Choix de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale et au Sénat
en 1990

Associations et mouvements
( politique en faveur des associations et mouvements)

23845. - 5 février 1990. -. M. Bernard PONS expose à M. le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, que son attention a été appelée sur le fait qu'à l'occasion d'un débat télévisé consacré à l'Islam (La Cinq, mardi 16 janvier 1990) le représentant de l'organisation La Voix de l'Islam aurait fait état d'une subvention gouvernementale de 400 000 francs attribuée à cette association.
Celle-ci est apparue comme représentant un islam extrémiste lors de la manifestation islamique organisée à Paris à  l'occasion de l'appel au meurtre lancé contre. l'écrivain Salman  Rushdie.
Il lui demande si cette affirmation est exacte et dans ce cas les critères qui ont présidé à l'attribution d'une telle subvention à une telle association.
Réponse publiée le 21/05/1990. - II a été question, au cours du débat télévisé auquel fait référence l'honorable parlementaire, d'une subvention de 400000 francs qui aurait été accordée. en 1988 à l'association La Voix de l'Islam, par le fonds d'action sociale (F.A.S.), organisme dont la tutelle est exercée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé des affaires sociales.
Il ressort des vérifications effectuées par les services du ministère du budget, auprès de la direction du F.A.S. ainsi que de son agent comptable, qu'aucune subvention n'a été versée par le F.A.S. à cette association et que mon prédécesseur n'a jamais été saisi d'un tel dossier.
Il convient en outre de rappeler que les subventions accordées par le F.A.S. font. l'objet, en fonction de leur montant, d'une décision d'attribution du conseil d'administration de cet établissement ou de son directeur.
En février 1988, mois au cours duquel l'association La Voix de l'Islam prétend avoir bénéficié d'une subvention de 400 000 francs, le conseil. d'administration examinait lui même toutes les demandes d'un montant supérieur 100 000 francs. Ce conseil de trente-huit membres étant composé à parité de représentants des ministères concernés  et des partenaires sociaux, on ne voit pas comment une telle subvention aurait pu être attribuée à cette association, dont les activités sont étrangères à l'action du F.A.S.

Nº 08269 du 08/02/1990  - M. Henri Goetschy appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'action humanitaire, sur les mesures qu'il y aurait lieu de prendre afin d'augmenter les moyens des associations à but humanitaire qui fondent leur action sur le bénévolat et la solidarité.
Tout le monde s'accorde à reconnaître le rôle éminent de ces associations dont les moyens en général constitués de la seule générosité des donateurs restent souvent très faibles surtout dans notre pays où ils sont en tout état de cause inférieurs à ceux des associations fonctionnant chez nos partenaires européens.
Ne serait-il pas possible d'accroître l'action de ces associations en les faisant bénéficier d'une exonération de certaines charges fiscales - T.V.A., taxe sur les salaires, taxes locatives - en leur permettant d'accéder aux aides financières attribuées aux O.N.G. (organisations non gouvernementales) et de faire appel pour leur fonctionnement à des volontaires chargés de mission de développement mis à leur disposition.
Réponse publiée le 23/08/1990. - Le Gouvernement, qui partage les préoccupations de l'honorable parlementaire quant aux moyens financiers des associations à but humanitaire, a récemment renforcé les dispositions fiscales destinées à encourager les dons faits par les particuliers ; ainsi la loi de finances pour 1990 a-t-elle institué une réduction de l'impôt sur le revenu, égale à 40 p. 100 du montant des dons, dans la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable.
Cette réduction est de 50 p. 100 pour les fournitures gratuites de repas à des personnes en difficulté et les actions en faveur du logement de ces mêmes personnes.
S'agissant des aides financières attribuées aux O.N.G. elles concernent les actions de développement mais celles-ci peuvent être très largement considérées comme participant de l'action humanitaire.
La suggestion de mettre à la disposition des associations des " chargés de mission de développement " s'inscrit parfaitement dans une des missions confiées au secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'action humanitaire, ainsi définie : " Il coordonne la mise en oeuvre du projet des volontaires européens du développement ".
Dans ce cadre, le projet Globus connaît un début de réalisation et devrait rapidement prendre de l'ampleur. Il se caractérise par la mise à disposition d'associations intervenant à l'étranger de jeunes accomplissant leur service national en qualité de coopérants en vue de réaliser avec des jeunes du pays d'accueil des projets économiques et sociaux. Après une sensibilisation aux problèmes de défense, ces jeunes rejoignent leurs camarades étrangers pour une période de formation en commun les préparant à la réalisation du projet.
Enfin on peut ajouter qu'à l'initiative de la Commission coopération et développement une table ronde est prévue pour la fin de l'année 1990 sur le thème du statut du volontariat.

24151. - 12 février 1990. - MM Marie-France Stirbois attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et, de la  protection sociale sur la révélation stupéfiante faite à la télévision sur Jes antennes de La Cinq lors de l'émission Arrêt sur Image le 15 janvier dernier, par Abdul Farid Gebteni, animateur de la très intégriste association « La Voix de l'Islam». Abdul Farid Gebteni a publiquement fait savoir que la manifestation parisienne contre la parution. du livre Les Versets sataniques du 26 février 1989, organisée par son association, a été payée par les fonds publics. En effet,  « La Voix de l'Islam » avait touché 400 000 francs par l'intermédiaire du Fonds d'action sociale, dépendant à  l'époque du ministère de M. Philippe Séguin, pour créer des emplois, et Abdul Farid Gebteni a déclaré calmement devant les caméras que cet argent avait été détourné de son  but premier pour financer une manifestation au cours de laquelle furent lancé. des cris de haine contre la France.
Indépendamment de savoir s'il est juste et nécessaire que le Fonds d'action sociale créé pour être  « an  service de l'intégration des immigrés dans ses différents aspects »  subventionne des associations dont le caractère intolérant et hostile à l'intégration est connu de tous, elle te lui demande quelles mesures il entend prendre à l'encontre de cette association et, d'autre part, quelles précautions il envisage pour qu'à l'avenir des scandales comme celui qu'elle vient d'évoquer ne le renouvellent pas.
Réponse publiée le 21/05/1990. - L'association La Voix de l'Islam. par l'intermédiaire de son. président a affirmé devant les journalistes de La Cinq avoir reçu, en février 1988, une subvention gouvernementale, précisant, hors antenne, que cette somme provenait du « fonds immigré » (sic).
Immédiatement interrogée par les journalistes de la chaîne, la direction du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles a produit sans difficulté toutes les preuves matérielles authentiques attestant de ce que le fonds n'avait jamais reçu de demande de cette association a fortiori accordé un concours et procédé à son versement, pas plus à cette date qu'à un autre moment.
Ces preuves, irréfutables, produites sous l'autorité de l'ordonnateur et de l'agent comptable de cet établissement public ont convaincu la presse écrite et audiovisuelle, dont les mises au point récentes ne laissent aucun doute sur cette question.
Au-delà de ces éléments, définitifs et incontestables, il y a lieu de remarquer que le mode de fonctionnement du F .A.S. rendait l'octroi d'une telle aide très improbable: compte tenu des règles  très précises qui  s'imposent à lui, un versement de 400 000 francs provenant de ce fonds aurait correspondu en fait à un concours de 800 000 francs, soumis au conseil d'administration de 38 membres, composé à parité des principaux ministères et des partenaires sociaux (organisations professionnelles et patronales), particulièrement au fait des réalités associatives.
Le président de l'association n'a au demeurant à aucun moment produit la moindre preuve à l'appui de ses allégations, alors qu'un responsable d'association financé aux fonds publics dispose habituellement d'une série de documents, notamment bancaires, aisément identifiables.
Bien au contraire, il n'a présenté qu'un bordereau, dont l'origine reste douteuse, comportant en outre une mention manuscrite grossièrement apparentée aux identités de la Banque de France et du FAS., et dont il est manifeste que la forme relève d'une falsification. Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale regrette pour sa part le trouble que cette affaire, qui relève de la pure fantaisie, a pu créer, mais constate avec .satisfaction qu'il. pu être dissipé avec rapidité.
 

Nº 08452 du 15/02/1990  - M. Daniel Percheron attire l'attention de Mme le ministre des affaires européennes sur le problème du statut européen des mouvements associatifs. En effet, lors d'une intervention au rendez-vous européen d'économie sociale, le président du Parlement européen, M. Baron, a rappelé la demande de l'assemblée (rapport Fontaine 1985) d'un statut européen des mouvements associatifs. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur le statut européen des mouvements associatifs et les mesures concrètes qu'elle envisage de prendre concernant sa mise en vigueur.

Nº 09437 du 19/04/1990  - M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le souhait d'un certain nombre d'associations et notamment d'associations de consommateurs que soient pris en compte sous la forme d'un statut, qui pourrait être celui de l'élu associatif, les efforts permanents que mènent au quotidien les membres de telles associations.
Indispensables au bon fonctionnement de notre société, elles ne disposent le plus souvent que de moyens inadaptés, tant matériels que humains.
Il souhaite ainsi connaître les intentions qui pourraient éventuellement se traduire par le dépôt d'un projet de loi.
Réponse publiée le 14/06/1990. - En pratique, l'extrême diversité des buts poursuivis par les associations, des conditions de leur fonctionnement et des moyens financiers dont elles disposent ne permet pas d'envisager un quelconque statut de l'" élu associatif ".
Les fonctions exercées par les personnes en cause, leurs niveaux de responsabilités et le temps qu'elles consacrent effectivement à leurs missions sont si divers qu'elles ne peuvent se voir appliquer des règles uniformes.
Quant au fond, une législation de cette nature porterait d'ailleurs atteinte au fondement même de la loi de 1901.
Celle-ci dispose que toute association résulte d'un contrat de droit privé librement consenti par ses adhérents, lequel ne saurait donc servir de fondement à la reconnaissance d'avantages, de privilèges ou de garanties spécifiques édictés par la puissance publique.

18 avril 1990 - Proposition de loi n° 1308 tendant à habiliter les associations constituées pour la défense des intérêts du quart monde à exercer l'action civile, présentée par M. Emmanuel AUBERT. et les membres du groupe du rassemblement pour la République et apparentés

24 avril 1990 - Proposition de loi n° 1313 tendant à habiliter les associations constituées pour la défense des intérêts du Quart-Monde à exercer l'action civile, Présentée par MM. JEAN BRIANE. RENE ANDRÉ. Philippe AUDERGER. JACQUES BARROT, FrançoisBAYROU, Claude BIRRAUX, BERNARD BOSSON, Loïc BOUVARD, JEAN BROCARD, GEORGES CHAVANES, GEORGES COLOMBIER, Léonce DEPREZ, JEAN DESANLIS, ADRIEN DURAND, BRUNO DURIEUX. CHARLES EHRMANN,JACQUlES FARRAN,JEAN-PIERRE, FOUCHER, JEAN,PAUL FUCHS, FRRANCIS GENG, GERMAIN GENGENWIN, DANIEL GOULET, Hubert GRIMAULT,. FRANÇOIS GRUSSENMEYER. Xavier  HUNAULT. Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. DENIS JACQUAT, HENRY JEAN-BAPTISTE, CIIRISTIAN KERT, Emile KOEHL, ALAIN LAMASSOURE, EDOUARD LANDRAIN. GILBERT MATHIEU, PIERRE MAUGER. JOSEPIH-HENRI MAUJOÜAN DU GASSET, PIERRE MÉHAIGNERIE, MICHEL MEYLAN, PIERRE MICAUX, JEAN-MARC NESME, MME MONIQUE PAPON, MM. FRANCISQUE PERRUT. JEAN-PIERRE PHILIBERT, MME YANN PlAT. MM. ETIENNE PINTE, JEAN-Luc PRÉEL, ERIC RAOULT, MARC REYMANN, JEAN RIGAUD, FRANÇOIS ROCHE- BLOINE, FRANCIS SAINT-ELUER. BERNARD STASI, MICHEL TERROT. PHILIPPE VASSEUR, GERARD VIGNOBLE, JEAN-PAUL VIRAPOULLÉ, MICIIEL VOISIN., CLAUDE WOLFF et  ADRIEN ZELLER.

30854. - 2 juillet 1990. - M. Didier Chouat appelle l'attention Mme le secrétaire d'État auprès du ministre d'État ministre de l'économie, des finances et du budget chargé de la consommation, sur la revendication exprimée par l'association pour l'information et la défense des consommateurs salariés qui porte sur l'élaboration d'un statut de l'élu associatif.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une telle mesure peut être envisagée par la préparation d'un projet de loi soumis prochainement au Parlement
Réponse faite le 20/08/1990, - Les organisations de consommateurs ont attiré l'attention du Gouvernement à de fréquentes reprises sur la difficulté rencontrée par les militants des associations de consommateurs pour pouvoir participer autant qu'il est nécessaire aux représentations qu'ils doivent assumer dans de nombreuses instances de concertation auxquelles ils sont invités par les pouvoirs publics.
Elles ont souligné que, sur ce point, elles se trouvaient dans une situation de déséquilibre par rapport aux autres  partenaires que leurs représentant côtoient dans ces instances, fonctionnaires ou représentants d'entreprises: pour ceux-ci, la participation   aux réunions dans le cadre de leur emploi du temps professionnel, tandis que pour les consommateurs, le temps nécessaire doit être pris sur la durée des congés annuels, faute de dispositif législatif permettant d'accorder des autorisations d'absence pour un tel usage.
S'il n'appartient pas au secrétaire d'État chargé de la consommation de traiter du problème général du statut de l'élu associatif, il est en revanche préoccupé de la possibilité de maintenir et développer une politique de concertation active entre consommateurs et professionnels qui permette une amélioration permanente des conditions de fonctionnement de l'ensemble de l'économie nationale.
Dans ces conditions, et à l'occasion de la préparation d'un projet de loi qui lancera la procédure de codification du droit de la consommation, proposée au Premier ministre par la commission ad hoc présidée par le professeur Calais-Auloy, et qui traitera également de diverses mesures de protection des consommateurs vulnérables, le secrétaire d'État envisage d'introduire ce dispositif d'autorisation d'absence pour participation à des instances de concertation instituées par la loi ou par des textes réglementaires. Ce point fait l'objet actuellement d'une concertation avec l'ensemble des partenaires concernés.

  Nº 11145 du 26/07/1990 - M. Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'application de la loi n° 89-905 modifiant la législation relative aux associations intermédiaires. D'après le texte voté, les exonérations de cotisations salariales seraient supprimées de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 1989. Cette disposition signifie qu'un grand nombre d'associations vont devoir s'acquitter d'un retard de cotisations susceptible de déséquilibrer leur budget. Par ailleurs, la suppression des exonérations de cotisations salariales pourrait entraîner la disparition d'associations oeuvrant plus particulièrement dans le domaine de l'insertion et employant plusieurs salariés. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend engager afin que ces nouvelles dispositions législatives n'entraînent une charge trop excessive pour les associations intermédiaires.

32157. - 30 juillet 1990. - Mme Marie-France Lecuir attire l'attention de M, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur les dispositions d'aide à la presse prévues
par la loi du 1er  juillet 1901 et dont sont toujours exclues les publications des associations.
Elle lui demande, dans le cadre de la préparation de la loi de finances 1991, de prévoir l'extension de ces dispositions aux associations reconnues d'utilité publique ou agréées par le ministre compétent dans le domaine de leur action, en limitant l'obligation d'information générale au tiers de la surface de leurs publications, selon le vœu émis dès 1984 par le Conseil national de la vie associative. - Question transmise à M. le Premier ministre.
Réponse publiée le 21 janvier 1991. - Dans le cadre du régime de soutien apporté par la collectivité publique à la liberté d'expression en France, la presse bénéficie d'un régime économique particulier consistant essentiellement en tarifs postaux préférentiels et en allégements fiscaux.
Ces avantages ont été établis avant tout en faveur de la presse éditeur proprement dite, c'est-à-dire celle qui a pour vocation principale l'édition de publications et qui tire ses ressources de celles-ci.
Les conditions définissant l'accès à ce régime sont fixées par les articles 72 de l'annexe III du code général des impôts et D. 18 du code des P.T.T. Il ressort de ces textes qu'il ne suffit pas de faire paraître une publication périodique pour bénéficier du régime économique de la presse. C'est ainsi qu'en application des 4° et 60° (e) de ces articles, les publications doivent « avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée... » et ne pas constituer un « organe de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements de société ».
En fonction de ces critères cumulatifs, la commission paritaire des publications et agences de presse accepte de délivrer un certificat d'inscription aux publications éditées par une association dès lors qu'elles comportent - par rapport à la surface totale - plus de 50 p. 100 d'informations d'intérêt général qui ne soient pas liées à la vie interne de ladite association, ni à la défense des intérêts corporatifs de ses membres, le reste de la superficie pouvant être consacré à ses activités ainsi qu'à la publicité.
A cet égard, il convient de préciser que depuis quelques années l'interprétation de la commission paritaire des notions d'intérêt général et de publicité s'est sensiblement assouplie. Ainsi, la commission reconnaît-elle un caractère d'intérêt général aux informations dont la portée dépasse le cadre strictement interne d'une association et ne décompte en informations internes que celles qui touchent à son fonctionnement ou aux activités susceptibles de n'intéresser que ses seuls adhérents. De même, en matière de publicité, la commission admet-elle désormais que des articles, dans certains cas, puissent mentionner des adresses ou des fourchettes de prix.
Au total. aujourd'hui, plus du quart des publications inscrites à la commission paritaire chaque année émane des associations. En revanche, l'élargissement à un grand nombre de publications associatives du régime dérogatoire prévu aux articles 73 et D. 19 des codes précités constitue une question complexe qui nécessite un examen attentif et dont les incidences sur le plan financier doivent !être bien mesurées. L'inscription d'une telle mesure n'est donc pas envisageable dans le cadre de la loi de finances pour 1991.
 

25 septembre 1990  - Proposition de loi n° 1613 tendant à habiliter les associations solidaires des personnes en situation de grande pauvreté à exercer l'action civile, présentée  par MM PHILIPPE VASSEUR, RENÉ ANDRÉ, PHILIPPE AUBERGER, PIERRE BACHELET, HENRI BAYARD. PIERRE DE BENOUVILLE, CLAUDE BIRRAUX, BERNARD BOSSON, BRUNO BOURG-BROC, JEAN-YVES CHAMARD, GEORGES CHAVANES, DANIEL COLIN, GEORGES COLOMBANI, YVES COUSSAIN, JEAN-MARIE DAILLET, Mme MARTINE DAUGREILH, MM. BERNARD DEBRÉ, JEAN-MARIE DEMANGE, JEAN DESANLIS, WILLY DIMEGLIO, ADRIEN DURAND, CHARLES EHRMANN, HUBERT FALCO, JACQUES FARRA N, JEAN.PAUL FUCHS, CLAUDE GAILLARD, RENÉ GARREC, HENRI DE GASTINES, CLAUDE GATIGNOL, EDMOND GERRER, JEAN-YVES HABY, FRANÇOIS D'HARCOURT, Mme BERNADElTE ISAAC-SIBILLE, MM. DENIS JACQUAT, MICHEL JACQUEMIN, HENRY JEAN-BAPTISTE, CHRISTIAN KERT, GÉRARD LÉONARD, JEAN-FRANÇOIS MAlTEI, GILBERT MATHIEU, MICHEL GIRAUD, FRANÇOIS MICHEL GONNOT, DANIEL GOULET, ALAIN GRIOTTERAY , DIDIER JULIA, AlMÉ KERGUERIS, ÉMILE KŒHL, ....

Nº 12021 du 11/10/1990  - M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation particulière des associations intermédiaires dont l'activité principale est de contribuer à la réinsertion des chômeurs. Les responsables de ces associations s'étonnent plus particulièrement d'un décret du 16 mai 1990 publié au Journal officiel du 20 mai 1990, qui traite du versement des cotisations patronales de sécurité sociale. De plus, ces associations sont confrontées à des situations parfois difficiles tant dans leurs rapports avec les U.R.S.S.A.F. que pour le financement propre. Aussi, il lui demande si une réflexion sur un plan d'ensemble en collaboration avec le Coorace, organisme de coordination des associations intermédiaires, peut être rapidement envisagée.

35198. - 5 novembre 1990. - M. Jean-Louis Masson demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui indiquer si le droit local applicable en Alsace-Lorraine en matière d'association lui semble compatible avec la décision du Conseil constitutionnel, en date du 16 juillet 1971.
Réponse. - Si l'article 61 du code civil local permet au préfet de s'opposer à l'inscription d'une association au registre tenu par le tribunal d'instance lorsqu'elle poursuit un but politique social- politique ou religieux ou lorsqu'elle est illicite, il ne porte pas atteinte au principe de la libre constitution de l'association affirmé par l'article 1er de la loi d'Empire du 1er avril 1908.
L'inscription au registre a en effet pour seul effet de donner une complète personnalité et capacité juridiques au groupement.
Le régime associatif d'Alsace-Moselle ne parait donc pas en contradiction avec la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 selon laquelle la liberté d'association s'oppose à ce que la constitution d'une association soit soumise pour sa validité, à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire.
 

 Nº 12463 du 08/11/1990 M. Louis Perrein signale à M. le ministre délégué à la santé que les associations à but non lucratif sont souvent les partenaires de l'Etat pour des actions relevant de secteurs très divers.
Ce partenariat fait l'objet de conventions dont les clauses financières sont la plupart du temps non contraignantes pour le service public contractant. Cette situation occasionne de fréquents et importants retards dans les échéances obligeant les associations à solliciter des avances de trésorerie auprès des banques, ou des facilités de paiement auprès des organismes de sécurité sociale.
Il lui demande : 1° S'il ne pourrait être envisagé d'inciter les organismes publics à respecter les échéances de règlement des prestations régulièrement fournies par l'association contractante en leur imposant des indemnités de retard ?
2° S'il ne convient pas d'inciter les organismes de cotisations sociales à plus de compréhension envers les associations qui ont des contrats de service public ? L'U.R.S.S.A.F. devrait notamment être invitée à plus de souplesse envers des associations à but non lucratif faisant la preuve des créances qui leur sont dues par contrat.
Réponse publiée le 30/07/1992 - Les associations qui connaissent des difficultés financières, à la suite d'un retard du versement de subvention, pour régler leurs cotisations de sécurité sociale, bénéficient, dans la mesure où elles en avisent les URSSAF, de plans d'apurement compatibles avec leur trésorerie. Par ailleurs, il convient de souligner qu'en 1991, à la suite du versement tardif dû à la régulation budgétaire des subventions allouées par l'Etat aux associations intermédiaires, le ministère des affaires sociales et de l'intégration a été amené à inviter les unions de recouvrement à étudier avec la plus grande bienveillance les demandes de délais de paiement et de remise de majorations de retard présentées par les associations dont la trésorerie était affectée par ce versement différé.
 
 

Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999