Choix de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale et au Sénat
en 1999

Associations et mouvements
(politique en faveur des associations et mouvements)

27 janvier 1999 - Poposition de loi N°1346 de M. Jean-Luc REITZER relative au statut du bénévolat associatif

1er février 1999 - Question N° 24470 :  M. Philippe Vasseur interroge Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur l'état d'avancement du projet de loi sur le bénévolat.
Dans le Journal officiel du 29 juin 1998, elle répondait à une question écrite en indiquant qu'après une vaste concertation conduite à l'automne, il serait présenté en conseil des ministres au début de l'année 1999.
Il lui demande si ces délais seront respectés et quelles dispositions elle entend prendre pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé de donner au bénévolat et au volontariat un cadre juridique.
 Réponse publiée au JO le 26 avril 1999 :  Mme la ministre de la jeunesse et des sports est très attentive à la question du bénévolat, au rôle qu'il joue dans la vie associative française et à la nécessité d'une réflexion sur ce thème. C'est pourquoi le Premier ministre l'a chargée d'animer un groupe de travail interministériel et de réaliser une large concertation sur ce dossier.
L'objectif est de donner au bénévolat et au volontariat un cadre juridique qui reconnaisse leur importance dans les activités associatives et facilite l'exercice et le développement de ces fonctions.
Un premier travail de concertation interministérielle, animé par le ministère de la jeunesse et des sports, a été réalisé au niveau des cabinets.
Lors des Assises nationales de la vie associative qui ont réuni, sous la présidence du Premier ministre, les 20 et 21 février derniers, des personnalités du monde associatif, la ministre de la jeunesse et des sports a proposé diverses mesures : l'extension du congé de représentation, l'élargissement du mécénat d'entreprises aux associations, l'ouverture du « congé formation » à tous les cadres associatifs, la validation des compétences acquises par les bénévoles dans le cursus professionnel et universitaire, la généralisation du parrainage d'« associations juniors » par des associations expérimentées.
De nouvelles consultations de l'ensemble des ministères intéressés sont conduites afin de déterminer le cadre législatif ou réglementaire des différentes mesures à mettre en oeuvre.

1er mars 1999 - Question N° 25976 :  M. Lucien Guichon appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés auxquelles sont confrontées les associations à but non lucratif qui souhaitent dédommager les bénévoles qui encadrent et animent leurs activités.
En effet, ces bénévoles, en plus du temps qu'ils consacrent au bon fonctionnement des activités des associations, sont amenés à utiliser leur propre véhicule pour des déplacements ou à contribuer à certaines dépenses. C'est le cas, en particulier, du transport des enfants dans le cadre de manifestations sportives. Les dédommagements qui leur sont octroyés par les associations et qui dépassent rarement 1 000 francs par mois ne peuvent être assimilés à des salaires car il s'agit de sommes peu importantes et occasionnelles.
Or, en cas de contrôle, les associations peuvent être condamnées au paiement de cotisations sociales sur ces dédommagements. L'action des bénévoles ne peut être assimilée à une activité salariée ni à celle des professionnels qui sont salariés par les associations dans le cadre de contrats de travail.
Alors que les assises nationales de la vie associative se sont tenues les 20 et 21 février 1999, il serait urgent de définir un véritable statut du bénévole afin de ne pas décourager les vocations et de ne pas alourdir les charges tant administratives que financières des associations à but non lucratif. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions à ce sujet.
Réponse publiée au JO le 28 juin 1999 :  Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la législation et la jurisprudence ne s'opposent pas à ce qu'une association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 puisse dédommager un de ses membres qui encadre et anime des activités associatives à titre bénévole, sous la forme d'un remboursement de frais qui en principe doit correspondre à des dépenses réelles et justifiées.
Le dédommagement ne doit pas, toutefois, revêtir le caractère d'une rémunération, qui, selon le code de la sécurité sociale, est constituée, d'une part, de toutes les sommes versées en espèce en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'autre part, des avantages en nature, et d'une manière générale de la participation financière à toute dépense incombant normalement à un salarié.

15 mars 1999 - Question N° 26756 :  M. Gérard Voisin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de faire évoluer le statut des associations, hérité de la loi de 1901 qui, comme l'a relevé à maintes reprises le Conseil d'Etat, devrait faire aujourd'hui l'objet de nombreuses améliorations, afin de mieux prendre en compte le rôle et l'activité du secteur associatif.
Les acteurs associatifs ont engagé, depuis plusieurs années, une réflexion approfondie sur ce sujet et ont pu dégager un accord sur le concept d'utilité économique et sociale des associations à but non lucratif appliqué en fonction de leur finalité et non plus des moyens et des méthodes de gestion.
Il lui demande donc de bien vouloir l'informer de sa position sur cette proposition et du calendrier de réforme qu'il pourrait mettre en oeuvre pour parvenir à la création d'un nouveau statut des associations.
 Réponse publiée au JO le 20 novembre 2000 :  En organisant les 20 et 21 février 1999 les premières assises nationales de la vie associative, le Gouvernement a montré son attachement à l'action des associations et salué concrètement l'engagement associatif de millions de bénévoles.
En lançant une réflexion préalable sur l'ensemble du territoire par le biais des forums départementaux, il a souhaité recueillir les propositions du monde associatif, parmi lesquelles celles concernant l'évolution de la réglementation liée au cadre de la loi du 1er juillet 1901.
Le Gouvernement reconnaît donc clairement le rôle et l'activité du secteur associatif. S'agissant de la prise en compte de la finalité et non plus des moyens et des méthodes de gestion des associations évoqués par l'honorable parlementaire, il convient de se reporter à l'instruction fiscale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 15 septembre 1998 qui réaffirme le principe de l'exonération des impôts commerciaux pour les associations.
Ce texte prévoit en particulier une méthode d'analyse permettant d'apprécier la situation de chaque association, définit précisément les caractéristiques d'une gestion réellement désintéressée et assouplit les règles définies antérieurement tout en préservant le principe d'égalité avec les entreprises commerciales lorsqu'il y a activité lucrative.
Quant à l'utilité sociale, cette instruction prend en compte l'activité sociale d'une association et le public au bénéfice duquel est réalisée cette activité comme critères d'appréciation de la non-lucrativité.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2000, de nouvelles dispositions allégeant le régime fiscal des associations ont été adoptées : sont ainsi exonérées de tout impôt commercial, et donc de toute déclaration, les associations qui, outre leur activité principale non lucrative, ont une activité commerciale accessoire et limitée leur procurant des recettes inférieures ou égales à 250 000 francs, qui leur permettent de soutenir financièrement, dans bien des cas, leur projet associatif.
S'agissant d'une adaptation plus marquée du cadre juridique et fiscal des associations pouvant déboucher sur la reconnaissance de l'utilité économique et sociale des associations demandée par l'honorable parlementaire ou sur la création d'une entité juridique nouvelle, l'entreprise à but social, le Gouvernement souhaite que la réflexion puisse se poursuivre.
Il examinera de manière approfondie les avantages et les risques de cette adaptation et le fera en se fondant, en particulier, sur les conclusions du rapport de M. Alain Lipietz, demandé par la ministre de l'emploi et de la solidarité.

15 mars 1999 - Question N° 26931 :  M. André Thien Ah Koon attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la clarification du rôle du monde associatif. Les 20 et 21 février derniers, les premières Assises nationales de la vie associative ont permis d'envisager d'utiles aménagements« à la loi de 1901 ayant pour objet d'adapter son cadre juridique et fiscal aux nouvelles exigences. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle suite le Gouvernement entend réserver à ce dossier.
Réponse publiée au JO le 26 juillet 1999 :  Les Assises nationales de la vie associative, qui ont rassemblé les 20 et 21 février près de 2 700 participants associatifs, ont permis de dresser un riche constat du développement de la vie associative dans notre pays, de ses spécificités et de ses besoins.
En clôturant les travaux des Assises nationales, M. le Premier ministre, confirmant l'engagement du Gouvernement de favoriser le développement de la vie associative, a précisé son intention de conforter, en tant que de besoin, le cadre législatif et réglementaire applicable aux associations.
Ces assises trouveront leur prolongement dans le travail interministériel qui a été entrepris en vue de définir les mesures concrètes nécessaires pour répondre aux attentes des mouvements associatifs, telles qu'elles se sont exprimées à cette occasion, qu'il s'agisse de la démocratie participative, des relations des associations avec les pouvoirs publics ou de leur rôle économique.
Il convient en particulier, comme l'a rappelé le Premier ministre, de faciliter l'engagement bénévole au sein des associations. La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de conduire la réflexion sur ce sujet.
Le Gouvernement a d'ores et déjà engagé une action dans ce domaine comme en témoignent les mesures prises dans le cadre de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ou dans le cadre de la réduction négociée du temps de travail organisée par la loi du 13 juin 1998. Par ailleurs, un bilan de l'application des dispositions de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, complétée notamment par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, qui a institué un congé de représentation d'un maximum de neuf jours ouvrables par an, en faveur des salariés désignés par leur association pour siéger auprès d'une instance relevant de l'autorité de l'Etat, est en cours de réalisation, avant d'envisager de nouvelles avancées dans ce domaine.
Enfin, le quasi-doublement des crédits du Fonds national de la vie associative, qui s'élèvent à 40 millions de francs en 1999, affectés en priorité au financement de la formation professionnelle des bénévoles, ainsi que la prise en compte, dans la validation des acquis professionnels, des activités exercées dans une association constituent des réponses concrètes en faveur du bénévolat associatif et du développement d'une démocratie participative.
S'agissant du régime fiscal des associations, les instructions du 15 septembre 1998 et du 19 février 1999 ont précisé les conditions d'assujettissement des activités économiques des associations aux impôts commerciaux. Les mesures annoncées par le Premier ministre (report au 1er janvier 2000 de la date d'application de l'instruction, motivé par le souci de donner aux associations le temps nécessaire pour mettre leur situation fiscale en conformité, si nécessaire, avec la réglementation, exonération de tout impôt commercial des associations qui, outre leur activité principale non lucrative, ont une activité commerciale accessoire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 000 francs) doivent s'accompagner d'un effort particulier d'information et de clarification auprès de l'ensemble du secteur.
Cette action est conduite, notamment, au plan local par les correspondants associatifs au sein des directions départementales des services fiscaux, et au plan national, dans le cadre de la cellule tripartite de suivi de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998, prévue par la circulaire de M. le Premier ministre en date du 14 septembre 1998, qui a pour objet d'identifier les difficultés éventuelles de mise en œuvre de l'instruction et d'assurer une interprétation homogène de celle-ci dans l'ensemble des départements ainsi qu'un accompagnement pédagogique et une information sur sa mise en œuvre.
   Cet effort sera très sensiblement renforcé à brève échéance, tant au niveau des administrations centrales qu'au niveau des services déconcentrés sous l'impulsion des préfets, en y associant les regroupements et coordinations associatives.
Enfin, la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale, qui a été en charge de l'organisation des Assises nationales, s'est vu confier la mission d'assurer le suivi des Assises et la mise en œuvre des orientations définies par le Premier ministre, notamment celles qui relèvent plus spécifiquement du domaine de l'emploi et de la solidarité.
Cette mission sera conduite en étroite relation avec les ministères concernés et en particulier avec le ministère de la jeunesse et des sports en ce qui concerne le Fonds national de la vie associative et le rôle des délégués départementaux à la vie associative et avec le ministère de l'intérieur sur l'organisation territoriale de l'Etat pour la vie associative et la mise en place de missions d'accueil et d'information.
Cet ensemble de mesures démontre l'attention particulière portée par le Gouvernement au développement de la vie associative, qui trouve une nouvelle illustration dans la mission interministérielle, récemment confiée à M. Jean-Michel Belorgey, conseiller d'Etat, pour préparer et organiser la célébration du centenaire de la loi du 1er juillet 1901, qui pourrait être l'occasion de réfléchir aux aménagements utiles à apporter éventuellement à cette grande loi de liberté.

29 mars 1999 - Question N° 27605 :  M. Léon Vachet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de faire évoluer le statut des associations, hérité de la loi de 1901 qui, comme l'a relevé à maintes reprises le Conseil d'Etat, devrait faire aujourd'hui l'objet de nombreuses améliorations, afin de mieux prendre en compte le rôle et l'activité du secteur associatif. Les acteurs associatifs ont engagé, depuis plusieurs années, une réflexion approfondie sur ce sujet et ont pu dégager un accord sur le concept d'utilité économique et sociale des associations à but non lucratif, appliqué en fonction de leur finalité et non plus des moyens et des méthodes de gestion. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer de sa position sur cette proposition et du calendrier de réforme qu'il pourrait mettre en œuvre pour parvenir à la création d'un nouveau statut des associations.
Réponse publiée au JO le 24 mai 1999 :  En organisant les 20 et 21 février 1999 les premières assises nationales de la vie associative, le Gouvernement a montré son attachement à l'action des associations et salué concrètement l'engagement associatif de millions de bénévoles.
En lançant une réflexion préalable sur l'ensemble du territoire par le biais des forums départementaux, il a souhaité recueillir les propositions du monde associatif, parmi lesquelles celles concernant l'évolution de la réglementation liée au cadre de la loi du 1er juillet 1901. Le Gouvernement a donc clairement affiché sa volonté de prendre en compte le rôle et l'activité du secteur associatif.
S'agissant de la prise en compte de la finalité et non plus des moyens et des méthodes de gestion des associations évoqués par l'honorable parlementaire, il paraît utile de se reporter à l'instruction fiscale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 15 septembre 1998 qui réaffirme le principe de l'exonération des impôts commerciaux pour les associations.
Ce texte prévoit en particulier une méthode d'analyse permettant d'apprécier la situation de chaque association, définit précisément les caractéristiques d'une gestion réellement désintéressée et assouplit les règles définies antérieurement tout en préservant le principe d'égalité avec les entreprises commerciales lorsqu'il y a activité lucrative.
Quant à l'utilité sociale, cette instruction la vise explicitement. Ce texte prend en compte en effet de manière claire l'activité sociale d'une association et le public au bénéfice duquel est réalisée cette activité comme critères d'appréciation de la non-lucrativité.
Au cours des assises nationales, le Premier ministre a indiqué que la date d'application de ce texte serait reportée au 1er janvier 2000 afin de permettre aux associations de disposer du temps nécessaire pour préparer la mise en œuvre, dans leur gestion, des dispositions nouvelles, il a indiqué également que le Gouvernement proposera au Parlement, lors de l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2000, d'adopter une disposition nouvelle permettant d'exonérer de tout impôt commercial, et donc de toute déclaration, les associations qui, outre leur activité principale non lucrative, ont une activité commerciale accessoire et limitée leur permettant de soutenir financièrement, dans bien des cas, leur projet associatif (moins de 250 000 F de chiffre d'affaires).
S'agissant d'une adaptation plus marquée du cadre juridique et fiscal des associations pouvant déboucher sur la reconnaissance de l'utilité économique et sociale des associations demandée par l'honorable parlementaire ou sur la création d'une entité juridique nouvelle, l'entreprise à but social, le Gouvernement souhaite que la réflexion puisse se poursuivre. Il examinera de manière approfondie les avantages et les risques de cette adaptation et le fera en se fondant, en particulier, sur les conclusions du rapport que M. Alain Lipietz doit remettre à la ministre de l'emploi et de la solidarité.
Il est enfin précisé à l'honorable parlementaire que la réflexion sur cette question pourra être poursuivie également au sein de la mission interministérielle relative à la commémoration du centenaire de la loi du 1er juillet 1901 dont la présidence a été confiée à M. Jean-Michel Bolorgey.

19 avril 1999 - Question N° 28729 :  M. François Loos interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'évolution de la vie associative.
Il est clair que plusieurs types d'associations existent. Certaines ne sont finalement que l'expression de la volonté d'association libre de leurs membres, d'autres remplissent une mission de service public, d'autres enfin associent des activités commerciales à un fonctionnement bénévole.
Devant la diversité des situations ne serait-il pas opportun de reconnaître plus largement les missions de service public ? Quelles sont les dispositifs que le Gouvernement entend mettre en place, conformément aux engagements pris lors du congrès national de la vie associative ?
Réponse publiée au JO le 25 octobre 1999 :  La question de la clarification des relations entre l'Etat et les associations a été l'un des thèmes centrales des assises nationales de la vie associative.
Le Premier ministre, dans son allocution de clôture, le 21 février, a reconnu l'importance du fait associatif pour consolider le lien social, promouvoir l'esprit civique, faire émerger et organiser les solidarités, notamment, dans les lieux les plus déshérités. Les associations ont pris conscience de la nécessité de faire évoluer leurs pratiques et de s'adapter à l'évolution des besoins des populations.
Par ailleurs, certaines activités traditionnelles des associations sont aujourd'hui prises en charge par le secteur marchand, notamment dès lors qu'elles sont devenues rentables. D'autres missions ou activités émergent dans le secteur social ou le domaine de la santé, notamment, dans des domaines non pris en compte par les entreprises commerciales.
Face à cette évolution, des réflexions ont été engagées à l'initiative de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité. Une mission a été confiée à M. Alain Lipietz qui devrait prochainement remettre son rapport sur l'opportunité de créer un statut d'entreprise à but social. La majorité des acteurs semble aujourd'hui assez clairement exprimer un choix en faveur d'une procédure de labellisation plutôt que de la création d'un statut « sui generis » qui ne ferait qu'ajouter à la complexité du droit français.
Parallèlement le Conseil supérieur de la coopération a réalisé un rapport sur ce sujet, qui aboutit à des conclusions similaires, tout en faisant valoir les mérites de l'option du statut coopératif de la loi du 10 septembre 1947, que certains pays de l'Union européenne, tels que l'Italie, ont développée. S'agissant des associations qui, du fait de leur objet social et de leurs activités, remplissent une mission d'intérêt général ou de service public, les travaux engagés par le Gouvernement, notamment à la suite des assises de la vie associative, ont pour but de moderniser les modalités de leur partenariat avec la puissance publique (reconnaissance, agrément, soumission au code des marchés publics), de poursuivre la clarification de leur régime fiscal, de généraliser, dans le sens voulu par le Premier ministre lors des assises nationales, les contrats d'objectifs pluriannuels leur permettant de disposer d'un cadre juridique et financier prévisible et fiable.
La reconnaissance par les pouvoirs publics de leur utilité sociale a été la première revendication des associations lors des assises nationales.
Le Gouvernement a engagé une réflexion sur l'adaptation des dispositifs de reconnaissance des associations par les pouvoirs publics qui doit intégrer cette notion d'utilité sociale.
La procédure actuelle de reconnaissance d'utilité publique repose sur des textes obsolètes (le décret du 16 septembre 1901) et, du fait de sa complexité, ne concerne que fort peu d'associations.
Les agréments administratifs sont délivrés par chacun des ministères de tutelle, et reposent sur des procédures et des critères qui leur sont propres. Des travaux sont actuellement en cours en vue de simplifier ces procédures dans un cadre juridique mieux assuré, et de définir les critères et le contenu des agréments administratifs sur une base homogène et cohérente. Enfin, conformément à la décision du Premier ministre, annoncée dans son allocution de clôture des assises nationales de la vie associative, le 21 février, le Gouvernement poursuit l'effort, déjà engagé, de concertation avec l'ensemble des secteurs associatifs concernés, et de réflexion sur le régime fiscal des associations.
Cette action est conduite, notamment au plan local par les correspondants associatifs au sein des directions départementales des services fiscaux, et au plan national, dans le cadre de la cellule tripartite de suivi de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 prévue par la circulaire de M. le Premier ministre en date du 14 septembre 1998, qui a pour objet d'identifier les difficultés éventuelles de mise en œuvre de l'instruction et d'assurer une interprétation homogène de celle-ci dans l'ensemble des départements ainsi qu'un accompagnement pédagogique et une information sur sa mise en oeuvre.

Nº 15769 du 22/04/1999 M. Pierre Lefebvre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la déclaration de la Fédération française de maisons de jeunes et de la culture adoptée lors de son conseil national en janvier 1999. Elle vise à faire reconnaître l'utilité sociale et économique des associations à but non lucratif. Les élus ne peuvent ignorer le rôle structurant de ces associations, ni leur apport indispensable à la promotion de la citoyenneté.
Il lui demande s'il ne serait pas légitime d'examiner cette revendication en ouvrant un débat autour des enjeux qu'elle pose.
Réponse publiée le 01/07/1999. - La circulaire administrative 4 H-5-98 B publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Elle est très largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, et elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle).
Elle précise dans quelles conditions une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité commerciale.
Dans le cadre de la concertation qui a précédé la publication de la circulaire, la question de la reconnaissance d'utilité sociale a été étudiée et débattue.
Sans méconnaître l'intérêt d'une telle formule pour les associations concernées, les inconvénients attachés à la délivrance d'un " label " d'utilité sociale sont apparus supérieurs aux avantages pour deux raisons juridiques essentielles.
Tout d'abord, ce label aurait fait naître un risque constitutionnel au regard du principe de l'égalité devant l'impôt, tant il paraît difficile de justifier une différence de traitement entre les associations reconnues d'utilité sociale et d'autres organismes exerçant la même activité dans les mêmes conditions.
Ensuite, au-delà de cet obstacle, il est nécessaire de tenir compte de la complexité d'une procédure de reconnaissance d'utilité sociale qui pourrait concerner 700 000 associations et qui ouvrirait droit à de tels avantages qu'un réexamen périodique serait en outre indispensable.
Ces obstacles ont paru incontournables. Toutefois, les critères définis dans l'instruction du 15 septembre 1998 (règle dite des quatre " P ", c'est-à-dire le " produit " et le " public " concernés, le " prix " et la " publicité " pratiqués) et dans celle du 16 février 1999 qui la complète, permettent la prise en compte effective de l'utilité sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal.
Par conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée d'impôts commerciaux.

17 mai 1999 - Question N° 30156 :  M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet du nombre des associations en activité. Selon une enquête du CREDOC, 43 % des Français participent aujourd'hui aux activités d'une association. Il souhaiterait connaître le nombre exact d'associations en activité et l'évolution du domaine d'action de ces associations sur les dix dernières années.
Réponse publiée au JO le 1er novembre 1999 :  La loi du 1er juillet 1901 a instauré un régime de liberté d'association que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 16 juillet 1971, rangé « au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
Si les services de l'Etat dans les départements ont été autorisés, après avis favorable de la commission nationale de l'informatique et des libertés, à créer un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les associations, aucun fichier national n'a été mis en place au nom du principe de liberté associative.
Il faut en outre rappeler que la loi de 1901 ne fait pas obligation aux associations qui cessent de fonctionner de déclarer leur dissolution. Cela explique qu'aucun chiffre précis du nombre d'associations déclarées en France n'est à ce jour disponible. Le chiffre de 700 000 associations « vivantes » a été avancé il y a quelques années, à partir d'études sociologiques, mais il ne constitue qu'une estimation. Le nombre annuel moyen de 62 450 déclarations en préfectures et sous-préfectures de 1988 à 1998 inclus traduit toutefois de manière significative le dynamisme du monde associatif. Celui-ci ressort également d'une enquête menée dans le cadre des assises nationales de la vie associative qui se sont tenues au mois de février 1999. Près de 40 % des personnes interrogées ont ainsi déclarées être effectivement membres d'au moins une association. Cette même enquête a établi que près de 78 % des Français participaient d'une manière ou d'une autre à la vie des associations sans forcément adhérer à l'une d'entre elles.

Nº 17055 du 10/06/1999  M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'information parue à la première page du Figaro-Economie du 29 mai 1999 selon laquelle, d'après le laboratoire d'économie sociale de la Sorbonne, " les associations tendent à choisir leurs bénévoles parmi les plus qualifiés au détriment des catégories les moins favorisées ", pratique qui reflète la sélection déjà opérée sur le marché du travail. Il lui demande quelle est sa réaction face aux conclusions de cette étude publiée sous le titre " Le bénévolat privilégie les plus qualifiés ".
 Réponse publiée le  27/01/2000. - Les études les plus récentes, dont l'enquête réalisée, en décembre 1998 par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), à la demande de la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale, témoignent, d'une part, de l'intérêt croissant des Français pour la vie associative, d'autre part, de leur implication de plus en plus grande dans les activités associatives.
L'étude du CREDOC, qui recoupe les données auxquelles l'honorable parlementaire fait référence, montre ainsi que les personnes les plus impliquées dans la vie associative (environ 13 % de la population) appartiennent à un public plutôt masculin, provenant de milieux aisés et diplômés.
Cette affirmation mérite cependant d'être nuancée par d'autres données mises en évidence par les études réalisées sur ce sujet. Il convient, en effet, d'indiquer que la nature de cet engagement peut être très différente selon les origines sociales et l'âge des adhérents actifs ou engagés dans la vie associative.
Les bénévoles de moins de soixante ans provenant de milieux aisés et diplômés sont plus que majoritairement engagés dans une activité tournée vers l'épanouissement personnel (association sportive, culturelle ou de loisirs). Quatre-vingts pour cent de cette catégorie d'adhérents actifs optent pour ce type d'engagement associatif contre 36 % seulement dans le champ social et humanitaire, où militent majoritairement des personnes âgées de plus de soixante ans (une personne âgée de plus de soixante ans sur quatre est adhérente d'une association d'aide aux personnes défavorisées).
Le facteur déterminant de l'engagement bénévole, notamment dans le champ social et humanitaire, demeure celui du temps libre et de la disponibilité.
L'origine sociale et le niveau de formation des adhérents des associations, dans certains secteurs de la vie associative, ne résultent pas d'une volonté délibérée des dirigeants associatifs, mais plutôt du choix personnel des bénévoles de s'engager dans des activités associatives où puissent coexister à la fois la défense d'intérêts collectifs et l'épanouissement personnel. Lors des forums départementaux organisés par les préfets en janvier 1999 et des Assises nationales de la vie associative, qui se sont tenu les 20 et 21 février, les représentants associatifs ont souligné dans leur grande majorité l'importance qu'ils attachent à la question du renouvellement des cadres associatifs.
Cette préoccupation les a conduits à proposer, notamment, des actions en faveur de la participation des jeunes à la vie associative, des actions d'information et de formation auprès du public scolaire, la création d'associations junior, l'organisation de journées portes ouvertes, etc.
Le Gouvernement souhaite encourager l'engagement de bénévoles appartenant à des publics moins favorisés, et s'efforce de répondre sur ce point à l'ensemble des propositions du monde associatif par un ensemble de mesures déjà engagées ou en cours d'élaboration.
D'ores et déjà, les mesures adoptées en faveur de la réduction de la durée de travail des salariés, par la loi du 13 juin 1998, ou par l'article 10 de la loi du 28 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui autorise les demandeurs d'emploi à exercer une activité bénévole sans perdre leurs indemnités de chômage à condition de continuer à rechercher un emploi, devraient contribuer à faciliter l'exercice d'activités bénévoles par ce public.
En outre, à l'occasion des Assises nationales de la vie associative, le Premier ministre a annoncé le quasi-doublement des crédits du Fonds national de la vie associative, qui a été porté à 40 millions de francs en 1999. Ces nouveaux crédits seront affectés en priorité au financement de la formation des bénévoles. Le Premier ministre a également annoncé des mesures visant à la prise en compte, dans la validation des acquis professionnels, des activités exercées dans une association.

27 septembre 1999 - Question N° 35110 :  Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur la situation des bénévoles qui encadrent des activités associatives.
En effet, ces personnes hypothèquent souvent leurs temps de travail pour assurer par exemple des encadrements de jeunes le mercredi après-midi, utilisent parfois leur véhicule personnel et de surcroît engagent leur responsabilité. Aussi, elle lui demande s'il ne serait pas possible de prévoir un crédit d'heures pour ce type d'encadrement et à l'avenir d'envisager un véritable « statut du bénévole » prévoyant une couverture juridique, sans toutefois s'orienter vers une professionnalisation de ce type d'engagement.
Par ailleurs, il semblerait souhaitable d'autoriser une possibilité de dédommagement modique non soumis à cotisations sociales afin que ces bénévoles qui font déjà don de leur temps ne soient pas en outre pénalisés financièrement.
Réponse publiée au JO le 13 décembre 1999 :  Dans le cadre des assises nationales de la vie associative, qui se sont tenues les 20 et 21 février 1999, le Premier ministre a chargé Mme la ministre de la jeunesse et des sports de conduire une réflexion interministérielle et de faire toutes propositions relatives au bénévolat.
L'objectif est de donner au bénévolat un cadre juridique pour faciliter l'exercice et le développement des fonctions correspondantes, qui reconnaisse leur importance dans les activités associatives et la valeur sociale de leur engagement.
Les premières réflexions et propositions portent sur la validation des compétences acquises par les bénévoles, l'extension du congé pour représentation, la responsabilité des bénévoles, la prise en compte des contraintes des salariés par ailleurs bénévoles associatifs dans le cadre de la réduction du temps de travail...
D'ores et déjà, un amendement adopté le 14 octobre 1999 par l'Assemblée nationale, lors de la discussion du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail, dispose que les conventions ou accords collectifs étendus ou les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association déclarée, afin de prendre en compte les contraintes résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations spécifiques peuvent porter, entre autres, sur le délai de prévenance, les actions de formation, la prise des jours de repos.
Mme la ministre de la jeunesse et des sports s'est félicitée de cette première concrétisation législative des mesures en faveur des bénévoles. De nouvelles consultations de l'ensemble des ministères concernés sont actuellement poursuivies afin de déterminer le cadre législatif ou réglementaire des autres mesures à mettre en œuvre.
Les nombreux forums qui se sont tenus au niveau départemental ont montré la nécessité d'une large information sur les droits et les devoirs des bénévoles ; c'est pourquoi, durant l'année 2000, le ministère de la jeunesse et des sports publiera en liaison avec les ministères intéressés un guide pratique du bénévole, qui sera très largement diffusé.
Pour ce qui concerne les frais de déplacement, le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 prévoit la possibilité de rembourser les frais de transport et de séjour des personnes autres que les agents de l'Etat, participant aux commissions, conseils et autres organismes consultatifs institués par chaque ministère.
En outre, un soutien particulier destiné à diminuer les frais de déplacement des pratiquants et des adhérents peut être apporté, dans le cadre de la part régionale du Fonds national pour le développement du sport (FNDS), aux associations sportives dont le budget est inférieur ou égal à 100 000 francs et dont les bénévoles ont suivi une formation d'animateur, d'arbitre ou de dirigeant.

4octobre 1999 - Question N° 35572 :  M. Dominique Dupilet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi 1901 relative à la liberté d'association. Cette dernière ne fait pas obligation aux associations de procéder à une assemblée générale annuelle dès lors que cela n'est pas précisé dans les statuts. Cette situation génère une absence d'information tant sur l'activité morale que financière de l'association auprès de ses adhérents. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement compte prendre des dispositions afin de donner plus de contrôle aux adhérents, par la tenue obligatoire d'une assemblée générale annuelle.
Réponse publiée au JO le 21 février 2000 :  la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, a instauré un régime de liberté d'association, que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 16 juillet 1971, rangé au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. L'article 1er de cette loi définit l'association comme une convention et précise qu'elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Les associations sont, par conséquent, soumises au droit commun des contrats et leurs statuts déterminent en principe librement les modalités de leur organisation et de leur fonctionnement internes.
Toutefois, l'article 9 de la loi, relatif à la dévolution des biens de l'association en cas de dissolution, confie à l'assemblée générale le soin de régler les conditions de la dévolution dans les cas où celles-ci ne sont pas prévues par les statuts. De même, l'article 14 du décret du 16 août 1901 prévoit-il la tenue d'une assemblée générale pour le prononcé de la dissolution volontaire de l'association.
Dans l'esprit du législateur de 1901, il semble donc acquis que, quelle que soit l'organisation de l'association, l'assemblée générale en constitue l'organe souverain. Par ailleurs, l'obligation de tenir une assemblée générale existe actuellement pour certaines catégories d'associations, telles que celles qui sont reconnues d'utilité publique ou celles qui sont émettrices d'obligations.
Il n'apparaît pas nécessaire dans ces conditions de modifier la loi de 1901. Enfin, le Gouvernement, à la suite des assises nationales de la vie associative organisées à Paris en mars 1999, a confié à M. Jean-Michel Belorgey la présidence de la mission pour la commémoration du centenaire de la loi de 1901.
Au-delà du travail propre à chacun des ministères, c'est également dans ce cadre que va être évalué le fonctionnement des associations, de sorte que soient encouragées toutes les bonnes pratiques conformes au cadre statutaire prévu par le législateur de 1901.

Nº 19256 du 07/10/1999  M. Roland Huguet appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des associations composées de deux membres seulement. En cas de disparition de l'un des intéressés, par décès ou démission, il lui demande quelles sont les conditions de dissolution et de liquidation de l'association, ou éventuellement d'admission d'un nouveau membre pour la poursuite de son activité, compte tenu du fait que les organes d'administration ne sont plus en mesure de se réunir.
Réponse publiée le 24/02/2000. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l'association comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité et précise qu'elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
En cas de dissolution d'une association au motif qu'elle ne comprendrait plus qu'un seul membre, la liquidation et la dévolution des biens doivent s'opérer dans les conditions prévues par les statuts.
A défaut de précision dans les statuts ou en cas de carence du sociétaire unique, il appartient, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, au tribunal de grande instance de constater la dissolution de l'association et de désigner, le cas échéant, un liquidateur aux fins d'y procéder.
Il n'apparaît en revanche pas possible, sous la même réserve, d'admettre un nouveau membre en vue d'assurer la poursuite de l'activité, dès lors que la réduction du nombre de membres à une seule personne opère dissolution immédiate et de plein droit de l'association, qui ne saurait revivre après sa disparition.

Nº 19336 du 07/10/1999  M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la responsabilité personnelle des membres d'associations. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître dans quelles circonstances et quelles conditions ceux-ci peuvent être tenus pour responsables personnellement des dettes fiscales de l'association.
Réponse publiée le 10/02/2000. - Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de rechercher directement les membres d'une association en paiement des impôts et taxes dus par celle-ci auprès des comptables de la direction générale des impôts.
Toutefois, l'article L. 267 du livre des procédures fiscales prévoit que quelqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.
Ce texte, qui est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement, peut être mis en œuvre à l'encontre des dirigeants d'associations.
Les dirigeants d'une société peuvent également être poursuivis pour le paiement des dettes fiscales de cette dernière en cas de condamnation par les juridictions répressives en vertu de l'article 1745 du code général des impôts, dès lors que le gérant est déclaré complice ou coauteur du délit de fraude fiscale ; en application de la solidarité légale dictée par l'article 1763 A du code général des impôts, à l'encontre du gérant de fait gestionnaire de l'association, pour le paiement de la pénalité pour distributions occultes.

1er décembre 1999 - Proposition de loi N° 1979 visant à soutenir le monde associatif et à promouvoir le bénévolat.
présentée par MM. Jean de GAULLE, Jean-Luc REITZER, Jean-Louis DEBRÉ et les membres du groupe du Rassemblement pour la République et apparentés

6 décembre 1999 - Question N° 38276 :  M. Henri Sicre attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évolution larvée du cadre juridique qui régule la vie associative depuis bientôt un siècle.
Faute d'évolution adaptée de la législation par rapport aux pratiques concrètes, le cadre juridique existant et de plus modifié dans les faits par des directives fiscales récentes, devenu obsolète, désorganise davantage qu'il n'organise la vie associative de notre pays qui a été foisonnante, et qui a maintenant besoin d'un nouveau départ pour ne pas périr dans les contradictions que l'évolution de la société lui impose : judiciarisation, loi du marché, professionnalisation, fiscalisation,...
Il demande donc si elle serait favorable, après un siècle d'existence, à une réforme de la loi de 1901 sur le fonctionnement des associations.
Réponse publiée au JO le 17 avril 2000:  la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en organisant les 20 et 21 février 1999 les premières assises nationales de la vie associative, le Gouvernement a montré son attachement à l'action des associations et salué l'engagement associatif de millions de bénévoles.
En lançant une réflexion préalable sur l'ensemble du territoire par le biais des forums départementaux, il a souhaité recueillir les propositions du monde associatif, parmi lesquelles celles concernant une éventuelle évolution des règles en vigueur issues de la loi du 1er juillet 1901.
Diverses propositions ont été formulées, telles que celles portant sur la reconnaissance d'utilité économique et sociale des associations ou sur la création d'une entité juridique nouvelle.
Plusieurs acteurs du monde associatif ont toutefois souligné leur attachement aux principes de la loi de 1901, qui offre un cadre juridique peu contraignant, permettant une pleine expression du principe, constitutionnellement reconnu, de la liberté associative et apte à s'adapter à la diversité et à la vitalité du monde associatif.
La réflexion doit donc se poursuivre, notamment dans le cadre de la mission interministérielle relative à la commémoration du centenaire de la loi du 1er juillet 1901.

27 décembre 1999 - Question N° 39183 :  Mme Catherine Génisson attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur le statut des bénévoles associatifs.
Ces militants de chaque jour donnent beaucoup de leur temps, de leur savoir et de leur dévouement à l'accueil des jeunes et des moins jeunes, au développement des activités sportives et culturelles, contribuent à la formation citoyenne de nos jeunes compatriotes, sans compter et avec pour seule récompense, bien souvent, la satisfaction du devoir accompli.
Elle lui demande dans quelle mesure, en vue de placer l'ensemble du monde bénévole au cœur de nos préoccupations et afin de manifester notre reconnaissance, il ne serait pas possible d'envisager une journée nationale de bénévolat qui pourrait être le prétexte à de nombreuses manifestations et à une reconnaissance officielle de la nation à l'égard de ses militants citoyens les plus engagés.
Réponse publiée au JO le 27 mars 2000 :  Dans le cadre des assises nationales de la vie associative, qui se sont tenues les 20 et 21 février 1999, le Premier ministre a chargé Mme la ministre de la jeunesse et des sports de conduire une réflexion interministérielle et de faire toutes propositions relatives au bénévolat.
L'objectif est de prendre un ensemble de mesures qui reconnaîtrait l'importance de l'engagement bénévole dans les activités associatives et sa valeur sociale, et qui en faciliterait l'exercice et le développement.
D'ores et déjà, sur le plan législatif l'article 15-V de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail, dispose que les conventions ou accords collectifs étendus ou les conventions ou accords d'entreprises ou d'établissements relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association déclarée, afin de prendre en compte les contraintes résultant de l'exercice de leurs fonctions.
Ces stipulations spécifiques peuvent porter, entre autres, sur le délai de prévenance, les actions de formation, la prise des jours de repos.
Par ailleurs, le ministère de la jeunesse et des sports a publié le 12 octobre 1999 une instruction récapitulant tous les arrêtés pris par les différents ministères pour lister les instances ouvrant droit à l'utilisation du congé de représentation institué par la loi du 7 août 1991.
Dans le cadre de la discussion en cours, du projet de loi modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait, dans sa rédaction, trois mesures nouvelles en faveur des bénévoles :
- la prise en compte des acquis bénévoles pour l'accès aux qualifications permettant d'enseigner, animer ou encadrer une activité physique et sportive ;
- l'utilisation du congé individuel de formation pour s'ouvrir à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ;
- la déduction fiscale des frais non remboursés engagés dans le cadre d'une activité bénévole.

Ces deux dernières mesures concernent l'ensemble des associations. Le fonds national de développement de la vie associative a vu son budget augmenter de 24 à 40 millions de francs en 1999 afin de financer notamment la formation des bénévoles. Le décret 2000-202 du 3 mars 2000 réformant le fonctionnement de ce fonds, permet d'en renforcer l'inter ministérialité, d'améliorer la représentation et le rôle des associations et de lui redonner une pleine efficacité en faveur de la formation des bénévoles.
Le comité interministériel des villes (CIV) lors de sa réunion du 12 décembre 1999 a demandé au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation d'étudier en concertation avec les organisations syndicales, les conditions dans lesquelles pourrait être instaurée, dans certains corps ou cadres d'emploi, une troisième voie d'accès ouverte aux bénévoles associatifs. Il a également proposé que le bénévolat constitue une première étape d'accès au dispositif des adultes relais dans les quartiers prioritaires.
D'autres mesures ont été prises : elles concernent, d'une part, la participation des jeunes et des femmes à la vie associative dans les conventions d'objectifs « sport » et dans l'instruction relative aux formations financées par le FNDVA et, d'autre part, la prise en compte des acquis bénévoles dans l'accès aux formations conduisant à la licence professionnelle instituée, le 17 novembre 1999, pour le ministère de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie.
D'autres mesures encore sont en préparation concernant la prise en compte de l'expérience associative dans la validation des acquis, en liaison étroite avec les propositions de Madame Nicole Pery, secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes et de la formation professionnelle, l'extension du congé de représentation, la responsabilité des bénévoles, la constitution d'associations mineurs, l'exercice d'une activité bénévole associative par les chômeurs et le développement de l'enseignement à la vie associative. Par ailleurs, le prélèvement de 5 % sur le montant des droits de diffusion télévisuelle des compétitions sportives, institué par le projet de loi sur le sport et la loi de finances pour 2000, constituera une aide directement affectée au soutien à l'encadrement des clubs sportifs locaux, largement assuré par des bénévoles. Madame la ministre de la jeunesse et des sports estime que ces différentes mesures constituent une avancée extrêmement significative.
De nouvelles consultations de l'ensemble des ministères concernés seront poursuivies afin de déterminer le cadre législatif ou réglementaire des différentes mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour conforter cette reconnaissance du bénévolat. Les nombreux forums qui se sont tenus au niveau départemental ont montré également la nécessité d'une large information sur les droits et les devoirs des bénévoles.
C'est pourquoi durant l'année 2000, le ministère de la jeunesse et des sports publiera, en liaison avec des ministères intéressés, un guide pratique du bénévole, qui sera très largement diffusé, et qui donnera ainsi l'occasion de manifester une nouvelle fois un soutien à l'action bénévole. Madame la ministre a donc privilégié, dans un premier temps, la mise en œuvre de mesures concrètes destinées à faciliter l'engagement bénévole associatif et l'exercice du bénévolat, tout en le valorisant.
La création d'une journée nationale du bénévolat n'a pas été envisagée à ce stade. Cette proposition sera soumise aux associations et à la réflexion interministérielle dans le cadre du dispositif de suivi qui a été mis en place par le ministère de la jeunesse et des sports. Cependant, il existe, depuis 1985, à l'initiative de l'Assemblée générale des Nations Unies, une journée internationale des volontaires le 5 décembre de chaque année.
 
 
 

Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999