Choix
de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale
et au Sénat
en 1991
Associations
et mouvements
(politique en faveur des associations et
mouvements)
Nº 13835 du 21/02/1991 - M. Henri
Collette appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la
solidarité sur l'intérêt et l'importance de l'action des associations de consommateurs qui participent à la
vie de la cité et sont une composante de la vie associative nationale.
Il lui
demande donc de lui préciser les perspectives concrètes de la création d'un
statut de l'élu associatif qui a fait l'objet de nombreuses réflexions et d'une
large concertation avec les partenaires associatifs.
Réponse publiée le 09/05/1991.
- L'honorable parlementaire souligne l'intérêt et l'importance de l'action des
associations de consommateurs et demande de préciser les perspectives concrètes
de création d'un statut de l'élu associatif.
Ce sujet
est actuellement l'un des thèmes du travail gouvernemental.
Un projet
de loi portant sur le soutien au bénévolat dans les associations a été présenté
au conseil des ministres du 6 mars 1991. Ce projet de loi, qui représente un
progrès significatif, porte sur deux points essentiels : la création d'un
congé-représentation et la protection au titre des accidents.
Si ce projet de loi actuellement soumis au Parlement est
adopté, les salariés relevant du code du travail qui sont désignés par une
association pour la représenter au sein d'une instance, consultative ou non,
instituée par un texte législatif ou réglementaire auprès d'une autorité de
l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, bénéficieront
d'autorisations d'absence pour participer aux réunions de cette instance.
Ce congé
de représentation, d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an, sera
accordé par l'employeur dans les limites qu'impose le bon fonctionnement de
l'entreprise.
Le salarié
représentant une association recevra de l'Etat une indemnité compensant,
totalement ou partiellement, l'éventuelle diminution de rémunération subie du
fait de son absence. Les bénéficiaires du congé de représentation seront
protégés au titre des accidents dont ils auront été victimes dans l'exercice de
leur mission, qui seront assimilés à des accidents du travail.
41165. - 25 mars 1991. - M. Jean-Paul Fuchs
attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la jeunesse et aux sports sur
l'importance du bénévolat dans le fonctionnement des associations.
Il lui
rappelle la qualité du dévouement des dirigeants des petites associations
locales qui effectuent un travail primordial dans l'animation des petites
communes rurales. Il lui demande s'il ne juge pas opportun d'envisager la mise en place d'un
statut de l'élu associatif.
Réponse publiée le 8 juillet
1991. - Le ministre de la jeunesse et des sports est particulièrement soucieux
du développement de la vie associative et souhaite vivement que toutes les
mesures qui y contribueront puissent être étudiées.
Le
bénévolat est un élément indispensable au mouvement associatif, car, sans les
milliers de bénévoles qui consacrent beaucoup de leur temps et de leur énergie,
les associations n'existeraient pas.
Les
bénévoles ont besoin de temps pour se former et pour participer à des
concertations mises en place par les pouvoirs publics.
A cette
fin, un projet de loi est en discussion actuellement au Parlement.
Le texte,
présenté par la délégation à l'économie sociale relevant du Premier ministre,
et à l'élaboration duquel a participé le ministère de la jeunesse et des
sports, prévoit la mise en place d'un congé représentation.
Ce
dispositif permettra aux salariés d'obtenir des autorisations d'absence, de
neuf jours par an au maximum, pour siéger dans des instances de concertation
créées par l'État.
En outre,
des discussions sont en cours, avec certains secteurs associatifs pour
envisager la création de fonds d'assurance formation sur le modèle de ce qui a
été mis en place dans le secteur des coopératives et des mutuelles.
12 juin 1991 - Proposition de loi n° 2096 relative au soutien au bénévolat et à la vie associative. Présentée le par M. JEAN-Luc REITZER
45946 - 22 juillet 1991. - M. Dominique Gambier
attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux collectivités locales sur le
problème des associations de type "loi de 1901" contrôlées par les
élus locaux.
Pour des
raisons très variées, et pour des budgets d'ampleur très inégale, certains,
élus locaux ont multiplié la création d'associations de type "loi de
1901".
Il, est vrai que certaines règles de la
comptabilité publique peuvent apparaître lourdes pour la gestion d'opérations
locales.
Deux
problèmes apparaissent à travers, d'une part, la direction de ces associations
et, d'autre part, les subventions publiques qu'elles recouvrent, Il lui demande
à quelles
conditions juridiques et financières, un maire peut prendre la présidence d'une
association qui reçoit pour partie des subventions de la commune qu'il dirige.
Réponse
publiée
le 23/12/1991. - Ces dernières décennies ont vu, de fait, se multiplier
les cas d'associations gérant un service public local administratif ou dotées
de missions de service public.
Cette
évolution répond à des besoins réels: recherche d'une plus grande souplesse de
gestion, avantages lié à une gestion de proximité, association de partenaires
extra-administratifs (usagers, bénévoles, professionnels, etc.) à la gestion
des "services publics locaux, D'ailleurs, deux avis du Conseil d'État ont
précisé en se complétant que « le caractère administratif d'un service public
n'interdit pas à la collectivité territoriale compétente d'en confier l'exécution
à des personnes privées, sous réserve toutefois que le service ne soit pas au
nombre de ceux, qui, par leur nature ou par la volonté du législateur ne
pouvait être assuré que par la collectivité territoriale elle-même» (avis du 7
octobre 1986).
Toutefois,
« les communes ou les départements ne peuvent se décharger sur une association
de la poursuite d'un objet d'intérêt communal ou départemental pour lequel la
loi a prescrit un autre mode de réalisation» (avis du 11 mars, 1958). C'est
ainsi que, lorsque, le recours à une association s'analyse comme un
démembrement pur et simple d'un service public relevant des missions de la
collectivité locale, ne disposant d'aucune autonomie de gestion de moyens par
rapport à celle-ci, les responsables de l'association en cause relèvent du juge
des comptes, s'ils ont manié ou détenu des fonds émanant de la collectivité
locale ou lui revenant. Dès lors, dans cette situation, la séparation entre
ordonnateurs; et comptables n'existe plus et constitue une gestion de fait. au sens de l'article 60-XI' de la loi de finances n° 63.156
du 23 février 1963.
Les actes,
de telles associations, souvent présidées par un élu, relèvent également du
juge administratif qui considère que l'élu garde sa qualité lorsqu'il s'exprime ,ou prend ,des décisions au nom de ces
associations (C.E. Divier ,contre ville de Paris, 11
mai l987 ). L'élu est alors passible de délit d'ingérence, tel que le définit
l'article 175 du code pénal.
Néanmoins,
la jurisprudence n'interdit bien évidemment pas à une collectivité locale
de verser des subventions (art5, 8 et ,66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) à
des associations pour des missions d'intérêt général.
Elle vise
dans ce cas à permettre de réaliser les conditions d un contrôle efficace du
bon emploi des deniers publics. Le contrôle de telles associations peut être
effectué au titre de l'ordonnance du 23 septembre 1958 par l'inspection
générale des finances sur l'emploi de l'aide accordée conformément au but pour
lequel elle a été sollicitée. Ces mêmes pouvoirs appartiennent à l'inspection
générale de l'administration qui dépend de mon département ministériel.
Enfin, la
loi du 2 mars 1982 autorise et fixe en son article 8, alinéa 6, les
pouvoirs de contrôle de la chambre régionale des comptes qui
"peut assurer la vérification des comptes des établissements; société,
groupements et organismes, quel que soit: leur statut juridique, auxquels les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un
concours financier supérieur à 10 000 francs, ou ,dans
lesquels elles exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de
gestion."
Il faut
toutefois noter qu'un certain nombre de textes législatifs excluent l'usage
d'associations, pour gérer un service public (état civil, élections,
service national), de même que les tâches relevant des prérogatives de
puissance publique ne sauraient être gérées par le mode associatif.
Au
contraire, d'autres textes organisent la possibilité du recours aux
associations pour exercer une mission de service public dans le domaine
administratif. Ainsi, dans le secteur social concernant les institutions
sociales et médico-sociales (loi n° 75-535 du 20 juin 1975); les actions de
prévention et de dépistage des handicaps et les actions d'intégration sociale
et de formation, professionnelle (loi n° 75-534 du 30 juin 1975); l'aide
sociale à l'enfance; la prévention des mauvais traitements à regard des mineurs
(loi n° 89-487 du .10 juillet 1989).
Un autre
secteur concerné est celui des associations liées au sport ,
comme les offices municipaux des sports, ainsi que les activItés
socioculturelles, la gestion des équipements par des associations liées aux
collectivités locales (cas de la gestion du domaine skiable par des
associations, possibilité offerte par la loi montagne) et également dans le
domaine du tourisme (syndicats d'initiative, comités départementaux et régionaux
du tourisme).
Ainsi, en
réponse à la question posée par l'honorable, parlementaire, le Conseil d'État a
reconnu la possibilité pour un maire de présider une association sportive à
laquelle sa commune verse une subvention, car l'association sportive
poursuit des objectifs désintéressés (C.E., sieurs, Diguet, 5 mars 1975 ).
S'il est
possible aux collectivités locales de confier à une association une mission de
service public, même en l'absence de texte, il leur appartient d'éviter que ces
association ne deviennent trop dépendantes d'elles, et ne soient considérées
comme un démembrement de la structure communale. Pour cela, un effort de
clarification des rapports entre les associations et les
collectivités doit être recherché par celles-ci : cela peut se faire par
le biais de conventions qui fixent les obligations et droits de chacun comme
l'a rappelé la circulaire du Premier ministre en date du 15 janvier 1988, qui
ne visait que les services de l'État ; par une aide aux associations pour
qu'elles aient une véritable comptabilité ; par un rapport périodique aux
assemblées délibérantes des collectivités, sur leurs relations financières avec
les associations, ce qui permettrait de développer l'information du citoyen. On
rappellera que l'article :L. 221-8 du code des
communes prévoit pour ce faire que : "Toute association, œuvre ou
entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués
de la commune qui a accordé cette subvention. Tous groupements, associations,
œuvres ou entreprises privée qui ont reçu dans l'année en cours une ou
plusieurs subventions, sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leur comptes de
l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de
leur activité."
7 août 1991 - Loi 91-772 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique
48039 - 30 septembre 1991. - Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M. le ministre des affaires
sociales et de l'intégration sur la situation faite au Mouvement national des
chômeurs et des précaires.
La
suppression des fonds pauvreté-précarité à ce mouvement pour l'année 1991
oblige un certain nombre de ses associations à renoncer à une grand part de leur
activité en faveur des chômeurs, notamment des chômeurs de longue durée. Or, il
lui semble indispensable que les chômeurs et les associations qui les aident
puissent bénéficier des moyens nécessaires afin de faire reculer l'exclusion.
Elle vous
demande d'intervenir auprès de la direction de l'action sociale afin que le
Mouvement national des chômeurs et des précaires puisse continuer et même
développer son action pour faire reculer l'exclusion.
Réponse publiée le 02/12/1991.
- Il est indiqué à l'honorable parlementaire que les crédits de lutte contre la
pauvreté et la précarité font l'objet, pour l'essentiel, d'une gestion
déconcentrée. La décision de financer ou non les activités menées par les
associations soutenues par le mouvement des chômeurs et précaires relève donc
de la seule compétence des préfets de départements, seuls en mesure d'assurer
un contrôle de la bonne utilisation des crédits concernés.
48106. - 30 septembre 1991. - M. Jean-Paul Fuchs
attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux affaires sociales et à
l'intégration sur les crédits pauvreté-précarité versés aux associations engagées dans
la lutte contre la pauvreté.
Face à la
réduction des crédits en 1991 et aux risques d'annulation de ceux-ci pour le
dernier trimestre, de nombreuses associations sont inquiètes et risquent de
réduire leurs activités bien que les difficultés demeurent.
Il lui
demande s'il n'estime pas qu'un effort du Gouvernement à leur encontre n'est pas souhaitable, la survie de certaines familles étant
liée à cette aide. - Question transmise à M. le secrétaire d'État aux affaires
sociales et à l'intégration.
Réponse publiée de 02/12/1991.
- La mise en œuvre des avancées législatives récentes, loi sur le revenu
minimum d'insertion, loi contre l'exclusion professionnelle, loi relative au
surendettement, loi sur le logement des plus défavorisés, a modifié
profondément le contenu des programmes de lutte contre la pauvreté et la
précarité.
L'essentiel
des actions s'exerce désormais dans les domaines de la prévention et de
l'insertion.
Pour
traduire cette évolution, la coopération entre le ministère des affaires
sociales et de l'intégration et les associations nationales de solidarité a,
aujourd'hui, pour cadre privilégié les conventions d'objectif pour l'insertion.
Ces
conventions prennent en compte toutes les dimensions de l'activité des
associations dans les domaines de la prévention et de l'insertion : mise en œuvre
d'action d'insertion (accueil, hébergement, E.D.F.- G.D.F., aides au logement,
aide alimentaire et distribution de vêtements, accès aux soins, actions en
direction des enfants et des jeunes, actions culturelles, action d'insertion
par l'économique) : actions d'information, de formation, d'animation,
d'évacuation menées au niveau national, régional ou local en direction des
bénévoles qui font vivre le réseau associatif. L'ensemble de ces conventions
est aujourd'hui signé.
Toutefois,
pour tenir compte des mesures prises par le Gouvernement afin d'étaler dans le
temps les dépenses de l'État, le versement des subventions a été scindé en deux
versements. 70 p. 100 du montant prévu par convention a été versé au mois de
juillet. Aucune annulation des crédits relatifs à ces dotations n'étant
envisagée, le paiement du solde sera effectué d'ici à la fin de l'année 1991.
Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999