Choix de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale et au Sénat
en 1991

Associations et mouvements
(politique en faveur des associations et mouvements)

Nº 13835 du 21/02/1991  - M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur l'intérêt et l'importance de l'action des associations de consommateurs qui participent à la vie de la cité et sont une composante de la vie associative nationale.
Il lui demande donc de lui préciser les perspectives concrètes de la création d'un statut de l'élu associatif qui a fait l'objet de nombreuses réflexions et d'une large concertation avec les partenaires associatifs.
Réponse publiée le 09/05/1991. - L'honorable parlementaire souligne l'intérêt et l'importance de l'action des associations de consommateurs et demande de préciser les perspectives concrètes de création d'un statut de l'élu associatif.
Ce sujet est actuellement l'un des thèmes du travail gouvernemental.
Un projet de loi portant sur le soutien au bénévolat dans les associations a été présenté au conseil des ministres du 6 mars 1991. Ce projet de loi, qui représente un progrès significatif, porte sur deux points essentiels : la création d'un congé-représentation et la protection au titre des accidents.
Si ce projet de loi actuellement soumis au Parlement est adopté, les salariés relevant du code du travail qui sont désignés par une association pour la représenter au sein d'une instance, consultative ou non, instituée par un texte législatif ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, bénéficieront d'autorisations d'absence pour participer aux réunions de cette instance.
Ce congé de représentation, d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an, sera accordé par l'employeur dans les limites qu'impose le bon fonctionnement de l'entreprise.
Le salarié représentant une association recevra de l'Etat une indemnité compensant, totalement ou partiellement, l'éventuelle diminution de rémunération subie du fait de son absence. Les bénéficiaires du congé de représentation seront protégés au titre des accidents dont ils auront été victimes dans l'exercice de leur mission, qui seront assimilés à des accidents du travail.

41165. - 25 mars 1991. - M. Jean-Paul Fuchs attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la jeunesse et aux sports sur l'importance du bénévolat dans le fonctionnement des associations.
Il lui rappelle la qualité du dévouement des dirigeants des petites associations locales qui effectuent un travail primordial dans l'animation des petites communes rurales. Il lui demande s'il ne juge pas opportun d'envisager la mise en place d'un statut de l'élu associatif.
Réponse publiée le 8 juillet 1991. - Le ministre de la jeunesse et des sports est particulièrement soucieux du développement de la vie associative et souhaite vivement que toutes les mesures qui y contribueront puissent être étudiées.
Le bénévolat est un élément indispensable au mouvement associatif, car, sans les milliers de bénévoles qui consacrent beaucoup de leur temps et de leur énergie, les associations n'existeraient pas.
Les bénévoles ont besoin de temps pour se former et pour participer à des concertations mises en place par les pouvoirs publics.
A cette fin, un projet de loi est en discussion actuellement au Parlement.
Le texte, présenté par la délégation à l'économie sociale relevant du Premier ministre, et à l'élaboration duquel a participé le ministère de la jeunesse et des sports, prévoit la mise en place d'un congé représentation.
Ce dispositif permettra aux salariés d'obtenir des autorisations d'absence, de neuf jours par an au maximum, pour siéger dans des instances de concertation créées par l'État.
En outre, des discussions sont en cours, avec certains secteurs associatifs pour envisager la création de fonds d'assurance formation sur le modèle de ce qui a été mis en place dans le secteur des coopératives et des mutuelles.

12 juin 1991 - Proposition de loi n° 2096 relative au soutien au bénévolat et à la vie associative.  Présentée le  par M. JEAN-Luc REITZER

45946 - 22 juillet 1991. - M. Dominique Gambier attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux collectivités locales sur le problème des associations de type "loi de 1901" contrôlées par les élus locaux.
Pour des raisons très variées, et pour des budgets d'ampleur très inégale, certains, élus locaux ont multiplié la création d'associations de type "loi de 1901".
 Il, est vrai que certaines règles de la comptabilité publique peuvent apparaître lourdes pour la gestion d'opérations locales.
Deux problèmes apparaissent à travers, d'une part, la direction de ces associations et, d'autre part, les subventions publiques qu'elles recouvrent, Il lui demande à quelles conditions juridiques et financières, un maire peut prendre la présidence d'une association qui reçoit pour partie des subventions de la commune qu'il dirige.
Réponse publiée le 23/12/1991. - Ces dernières décennies ont vu, de fait, se multiplier les cas d'associations gérant un service public local administratif ou dotées de missions de service public.
Cette évolution répond à des besoins réels: recherche d'une plus grande souplesse de gestion, avantages lié à une gestion de proximité, association de partenaires extra-administratifs (usagers, bénévoles, professionnels, etc.) à la gestion des "services publics locaux, D'ailleurs, deux avis du Conseil d'État ont précisé en se complétant que « le caractère administratif d'un service public n'interdit pas à la collectivité territoriale compétente d'en confier l'exécution à des personnes privées, sous réserve toutefois que le service ne soit pas au nombre de ceux, qui, par leur nature ou par la volonté du législateur ne pouvait être assuré que par la collectivité territoriale elle-même» (avis du 7 octobre 1986).
Toutefois, « les communes ou les départements ne peuvent se décharger sur une association de la poursuite d'un objet d'intérêt communal ou départemental pour lequel la loi a prescrit un autre mode de réalisation» (avis du 11 mars, 1958). C'est ainsi que, lorsque, le recours à une association s'analyse comme un démembrement pur et simple d'un service public relevant des missions de la collectivité locale, ne disposant d'aucune autonomie de gestion de moyens par rapport à celle-ci, les responsables de l'association en cause relèvent du juge des comptes, s'ils ont manié ou détenu des fonds émanant de la collectivité locale ou lui revenant. Dès lors, dans cette situation, la séparation entre ordonnateurs; et comptables n'existe plus et constitue une gestion de fait. au sens de l'article 60-XI' de la loi de finances n° 63.156 du 23 février 1963.
Les actes, de telles associations, souvent présidées par un élu, relèvent également du juge administratif qui considère que l'élu garde sa qualité lorsqu'il s'exprime ,ou prend ,des décisions au nom de ces associations (C.E. Divier ,contre ville de Paris, 11 mai l987 ). L'élu est alors passible de délit d'ingérence, tel que le définit l'article 175 du code pénal.
Néanmoins, la jurisprudence  n'interdit bien évidemment pas à une collectivité locale de verser des subventions (art5, 8 et ,66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) à des associations pour des missions d'intérêt général.
Elle vise dans ce cas à permettre de réaliser les conditions d un contrôle efficace du bon emploi des deniers publics. Le contrôle de telles associations peut être effectué au titre de l'ordonnance du 23 septembre 1958 par l'inspection générale des finances sur l'emploi de l'aide accordée conformément au but pour lequel elle a été sollicitée. Ces mêmes pouvoirs appartiennent à l'inspection générale de l'administration qui dépend de mon département ministériel.
Enfin, la loi du 2 mars 1982 autorise  et fixe en son article 8,  alinéa 6, les pouvoirs de contrôle de la  chambre régionale des comptes qui  "peut assurer la vérification des comptes des établissements; société, groupements et organismes, quel que soit: leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 francs, ou ,dans lesquels elles exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion."
Il faut toutefois noter qu'un certain nombre de textes législatifs excluent l'usage d'associations, pour gérer un service  public (état civil, élections, service national), de même que les tâches relevant des prérogatives de puissance publique ne sauraient  être gérées par le mode associatif.
Au contraire, d'autres textes organisent la possibilité du recours aux associations pour exercer une mission de service public dans le domaine administratif. Ainsi, dans le secteur social concernant les institutions sociales et médico-sociales (loi n° 75-535 du 20 juin 1975); les actions de prévention et de dépistage des handicaps et les actions d'intégration sociale et de formation, professionnelle (loi n° 75-534 du 30 juin 1975); l'aide sociale à l'enfance; la prévention des mauvais traitements à regard des mineurs (loi n° 89-487 du .10 juillet 1989).
Un autre secteur concerné est celui des associations liées au sport , comme les offices municipaux des sports, ainsi que les activItés socioculturelles, la gestion des équipements par des associations liées aux collectivités locales (cas de la gestion du domaine skiable par des associations, possibilité offerte par la loi montagne) et également dans le domaine du tourisme (syndicats d'initiative, comités départementaux et régionaux du tourisme).
Ainsi, en réponse à la question posée par l'honorable, parlementaire, le Conseil d'État a reconnu la possibilité pour un maire de présider une association sportive à laquelle sa commune  verse une subvention, car l'association sportive poursuit des objectifs désintéressés (C.E., sieurs, Diguet, 5 mars 1975 ).
S'il est possible aux collectivités locales de confier à une association une mission de service public, même en l'absence de texte, il leur appartient d'éviter que ces association ne deviennent trop dépendantes d'elles, et ne soient considérées comme un démembrement de la structure communale. Pour cela, un effort de clarification   des rapports entre les associations et les collectivités  doit être recherché par celles-ci : cela peut se faire par le biais de conventions qui fixent les obligations et droits de chacun comme l'a rappelé la circulaire du Premier ministre en date du 15 janvier 1988, qui ne visait que les services de l'État ; par une aide aux associations pour qu'elles aient une véritable comptabilité ; par un rapport périodique aux assemblées délibérantes des collectivités, sur leurs relations financières avec les associations, ce qui permettrait de développer l'information du citoyen. On rappellera que l'article :L. 221-8 du code des communes prévoit pour ce faire que : "Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention. Tous groupements,  associations, œuvres ou entreprises  privée qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions, sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leur comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité."

7 août 1991 - Loi 91-772 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique

 48039 - 30 septembre 1991. - Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la situation faite au Mouvement national des chômeurs et des précaires.
La suppression des fonds pauvreté-précarité à ce mouvement pour l'année 1991 oblige un certain nombre de ses associations à renoncer à une grand part de leur activité en faveur des chômeurs, notamment des chômeurs de longue durée. Or, il lui semble indispensable que les chômeurs et les associations qui les aident puissent bénéficier des moyens nécessaires afin de faire reculer l'exclusion.
Elle vous demande d'intervenir auprès de la direction de l'action sociale afin que le Mouvement national des chômeurs et des précaires puisse continuer et même développer son action pour faire reculer l'exclusion.
Réponse publiée le 02/12/1991. - Il est indiqué à l'honorable parlementaire que les crédits de lutte contre la pauvreté et la précarité font l'objet, pour l'essentiel, d'une gestion déconcentrée. La décision de financer ou non les activités menées par les associations soutenues par le mouvement des chômeurs et précaires relève donc de la seule compétence des préfets de départements, seuls en mesure d'assurer un contrôle de la bonne utilisation des crédits concernés.

48106. - 30 septembre 1991. - M. Jean-Paul Fuchs attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux affaires sociales et à l'intégration sur les crédits pauvreté-précarité versés aux associations engagées dans la lutte contre la pauvreté.
Face à la réduction des crédits en 1991 et aux risques d'annulation de ceux-ci pour le dernier trimestre, de nombreuses associations sont inquiètes et risquent de réduire leurs activités bien que les difficultés demeurent.
Il lui demande s'il n'estime pas qu'un effort du Gouvernement à leur encontre n'est pas souhaitable, la survie de certaines familles étant liée à cette aide. - Question transmise à M. le secrétaire d'État aux affaires sociales et à l'intégration.
Réponse publiée de 02/12/1991. - La mise en œuvre des avancées législatives récentes, loi sur le revenu minimum d'insertion, loi contre l'exclusion professionnelle, loi relative au surendettement, loi sur le logement des plus défavorisés, a modifié profondément le contenu des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité.
L'essentiel des actions s'exerce désormais dans les domaines de la prévention et de l'insertion.
Pour traduire cette évolution, la coopération entre le ministère des affaires sociales et de l'intégration et les associations nationales de solidarité a, aujourd'hui, pour cadre privilégié les conventions d'objectif pour l'insertion.
Ces conventions prennent en compte toutes les dimensions de l'activité des associations dans les domaines de la prévention et de l'insertion : mise en œuvre d'action d'insertion (accueil, hébergement, E.D.F.- G.D.F., aides au logement, aide alimentaire et distribution de vêtements, accès aux soins, actions en direction des enfants et des jeunes, actions culturelles, action d'insertion par l'économique) : actions d'information, de formation, d'animation, d'évacuation menées au niveau national, régional ou local en direction des bénévoles qui font vivre le réseau associatif. L'ensemble de ces conventions est aujourd'hui signé.
Toutefois, pour tenir compte des mesures prises par le Gouvernement afin d'étaler dans le temps les dépenses de l'État, le versement des subventions a été scindé en deux versements. 70 p. 100 du montant prévu par convention a été versé au mois de juillet. Aucune annulation des crédits relatifs à ces dotations n'étant envisagée, le paiement du solde sera effectué d'ici à la fin de l'année 1991.
 
 
 
 
 
 

Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999