Début
V
Analyse des propositions et
projets de loi.
Telle est, dans les principales nations du monde, l'état de la législation appliquée aux diverses religions ; telle est, en France, la situations des trois cultes reconnus au moment où vous êtes appelés à résoudre l'un des plus gros problèmes politiques qui aient jamais sollicité l'attention du législateur. Ce problème, votre commission a pu l'étudier et s'efforcer à le résoudre en toute impartialité comme en toute sérénité d'esprit.
Le moment où elle a été constituée, les conditions dans lesquelles elle a
entrepris et poursuivi son œuvre la mettaient à l'abris des coups de passion et lui permettaient d'envisager
sa tâche avec le calme et le sang froid désirables. Le 18 juin 1903, date à
laquelle elle a été nommée, les événements n'avaient pas pris encore le
caractère aigu et pressant que les conflits avec le Saint-Siège lui ont donné
depuis. La question de la séparation n'était pas posée dans le domaine des
faits : elle restait sous la seule influence des considérations théoriques et
des raisons de principe. C'est à dire que l'on pouvait croire encore lointaine
la solution qui s'impose aujourd'hui.
La majorité de la commission, favorable en principe à la réforme, ne
travaillait donc pas pour un résultat immédiat ; la fièvre du succès prochain
ne risquait pas de troubler ses délibérations. Si elle ne se désintéressa à
aucun moment de la tâche que vous lui aviez confiée c'est que, d'abord, elle
comprit toute la valeur de la propagande que pourraient avoir dans le pays et
au sein du Parlement même, ses efforts ; c'est qu'ensuite elle ne tarda pas à
se laisser prendre toute entière par le vif intérêt des travaux. Les membres de
la minorité eux-mêmes n'échappèrent pas à cette attraction et c'est leur
honneur, pendant les trente neuf séances qui ont été consacrées par la
commission à l'accomplissement de son mandat, collaboré loyalement, avec un
zèle persistant et une entière sincérité, avec leurs collègues de la majorité
dans la recherche des solutions qui vous sont aujourd'hui proposées.
Nous pouvons dire que le projet finalement adopté est l'œuvre de la commission
toute entière. Beaucoup de ses dispositions portent l'empreinte de la minorité,
dont le succès a souvent couronné les efforts, attestant que l'esprit
systématique et le parti pris étaient exclus des délibérations communes. S'il
en avait été autrement, les travaux de votre commission eussent été frappés de
stérilité. de par sa composition même, elle semblait,
en effet, dès l'origine, vouée à une incurable impuissance, et l'on ne peut pas
reprocher à son honorable président de s'être montré exagérément pessimiste
quand, après avoir accepté une fonction qui ne devait pas être pour lui une
sinécure, il prononça ces paroles peu rassurantes :
"Aucun
de vous ne se dissimule les conditions très spéciales, pour ne rien dire de
pis, dans lesquelles notre commission aborde sa tâche.
"Elle
est venue au jour sous des auspices peu favorables, les augures sont unanimes à
lui prédire la vie difficile. Ils ne s'entendent d'ailleurs que sur un point :
que peu faire d'utile une commission partagée par moitiés égales à une unité
près ? La discussion y sera, dirent les uns, si passionnée, la lutte à chaque
séance si acharnée, que le temps passera en longue querelle sans issue, et que
la commission se perdra dans le bruit. Au contraire, disent les autres, le
sentiment même de l'inutilité des débats qui ne peuvent pas aboutir, paralysera
vite, des deux parts, l'ardeur des combattants : la commission se perdra dans
le silence."
Si cette sombre prédiction ne s'est pas réalisée, si votre commission a pu
conduire à bonne fin la tâche lourde et difficile que vous lui aviez confiée,
c'est, je le répète, grâce à la bonne volonté réciproque dont n'ont cessé de
faire montre les membres de la minorité et de la majorité.
Dans sa première réunion constitutive, la commission avait élu pour président
M. Ferdinand Buisson ; pour vice-présidents MM. Bepmale
et Baudon ; pour secrétaires MM. Gabriel Deville et
Sarraut ; pour rapporteur provisoire le signataire de ce rapport. Aussitôt
après, elle adoptait à la majorité de 17 voix contre 15, un ordre du jour
proposé par MM. Allard et Vaillant, et ainsi conçu :
"La commission décide qu'il y a lieu de séparer les Églises et l'État, et
de commencer l'examen des systèmes divers proposés pour remplacer le
régime du Concordat".
C'était, dès le premier jour, les travaux de la commission nettement orientés
dans le sens de la séparation. Les séances qui suivirent furent consacrées à
l'examen des diverses propositions de loi qui avaient été déposées au cours de
la législature sur le bureau de la Chambre et renvoyées à la commission.
Ces propositions, il convient de les rappeler ici, dans leur ordre
chronologique, et de leur consacrer une rapide analyse.
Elles ont ouvert ou jalonné la voie que la commission a suivie, et par leur
influence directe ou indirecte, certainement concouru à ses conclusions
finales.
Proposition Dejante.-
La première en date est celle de M. Dejante , déposée à la
à la séance du 27 juin 1902. Elle reproduit la proposition de notre collègue Zévaès sous la
précédente législature et se caractérise par une économie des plus simples.
Elle a pour objet la dénonciation du Concordat, la suppression immédiate de
toutes les congrégations religieuses, la reprise par l'État des biens
appartenant aux congrégations et aux établissements ecclésiastiques. Les
capitaux et les ressources rendus disponibles par la suppression du budget des
cultes seraient affectés à la constitution d'une caisse des retraites
ouvrières.
Proposition Ernest Roche.- Très succinctement aussi est
libellée la proposition de M. Ernest Roche , du 20 octobre 1902. Elle prononce
la dénonciation du Concordat, supprime le budget des cultes et l'ambassade
auprès le Vatican. Les associations formées pour l'exercice des cultes sont
soumises au droit commun. Les immeubles dont les églises ont actuellement la
disposition feraient l'objet de baux librement conclus avec l'État ou les
communes. Les ressources devenues disponibles par ce nouveau régime seraient
remises comme premier apport à une caisse des retraites ouvrières constituée
sans délai. Une loi spéciale déterminerait les mesures transitoires rendues
nécessaires par l'application de ces dispositions.
Ces deux propositions, assez laconiques, avaient surtout dans la pensée de leurs auteurs la caractère de projets de résolution. Elles devaient permettre à la Chambre de se prononcer sur le principe même de la séparation des Églises et de l'État. C'est dans sa séance du 20 octobre que la chambre, après avoir repoussé l'urgence sur les propositions de MM. Dejante et Roche, adoptait la motion de M. Réveillaud qui instituait une commission de trente-trois membres chargée d'examiner tous les projets relatifs à un nouveau régime des cultes.
Proposition de Pressensé.- Le premier qui fut déposé depuis fut celui de M. Francis de Pressensé ,
le 7 avril 1903.
Il serait difficile de rendre un hommage exagéré à un travail aussi savant et
aussi consciencieusement réfléchi.
M. de Pressensé s'est donné pour tâche, et a eu le
très grand mérite de poser nettement toutes les principales difficultés
soulevées en aussi grave matière, et d'envisager résolument le problème dans
toute son étendue.
Les solutions qui ont été adoptées dans la suite peuvent être différentes,
souvent même divergentes de celles qu'il indiquait lui-même ; il n'en demeure
pas moins que sa forte étude a contribué beaucoup à faciliter les travaux de la
commission.
La caractéristique du projet est de réaliser radicalement la séparation des
Églises et de l'État en tranchant tous les liens qui les rattachent. Il garanti
expressément la liberté de conscience et de croyance. Dénonciation du
Concordat, cessation de l'usage gratuit des immeubles affectés aux services
religieux et au logement des ministres des cultes, suppression du budget des
cultes et de toutes subventions par les départements ou les communes, telles
sont les mesures générales par lesquelles serait assurée la laïcisation
complète de l'État. Des dispositions spéciales et une période de transition
déterminent les pensions allouées aux ministres des cultes en exercice, sous
certaines conditions très strictes d'âge et de fonction. Les immeubles,
provenant des libéralités exclusives des fidèles, seraient attribués à des
"société civiles" formées pour l'exercice du culte. ; tous les autres feraient retour à l'État ou aux communes,
selon qu'ils sont actuellement diocésains ou paroissiaux. Les Églises et
presbytères pourraient être pris en location par les sociétés cultuelles..
Selon une disposition intéressante, dont certains n'ont peut-être pas bien
compris le but éloigné de toute arrière pensée de vexation, l'État ou les
communes pourraient insérer dans les baux des stipulations leur réservant le
droit, à certains jours, en dehors des heures de culte et de réunion
religieuse, d'user des immeubles loués, pour des cérémonies civiques,
nationales ou locales.
Les sociétés cultuelles se formeraient selon le droit commun. Elles ne
pourraient cependant posséder plus de cathédrales, évêchés, presbytères, que
les établissements ecclésiastiques n'en ont aujourd'hui à leur disposition,
proportionnellement au nombre de fidèles, ni plus de capitaux que ceux
produisant un revenu égal aux sommes nécessaires pour la location des édifices
religieux et le traitement des ministres du culte.
Les sociétés cultuelles doivent rendre public le tarif des droits perçus ou des
prix fixés pour les cérémonies du culte et pour la location des chaises. Ce
tarif ne pourra, en aucun cas, s'élever au-dessus du tarif en cours à l'époque
de la promulgation de la loi.
La police des cultes est déterminée, dans ce projet, avec un soin précis, pour
empêcher toute action ou manifestation étrangère au but religieux des sociétés
cultuelles.
Par des dispositions minutieuses relatives aux privilèges, dispenses,
incompatibilités dont les ministres du culte sont actuellement l'objet, aux
aumôneries, au serment judiciaires, aux pompes funèbres, toutes les
particularités inscrites encore dans la législation pour des motifs religieux,
toutes les manifestations ou signes extérieurs du culte sont supprimés.
Une analyse exacte et complète de ce texte étendu exigerait des développements
que nous ne pouvons malheureusement lui consacrer. Son rédacteur a cherché,
tout en sauvegardant fermement les intérêts de la société laïque, à effectuer
une séparation nette et décisive entre l'État et les Églises.
Proposition Hubbard.- L'originale
proposition de M. Hubbard présentée le
26 mai 1903 ne tendait pas uniquement à ce but. Elle assimile les associations
religieuses aux associations ordinaire et s'efforce de
les rapprocher en fait. Elle supprime tous les textes relatifs au régime des
cultes et le budget des cultes. Les prêtres, pasteurs et rabbins qui
justifieraient de ressources personnelles insuffisantes recevraient pendant
deux ans une indemnité. Celle-ci serait payée au titre à titre viager aux
vieillards et infirmes. Les biens des menses seraient repris par l'État, ceux
des fabriques par les communes, sauf revendications des donateurs pour les dons
et legs recueillis depuis moins de trente ans.
Mais l'idée toute nouvelle de la proposition est la création qu'elle prescrit,
dans chaque commune et chaque arrondissement urbain d'un conseil communal
d'éducation sociale. Ce conseil, composé en partie de femmes (qui n'auront le droit de
vote qu'en 1945),
administrerait les biens affectés gratuitement aux cultes et à leurs ministres
et en réglerait l'usage. Il aurait de même des droits et obligation de gérance
pour tous les immeubles servant aux cérémonies et au fonctionnement de toutes
les associations d'enseignement ou de prédication morale, philosophique ou
religieuse. Toutes les manifestations extérieures du culte, toutes réunions
seraient régies par le droit commun.
Nous ne pouvons entrer dans le détail de cette organisation. M. Hubbard a voulu
rapprocher dans la pratique toutes les formes de la vie religieuse et de la vie
intellectuelle ou morale et leur donner comme des guides communs. Son projet
est, dans le fond comme dans l'expression, particulièrement philosophique.
Proposition Flourens.- La proposition
de M. Flourens , du 7 juin 1903, réalise
l'indépendance absolue et légalise la création ou la résurrection de toutes les
associations religieuses quelconques. L'État, une période de transition
écoulée, ne subventionnerait aucune de ces associations. Encore devrait-il, sur
simple demande de celles-ci, mettre à leur disposition les édifices
actuellement affectés à l'usage religieux, sous la seule condition de ne pas
les détourner de cette affectation. La partie caractéristique de cette
proposition est sans nul doute celle qui est relative aux œuvres et fondations
charitables des associations cultuelles et à la propagation et l'enseignement
des doctrines.
Toutes les formes de pareilles manifestations de la vie ecclésiastique sont
réalisables ; les associations sont libres sans restriction et sans qu'il y ait
lieu de chercher si leurs adhérents ou ceux qui sont à leur service ont
appartenu à des congrégations ou communautés autorisées ou non autorisées.
Il apparaît immédiatement que l'effet certain d'un tel projet serait la
libération sans garantie de l'Église, sa mise à l'abri de toute règle légale
d'intérêt public, et la reconstitution définitive et inébranlable de toutes les
congrégations.
Proposition Réveillaud.- La proposition
que de M. Réveillaud
présentée le 25 juin 1903, est marquée par le caractère vraiment libéral, mais
tient compte des nécessités et des droits de la société civile.
Suivant un plan très net, elle garantie la liberté religieuse. et n'y marque d'autre limite que celles demandées par
l'intérêt public.
Les associations sont régies par la loi de 1901.
Les édifices religieux ou affectés au logement des ministres des cultes, qui
appartiennent à l'État ou aux communes, sont laissés à la disposition des
associations cultuelles, sous la condition de payer une redevance annuelles de
1 fr. par an destinée à assurer la pérennité du droit
de propriété des concédants. Les meubles et immeubles appartenant aux menses,
fabriques et consistoires seraient dévolus, sans frais, aux associations
nouvelles. Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État
toucheraient la totalité de leurs traitement leur vie durant, s'ils ont plus de
cinquante ans d'âge ; la moitié s'ils ont de trente à cinquante ans et le quart
s'ils ont moins de trente ans.
La police des cultes est strictement assurée et fixe, pour chaque infraction,
des peines mesurées avec modération.
L'exercice du culte est réglementé suivant des dispositions puisées dans une
proposition de M. Edmond de Préssensé, votée en
première lecture par l'Assemblée nationale, et qui a fait au Sénat l'objet d'un
rapport favorable d'Eugène Pelletan.
La proposition de M. Réveillaud contient un article
dont le principe a été repris et adopté par la commission.
Il fixe le maximum des valeurs mobilières placées en titres nominatifs au
capital produisant un revenu ne pouvant dépasser la moyenne des sommes
dépensées pendant les cinq derniers exercices.
Proposition Grosjean et Berthoulat.- Ce qui caractérise
la proposition de MM. Grosjean et Berthoulat du 29
juin 1903 est le soucis de laisser aux Églises le
maximum de libertés et d'avantages compatibles avec les garanties
indispensables à l'ordre public.
le droit commun d'association leur est applicable.
Les édifices appartenant à l'État ou aux communes sont mis gratuitement à la
disposition des communautés religieuses. Il en résulte du silence de la
proposition que les grosses réparations de ces édifices gratuitement concédés
resteraient à la charge de l'État ou des communes propriétaires.
L'ouverture des édifices religieux et la tenue des réunions religieuses ne sont
soumises qu'à une seule et simple déclaration faite à la municipalité.
Les ministres du culte ayant dix ans de fonction jouiraient à vie du traitement
qu'ils reçoivent actuellement. Les dispositions relatives à la police des
cultes reproduisent les règles unanimement admises avec des peines modérées
pour les infractions prévues.
D'après cette proposition, un budget des cultes considérable resterait durant
de longues années nécessaires pour le service des pensions du clergé.
En outre, les édifices religieux, loin de produire le moindre revenu, seraient
pour leurs propriétaires nominaux, l'État ou les communes la cause de dépenses
élevées.
Proposition Sénac.- La proposition
de M. Sénac , déposée le 31 janvier 1903, la
dernière en date, s'inspire de toute autre préoccupation. En maintenant
provisoirement l'état actuel des choses, elle vise à donner à toute heure au
Gouvernement le droit de briser l'action individuelle ou collective des membres
des associations cultuelles, qui pourraient être contraire aux intérêts de la
République.
L'État, les départements et les communes auraient la propriété de tous les
édifices religieux. Ceux-ci resteraient à la disposition des diverses cultes
qui en jouissent actuellement, mais les propriétaires pourraient leur en
retirer à volonté l'usage.
Les ministres des cultes recevraient, à titre de subvention, leur traitement
actuel, mais il devrait leur être annuellement accordé. Les ministres des
cultes, non encore en fonctions, recevraient sous certaines conditions des
secours ou indemnité. Ces traitements, subventions et secours pourraient à tout
moment être supprimés et celui qui aurait été l'objet de pareille mesure ne
pourrait plus exercer son ministère dans un édifice public affecté au culte.
Cette proposition, qui a pour objet évident la défense laïque, établit plutôt
un régime de police des cultes qu'elle ne réalise la séparation des Églises et
de l'État.
Tels sont les divers projets émanant de l'initiative parlementaire, qui,
présentés à la Chambre au cours de cette législature, ont été renvoyés à la
commission. Celle-ci a entendu tous leurs auteurs, sauf M. Sénac, dont la
proposition fut déposée au moment même où la commission mettait la dernière
main à ses travaux.
La première discussion ouverte sur ces propositions révéla qu'aucune d'elle ne
répondait pleinement aux voeux de la commission. Celle-ci manifesta la volonté
d'établir elle-même un texte complet qui serait, en son nom, proposé à la
Chambre. Mais, dans une matière aussi délicate, où tant de questions graves et
complexes se posaient, il était indispensable qu'un plan de discussion clair et
méthodique fût arrêté d'abord, selon lequel la commission pourrait discuter et
faire connaître ses vues sur chacune des difficultés essentielles du problème à
résoudre.
Le rapporteur provisoire proposa aux délibérations de ses collègues le plan
suivant qui fut adopté à l'unanimité :
1° Le projet devra-t-il se borner à établir un régime de
séparation des Églises et de l'État à l'exclusion de toute disposition
concernant les congrégations ?
2° Le projet s'inspirera-t-il
exclusivement du droit commun ou bien édictera-t-il, au moins à titre
transitoire, des mesures de précaution dans l'intérêt à la foi de l'État et de
l'Église ?
3° Les associations constituées en
vertu de la loi de 1901 pour assurer l'exercice des différents cultes
auront-elles la faculté :
a) De se fédérer entre elles régionalement et nationalement ?
b) De recevoir des dons de l'État, des
départements et des communes ?
4° A quel
régime seront soumis les édifices publics affectés au culte ?
5° Le projet abrogera-t-il toutes les
législations antérieures par une seule disposition générale ou devra-t-il, par
des articles spéciaux et précis, régler chaque point particulier ?
Après avoir discuté longuement et minutieusement sur chacune des
questions posées, la commission se détermina dans le sens de l'affirmative sur
la première. Le projet à rédiger ne devra contenir aucune disposition relative
aux congrégations
Sur la deuxième, il fut décidé à l'unanimité que le régime de séparation
devrait être établi selon "la liberté la plus large dans le droit commun ; qu'il
convenait de n'en s'écarter que le moins possible et seulement dans l'intérêt
de l'ordre public".
Sur la troisième, la commission conclut au droit pour les associations
cultuelles de s'organiser en fédérations régionales et nationales. Elle se
prononça contre toute subvention de l'État au profit des cultes, mais elle ne
put formuler une opinion sur le droit à accorder ou à refuser aux départements
et aux communes de subventionner les églises. Treize de ses membres avaient
voté pour l'affirmative et treize contre.
Il fut également impossible à la commission démettre un avis formel sur les
deux dernières questions posées.
Elle décida de s'en remettre à son rapporteur provisoire du soin de rédiger, en
tenant compte des indications recueillies au cours des dernières discussions,
un avant-projet complet qui servirait de base aux délibérations ultérieures.
Ainsi fut-il fait. Et cet avant-projet, après des débats nombreux et
approfondis au cours desquels plusieurs dispositions furent amendées sur les
propositions de membres tant de la majorité que de la minorité, fut finalement
adopté en première lecture par la commission. En voici le texte :
Premier texte de la commission
Titre 1er
PRINCIPES
Article 1er
La
république assure la liberté de conscience.
Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions
ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public.
Art. 2
La
République ne protège, ne salarie, ni ne subventionne, directement ou
indirectement, sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit, aucun
culte.
Elle ne reconnaît aucun ministre du culte.
Elle ne fournit, à titre gratuit, aucun local pour l'exercice d'un culte ou le
logement de ses ministres.
Titre II
ABROGATION
DES LOIS ET DÉCRETS SUR LES CULTES.-
DÉNONCIATION
DU CONCORDAT.- LIQUIDATION
Art. 3
A
dater de la promulgation de la présente loi, la loi du 18 germinal an X est
abrogé; la convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le
gouvernement français et le pape Pie VII est dénoncée.
Sont également abrogés : le décret-loi du 26 mars 1852 et les arrêtés du 10
septembres 1852 et du 20 mai 1853 ; la loi du 1er août 1879, les décrets des
12-14 mars 1880, 12-14 avril 1880 et 25-29 mars 1882 ; les décrets du 17 mars
1808 relatifs à l'exécution du règlement du 19 décembre 1805 ; la loi du 8
février 1831 et l'ordonnance du 24 mai 1844.
Art. 4
L'ambassade auprès le Vatican et la direction des cultes sont supprimés.
Art. 5
A partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi seront et demeureront supprimés : toutes dépenses publiques pour l'exercice ou l'entretien d'un culte , tous traitements, indemnités, subventions ou allocations accordés aux ministres des cultes, sur les fonds de l'État, des départements ou des communes.
Art. 5 bis
Les
sommes rendues disponibles par la suppression du budget des cultes seront
employées à la détaxe de la contribution foncière des propriétés non bâties, à
la culture desquelles participent effectivement les propriétaires eux-mêmes.
Seront appelés à bénéficier de la remise les cotes uniques ou totalisées qui ne
sont pas supérieures à 40 fr., à la condition que la
part revenant à l'État sur la contribution personnelle mobilière, à laquelle
sont assujettis les contribuables dans leurs diverses résidences ne dépasse pas
25 fr.
Art. 6
A partir de la même date, cessera de plein droit l'usage gratuit des édifices religieux : cathédrales, églises paroissiales, temples, synagogues, etc., ainsi que des bâtiments des séminaires et des locaux d'habitation : archevêchés, évêchés, presbytères, mis à la disposition des ministres des cultes par l'État, les départements ou les communes.
Art. 7
Les
biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses épiscopales ou curiales,
aux fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux et autres établissements
publics des différents cultes seront, dans un délai de six mois à partir de la
promulgation de la présente loi, répartis par les établissements précités,
existant à cette date, entre les associations formées pour l'exercice et
l'entretien du culte dans les diverses circonscriptions religieuses. Cette
répartition ne donnera lieu à la perception d'aucun droit au profit du Trésor.
Les biens immobiliers qui proviennent de dotations de l'État feront retour à
l'État.
Art. 7 bis
Les
biens appartenant aux fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux, qui ont
été spécialement affectés par l'auteur d'une libéralité à une oeuvre de bienfaisance seront, dans le délai de six mois,
attribués par les établissements précités, soit aux bureaux de bienfaisance,
soit aux hospices, soit à tous autres établissements de bienfaisance publics ou
reconnus d'utilité publique.
Le choix de l'établissement bénéficiaire de la dévolution devra être ratifié
par le conseil d'État, s'il est conforme à la volonté du donateur ou du
testateur. Cette attribution ne donnera lieu à aucun droit au profit du Trésor.
Art. 8
Aux ministres des cultes, actuellement en exercice, archevêques, évêques, curés, desservants, aumôniers, pasteurs, rabbins, présidents de consistoires, inspecteurs ecclésiastiques, suffragants et vicaires des églises réformées et de la confession d'Augsbourg ; directeurs et professeurs de séminaires, doyens et professeurs des facultés de théologie, qui auront au moins quarante cinq ans d'âge et vingt ans de fonctionnement de fonctions rémunérées par l'État, les départements ou les communes, il sera alloué une pension viagère. Réserve est faite des droits acquis en matière de pension par application de la législation antérieure.
Art. 9
Cette
pension basée sur le traitement et proportionnelle au nombre des années de
fonctions rétribuées par l'État, les départements et les communes, ne pourra
être supérieure à 1 200 fr.
Elle ne pourra, en aucun cas, dépasser le montant du traitement actuel de
l'ayant droit, ni se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement
à lui alloué à un titre quelconque par l'État, les départements ou les
communes.
Art. 10
Le payement des pensions ecclésiastiques aura lieu par trimestre. La jouissance courra au profit du pensionnaire du premier jour de l'exercice qui suivra la promulgation de la présente loi. Les arrérages des pensions inscrites se prescrivent par trois ans. La condamnation à une peine afflictive et infamante entraîne de plein droit la privation de la pension. Les pensions et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, si ce n'est jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dettes envers le Trésor public et d'un tiers pour les causes exprimées aux articles 203,205 et 214 du code civil.
Titre III
PROPRIÉTÉ
ET LOCATION DES ÉDIFICES DU CULTE
Art. 11
Les
édifices antérieurs au Concordat qui ont été affectés à l'exercice des cultes
ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises paroissiales, temples,
synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, bâtiment des séminaires ainsi
que les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont
été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de l'État ou
des communes.
Pour les édifices postérieurs au Concordat, construits sur des terrains qui
appartenaient aux établissements publics des cultes ou avaient été achetés par
eux avec des fonds provenant exclusivement de collectes, quêtes ou libéralités
des particuliers, sont la propriété des établissements.
Art. 12
Dans un délais d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, ils seront dévolus par lesdits établissements à l'association civile de la circonscription religieuse intéressée.
Art. 13
Les
édifices servant ou ayant servi aux cultes, qui appartiennent à l'État ou aux
communes, sont inaliénables, sauf dans les cas d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La location n'en peut être faite qu'à titre onéreux et pour une durée maximum
de dix ans.
Art. 14
Pendant
une période d'une année à partir de la promulgation de la présente loi, l'État
et les communes sont tenus de consentir pour une durée de dix ans la location
de ces édifices aux associations formées pour assurer l'exercice et l'entretien
du culte.
Le prix du loyer ne pourra être supérieur à 10 p. 100 du revenu annuel moyen de
la circonscription religieuse intéressée, telle qu'elle se trouve actuellement
constituée.
Le revenu sera calculé sur la moyenne des cinq dernières années.
Tous les frais de répartitions locatives, d'entretien et de grosses
réparations, sauf celles qui seraient causées par un sinistre ne pouvant être
couvert par un contrat d'assurances sont à la charge des locataires.
Toutefois, pour plus de garanties et sans déroger à la responsabilité générale
prévue dans le paragraphe ci-dessus, les locataires seront tenus de contracter
une assurance contre les risques spéciaux de l'incendie et de la foudre.
La résiliation est de droit dans les cas où les lieux loués ne seraient pas
entretenus en bon état.
Art. 15
Les lois, décrets et règlements relatifs à la conservation et l'entretien des monuments ou objets historiques continueront à être appliqués à tous les immeubles et meubles servant au culte rentrant ou pouvant rentrer dans cette catégorie.
Titre IV
ASSOCIATIONS
POUR L'EXERCICE DU CULTE
Art. 16
Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien des cultes sont soumises aux prescriptions de la loi du 1er juillet 1901, sous la réserve des modifications ci après.
Art. 17
Elles pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par l'article 6 de cette loi, le produit des quêtes et collectes pour les frais et l'entretien du culte, percevoir des taxes ( même par fondation) pour les cérémonies ou service religieux, pour la location des bancs et siège, pour la fournitures des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.
Art. 18
Lesdites
associations ne pourront, sous quelque forme et pour quelque raison que ce
soit, recevoir de subventions de l'État, des départements et des communes.
La prestation de meubles et immeubles servant au culte, consentie dans les
conditions des articles 13 et 14, ne constitue pas une subvention.
Art. 19
Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 18 août 1901, constituer des unions avec administration ou direction centrale.
Art. 20
Les
valeurs mobilières disponibles des associations formées pour assurer l'exercice
du culte seront placées en titres nominatifs. Leur revenu total ne pourra
dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers
exercices pour les frais et l'entretien du culte.
Toutefois, ce capital ne pourra être augmenté de sommes qui, placées en titres
nominatifs déposés à la caisse des dépôts et consignations, seront, après avis
du conseil d'État, exclusivement affectés, compris les intérêts, à l'achat, à
la construction ou à la réparation d'immeubles ou meubles jugés indispensables
pour les besoins de l'association.
Art. 20 bis
Les
biens meubles et immeubles appartenant aux associations seront soumis aux mêmes
impôts que ceux des particuliers.
Ils ne seront pas assujettis à la taxe d'accroissement. Toutefois, les
immeubles, propriétés de ces associations, seront passibles de la taxe de
mainmorte.
Titre V
POLICE DES
CULTES
Art. 21
Les cérémonies pour la célébration d'un culte sont assimilées aux réunions publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8, mais resteront à la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. La déclaration en sera faite dans les formes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1881. Une seule déclaration suffira pour l'ensemble des cérémonies ou assemblées cultuelles permanentes ou périodiques. Toute réunion non comprises dans la déclaration, toute modification dans le choix du local devront être précédées d'une déclaration nouvelle.
Art. 22
Il est interdit de se servir de l'édifice consacré au culte pour y tenir des réunions politiques. Toute infraction sera punie d'une amende de 100 à 1 000 fr. et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines en la personne des auteurs responsables.
Art 23
Seront punis d'une amende de 50 à 500 fr. et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines, ceux qui, par injures, menaces, violences ou voie de fait, tenteront de contraindre une ou plusieurs personnes à contribuer aux frais d'un culte ou à célébrer certaines fêtes religieuses ou bien de les empêcher de participer à l'exercice d'un culte, d'observer tel ou tel jour de repos, ou de s'abstenir de les observer, soit en les forçant à ouvrir ou fermer leurs ateliers, boutiques, magasins, ou de quelque manière que ce soit.
Art. 24
Ceux
qui auront empêché, retardé, ou interrompu les exercices d'un culte par des
troubles ou des désordres dans l'édifice servant au culte, ou qui auront, par
des paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans le temple même
affecté à l'exercice de ce culte, seront punis d'une amende de 16 à 300 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de
l'une de ces deux peines.
Lesdites peines pourront être portées au double en cas de voie de fait contre
les personnes.
Art. 25
Les dispositions de l'article ci-dessus ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voie de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les autres dispositions du code pénal.
Art. 26
Tout les ministres du culte qui, dans l'exercice de ses fonctions et en assemblée publique aura, soit en lisant un écrit contenant des instructions pastorales, soit en tenant lui-même un discours, outragé ou diffamé un membre du Gouvernement, des Chambres ou une autorité publique, sera puni d'une amende de 500 à 3 000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines.
Art. 27
Si un discours prononcé ou un écrit lu par un ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions et en assemblé publique contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou a armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et d'un emprisonnement d'un an à trois ans si elle a donné lieu à une résistance autre, toutefois, que celle qui aurait dégénéré en révolte, sédition ou guerre civile.
Art. 28
Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile dont la nature donnera lieu, contre un ou plusieurs coupables, à des peines plus graves que celles portées à l'article précédent, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre du culte coupable de provocation.
Art. 29
L'auteur de l'écrit qui aura été lu par le ministre du culte dans les conditions ci-dessus indiquées, sera, en cas de complicité établie, puni des peines portées aux articles précédents contre le ministre du culte coupable.
Art. 29 bis
Dans le cas de poursuites exercées par application des articles 27 et 28, l'association constituée pour l'exercice du culte locataire de l'immeuble dans lequel le délit aura été commis, sera assignée en responsabilité civile.
Art. 30
L'article 463 du code pénal et la loi de sursis sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Art. 31
Dans tous les cas de culpabilité prévus et punis par la présente loi, le contrat de location de l'édifice, propriété de la commune ou de l'État, où le délit aura été commis par un ministre du culte, pourra être résilié.
Titre VI
§ 1er.-
MANIFESTATIONS ET SIGNES EXTÉRIEURS DU CULTE
Art. 32
Les processions et autres cérémonies ou manifestations extérieures du culte ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du maire de la commune. Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal.
Art. 33
La formule du serment judiciaire est libre. Nul ne peut être tenu de prêter serment sur un emblème philosophique ou religieux, ou dans les termes susceptibles de porter atteinte à la liberté de conscience.
Art. 34
Aucun
signe ou emblème particulier d'un culte ne peut être élevé, érigé, fixé et
attaché en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception de l'enceinte
destinée aux exercices du culte, des cimetières, sous les conditions ci-après,
et des musées. Ceux qui existent contrairement à la présente disposition
pourront être enlevés par les autorités publiques compétentes, sauf dans le cas
où il s'y attacherait une valeur ou un intérêt artistique ou historique
spécial.
Il est interdit d'en rétablir ou établir sous peine d'une amende de 100 à 2 000
fr.
§ 2.- CIMETIÈRES
Art. 35
Les cimetières appartiennent aux communes. L'autorité en a la garde, la police, l'entretien.
Art. 36
Il
est interdit de bénir, consacrer ou de faire bénir ou consacrer par une
cérémonie religieuse, un cimetière tout entier ou une portion de cimetière
contenant plusieurs tombes.
Il est interdit d'y ériger des emblèmes religieux ayant un caractère collectif,
sauf sur la sépulture unique consacrée à une famille ou à une collectivité.
Toute infraction sera punie d'une amende de 100 à 500 fr.
et, en cas de récidive, de deux à cinq jours de prison.
La destruction de l'emblème illégalement érigé sera ordonnée. Elle aura lieu
aux frais du coupable.
Art. 37
Les ornements et inscriptions funéraires sur les tombes ou monuments particuliers demeurent soumis à l'autorité municipale. Toutefois, ils ne peuvent être interdits, supprimés ou modifiés qu'au cas où ils porteraient atteintes aux lois, aux bonnes mœurs et à la paix publique.
Art. 38
Tout concessionnaire ou membre de la famille, enlevant, détruisant ou faisant enlever ou détruire un emblème philosophique ou religieux déposé en vertu de la volonté du défunt, même par un étranger, sera puni des peines portées contre la violation de sépulture à l'article 360 du code pénal.
Art. 39
Il
est interdit aux autorités publiques d'assigner des heures spéciales ou des
modes particuliers pour la cérémonie des obsèques, sous quelque prétexte
philosophique ou religieux que ce puisse être ;
D'assigner des places spéciales aux suicidés ou aux personnes non baptisées ou
de religion différente de celle de la majorité des habitants de la commune;
Ou de faire quoi que ce soit de nature à déshonorer la mémoire d'une personne,
de quelque façon qu'elle soit morte, ou qu'elle se fasse ensevelir, ou qu'elle
ait vécu.
Toute infraction à ces dispositions entraînera la révocation du magistrat
municipal qui s'en sera rendu coupable.
Art. 40
Un
règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer
l'exécution de la présente loi.
La commission en était là de ses travaux : elle procédait déjà à une deuxième et dernière délibération sur son texte quand, le 10 novembre 1904, lui fut envoyé le projet de loi ci-dessous que M. Émile Combes, président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, venait de déposer, au nom du Gouvernement, sur le bureau de la Chambre.