être assimilée à une activité salariée ni à celle des professionnels qui sont
salariés par les associations dans le cadre de contrats de travail.
Alors que
les assises nationales de la vie associative se sont tenues les 20 et 21
février 1999, il serait urgent de définir un véritable statut du bénévole afin
de ne pas décourager les vocations et de ne pas alourdir les charges tant
administratives que financières des associations à but non lucratif. Il lui
demande de bien vouloir lui préciser ses intentions à ce sujet.
Réponse
publiée
au JO le 28 juin 1999 : Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la
législation et la jurisprudence ne s'opposent pas à ce qu'une association
déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 puisse dédommager un de
ses membres qui encadre et anime des activités associatives à titre bénévole,
sous la forme d'un remboursement de frais qui en principe doit correspondre à
des dépenses réelles et justifiées.
Le
dédommagement ne doit pas, toutefois, revêtir le caractère d'une rémunération,
qui, selon le code de la sécurité sociale, est constituée, d'une part, de
toutes les sommes versées en espèce en contrepartie ou à l'occasion d'un
travail, d'autre part, des avantages en nature, et d'une manière générale de la
participation financière à toute dépense incombant normalement à un salarié.
15 mars 1999 - Question N° 26756 : M. Gérard
Voisin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de faire évoluer le statut
des associations, hérité de la loi de 1901 qui, comme l'a relevé à maintes reprises
le Conseil d'Etat, devrait faire aujourd'hui l'objet de nombreuses
améliorations, afin de mieux prendre en compte le rôle et l'activité du secteur
associatif.
Les
acteurs associatifs ont engagé, depuis plusieurs années, une réflexion approfondie
sur ce sujet et ont pu dégager un accord sur le concept d'utilité économique et
sociale des associations à but non lucratif appliqué en fonction de leur
finalité et non plus des moyens et des méthodes de gestion.
Il lui
demande donc de bien vouloir l'informer de sa position sur cette proposition et
du calendrier de réforme qu'il pourrait mettre en oeuvre
pour parvenir à la création d'un nouveau statut des associations.
Réponse publiée au JO le 20 novembre 2000 : En organisant les 20 et 21 février 1999 les premières
assises nationales de la vie associative, le Gouvernement a montré son
attachement à l'action des associations et salué concrètement l'engagement
associatif de millions de bénévoles.
En lançant
une réflexion préalable sur l'ensemble du territoire par le biais des forums
départementaux, il a souhaité recueillir les propositions du monde associatif,
parmi lesquelles celles concernant l'évolution de la réglementation liée au
cadre de la loi du 1er juillet 1901.
Le
Gouvernement reconnaît donc clairement le rôle et l'activité du secteur
associatif. S'agissant de la prise en compte de la finalité et non plus des
moyens et des méthodes de gestion des associations évoqués par l'honorable
parlementaire, il convient de se reporter à l'instruction fiscale du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie du 15 septembre 1998 qui
réaffirme le principe de l'exonération des impôts commerciaux pour les
associations.
Ce texte
prévoit en particulier une méthode d'analyse permettant d'apprécier la
situation de chaque association, définit précisément les caractéristiques d'une
gestion réellement désintéressée et assouplit les règles définies
antérieurement tout en préservant le principe d'égalité avec les entreprises commerciales
lorsqu'il y a activité lucrative.
Quant à
l'utilité sociale, cette instruction prend en compte l'activité sociale d'une
association et le public au bénéfice duquel est réalisée cette activité comme
critères d'appréciation de la non-lucrativité.
Dans le
cadre de la loi de finances pour 2000, de nouvelles dispositions allégeant le
régime fiscal des associations ont été adoptées : sont ainsi exonérées de tout
impôt commercial, et donc de toute déclaration, les associations qui, outre
leur activité principale non lucrative, ont une activité commerciale accessoire
et limitée leur procurant des recettes inférieures ou égales à 250 000 francs,
qui leur permettent de soutenir financièrement, dans bien des cas, leur projet
associatif.
S'agissant
d'une adaptation plus marquée du cadre juridique et fiscal des associations
pouvant déboucher sur la reconnaissance de l'utilité économique et sociale des
associations demandée par l'honorable parlementaire ou sur la création d'une
entité juridique nouvelle, l'entreprise à but social, le Gouvernement souhaite
que la réflexion puisse se poursuivre.
Il
examinera de manière approfondie les avantages et les risques de cette
adaptation et le fera en se fondant, en particulier, sur les conclusions du rapport
de M. Alain Lipietz, demandé par la ministre de
l'emploi et de la solidarité.
15 mars 1999 - Question N° 26931 :
M. André Thien Ah Koon
attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la
clarification du rôle du monde associatif. Les 20 et 21 février derniers, les
premières Assises nationales de la vie associative ont permis d'envisager
d'utiles aménagements« à la loi de 1901 ayant pour objet d'adapter son cadre
juridique et fiscal aux nouvelles exigences. Ainsi, il lui demande de bien vouloir
lui préciser quelle suite le Gouvernement entend réserver à ce dossier.
Réponse publiée au JO le 26
juillet 1999 : Les Assises nationales de la vie associative, qui ont
rassemblé les 20 et 21 février près de 2 700 participants associatifs, ont
permis de dresser un riche constat du développement de la vie associative dans
notre pays, de ses spécificités et de ses besoins.
En
clôturant les travaux des Assises nationales, M. le Premier ministre,
confirmant l'engagement du Gouvernement de favoriser le développement de la vie
associative, a précisé son intention de conforter, en tant que de besoin, le
cadre législatif et réglementaire applicable aux associations.
Ces
assises trouveront leur prolongement dans le travail interministériel qui a été
entrepris en vue de définir les mesures concrètes nécessaires pour répondre aux
attentes des mouvements associatifs, telles qu'elles se sont exprimées à cette
occasion, qu'il s'agisse de la démocratie participative, des relations des
associations avec les pouvoirs publics ou de leur rôle économique.
Il
convient en particulier, comme l'a rappelé le Premier ministre, de faciliter
l'engagement bénévole au sein des associations. La ministre de la jeunesse et
des sports est chargée de conduire la réflexion sur ce sujet.
Le
Gouvernement a d'ores et déjà engagé une action dans ce domaine comme en
témoignent les mesures prises dans le cadre de la loi n°
98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions ou dans le cadre de la réduction négociée du temps de travail
organisée par la loi du 13 juin 1998. Par ailleurs, un bilan de l'application
des dispositions de la loi n° 91-772 du 7 août 1991,
complétée notamment par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, qui a institué un
congé de représentation d'un maximum de neuf jours ouvrables par an, en faveur
des salariés désignés par leur association pour siéger auprès d'une instance
relevant de l'autorité de l'Etat, est en cours de réalisation, avant
d'envisager de nouvelles avancées dans ce domaine.
Enfin, le
quasi-doublement des crédits du Fonds national de la vie associative, qui
s'élèvent à 40 millions de francs en 1999, affectés en priorité au financement
de la formation professionnelle des bénévoles, ainsi que la prise en compte,
dans la validation des acquis professionnels, des activités exercées dans une
association constituent des réponses concrètes en faveur du bénévolat
associatif et du développement d'une démocratie participative.
S'agissant
du régime fiscal des associations, les instructions du 15 septembre 1998 et du
19 février 1999 ont précisé les conditions d'assujettissement des activités
économiques des associations aux impôts commerciaux. Les mesures annoncées par
le Premier ministre (report au 1er janvier 2000 de la date d'application de
l'instruction, motivé par le souci de donner aux associations le temps
nécessaire pour mettre leur situation fiscale en conformité, si nécessaire, avec
la réglementation, exonération de tout impôt commercial des associations qui,
outre leur activité principale non lucrative, ont une activité commerciale
accessoire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 000 francs) doivent
s'accompagner d'un effort particulier d'information et de clarification auprès
de l'ensemble du secteur.
Cette
action est conduite, notamment, au plan local par les correspondants
associatifs au sein des directions départementales des services fiscaux, et au
plan national, dans le cadre de la cellule tripartite de suivi de l'instruction
fiscale du 15 septembre 1998, prévue par la circulaire de M. le Premier
ministre en date du 14 septembre 1998, qui a pour objet d'identifier les
difficultés éventuelles de mise en œuvre de l'instruction et d'assurer une
interprétation homogène de celle-ci dans l'ensemble des départements ainsi
qu'un accompagnement pédagogique et une information sur sa mise en œuvre.
Cet effort sera très sensiblement renforcé à brève échéance, tant au niveau des
administrations centrales qu'au niveau des services déconcentrés sous
l'impulsion des préfets, en y associant les regroupements et coordinations
associatives.
Enfin, la
délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale,
qui a été en charge de l'organisation des Assises nationales, s'est vu confier
la mission d'assurer le suivi des Assises et la mise en œuvre des orientations
définies par le Premier ministre, notamment celles qui relèvent plus
spécifiquement du domaine de l'emploi et de la solidarité.
Cette
mission sera conduite en étroite relation avec les ministères concernés et en
particulier avec le ministère de la jeunesse et des sports en ce qui concerne
le Fonds national de la vie associative et le rôle des délégués départementaux
à la vie associative et avec le ministère de l'intérieur sur l'organisation
territoriale de l'Etat pour la vie associative et la mise en place de missions
d'accueil et d'information.
Cet
ensemble de mesures démontre l'attention particulière portée par le
Gouvernement au développement de la vie associative, qui trouve une nouvelle
illustration dans la mission interministérielle, récemment confiée à M.
Jean-Michel Belorgey, conseiller d'Etat, pour
préparer et organiser la célébration du centenaire de la loi du 1er juillet
1901, qui pourrait être l'occasion de réfléchir aux aménagements utiles à
apporter éventuellement à cette grande loi de liberté.
29 mars 1999 - Question N° 27605 : M. Léon Vachet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur
sur la nécessité de faire évoluer le statut des associations, hérité de la loi de
1901 qui, comme l'a relevé à maintes reprises le Conseil d'Etat, devrait faire
aujourd'hui l'objet de nombreuses améliorations, afin de mieux prendre en compte
le rôle et l'activité du secteur associatif. Les acteurs associatifs ont
engagé, depuis plusieurs années, une réflexion approfondie sur ce sujet et ont
pu dégager un accord sur le concept d'utilité économique et sociale des
associations à but non lucratif, appliqué en fonction de leur finalité et non
plus des moyens et des méthodes de gestion. Il lui demande donc de bien vouloir
l'informer de sa position sur cette proposition et du calendrier de réforme
qu'il pourrait mettre en œuvre pour parvenir à la création d'un nouveau statut
des associations.
Réponse publiée au JO le 24
mai 1999 : En organisant les 20 et 21 février
1999 les premières assises nationales de la vie associative, le Gouvernement a
montré son attachement à l'action des associations et salué concrètement
l'engagement associatif de millions de bénévoles.
En lançant
une réflexion préalable sur l'ensemble du territoire par le biais des forums
départementaux, il a souhaité recueillir les propositions du monde associatif,
parmi lesquelles celles concernant l'évolution de la réglementation liée au
cadre de la loi du 1er juillet 1901. Le Gouvernement a donc clairement affiché
sa volonté de prendre en compte le rôle et l'activité du secteur associatif.
S'agissant
de la prise en compte de la finalité et non plus des moyens et des méthodes de
gestion des associations évoqués par l'honorable parlementaire, il paraît utile
de se reporter à l'instruction fiscale du ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie du 15 septembre 1998 qui réaffirme le principe de
l'exonération des impôts commerciaux pour les associations.
Ce texte
prévoit en particulier une méthode d'analyse permettant d'apprécier la
situation de chaque association, définit précisément les caractéristiques d'une
gestion réellement désintéressée et assouplit les règles définies
antérieurement tout en préservant le principe d'égalité avec les entreprises
commerciales lorsqu'il y a activité lucrative.
Quant à
l'utilité sociale, cette instruction la vise explicitement. Ce texte prend en
compte en effet de manière claire l'activité sociale d'une association et le
public au bénéfice duquel est réalisée cette activité comme critères
d'appréciation de la non-lucrativité.
Au cours
des assises nationales, le Premier ministre a indiqué que la date d'application
de ce texte serait reportée au 1er janvier 2000 afin de permettre aux
associations de disposer du temps nécessaire pour préparer la mise en œuvre,
dans leur gestion, des dispositions nouvelles, il a indiqué également que le
Gouvernement proposera au Parlement, lors de l'examen du projet de loi de
finances pour l'année 2000, d'adopter une disposition nouvelle permettant
d'exonérer de tout impôt commercial, et donc de toute déclaration, les
associations qui, outre leur activité principale non lucrative, ont une
activité commerciale accessoire et limitée leur permettant de soutenir
financièrement, dans bien des cas, leur projet associatif (moins de 250 000 F
de chiffre d'affaires).
S'agissant
d'une adaptation plus marquée du cadre juridique et fiscal des associations
pouvant déboucher sur la reconnaissance de l'utilité économique et sociale des
associations demandée par l'honorable parlementaire ou sur la création d'une
entité juridique nouvelle, l'entreprise à but social, le Gouvernement souhaite
que la réflexion puisse se poursuivre. Il examinera de manière approfondie les
avantages et les risques de cette adaptation et le fera en se fondant, en
particulier, sur les conclusions du rapport que M. Alain Lipietz
doit remettre à la ministre de l'emploi et de la solidarité.
Il est
enfin précisé à l'honorable parlementaire que la réflexion sur cette question
pourra être poursuivie également au sein de la mission interministérielle
relative à la commémoration du centenaire de la loi du 1er juillet 1901 dont la
présidence a été confiée à M. Jean-Michel Bolorgey.
19 avril 1999 - Question N° 28729 :
M. François Loos interroge Mme la ministre de l'emploi et de la
solidarité sur
l'évolution de la vie associative.
Il est
clair que plusieurs types d'associations existent. Certaines ne sont finalement
que l'expression de la volonté d'association libre de leurs membres, d'autres
remplissent une mission de service public, d'autres enfin associent des
activités commerciales à un fonctionnement bénévole.
Devant la
diversité des situations ne serait-il pas opportun de reconnaître plus
largement les missions de service public ? Quelles sont les dispositifs que le
Gouvernement entend mettre en place, conformément aux engagements pris lors du
congrès national de la vie associative ?
Réponse publiée au JO le 25
octobre 1999 : La question de la clarification
des relations entre l'Etat et les associations a été l'un des thèmes centrales
des assises nationales de la vie associative.
Le Premier
ministre, dans son allocution de clôture, le 21 février, a reconnu l'importance
du fait associatif pour consolider le lien social, promouvoir l'esprit civique,
faire émerger et organiser les solidarités, notamment, dans les lieux les plus
déshérités. Les associations ont pris conscience de la nécessité de faire
évoluer leurs pratiques et de s'adapter à l'évolution des besoins des
populations.
Par
ailleurs, certaines activités traditionnelles des associations sont aujourd'hui
prises en charge par le secteur marchand, notamment dès lors qu'elles sont
devenues rentables. D'autres missions ou activités émergent dans le secteur
social ou le domaine de la santé, notamment, dans des domaines non pris en
compte par les entreprises commerciales.
Face à
cette évolution, des réflexions ont été engagées à l'initiative de Mme la
ministre de l'emploi et de la solidarité. Une mission a été confiée à M. Alain Lipietz qui devrait prochainement remettre son rapport sur
l'opportunité de créer un statut d'entreprise à but social. La majorité des
acteurs semble aujourd'hui assez clairement exprimer un choix en faveur d'une
procédure de labellisation plutôt que de la création d'un statut « sui generis
» qui ne ferait qu'ajouter à la complexité du droit français.
Parallèlement
le Conseil supérieur de la coopération a réalisé un rapport sur ce sujet, qui
aboutit à des conclusions similaires, tout en faisant valoir les mérites de
l'option du statut coopératif de la loi du 10 septembre 1947, que certains pays
de l'Union européenne, tels que l'Italie, ont développée. S'agissant des
associations qui, du fait de leur objet social et de leurs activités,
remplissent une mission d'intérêt général ou de service public, les travaux engagés
par le Gouvernement, notamment à la suite des assises de la vie associative,
ont pour but de moderniser les modalités de leur partenariat avec la puissance
publique (reconnaissance, agrément, soumission au code des marchés publics), de
poursuivre la clarification de leur régime fiscal, de généraliser, dans le sens
voulu par le Premier ministre lors des assises nationales, les contrats
d'objectifs pluriannuels leur permettant de disposer d'un cadre juridique et
financier prévisible et fiable.
La reconnaissance
par les pouvoirs publics de leur utilité sociale a été la première
revendication des associations lors des assises nationales.
Le
Gouvernement a engagé une réflexion sur l'adaptation des dispositifs de
reconnaissance des associations par les pouvoirs publics qui doit intégrer
cette notion d'utilité sociale.
La
procédure actuelle de reconnaissance d'utilité publique repose sur des textes
obsolètes (le décret du 16 septembre 1901) et, du fait de sa complexité, ne
concerne que fort peu d'associations.
Les
agréments administratifs sont délivrés par chacun des ministères de tutelle, et
reposent sur des procédures et des critères qui leur sont propres. Des travaux
sont actuellement en cours en vue de simplifier ces procédures dans un cadre
juridique mieux assuré, et de définir les critères et le contenu des agréments
administratifs sur une base homogène et cohérente. Enfin, conformément à la
décision du Premier ministre, annoncée dans son allocution de clôture des
assises nationales de la vie associative, le 21 février, le Gouvernement
poursuit l'effort, déjà engagé, de concertation avec l'ensemble des secteurs
associatifs concernés, et de réflexion sur le régime fiscal des associations.
Cette
action est conduite, notamment au plan local par les correspondants associatifs
au sein des directions départementales des services fiscaux, et au plan
national, dans le cadre de la cellule tripartite de suivi de l'instruction
fiscale du 15 septembre 1998 prévue par la circulaire de M. le Premier ministre
en date du 14 septembre 1998, qui a pour objet d'identifier les difficultés
éventuelles de mise en œuvre de l'instruction et d'assurer une interprétation
homogène de celle-ci dans l'ensemble des départements ainsi qu'un
accompagnement pédagogique et une information sur sa mise en oeuvre.
Nº 15769 du 22/04/1999 M. Pierre Lefebvre attire l'attention
de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la
déclaration de la Fédération française de maisons de jeunes et de la culture
adoptée lors de son conseil national en janvier 1999. Elle vise à faire reconnaître
l'utilité sociale et économique des associations à but non lucratif. Les élus ne peuvent
ignorer le rôle structurant de ces associations, ni leur apport indispensable à
la promotion de la citoyenneté.
Il lui
demande s'il ne serait pas légitime d'examiner cette revendication en ouvrant
un débat autour des enjeux qu'elle pose.
Réponse publiée le 01/07/1999.
- La circulaire administrative 4 H-5-98 B publiée le 15 septembre 1998 au
Bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Elle
est très largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier
ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, et elle conforte le principe
selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est
désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur
ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle).
Elle
précise dans quelles conditions une association peut être soumise à ces impôts
commerciaux lorsqu'elle exerce une activité commerciale.
Dans le
cadre de la concertation qui a précédé la publication de la circulaire, la
question de la reconnaissance d'utilité sociale a été étudiée et débattue.
Sans
méconnaître l'intérêt d'une telle formule pour les associations concernées, les
inconvénients attachés à la délivrance d'un " label " d'utilité
sociale sont apparus supérieurs aux avantages pour deux raisons juridiques
essentielles.
Tout
d'abord, ce label aurait fait naître un risque constitutionnel au regard du
principe de l'égalité devant l'impôt, tant il paraît difficile de justifier une
différence de traitement entre les associations reconnues d'utilité sociale et
d'autres organismes exerçant la même activité dans les mêmes conditions.
Ensuite,
au-delà de cet obstacle, il est nécessaire de tenir compte de la complexité
d'une procédure de reconnaissance d'utilité sociale qui pourrait concerner 700
000 associations et qui ouvrirait droit à de tels avantages qu'un réexamen
périodique serait en outre indispensable.
Ces
obstacles ont paru incontournables. Toutefois, les critères définis dans
l'instruction du 15 septembre 1998 (règle dite des quatre " P ",
c'est-à-dire le " produit " et le " public " concernés, le
" prix " et la " publicité " pratiqués) et dans celle du 16
février 1999 qui la complète, permettent la prise en compte effective de
l'utilité sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal.
Par
conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait
satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée d'impôts
commerciaux.
17 mai 1999 - Question N° 30156 :
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M.
le ministre de l'intérieur au sujet du nombre des associations en activité.
Selon une enquête du CREDOC, 43 % des Français participent aujourd'hui aux
activités d'une association. Il souhaiterait connaître le nombre exact d'associations
en activité et l'évolution du domaine d'action de ces associations sur les dix
dernières années.
Réponse publiée au JO le 1er
novembre 1999 : La loi du 1er juillet 1901 a
instauré un régime de liberté d'association que le Conseil constitutionnel a,
dans sa décision du 16 juillet 1971, rangé « au nombre des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
Si les
services de l'Etat dans les départements ont été autorisés, après avis
favorable de la commission nationale de l'informatique et des libertés, à créer
un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les
associations, aucun fichier national n'a été mis en place au nom du principe de
liberté associative.
Il faut en
outre rappeler que la loi de 1901 ne fait pas obligation aux associations qui
cessent de fonctionner de déclarer leur dissolution. Cela explique qu'aucun
chiffre précis du nombre d'associations déclarées en France n'est à ce jour
disponible. Le chiffre de 700 000 associations « vivantes » a été avancé il y a
quelques années, à partir d'études sociologiques, mais il ne constitue qu'une
estimation. Le nombre annuel moyen de 62 450 déclarations en préfectures et
sous-préfectures de 1988 à 1998 inclus traduit toutefois de manière
significative le dynamisme du monde associatif. Celui-ci ressort également d'une
enquête menée dans le cadre des assises nationales de la vie associative qui se
sont tenues au mois de février 1999. Près de 40 % des personnes interrogées ont
ainsi déclarées être effectivement membres d'au moins une association. Cette
même enquête a établi que près de 78 % des Français participaient d'une manière
ou d'une autre à la vie des associations sans forcément adhérer à l'une d'entre
elles.
Nº 17055 du 10/06/1999 M. Emmanuel
Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur
l'information parue à la première page du Figaro-Economie du 29 mai 1999 selon
laquelle, d'après le laboratoire d'économie sociale de la Sorbonne, " les associations
tendent à choisir leurs bénévoles parmi les plus qualifiés au détriment des
catégories les moins favorisées ", pratique qui reflète la sélection déjà
opérée sur le marché du travail. Il lui demande quelle est sa réaction face aux conclusions
de cette étude publiée sous le titre " Le bénévolat privilégie les plus
qualifiés ".
Réponse publiée le 27/01/2000. -
Les études les plus récentes, dont l'enquête réalisée, en décembre 1998 par le
Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie
(CREDOC), à la demande de la délégation interministérielle à l'innovation
sociale et à l'économie sociale, témoignent, d'une part, de l'intérêt croissant
des Français pour la vie associative, d'autre part, de leur implication de plus
en plus grande dans les activités associatives.
L'étude du
CREDOC, qui recoupe les données auxquelles l'honorable parlementaire fait
référence, montre ainsi que les personnes les plus impliquées dans la vie
associative (environ 13 % de la population) appartiennent à un public plutôt
masculin, provenant de milieux aisés et diplômés.
Cette
affirmation mérite cependant d'être nuancée par d'autres données mises en
évidence par les études réalisées sur ce sujet. Il convient, en effet,
d'indiquer que la nature de cet engagement peut être très différente selon les
origines sociales et l'âge des adhérents actifs ou engagés dans la vie
associative.
Les
bénévoles de moins de soixante ans provenant de milieux aisés et diplômés sont
plus que majoritairement engagés dans une activité tournée vers
l'épanouissement personnel (association sportive, culturelle ou de loisirs).
Quatre-vingts pour cent de cette catégorie d'adhérents actifs optent pour ce
type d'engagement associatif contre 36 % seulement dans le champ social et
humanitaire, où militent majoritairement des personnes âgées de plus de soixante
ans (une personne âgée de plus de soixante ans sur quatre est adhérente d'une
association d'aide aux personnes défavorisées).
Le facteur
déterminant de l'engagement bénévole, notamment dans le champ social et
humanitaire, demeure celui du temps libre et de la disponibilité.
L'origine
sociale et le niveau de formation des adhérents des associations, dans certains
secteurs de la vie associative, ne résultent pas d'une volonté délibérée des
dirigeants associatifs, mais plutôt du choix personnel des bénévoles de
s'engager dans des activités associatives où puissent coexister à la fois la
défense d'intérêts collectifs et l'épanouissement personnel. Lors des forums
départementaux organisés par les préfets en janvier 1999 et des Assises
nationales de la vie associative, qui se sont tenu les 20 et 21 février, les
représentants associatifs ont souligné dans leur grande majorité l'importance
qu'ils attachent à la question du renouvellement des cadres associatifs.
Cette
préoccupation les a conduits à proposer, notamment, des actions en faveur de la
participation des jeunes à la vie associative, des actions d'information et de
formation auprès du public scolaire, la création d'associations junior,
l'organisation de journées portes ouvertes, etc.
Le
Gouvernement souhaite encourager l'engagement de bénévoles appartenant à des
publics moins favorisés, et s'efforce de répondre sur ce point à l'ensemble des
propositions du monde associatif par un ensemble de mesures déjà engagées ou en
cours d'élaboration.
D'ores et
déjà, les mesures adoptées en faveur de la réduction de la durée de travail des
salariés, par la loi du 13 juin 1998, ou par l'article 10 de la loi du 28
juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui
autorise les demandeurs d'emploi à exercer une activité bénévole sans perdre
leurs indemnités de chômage à condition de continuer à rechercher un emploi,
devraient contribuer à faciliter l'exercice d'activités bénévoles par ce
public.
En outre,
à l'occasion des Assises nationales de la vie associative, le Premier ministre
a annoncé le quasi-doublement des crédits du Fonds national de la vie
associative, qui a été porté à 40 millions de francs en 1999. Ces nouveaux
crédits seront affectés en priorité au financement de la formation des
bénévoles. Le Premier ministre a également annoncé des mesures visant à la
prise en compte, dans la validation des acquis professionnels, des activités
exercées dans une association.
27 septembre 1999 - Question N° 35110 : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur la situation des
bénévoles qui encadrent des activités associatives.
En effet,
ces personnes hypothèquent souvent leurs temps de travail pour assurer par
exemple des encadrements de jeunes le mercredi après-midi, utilisent parfois
leur véhicule personnel et de surcroît engagent leur responsabilité. Aussi,
elle lui demande s'il ne serait pas possible de prévoir un crédit d'heures pour
ce type d'encadrement et à l'avenir d'envisager un véritable « statut du
bénévole » prévoyant une couverture juridique, sans toutefois s'orienter vers
une professionnalisation de ce type d'engagement.
Par
ailleurs, il semblerait souhaitable d'autoriser une possibilité de dédommagement
modique non soumis à cotisations sociales afin que ces bénévoles qui font déjà
don de leur temps ne soient pas en outre pénalisés financièrement.
Réponse publiée au JO le 13
décembre 1999 : Dans le cadre des assises nationales de la vie
associative, qui se sont tenues les 20 et 21 février 1999, le Premier ministre
a chargé Mme la ministre de la jeunesse et des sports de conduire une réflexion
interministérielle et de faire toutes propositions relatives au bénévolat.
L'objectif
est de donner au bénévolat un cadre juridique pour faciliter l'exercice et le
développement des fonctions correspondantes, qui reconnaisse leur importance
dans les activités associatives et la valeur sociale de leur engagement.
Les
premières réflexions et propositions portent sur la validation des compétences
acquises par les bénévoles, l'extension du congé pour représentation, la
responsabilité des bénévoles, la prise en compte des contraintes des salariés
par ailleurs bénévoles associatifs dans le cadre de la réduction du temps de
travail...
D'ores et
déjà, un amendement adopté le 14 octobre 1999 par l'Assemblée nationale, lors
de la discussion du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de
travail, dispose que les conventions ou accords collectifs étendus ou les
conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction
du temps de travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables
aux salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une
association déclarée, afin de prendre en compte les contraintes résultant de
l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations spécifiques peuvent porter,
entre autres, sur le délai de prévenance, les actions de formation, la prise
des jours de repos.
Mme la
ministre de la jeunesse et des sports s'est félicitée de cette première
concrétisation législative des mesures en faveur des bénévoles. De nouvelles
consultations de l'ensemble des ministères concernés sont actuellement
poursuivies afin de déterminer le cadre législatif ou réglementaire des autres
mesures à mettre en œuvre.
Les
nombreux forums qui se sont tenus au niveau départemental ont montré la
nécessité d'une large information sur les droits et les devoirs des bénévoles ;
c'est pourquoi, durant l'année 2000, le ministère de la jeunesse et des sports
publiera en liaison avec les ministères intéressés un guide pratique du
bénévole, qui sera très largement diffusé.
Pour ce
qui concerne les frais de déplacement, le décret n° 90-437 du 28 mai 1990
prévoit la possibilité de rembourser les frais de transport et de séjour des
personnes autres que les agents de l'Etat, participant aux commissions,
conseils et autres organismes consultatifs institués par chaque ministère.
En outre,
un soutien particulier destiné à diminuer les frais de déplacement des
pratiquants et des adhérents peut être apporté, dans le cadre de la part
régionale du Fonds national pour le développement du sport (FNDS), aux
associations sportives dont le budget est inférieur ou égal à 100 000 francs et
dont les bénévoles ont suivi une formation d'animateur, d'arbitre ou de
dirigeant.
4octobre 1999 - Question N° 35572 :
M. Dominique Dupilet attire l'attention de Mme
la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi 1901 relative à la
liberté d'association. Cette dernière ne fait pas obligation aux associations
de procéder à une assemblée générale annuelle dès lors que cela n'est pas
précisé dans les statuts. Cette situation génère une absence d'information tant
sur l'activité morale que financière de l'association auprès de ses adhérents.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement compte prendre des
dispositions afin de donner plus de contrôle aux adhérents, par la tenue
obligatoire d'une assemblée générale annuelle.
Réponse publiée au JO le 21
février 2000 : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait
connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 1er juillet 1901, relative
au contrat d'association, a instauré un régime de liberté d'association, que le
Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 16 juillet 1971, rangé au nombre
des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. L'article
1er de cette loi définit l'association comme une convention et précise qu'elle
est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables
aux contrats et obligations.
Les
associations sont, par conséquent, soumises au droit commun des contrats et
leurs statuts déterminent en principe librement les modalités de leur
organisation et de leur fonctionnement internes.
Toutefois,
l'article 9 de la loi, relatif à la dévolution des biens de l'association en
cas de dissolution, confie à l'assemblée générale le soin de régler les
conditions de la dévolution dans les cas où celles-ci ne sont pas prévues par
les statuts. De même, l'article 14 du décret du 16 août 1901 prévoit-il la
tenue d'une assemblée générale pour le prononcé de la dissolution volontaire de
l'association.
Dans
l'esprit du législateur de 1901, il semble donc acquis que, quelle que soit
l'organisation de l'association, l'assemblée générale en constitue l'organe
souverain. Par ailleurs, l'obligation de tenir une assemblée générale existe
actuellement pour certaines catégories d'associations, telles que celles qui
sont reconnues d'utilité publique ou celles qui sont émettrices d'obligations.
Il
n'apparaît pas nécessaire dans ces conditions de modifier la loi de 1901.
Enfin, le Gouvernement, à la suite des assises nationales de la vie associative
organisées à Paris en mars 1999, a confié à M. Jean-Michel Belorgey
la présidence de la mission pour la commémoration du centenaire de la loi de
1901.
Au-delà du
travail propre à chacun des ministères, c'est également dans ce cadre que va
être évalué le fonctionnement des associations, de sorte que soient encouragées
toutes les bonnes pratiques conformes au cadre statutaire prévu par le
législateur de 1901.
Nº 19256 du 07/10/1999 M. Roland Huguet
appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des
associations composées de deux membres seulement. En cas de disparition de l'un
des intéressés, par décès ou démission, il lui demande quelles sont les
conditions de dissolution et de liquidation de l'association, ou éventuellement
d'admission d'un nouveau membre pour la poursuite de son activité, compte tenu
du fait que les organes d'administration ne sont plus en mesure de se réunir.
Réponse publiée le 24/02/2000.
- Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit
l'association comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité
et précise qu'elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux
du droit applicables aux contrats et obligations.
En cas de
dissolution d'une association au motif qu'elle ne comprendrait plus qu'un seul
membre, la liquidation et la dévolution des biens doivent s'opérer dans les
conditions prévues par les statuts.
A défaut
de précision dans les statuts ou en cas de carence du sociétaire unique, il
appartient, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, au
tribunal de grande instance de constater la dissolution de l'association et de
désigner, le cas échéant, un liquidateur aux fins d'y procéder.
Il
n'apparaît en revanche pas possible, sous la même réserve, d'admettre un
nouveau membre en vue d'assurer la poursuite de l'activité, dès lors que la
réduction du nombre de membres à une seule personne opère dissolution immédiate
et de plein droit de l'association, qui ne saurait revivre après sa
disparition.
Nº 19336 du 07/10/1999 M. Roland Huguet
appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la responsabilité personnelle des membres d'associations. Il
lui demande de bien vouloir lui faire connaître dans quelles
circonstances et quelles conditions ceux-ci peuvent être tenus pour
responsables personnellement des dettes fiscales de l'association.
Réponse publiée le 10/02/2000.
- Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de rechercher
directement les membres d'une association en paiement des impôts et taxes dus
par celle-ci auprès des comptables de la direction générale des impôts.
Toutefois,
l'article L. 267 du livre des procédures fiscales prévoit que quelqu'un
dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est
responsable des manoeuvres frauduleuses ou de
l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu
impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la
société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas
déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre
disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces
impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.
Ce texte,
qui est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement
ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale
ou du groupement, peut être mis en œuvre à l'encontre des dirigeants
d'associations.
Les
dirigeants d'une société peuvent également être poursuivis pour le paiement des
dettes fiscales de cette dernière en cas de condamnation par les juridictions
répressives en vertu de l'article 1745 du code général des impôts, dès lors que
le gérant est déclaré complice ou coauteur du délit de fraude fiscale ; en
application de la solidarité légale dictée par l'article 1763 A du code général
des impôts, à l'encontre du gérant de fait gestionnaire de l'association, pour
le paiement de la pénalité pour distributions occultes.
1er décembre 1999 - Proposition
de loi N°
1979 visant à soutenir le monde associatif et à promouvoir le bénévolat.
présentée par MM. Jean de GAULLE, Jean-Luc REITZER, Jean-Louis DEBRÉ
et les membres du groupe du Rassemblement pour la République et apparentés
6 décembre 1999 - Question N° 38276 : M. Henri Sicre attire
l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évolution larvée du
cadre juridique qui régule la vie associative depuis bientôt un siècle.
Faute
d'évolution adaptée de la législation par rapport aux pratiques concrètes, le
cadre juridique existant et de plus modifié dans les faits par des directives
fiscales récentes, devenu obsolète, désorganise davantage qu'il n'organise la
vie associative de notre pays qui a été foisonnante, et qui a maintenant besoin
d'un nouveau départ pour ne pas périr dans les contradictions que l'évolution
de la société lui impose : judiciarisation, loi du
marché, professionnalisation, fiscalisation,...
Il demande
donc si elle serait favorable, après un siècle d'existence, à une réforme de la
loi de 1901 sur le fonctionnement des associations.
Réponse publiée au JO le 17
avril 2000: la garde des sceaux, ministre de la
justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en organisant les 20 et
21 février 1999 les premières assises nationales de la vie associative, le
Gouvernement a montré son attachement à l'action des associations et salué
l'engagement associatif de millions de bénévoles.
En lançant
une réflexion préalable sur l'ensemble du territoire par le biais des forums
départementaux, il a souhaité recueillir les propositions du monde associatif,
parmi lesquelles celles concernant une éventuelle évolution des règles en
vigueur issues de la loi du 1er juillet 1901.
Diverses
propositions ont été formulées, telles que celles portant sur la reconnaissance
d'utilité économique et sociale des associations ou sur la création d'une
entité juridique nouvelle.
Plusieurs
acteurs du monde associatif ont toutefois souligné leur attachement aux
principes de la loi de 1901, qui offre un cadre juridique peu contraignant,
permettant une pleine expression du principe, constitutionnellement reconnu, de
la liberté associative et apte à s'adapter à la diversité et à la vitalité du
monde associatif.
La
réflexion doit donc se poursuivre, notamment dans le cadre de la mission
interministérielle relative à la commémoration du centenaire de la loi du 1er
juillet 1901.
27 décembre 1999 - Question N° 39183 : Mme Catherine Génisson attire l'attention de Mme la
ministre de la jeunesse et des sports sur le statut des bénévoles associatifs.
Ces
militants de chaque jour donnent beaucoup de leur temps, de leur savoir et de
leur dévouement à l'accueil des jeunes et des moins jeunes, au développement
des activités sportives et culturelles, contribuent à la formation citoyenne de
nos jeunes compatriotes, sans compter et avec pour seule récompense, bien
souvent, la satisfaction du devoir accompli.
Elle lui
demande dans quelle mesure, en vue de placer l'ensemble du monde bénévole au cœur
de nos préoccupations et afin de manifester notre reconnaissance, il ne serait
pas possible d'envisager une journée nationale de bénévolat qui pourrait être
le prétexte à de nombreuses manifestations et à une reconnaissance officielle
de la nation à l'égard de ses militants citoyens les plus engagés.
Réponse publiée au JO le 27
mars 2000 : Dans le cadre des assises nationales de la vie associative,
qui se sont tenues les 20 et 21 février 1999, le Premier ministre a chargé Mme
la ministre de la jeunesse et des sports de conduire une réflexion
interministérielle et de faire toutes propositions relatives au bénévolat.
L'objectif
est de prendre un ensemble de mesures qui reconnaîtrait l'importance de
l'engagement bénévole dans les activités associatives et sa valeur sociale, et
qui en faciliterait l'exercice et le développement.
D'ores et
déjà, sur le plan législatif l'article 15-V de la loi 2000-37 du 19 janvier
2000, relative à la réduction négociée du temps de travail, dispose que les
conventions ou accords collectifs étendus ou les conventions ou accords
d'entreprises ou d'établissements relatifs à la réduction du temps de travail
peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant
des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association déclarée, afin
de prendre en compte les contraintes résultant de l'exercice de leurs
fonctions.
Ces
stipulations spécifiques peuvent porter, entre autres, sur le délai de
prévenance, les actions de formation, la prise des jours de repos.
Par
ailleurs, le ministère de la jeunesse et des sports a publié le 12 octobre 1999
une instruction récapitulant tous les arrêtés pris par les différents ministères
pour lister les instances ouvrant droit à l'utilisation du congé de
représentation institué par la loi du 7 août 1991.
Dans le
cadre de la discussion en cours, du projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait,
dans sa rédaction, trois mesures nouvelles en faveur des bénévoles :
- la prise
en compte des acquis bénévoles pour l'accès aux qualifications permettant
d'enseigner, animer ou encadrer une activité physique et sportive ;
-
l'utilisation du congé individuel de formation pour s'ouvrir à l'exercice des
responsabilités associatives bénévoles ;
- la
déduction fiscale des frais non remboursés engagés dans le cadre d'une activité
bénévole.
Ces deux dernières mesures concernent l'ensemble des
associations. Le fonds national de développement de la vie associative a vu son
budget augmenter de 24 à 40 millions de francs en 1999 afin de financer
notamment la formation des bénévoles. Le décret 2000-202 du 3 mars 2000
réformant le fonctionnement de ce fonds, permet d'en renforcer l'inter
ministérialité, d'améliorer la représentation et le rôle des associations et de
lui redonner une pleine efficacité en faveur de la formation des bénévoles.
Le comité
interministériel des villes (CIV) lors de sa réunion du 12 décembre 1999 a
demandé au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation d'étudier en concertation avec les organisations syndicales,
les conditions dans lesquelles pourrait être instaurée, dans certains corps ou
cadres d'emploi, une troisième voie d'accès ouverte aux bénévoles associatifs.
Il a également proposé que le bénévolat constitue une première étape d'accès au
dispositif des adultes relais dans les quartiers prioritaires.
D'autres
mesures ont été prises : elles concernent, d'une part, la participation des
jeunes et des femmes à la vie associative dans les conventions d'objectifs « sport
» et dans l'instruction relative aux formations financées par le FNDVA et,
d'autre part, la prise en compte des acquis bénévoles dans l'accès aux
formations conduisant à la licence professionnelle instituée, le 17 novembre
1999, pour le ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la
technologie.
D'autres
mesures encore sont en préparation concernant la prise en compte de
l'expérience associative dans la validation des acquis, en liaison étroite avec
les propositions de Madame Nicole Pery, secrétaire
d'Etat chargée des droits des femmes et de la formation professionnelle,
l'extension du congé de représentation, la responsabilité des bénévoles, la
constitution d'associations mineurs, l'exercice d'une activité bénévole
associative par les chômeurs et le développement de l'enseignement à la vie
associative. Par ailleurs, le prélèvement de 5 % sur le montant des droits de
diffusion télévisuelle des compétitions sportives, institué par le projet de
loi sur le sport et la loi de finances pour 2000, constituera une aide
directement affectée au soutien à l'encadrement des clubs sportifs locaux,
largement assuré par des bénévoles. Madame la ministre de la jeunesse et des
sports estime que ces différentes mesures constituent une avancée extrêmement
significative.
De
nouvelles consultations de l'ensemble des ministères concernés seront
poursuivies afin de déterminer le cadre législatif ou réglementaire des
différentes mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour conforter cette
reconnaissance du bénévolat. Les nombreux forums qui se sont tenus au niveau
départemental ont montré également la nécessité d'une large information sur les
droits et les devoirs des bénévoles.
C'est
pourquoi durant l'année 2000, le ministère de la jeunesse et des sports
publiera, en liaison avec des ministères intéressés, un guide pratique du
bénévole, qui sera très largement diffusé, et qui donnera ainsi l'occasion de
manifester une nouvelle fois un soutien à l'action bénévole. Madame la ministre
a donc privilégié, dans un premier temps, la mise en œuvre de mesures concrètes
destinées à faciliter l'engagement bénévole associatif et l'exercice du
bénévolat, tout en le valorisant.
La
création d'une journée nationale du bénévolat n'a pas été envisagée à ce stade.
Cette proposition sera soumise aux associations et à la réflexion
interministérielle dans le cadre du dispositif de suivi qui a été mis en place
par le ministère de la jeunesse et des sports. Cependant, il existe, depuis
1985, à l'initiative de l'Assemblée générale des Nations Unies, une journée
internationale des volontaires le 5 décembre de chaque année.
Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999