Proposition
de loi
portant
attribution des droits de poursuite directe
devant
les tribunaux de répression
aux
associations d'intérêt général
spécialement
autorisées par la cour d'appel,
Présentée le 27 mai 1909
par MM. Bérenger, Ribot, Paul Strauss, Cazot, Milliard, Ferdinand-Dreyfus,
Audifred.
Messieurs, la proposition de loi que nous avons l'honneur de soumettre à
l'appréciation du Sénat a pour but de réclamer pou les associations qui
s'inspirent d'un but élevé d'intérêt général et de bien public, le droit de
saisir directement les tribunaux de répression qui a été si libéralement
accordé par des lois récentes aux groupements syndicaux, pour la protection des
intérêts exclusivement professionnels qu'ils représentent.
La demande n'a rien qui heurte notre droit pénal. S'il attribue, en effet, au
ministère public, un rôle prépondérant dans la répression des crimes et délits,
il proclame en même temps le droit de toute personne lésée de saisir
personnellement le tribunal de répression, avec la seule réserve que le droit
de dénoncer et de prouver le délit ne comprend pas celui de requérir la peine.
C'est même, suivant l'expression d'un savant jurisconsulte, qui était en même
temps un éminent magistrat, M. Larombière, cette dualité d'attribution qui
constitue l'originalité du système pénal français.
Il faut citer les textes. C'est au frontispice même du code d'instruction
criminelle, dans son article 1er, qu'ils se trouvent, comme étant le principe
primordial de notre institution pénale.
" Art. 1er - L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux
fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi."
Et aussitôt après :
" L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou
par une contravention peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce
dommage."
La jurisprudence, développant le principe posé, a étendu le droit de la partie
lésée, du dommage matériel plus particulièrement visé dans ce texte, au
préjudice moral. Témoin les instances en diffamation ou injures journellement
accueillies par les tribunaux.
Elle a, de plus, considéré, par une déduction logique, qu'il n'était pas
possible de refuser à un groupe de citoyens régulièrement associés le droit de
qui appartenait individuellement à chacun d'eux.
Les associations légalement constituées sont ainsi investies du droit de saisir
la juridiction répressive de la réparation du dommage matériel ou moral
qu'elles ont subi. mais, comme pour les particuliers
ce droit se trouve limité aux actions relatives à leurs intérêts d'ordre privé.
C'est ce que les arrêts, induisent des des termes, jugés limitatifs, du texte
précité. Ainsi elles peuvent poursuivre devant la justice pénal
l'auteur du vol, de l'abus de confiance, de la diffamation ou tout autre délits
dont elles sont victimes, mais leur pouvoir se borne à cela.
Ceci nous rapproche, néanmoins, beaucoup de l'objet de la proposition.
Les associations étant ainsi reconnus quant aux intérêts d'ordre privé qu'elle
peut avoir, il ne s'agit plus, en réalité, que d'apprécier s'il ne convient pas
de l'étendre à ceux d'ordre général et public pour la défense desquels elle a
pu se créer.
Deux questions nous semblent devoir être posées d'abord.
Les auteurs du code ont-ils eu des raisons pour limiter ainsi le droit qu'il concédaient ?
Y a-t-il un intérêt public certain à ce que ce droit soit aujourd'hui étendu ?
Sur le premier point il n'est pas douteux que l'intention n'ait été formelle en
ce qui touche le simple particulier. Lui donner le pouvoir de poursuivre
personnellement les infractions de toute nature, même quand il n'en avait subi
aucun dommage, eût été instituer le système de l'accusation populaire auquel le
droit français a toujours répugné et que personne, d'ailleurs, ne réclamait ;
et par vie de conséquence, il est également certain qu'il en eût été de même
pour les associations, si la pensée du législateur avait pu alors se porter sur
elle.
Quant au point de savoir si la question toute différent d'un droit restreint à
reconnaître à certaines collectivités en ce qui touche seulement les actes
délictueux relatifs au but de leur institution, il est de toute évidence
qu'elle n'a pas pu se poser. Les associations commerciales ou industrielles,
peu nombreuses d'ailleurs, étaient seules connues. Celles à but
philanthropiques ou humanitaire que la seconde partie du siècle dernier a vues
naître en si grand nombre n'existaient pas encore.
Quant aux motifs d'intérêt public, ils ne sont pas de faible importance, car
ils reposent sur la nécessité d'obtenir, pour une répression mieux assurée des
crimes et des délits, un accroissement de la sécurité des citoyens.
Il ne peut être contesté que le personnel du parquet, qui est resté à peu près
le même depuis, la loi impériale du 20 avril 1810, sur l'organisation de
l'ordre judiciaire, sauf en ce qui touche le tribunal de la Seine, qui,
même, a été notablement diminué par la suppression de cent soixante substituts
dans l'organisation nouvelle de 1883, ne soit plus aujourd'hui en rapport
avec la tâche écrasante qui lui incombe.
Quelques chiffres empruntés par période de vingt-cinq ans aux cinquante
dernières années relevées par le ministère de la justice, en donnent la preuve.
Le nombre des plaintes dénoncées au parquet était:
En 1855, de...............285.643
En 1880, de...............394.394
Il est, on 1905, de......551.893
Il a donc peu près doublé.
Comment s'en étonner? Est-il une seule des lois, qu'ont fait naître les
découvertes de la science, l'accroissement du bien-être et l'énorme
développement des rapports commerciaux, économiques ou politiques qui en sont
résultés, qui ne comporte des sanctions pénales. Chemins de fer, électricité,
machinisme industriel, protection des faibles, santé publique.
organisations syndicale, protection agricole, expansion commerciale,
etc., etc..
Qui donc, en dehors de ceux qui, par devoir professionnel, ont l'obligation de
tout relever et de tout savoir, oserait se flatter de
connaître les innombrables délits créés par tant de lois nouvelles!
Et qui parmi tes magistrats eux-même oserait affirmer que tout est vu,
recherché et puni?
Aussi n'y a-t-il aucune surprise à constater que la vigilance des
magistrats subit, à mesure qu'augmente la tâche, un assez sensible
fléchissement. On s'en aperçoit au nombre de plus en plus considérable des
affaires laissées sans suite.'.
En 1855 .............111.548
En 1880 .............201.362
En 1905............. 321.015
C'est en cinquante ans presque un triplement.
Et si parmi les motifs divers qui motivent le classement sans suite, on
s'attache au cas qui importe le plus à la défense sociale, à celui, où,
le délit étant prouvé, l'auteur n'a pu être saisi, c'est plus grave
encore.
En 1855................34.062
En 1880............... 55.683
En 1905..............107.015
Encore le triplement.
C'est, toujours d'après les constatations officielles, une proportion dc
12 % pour la première date, de 14% pour la seconde et 19% pour 1905. Si. comme il est probable, ce mouvement, ne s'est point arrêté,
on peut affirmer qu'à l'heure actuelle un inculpé sur cinq échappe à la
justice.
Le rapport de 1905 au ministre s'en montre justement alarmé.
" L'augmentation constante du
nombre des malfaiteurs qui parviennent à se soustraire aux investigations
de la justice, dit-il. constituerait, si elle persistait, un danger menaçant
pour la sécurité publique ."
Est-ce à dire que ce relâchement
soit imputable aux magistrats, manque de zèle ou de sagacité? Assurément
non, c'est l'impuissance résultant d'une surcharge écrasante de travail.
C'est naturellement sur les délits d'importance moindres que ce fléchissement
porte et se remarque le plus.
" Tous ceux, dit un jurisconsulte éminent, ancien directeur des affaires
criminelles et des grâces, M. Georges Picot, que préoccupe la répression de la
pornographie, de l'alcoolisme, de la mendicité et du vagabondage, sont unanimes
à constater cette impuissance."
C'est ce que M. Paul Nourrisson, dont les écrits , en
cette matière, ont acquis une grande autorité disait à son tour en 1903, avec
l'approbation de deux professeurs réputés de la faculté de droit, MM. Le
Poittevin et Thaller, devant la société de législation comparée.
Mais à quoi bon rechercher sur ce point les documents et les témoignages ? Le
spectacle de la rue ne donne-t-il pas à tous passants, notamment en ce qui
touche le vagabondage, l'ivresse, la mendicité, les
exhibitions obscènes, la preuve du nombre infini de délits laissés sans
répression. Le gouvernement se rend compte, d'ailleurs, de cette insuffisance
du personnel actuel. Déjà, à plusieurs reprises, il s'était vu obliger de
réclamer quelques magistrats de plus pour les tribunaux les plus accablés, et
le parlement vient, par une loi récente, de créer au tribunal de la Seine,
trois places de substituts et six de juges d'instruction. Mais ce sont là de bien insuffisantes mesures.
Pour faire oeuvre sérieuse, il n'y a que deux solutions possibles : ou
augmenter partout le nombre des magistrats et en même temps celui des agents
auxiliaires de la justice, ce serait une lourde charge pour nos finances, ou
faire un pas de plus dans la voie ouverte largement depuis peu, de
l'association à l'oeuvre du ministère public d'autres organes à déterminer.
Débarrassés ainsi du souci des délits de moindre importance, qui absorbent une
trop grande partie de leur activité, les magistrats consacreront plus de temps
et de soins à la recherche des coupables plus particulièrement menaçants pour
la sécurité publique, et la société sera mieux gardée.
Mais ce partage nécessaire ne risque-t-il pas de porter atteinte à
l'institution si éminemment française et si respectée du ministère public, de
diminuer son prestige et d'ébranler ainsi l'action répressive concentrée tout
entière dans notre pays entre ses mains ?
N'exposerait-il point, en outre, la sécurité des citoyens au péril des poursuites
inconsidérées, excessives ou passionnées, au danger même du chantage ?
Ces objections sont considérables et bien que ce soient les seules qui se
soient produites dans les discussions si nombreuses instituées depuis vingt ans
ans au sein des sociétés savantes ou dans des écrits spéciaux, elles seraient
assurément de nature, si elles ne pouvaient être réfutées, a justifier un rejet
de la proposition.
Mais la réfutation en est péremptoire. Sur le premier point, ne suffit-il pas
de bien préciser l'objet de la demande, non seulement pour lui enlever tout
caractère agressif contre les prérogatives du parquet, mais pour établir qu'il
conservera la plénitude de son action ?
S'agit-il de se substituer à son pouvoir, de prendre sa place, même de l'amoindrir
? En aucune façon. Il continuera de jouir du seul droit d'exercer l'action
publique, c'est à dire du droit de poursuivre en vue d'obtenir une répression
pénale et de celui qui en est la conséquence naturelle, de requérir l'action de
la peine.
Il conservera intact son droit de saisir la juridiction répressive en toute
matière, et dans celles où un droit, non public mais privé, existera à côté du
sien, son action, s'il l'exerce, couvrira pleinement l'autre.
Il gardera enfin l'entière liberté de combattre à l'audience la demande qu'il jugera mal fondée, même de la déclarer calomnieuse et de
requérir contre elle.
Une seule chose sera changé, c'est que, pour certains délits, d'autres pourront
saisir la justice à côté de lui ou à son défaut. C'est ce qu'un éminent
criminaliste, très soucieux de ne point faire échec au pouvoir des parquets, M.
Henry Joly, a exprimé en ces termes :
" Personne, en un mot, ne demande de supprimer, ni même de diminuer le
ministère public. On demande seulement qu'il ne reste pas seul."
Ajoutons que nous n'entendons nullement étendre la faculté nouvelle à donner
aux associations, au delà des limites fixées par le code d'instruction
criminelle, à l'action des particuliers. Elles n'auraient donc ni le droit de
perquisition et de saisie, ni même celui de verbaliser.
Et, à ce propos, il n'est pas inutile de rappeler dans quels termes, dès 1898,
l'un des auteurs de la proposition assimilait l'action réclamée pour les
associations à celle attribuée par le code aux particuliers.
"En définitive, disait-il, ce que nous demandons n'est qu'une extension du
droit de citation directe ... L'individu a le droit de poursuivre quand son
intérêt personnel est lésé. Or quel est l'intérêt personnel d'une collectivité,
sinon le but qu'elle poursuit ? Il est donc logique de demander pour la
collectivité, fondée dans le but de combattre un ordre d'abus déterminé, le
droit de poursuivre les faits délictueux qui relèvent de ces abus."
Quant à la crainte de poursuites abusives ou inconsidérées et du chantage, elle
parait excessive en présence des éventualités menaçantes, indiquées déjà, que
comporte toute instance téméraire.
Conclusions contraires du ministère public à l'audience, rejet de la demande
par le tribunal.
Condamnation possible, peut-être avec insertion dans les journaux, à des
dommages intérêts pour citation indue, ou même à une peine pour dénonciation
injurieuse.
A quoi il faut ajouter la révocation possible de l'autorisation dont il sera
parlé plus loin.
Quelle est la société qui, menacée aussi gravement, aussi bien dans ses
intérêts matériels que dans sa considération, par l'échec d'une poursuite
inconsidérée, n'apporterait pas une extrême circonspection à ses initiatives.
Son crédit, sa fortune, son existence même ne serait-elle par l'enjeu qu'elle
risquerait.
Mais à quoi bon s'étendre aujourd'hui sur des objections auxquelles le vote des
lois précitées a ôté toute valeur.
Présentées jusque là comme décisives, elles se sont, en effet, évanouies devant
l'instance des intérêts coalisés.
Assurément ces intérêts étaient respectables. Ils touchaient une
notable partie du pays agricole. Il s'agissait de le défendre contre des
fraudes qui menaçaient sa prospérité, déjà si gravement atteinte par des fléaux
répétés et le bien général pouvait à un certain point tirer
profit de leurs demandes. Ce n'en était pas moins des intérêts d'ordre purement
matériel. Devant eux, toute opposition a cédé.
C'est donc à l'heure actuelle un fait acquis que, devant l'importance supérieur
de certains intérêts, la rigueur des principes invoqués peut fléchir.
La seule question qui se pose est dès lors de savoir si ceux dont s'inspire la
proposition peuvent entrer en parallèle avec ceux qui ont déjà triomphé devant
les chambres.
Il importe donc de rappeler ces derniers.
Déjà par une loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice illégal de la médecine, qui
a peu frappé l'attention, les associations de médecins légalement constituées
et les syndicats spéciaux dont la formation était encouragée par la loi,
avaient reçu le droit de poursuivre devant la juridiction correctionnelle le
délit d'exercice illégal de la médecine, et celui de se porter partie civile
dans les instances engagées par le ministère public (art 17). C'était étendre
le principe du code aux intérêts professionnels.
Trois lois récentes, se complétant l'une l'autre, celle du 11 juillet 1905 sur
la répression de la fraude des vins et du régime des spiritueux, celle du 29
juin 1907 sur le mouillage des vins et l'abus du sucrage et celle du 5 août
1908 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et celle des
falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles sont allées
plus loin : elles ont attribué les mêmes droits à tous syndicats formés
conformément à la loi du 21 mars 1884, pour la défense des intérêts généraux de
l'agriculture, de la viticulture, du commerce ou trafic, non seulement des
vins, alcools et spiritueux, mais des denrées alimentaires, produits
médicamenteux et marchandises quelconques.
Il semble même que la largeur très particulière donnée au dernier de ces textes ait eu pour but d'affranchir
les syndicats investis de ces droits de la jurisprudence qui jusque-là limitait
leur pouvoir au cas d'un préjudice direct (arrêts de la cour de cassation des
20 décembre 1907 et 2 mai 1908 )
D'ordre plus élevé est assurément le but que poursuivent les associations
d'intérêt général dont la proposition se fait l'organe.
Il ne s'agit pas pour elles d'intérêts qui leur soient propres, encore moins
d'intérêts matériels. Leur ambition est plus haute. Elles aspirent à
améliorer l'humanité, à protéger la faiblesse, à défendre la morale de la
société.
Leur action profite non à un groupe ou à une classe, mais à tous les citoyens,
car elles représentent le bien public et l'intérêt général.
C'est la protection de l'enfant ou de la jeune fille.
C'est la lutte contre l'ivresse, contre l'immoralité publique, contre
l'insalubrité, contre le vice.
Sont-elles moins dignes des faveurs de la loi ? Ou bien les intérêts dont elles
se réclament sont-ils si bien garantis par l'action unique et exclusive du
ministère public, que leur intervention soit inutile ?
A ce dernier point de vue, le fait seul qu'elles se soient formées serait la
preuve du contraire. Pourquoi donc des citoyens auraient-ils jugé bon de se
grouper pour défendre certains intérêts, si l'action publique y suffisait ? Ils
n'ont actuellement d'autre pouvoir que celui de porter humblement leur plainte
au parquet. Ils se forment cependant en sociétés sans autre espoir que de se
faire écouter dans leurs sollicitations : quelles meilleures preuves que ces
sollicitations sont nécessaires.
Mais voici une démonstration plus décisive. Elle est empruntée à la comparaison
du nombre des affaires suivies pour certains délits en Angleterre et en France.
On sait qu'en Angleterre les associations d'intérêt général, sans loi spéciale,
sans autorisation aucune, ont par le seul fait du système pénal qui est celui
de l'accusation populaire, le droit de saisir la juridiction répressive. Grâce
à leur activité, voici le chiffre des poursuites dirigées par leurs soins en
une matière évidemment commune aux deux pays, les violence
contre les enfants.
En Angleterre, une seule des sociétés protectrices de l'enfance : "The
national Society for prevention of cruelly to children" a signifié en une
année 18.779 avertissements et engagé 2.519 poursuites. En France, il a eu 648
poursuites.
Est-ce dire qu'il y ait moins de délits de cette nature en France ? Assurément
non, tout au moins, dans une pareille proportion.
Cela tient à deux causes.
D'abord à ceci que, chez nos voisins, au lieu du magistrat unique, accablé par
de trop multiples devoirs, qui seul chez nous a le droit d'agir, des groupes de
citoyens associés dans le but d'assurer à ce point de la loi pénale une
complète application, veillent sans cesse et ne sont détournés par rien du but
qu'ils se sont donné.
C'est encore que les témoins, voisins ou parents, que la crainte de
représailles ou le scrupule de faire une dénonciation, retiennent si souvent
quand il s'agit de porter plainte à l'autorité, viennent plus facilement à eux
et que pour ces deux causes ils ont ils sont plus exactement informés que le
magistrat réduit par les obligations de sa charge à attendre les mêmes
communications à son bureau.
Nous n'avons pas toutefois la pensée que les associations françaises devraient
user, dans une aussi large mesure que celle d'outre-Manche, de la faculté de
saisir les tribunaux, et ce qui nous paraît le plus à recommander dans leur
manière d'opérer, c'est le droit d'avertissement implicitement compris dans
celui de poursuite. Elles en usent très largement, puisque nous venons de
relater, pour une seule d'entre elle, près de 19.000 avertissements contre 2500
poursuites.
C'est là l'exemple qu'il convient de relever et de conseiller. Certaines
associations françaises usent déjà chez nous de ce procédé, qui a l'avantage de
faire cesser le délit sans provoquer la peine et bien que, dans l'état actuel,
ces avertissements ne soient susceptibles d'aucune sanction, ils sont assez
souvent efficaces. Quelle puissance n'acquerraient-ils pas si l'avertissement
avait le droit de rappeler qu'il pourrait, au cas où il serait négligé, se
transformer en poursuite.
L'effet probable de la loi réclamée serait donc, en concédant le droit, d'en
rendre l'usage le plus souvent inutile.
Une disposition complémentaire de la proposition nous parait propre à donner
une assurance dernière contre les abus possibles.
Bien que des centaines de syndicats jouissent aujourd'hui du bénéfice des lois
précitées, sans qu'aucune condition de garantie leur ai
été imposée quant à leur existence même, leur but, leur solvabilité,
l'honorabilité même de leurs membres, nous ne demandons pas pour les
associations une aussi entière et peut-être impudente liberté.
L'association, avant d'être admise au droit nouveau, devra se soumettre à une
enquête sur la légitimité de son but, l'honorabilité et la compétence de ses
membres.
Et cette enquête sera faite, non par le pouvoir gouvernemental trop enclin à se
diriger par des considération de parti, mais par le corps
le plus capable de se renseigner et de juger impartialement, la cour d'appel du
ressort.
L'autorisation sera délivrée par elle, s'il y a lieu
et sera révocable par elle également, en cas de fautes graves.
Telle est la réforme proposée. C'est la première fois, croyons-nous, que le
parlement en est saisi, par la voie de proposition spéciale. Le sénat a eu
toutefois, il y a quelques années, a s'en occuper
incidemment. C'était en mars 1898, à l'occasion de la loi sur les violences
envers les enfants. On s'étonnait de la difficulté avec laquelle les faits les
plus horribles arrivaient à la connaissance de la justice. Le plus souvent les
enfants maltraités avaient subi des martyres de plusieurs années. de nombreux témoins l'avaient su. Personne n'avaient parlé. MM. Strauss et Théophile Roussel, jugeant
par l'exemple de l'Angleterre que la découverte des faits coupables serait
mieux assurée si les sociétés de protection de l'enfance étaient admises à agir
simultanément avec le parquet, déposaient un amendement pour leur faire
attribuer ce droit.
Accueilli par un assentiment général, adopté à la fois par la commission et par
le Gouvernement, il était d'abord voté à l'unanimité.
Mais, dans l'intervalle des deux délibérations, des défiances singulières et
peu réfléchies surgissaient au sujet de l'usage qui serait fait par le tribunal
du droit d'autorisation qui lui était attribué.
Les associations religieuses, murmuraient les uns, sont seules en état de
profiter de la loi. Elles seules seront autorisées et on évoquait le souvenir
d'enfants arrachés par le zèle congréganiste à la foi de leurs parents.
On n'acceptera, disait-on d'un autre côté, que les associations
antireligieuses.
On trouva dans le discours prononcé au Sénat par M. Strauss la trace de ces
préoccupations.
La discussion en seconde lecture fut longue et pénible et, malgré une ferme
intervention du garde des sceaux, du rapporteur et de M. Strauss, l'amendement
échoua par le rapprochement inattendu des les moins habituées à voter ensemble.
Mieux éclairé par une étude approfondie, le Sénat ne cédera assurément
pas à un semblable entraînement.
Nous ne terminerons pas cette étude sans faire connaître les nombreuses et
importantes autorités sous le patronage desquelles la solution peut se placer.
Discutée depuis vingt ans dans les milieux les plus divers : société générale
des prisons, 1896 ; société de législation comparée, 1903 ; comité des enfants
traduits en justice, 1898 ; congrès des sociétés savantes, 1898 ; congrès
sur le droit d'association, 1899 ; congrès international d'assistance publique,
1900 ; congrès de Bordeaux contre la pornographie, 1905 ; société d'économie
sociale, 1908, elle a reçu l'accueil le plus sympathique.
L'académie des sciences morales et politiques l'avait mise en concours en 1893
et avait récompensé deux mémoires concluant au droit des associations. Elle
instituait, en outre, en 1902, une discussion dans laquelle plusieurs de ses
membres opinaient dans le même sens.
Ajoutons que, dans le grand nombre des hommes importants par leur science ou
leur situation, qui, devant ces sociétés ou dans leurs écrits, se sont montrés
favorables, nous pouvons citer, parmi les magistrats, anciens magistrats ou
membres du barreau : M. le premier président Larombière, MM. félix Voisin,
Guillot, Flandin, Albert Rivière, Nourrisson, René Gast.
Parmi les professeurs de droit : MM. Lepoittevin, Garçon, Larnaude, Thaller.
Parmi les membres de l'institut : MM. Georges Picot, Tarde, henri Joly, de
Franqueville, Fouillée.
Et parmi les membres du Parlement : MM. Strauss, Théophile Roussel, de
Lamarzelle, Milliard, Audiffred.
C'est avec confiance que nous soumettons au Sénat la proposition suivante :
Proposition de loi
Art. 1er
-Les associations légalement constituées dans un but d'intérêt général ou public, et spécialement autorisées à cet effet par la cour d'appel du ressort de leur siège social, statuant en chambre du conseil, le ministère public entendu, auront le droit de poursuivre devant les tribunaux de répression, soit par voie de citation directe, soit en se portant partie civile, dans les termes des articles 63 et suivants et 182 du code d'instruction criminelle les crimes, délits ou contraventions se rattachant à l'objet de leur institution.
Art. 2.
-
L'autorisation conférée par la cour d'appel peut être révoquée par elle, pour
fautes graves, d'office ou sur la réquisition du ministère public.
Loi du 5 août 1908
Art. 2. Tous syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884, pour la
défense des intérêts généraux de l'agriculture ou de la viticulture ou des
commerces et trafics des boissons, eau-de-vie naturelles, alcools de fruits,
denrées alimentaires, produits agricoles, engrais, produits médicamenteux,
marchandises quelconques, pourront exercer sur tout le territoire de la France
et des colonies les droits reconnus à la partie civile par les articles 62, 63,
64, 66, 67 et 68 du code d'instruction criminelle relatifs aux faits de fraudes
et falsifications prévus par les lois en vigueur, ou recourir, s'ils le
préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des articles
1382 et suivants du code civil.