Choix de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale et au Sénat
en 1998

Associations et mouvements
(politique en faveur des associations et mouvements)

 Nº 05214 du 25/12/1997 Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent les associations sportives du fait de l'application de l'article 9 B, 4e alinéa, de la loi n° 96-559 du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations, article qui stipule qu'une association, pour bénéficier de l'exonération des charges patronales de sécurité sociale au titre de l'embauche du premier salarié, ne peut être administrée que par des personnes " dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, ..., dans les douze mois précédant la date de l'embauche ". Cette disposition, qui avait été prise pour éviter le cumul des fonctions d'administrateur associatif, se heurte à la réalité des faits concernant le mouvement sportif, où de nombreux responsables sportifs, du fait de la pénurie de membres bénévoles, assument plusieurs engagements au plan local comme au plan fédéral. C'est pourquoi il lui demande si un assouplissement pourrait être apporté à cette mesure pour tenir compte de la situation du mouvement sportif.
Réponse du 09/07/1998. - L'exonération des cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un premier salarié vise à favoriser la création d'emploi par les travailleurs indépendants ainsi que par les associations, agréées par la préfecture, exerçant certaines activités notamment sportives. Les conditions d'application ont été notamment précisées par l'article 9-I de la loi nº 96-559 du 25 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations. S'agissant des travailleurs indépendants, la création d'emploi est ainsi appréciée : le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition de ne pas avoir employé de salariés dans les douze mois précédant l'embauche. En ce qui concerne les associations, la loi précitée a posé la condition que l'emploi soit créé par une association administrée par des personnes n'ayant pas employé de salariés, dans les douze mois précédant l'embauche, dans le cadre d'une autre association dont ils sont également administrateurs. Ces dispositions tendent à réserver le bénéfice de cette mesure aux créations d'emploi effectuées par de petites structures indépendantes. Afin de faciliter l'application du dispositif pour les associations, il a été recommandé d'apprécier la condition de ne pas avoir administré une autre association ayant employé de salariés, au regard de l'activité des seuls membres du bureau de l'association procédant à l'embauche.

12 janvier 1998 - Question N° 8786 :  Mme Michèle Rivasi attire l'attention de M. le Premier ministre sur la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de mesures permettant l'émergence d'un véritable statut du bénévole et une modernisation du statut associatif. En effet, les associations jouent un rôle de plus en plus important dans notre société. Elles sont amenées à gérer des questions de plus en plus complexes. Souvent, elles sont également des employeurs très importants. Dans les domaines du sport et de l'action sociale, notamment, le statut associatif rencontre des limites. Enfin, la loi de 1901 ne prévoit qu'un nombre de réglementations limitées, peu adaptées à la réalité et à la diversité associative que nous connaissons aujourd'hui. Aussi, il semble important de la compléter, notamment en ce qui concerne la responsabilité des bénévoles, leurs droits, leur formation, les incitations et spécificités fiscales à mettre en oeuvre... Un important chantier pourrait être ouvert sur ce dossier. Elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement dans ce sens.
Réponse publiée au JO le 30 mars 1998 :  Le Gouvernement considère que la promotion du bénévolat et du statut du bénévole est important d'un double point de vue : celui du maintien de la cohésion sociale, dans laquelle les animateurs du monde associatif jouent un rôle irremplaçable, et celui du mouvement général de réduction du temps de travail qui devrait, en particulier, permettre à un nombre croissant de citoyens de s'engager dans l'action bénévole. Le dispositif existant paraît, en conséquence, devoir être adapté aux besoins nouveaux qui se font jour. C'est pourquoi le Premier ministre a demandé à Mme la ministre de la jeunesse et des sports de constituer et d'animer un groupe de travail interministériel sur ce thème dans la perspective de l'élaboration d'un projet de loi sur le bénévolat.

26 janvier 1998 - Question N°  9067 :  M. Léonce Deprez ayant noté avec intérêt que l'observatoire des sectes installé le 13 novembre 1996 par le précédent Premier ministre venait de remettre au Premier ministre son premier rapport, demande à M. le ministre de l'intérieur de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à la proposition tendant à remettre en cause les conditions d'accès au bénéfice de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations non lucratives, puisque l'observatoire estime que cette loi n'est plus en mesure de permettre un contrôle efficace des organismes concernés.
 Réponse publiée au JO le 30 mars 1998 :  Si le rapport auquel fait référence l'auteur de la question propose d'engager une réflexion sur les moyens de nature à rendre plus transparente la gestion financière des associations, il n'y est nulle part mentionné de recommandation tendant à modifier la loi du 1er juillet 1901 pour empêcher les sectes de recourir à la forme associative pour acquérir la personnalité morale. Au demeurant, une telle modification irait directement à l'encontre de la décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, laquelle a estimé inconstitutionnelle toute mesure qui soumettrait la formation d'une association à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire, y compris dans le cas où l'association aurait un objet illicite.

Nº 06097 du 12/02/1998 Mme Nelly Olin attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.
En effet, à compter du 1er janvier 1996, les associations intermédiaires ne pourront plus assurer dans une même structure la mise à disposition dans les entreprises ou les collectivités et la mise à disposition dans les emplois familiaux sous peine de faire perdre à leurs donneurs d'ordre particuliers le bénéfice de la réduction d'impôt liée aux emplois familiaux.
Cette nouvelle disposition menacera donc gravement la vie même de ces associations en leur interdisant une diversité d'activités qui constitue une opportunité précieuse pour l'insertion de leurs intervenants.
Il est certain que les emplois familiaux nécessitent des compétences particulières ; toutefois, beaucoup d'associations ont d'ores et déjà organisé des stages de formation. Aussi, elle lui demande que les tâches ménagères ou familiales puissent être assurées par les associations intermédiaires comme par le passé.
 Réponse publiée le 15/04/1999. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des associations intermédiaires et l'efficacité des mesures prévues en faveur du développement des emplois de services aux particuliers.
En effet, la loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 relative au développement des emplois de service aux particuliers précise que les associations qui désirent mettre des salariés à disposition de particuliers ne doivent pas exercer d'autres activités que celles mentionnées dans leur demande d'agrément. Elles doivent être en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de leurs activités de service concernant les tâches ménagères ou familiales.
Cette condition d'exclusivité a été posée afin que les dépenses réalisées pour un autre objet que ces services ne donnent lieu à la réduction d'impôts " emplois familiaux ". Néanmoins, afin de permettre aux associations intermédiaires de continuer d'exercer l'ensemble de leurs activités (services aux personnes, aux entreprises et aux collectivités locales), une dérogation sur cette condition d'exclusivité leur a été accordée par voie de circulaire. Les évolutions à prévoir dans ce secteur, incluant le rôle confié aux associations intermédiaires, sont à l'étude avec le souci de préserver la continuité de leur action.

16 février 1998 - Question N°  10085 :  Mme Marie-Hélène Aubert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des associations dites « SEL », de leurs activités et de leurs membres. Ces dernières années, des systèmes d'échanges non monétaires, venus des pays anglo-saxons, connus en France sous le nom de SEL (système d'échange local), se sont développés. Ces systèmes visent à instaurer une solidarité active entre des personnes le plus souvent sans emploi ou ne disposant que de faibles ressources. On constate cependant que ces personnes s'exposent à des difficultés au regard de la réglementation du commerce et notamment de l'obligation d'être inscrit au registre du commerce, d'une part, et au regard de la réglementation fiscale et particulièrement de l'assujettissement à la TVA, d'autre part. Elle lui demande ce qu'elle entend faire pour que soit précisée la situation juridique de ces « SEL » et de leurs membres au regard de la réglementation du commerce, d'une part, et de la fiscalité, d'autre part.
Réponse publiée au JO le 6juillet 1998 :  Les problèmes posés par les systèmes d'échanges locaux (SEL) peuvent trouver leurs solutions dans le système juridique existant. Ainsi, la plupart des services que se rendent mutuellement les adhérents des SEL sont des actes privés régis uniquement par le code civil.
Les activités exercées au sein des SEL ne relèvent des règles commerciales, et ne confèrent la qualité de commerçant aux adhérents qui les exercent que pour autant qu'elles le soient de manière habituelle dans des conditions proches de celles du marché. Elles relèvent alors du droit commun régissant les activités commerciales, en particulier des règles relatives à la concurrence et à la protection du consommateur, ainsi qu'à la législation du travail. Il en va à fortiori de même quand un professionnel, membre d'un SEL, y développe une activité parallèle à son activité habituelle ou fait appel à d'autres adhérents sous forme de main-d'oeuvre.
Les SEL en tant que structures juridiques distinctes de leurs adhérents relèvent en revanche du régime juridique des associations. Les règles fiscales et sociales de droit commun leur sont applicables s'ils agissent pour leur propre compte ou exercent une activité d'entremise au bénéfice d'adhérents y exerçant une activité commerciale. Ils sont donc redevables de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe professionnelle pour les opérations qu'ils réalisent selon des modalités analogues à celles du secteur concurrentiel.
Cela étant, il est précisé que les SEL sont susceptibles de bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts lorsque leurs recettes annuelles sont inférieures à 100 000 francs. En outre, compte tenu de leur rôle dans l'animation de la vie sociale locale, ces organismes sont exonérés d'imposition forfaitaire annuelle conformément aux dispositions de l'article 223 octies du même code.

16 mars 1998 - Question N° 11535 :  M. Yves Cochet attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les structures du secteur associatif et le statut des bénévoles qui garantissent son fonctionnement.
Avec la hausse du chômage, le secteur associatif se trouve en pleine croissance, les associations assurent des responsabilités de plus en plus importantes : leur travail est indispensable pour la mise en œuvre de diverses politiques publiques et leur poids économique est loin d'être négligeable. De plus, leur rôle est essentiel au développement d'une économie solidaire.
Cette évolution entraîne, pour nombre d'associations, un processus d'institutionnalisation, ainsi qu'une professionnalisation de nombreuses fonctions. Pourtant, ce secteur reste exempt de règles de fonctionnement et d'outils financiers permettant de le soutenir à long terme.
En effet, beaucoup d'associations souffrent d'une précarité permanente. En plus, les bénévoles restent souvent dépendants des aides sociales comme le RMI, bien qu'ils soient très formés et remplissent des fonctions indispensables. Il lui demande de préciser quelles structures elle entend mettre en place pour favoriser un meilleur développement de ce nouvel espace de citoyenneté.
Il souhaiterait également connaître les moyens et les modes de financement qu'elle compte créer, pour éviter que les associations ne consacrent une large partie de leur temps à la « chasse aux subventions », et qui leur permettraient d'assumer un travail régulier, pérenne et inscrit dans le long terme. En dernier lieu, il souhaiterait savoir si elle envisage de mettre en place un nouveau statut des bénévoles afin de clarifier leur situation et de tenir compte de leur rôle accru.
Réponse publiée au JO le 15 juin 1998 :  Mme la ministre de la jeunesse et des sports est très attentive à la question du bénévolat, au rôle qu'il joue dans la vie associative française et à la nécessité d'une réflexion sur ce thème.
Cependant, d'autres entrées peuvent être utilisées pour aborder le dossier de la vie associative et de son développement. C'est ainsi que le mouvement associatif a souhaité que le Gouvernement examine les conditions fiscales faites aux associations. Le Premier ministre a donc demandé, sur ce sujet, un avis au Conseil national de la vie associative et un rapport qui lui a été remis par M. Guillaume Goulard au mois d'avril. A la suite de cela, le Premier ministre a décidé une réflexion plus large sur la vie associative.
C'est donc en parallèle, mais en liaison avec cette réflexion, que va être conduite la préparation d'un projet de loi sur le bénévolat. L'objectif est de donner au bénévolat et au volontariat un cadre juridique qui reconnaisse leur importance dans les activités associatives et facilite l'exercice et le développement de ces fonctions. Il s'agirait notamment de reconnaître le statut de l'élu associatif et le rôle économique des bénévoles, de valider les compétences acquises par ceux-ci et de leur ouvrir largement les possibilités de la formation permanente.
Un premier travail de concertation interministérielle animée par le ministère de la jeunesse et des sports s'est avéré nécessaire. Il est réalisé au niveau des cabinets. Ensuite, à partir de l'été 1998, une commission constituée des personnalités du monde associatif sera réunie à Paris. A l'automne, toutes les concertations seront conduites par le ministère de la jeunesse et des sports avec la participation des autres ministères intéressés.
L'ensemble de ces travaux devrait conduire la ministre de la jeunesse et des sports à présenter le projet de loi au conseil des ministres, au début de l'année 1999.

Nº 08517 du 21/05/1998  M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la constatation faite à la page 208, sixième alinéa, du rapport du maire d'Orléans sur la politique de la ville intitulé : Demain la ville, qui lui a été remis le 13 février 1998 que les associations, acteurs essentiels de la politique de la ville, voient leur capacité d'initiative entravée par un système de financement complexe du fait du nombre de fonds existants et de la multiplicité des financeurs potentiels. " Ce système se caractérise par des délais d'instruction des dossiers et de versement des subventions beaucoup trop longs ", et d'ajouter : " ... qu'il faut parvenir à mutualiser les fonds des différents financeurs, à développer les possibilités d'engagement pluriannuel, à raccourcir les délais de paiement et à organiser des systèmes d'avance de trésorerie. " Il lui demande quelle est sa réaction face à cette constatation et à ces propositions et quelles suites le Gouvernement envisage-t-il de leur donner.
Réponse publiée le 14/01/1999. - Le comité interministériel des villes du 2 décembre 1998, présidé par le Premier ministre, a arrêté une vingtaine de mesures importantes de simplification des procédures et outils de financement de la politique de la ville, sur proposition du groupe de travail national créé par le CIV du 30 juin 1998. Les délais d'instruction des dossiers et de versement des subventions ont fait notamment l'objet d'un examen approfondi. A cet égard, le CIV a décidé de mettre en place plusieurs améliorations : les fonds de participations des habitants, les fonds associatifs locaux, le dossier unique simplifié, la désignation d'un interlocuteur unique pour l'instruction des dossiers de subventions, une procédure de paiement simplifiée, sans visa préalable de la trésorerie générale, pour les subventions inférieures à 50 000 F, les reconductions de subventions. Ainsi, en se substituant à une logique de contrôle a priori parfois excessive, une logique de simplification accompagnée d'un suivi et d'une évaluation a posteriori, les acteurs associatifs pourront se concentrer sur leurs projets au service de la politique de la ville.

6 juillet 1998 - Question N° 16704 :  M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le statut du bénévole dans le milieu associatif.
Une réforme du statut du bénévole dont l'action peut revêtir un caractère d'utilité sociale doit passer par la manifestation de la reconnaissance de l'Etat et de ses partenaires à son égard en lui facilitant la tâche pour laquelle il a été volontaire et élu. Pour cela deux mesures sont envisageables. La première pourrait consister à intégrer les stages de formation de bénévoles dans le cadre des droits à formation continue pendant le temps de travail ; la seconde pourrait accorder au bénévole une réduction horaire sur le temps de travail, basée sur son temps d'investissement bénévole hebdomadaire et sur son niveau d'intervention (local, départemental, régional et national). L'adoption de ces mesures aurait pour conséquence, d'une part, d'inciter les travailleurs à la prise de responsabilité et à l'altruisme ; d'autre part, de libérer des heures de travail permettant de créer des emplois ; et enfin de donner au bénévole une reconnaissance effective et de réelles compétences pour gérer l'associatif, ce qui constituerait l'essentiel d'un statut du bénévole.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur ce sujet.
 Réponse publiée au JO le 27 décembre 1999 :  Le bénévolat est la situation dans laquelle une personne fournit à titre gratuit une prestation de travail pour une personne ou un organisme.
Cette situation répond dans la pratique aux besoins réciproques de certaines associations et de certaines personnes désirant s'investir, à titre gratuit, dans une activité. Des mesures importantes ont été adoptées afin de libérer des heures de travail permettant de créer des emplois et de favoriser l'investissement bénévole par la même occasion.
La loi du 13 juin 1998 portant réduction à 35 heures de la durée hebdomadaire de travail a comme finalités l'amélioration de l'emploi et de l'organisation du travail mais également celle du mode de vie.
Les mesures adoptées dans ce cadre permettront aux salariés ayant des responsabilités associatives de mieux les concilier avec leurs obligations professionnelles. Le temps de travail libéré est aussi de nature à favoriser la participation à la vie associative.
Il appartient donc aux partenaires sociaux, dans le cadre des négociations sur le temps de travail, de favoriser pour les salariés désirant se consacrer à des actions d'utilité sociale des aménagements du temps de travail leur permettant de concilier pleinement leur activité professionnelle et leur investissement bénévole. Le code du travail, dans ses articles L. 225-9 et suivants, prévoit également la possibilité pour les salariés de bénéficier d'un congé de solidarité internationale. Les intéressés peuvent à ce titre interrompre leur contrat de travail afin de participer, pour le compte d'une association à objet humanitaire, à une mission hors de France.
En ce qui concerne la formation des bénévoles, la législation en vigueur prévoit déjà des dispositifs permettant la prise en charge des formations suivies par les salariés, notamment pour satisfaire aux exigences de leurs activités de bénévoles. En effet, l'article L. 900-1 du code du travail énumère les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, et auxquelles s'applique l'obligation de participation de tout employeur.
Le sixième alinéa de cet article cite les « actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances qui ont pour objet d'offrir aux travailleurs dans le cadre de l'éducation permanente les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel, ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ». Ainsi, les formations au titre du bénévolat peuvent être prise en charge, dans le cadre du plan de formation des entreprises ou dans le cadre du congé individuel de formation.
Par ailleurs, l'article L. 951-1, dernier alinéa, du même code assimile à des actions de formation destinées aux salariés d'une association celles à destination d'un public de cadres bénévoles, sous réserve qu'elles soient destinées à la formation à l'exercice de leur responsabilité dans le mouvement coopératif, associatif ou mutualiste. Dans ce cas, les bénévoles qui sont en mesure de fournir une preuve de leur engagement et qui exercent des responsabilités à un niveau supérieur dans leur association peuvent suivre des formations qui sont, soit inscrites au plan de formation de leur association, soit financées par des organismes collecteurs, soit qui apparaissent dans le cadre d'un engagement de développement de la formation (EDDF). L'ensemble de ces mesures constitue un dispositif suffisamment développé pour répondre aux objectifs énoncés par l'honorable parlementaire.
Néanmoins, ces dispositions sont souvent mal connues par les personnes qui pourraient y recourir et les services du ministère de l'emploi et de la solidarité s'attachent particulièrement à communiquer aux intéressés toutes les informations nécessaires.

3 août 1998 - Question N° 17964 :  Quel que soit son objet l'association régie par la loi de 1901 est désormais le lieu privilégié de rassemblement des habitants d'une même commune, d'un département, d'une région. Nombreux sont les Français qui, enthousiastes et bénévoles, décident de s'y retrouver pour partager une même passion. M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser quel est à ce jour le nombre d'associations déclarées en France. Il souhaiterait également connaître quel a été, pour chacune des dix dernières années, le nombre annuel de créations et celui de dissolutions d'associations.
Réponse publiée au JO le 21 septembre 1998 :  Si aucun chiffre précis du nombre d'associations déclarées en France n'est à ce jour disponible, il est toutefois possible d'avancer qu'il existe entre 700 000 et 800 000 associations déclarées. Le nombre des déclarations en préfectures et sous-préfectures, tel qu'il ressort du tableau présenté ci-dessous, traduit de manière très significative le dynamisme du secteur associatif au cours des dix dernières années.

14 décembre 1998 - Question N° : 22681 :  M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les demandes de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale. La FNARS souhaite notamment la réforme du FNDVA (fonds d'aide à la vie associative) qui connaît un vrai déclin, la mise à disposition de moyens suffisants et son rattachement à une structure plus interministérielle. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Réponse publiée au JO le 15 février 1999 : L’honorable parlementaire a appelé l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la demande de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale (FNARS) tendant à une réforme du Fonds national de développement de la vie associative (FNDVA).
La circulaire du Premier ministre, du 14 septembre 1998 relative au développement de la vie associative a clarifié les responsabilités politiques et administratives du FNDVA afin de remédier aux dysfonctionnements constatés. C'est à la ministre de la jeunesse et des sports que reviendra la responsabilité de présider elle-même le conseil de gestion du FNDVA et, en cas d'impossibilité, à la ministre responsable de l'économie sociale ou à son représentant.
Il appartiendra à la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale d'animer ce conseil en veillant à une bonne coordination interministérielle, en proposant au conseil les orientations annuelles en faveur de la vie associative, en instruisant les demandes d'aides financières des associations et en faisant procéder à l'évaluation des actions subventionnées.
A cet effet, il convient de modifier le décret de 1985 relatif au FNDVA en concertation avec le Conseil national de la vie associative et les coordinations associatives.
Cette évolution du FNDVA devrait favoriser l'effort important de formation des bénévoles et d'appui à l'innovation et au développement des projets associatifs.
 
 
 

Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999