Choix
de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale
et au Sénat
en 1990
Associations
et mouvements
( politique en faveur des associations et mouvements)
23845. - 5 février 1990. -. M. Bernard PONS
expose à M. le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, que son attention a
été appelée sur le fait qu'à l'occasion d'un débat télévisé consacré à l'Islam
(La Cinq, mardi 16 janvier 1990) le représentant de l'organisation La Voix
de l'Islam aurait fait état d'une subvention gouvernementale de 400 000 francs
attribuée à cette association.
Celle-ci
est apparue comme représentant un islam extrémiste lors de la manifestation
islamique organisée à Paris à l'occasion de l'appel au meurtre lancé
contre. l'écrivain Salman Rushdie.
Il lui
demande si cette affirmation est exacte et dans ce cas les critères qui ont
présidé à l'attribution d'une telle subvention à une telle association.
Réponse publiée le 21/05/1990.
- II a été question, au cours du débat télévisé auquel fait référence
l'honorable parlementaire, d'une subvention de 400000 francs qui aurait été
accordée. en 1988 à l'association La Voix de l'Islam, par le fonds d'action
sociale (F.A.S.), organisme dont la tutelle est exercée conjointement par le
ministre chargé du budget et le ministre chargé des affaires sociales.
Il ressort
des vérifications effectuées par les services du ministère du budget, auprès de
la direction du F.A.S. ainsi que de son agent comptable, qu'aucune subvention
n'a été versée par le F.A.S. à cette association et que mon prédécesseur n'a
jamais été saisi d'un tel dossier.
Il
convient en outre de rappeler que les subventions accordées par le F.A.S. font.
l'objet, en fonction de leur montant, d'une décision
d'attribution du conseil d'administration de cet établissement ou de son
directeur.
En février
1988, mois au cours duquel l'association La Voix de l'Islam prétend avoir
bénéficié d'une subvention de 400 000 francs, le conseil. d'administration
examinait lui même toutes les demandes d'un montant supérieur 100 000 francs.
Ce conseil de trente-huit membres étant composé à parité de représentants des
ministères concernés et des partenaires sociaux, on ne voit pas comment
une telle subvention aurait pu être attribuée à cette association, dont les
activités sont étrangères à l'action du F.A.S.
Nº 08269 du 08/02/1990 - M. Henri Goetschy appelle l'attention de M. le secrétaire d'État
auprès du Premier ministre, chargé de l'action humanitaire, sur les mesures
qu'il y aurait lieu de prendre afin d'augmenter les moyens des associations à
but humanitaire qui fondent leur action sur le bénévolat et la solidarité.
Tout le
monde s'accorde à reconnaître le rôle éminent de ces associations dont les
moyens en général constitués de la seule générosité des donateurs restent
souvent très faibles surtout dans notre pays où ils sont en tout état de cause
inférieurs à ceux des associations fonctionnant chez nos partenaires européens.
Ne
serait-il pas possible d'accroître l'action de ces associations en les faisant
bénéficier d'une exonération de certaines charges fiscales - T.V.A., taxe sur les
salaires, taxes locatives - en leur permettant d'accéder aux aides financières
attribuées aux O.N.G. (organisations non gouvernementales) et de faire appel
pour leur fonctionnement à des volontaires chargés de mission de développement
mis à leur disposition.
Réponse publiée le 23/08/1990.
- Le Gouvernement, qui partage les préoccupations de l'honorable parlementaire
quant aux moyens financiers des associations à but humanitaire, a récemment
renforcé les dispositions fiscales destinées à encourager les dons faits par
les particuliers ; ainsi la loi de finances pour 1990 a-t-elle institué une
réduction de l'impôt sur le revenu, égale à 40 p. 100 du montant des dons, dans
la limite de 1,25 p. 100 du revenu imposable.
Cette
réduction est de 50 p. 100 pour les fournitures gratuites de repas à des
personnes en difficulté et les actions en faveur du logement de ces mêmes
personnes.
S'agissant
des aides financières attribuées aux O.N.G. elles concernent les actions de
développement mais celles-ci peuvent être très largement considérées comme
participant de l'action humanitaire.
La
suggestion de mettre à la disposition des associations des " chargés de
mission de développement " s'inscrit parfaitement dans une des missions
confiées au secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'action
humanitaire, ainsi définie : " Il coordonne la mise en oeuvre
du projet des volontaires européens du développement ".
Dans ce
cadre, le projet Globus connaît un début de
réalisation et devrait rapidement prendre de l'ampleur. Il se caractérise par
la mise à disposition d'associations intervenant à l'étranger de jeunes
accomplissant leur service national en qualité de coopérants en vue de réaliser
avec des jeunes du pays d'accueil des projets économiques et sociaux. Après une
sensibilisation aux problèmes de défense, ces jeunes rejoignent leurs camarades
étrangers pour une période de formation en commun les préparant à la
réalisation du projet.
Enfin on
peut ajouter qu'à l'initiative de la Commission coopération et développement
une table ronde est prévue pour la fin de l'année 1990 sur le thème du statut
du volontariat.
24151. - 12 février 1990. - MM Marie-France Stirbois attire l'attention de M. le ministre de la
solidarité, de la santé et, de la protection sociale sur la révélation
stupéfiante faite à la télévision sur Jes antennes de
La Cinq lors de l'émission Arrêt sur Image le 15 janvier dernier, par
Abdul Farid Gebteni, animateur de la très intégriste
association « La Voix de l'Islam». Abdul Farid Gebteni
a publiquement fait savoir que la manifestation parisienne contre la parution. du livre Les Versets sataniques du 26 février 1989,
organisée par son association, a été payée par les fonds publics. En
effet, « La Voix de l'Islam » avait touché 400 000 francs par
l'intermédiaire du Fonds d'action sociale, dépendant à l'époque du ministère
de M. Philippe Séguin, pour créer des emplois, et Abdul Farid Gebteni a déclaré calmement devant les caméras que cet
argent avait été détourné de son but premier pour financer une
manifestation au cours de laquelle furent lancé. des
cris de haine contre la France.
Indépendamment
de savoir s'il est juste et nécessaire que le Fonds d'action sociale créé pour
être « an service de l'intégration des immigrés dans ses différents
aspects » subventionne des associations dont le caractère intolérant et
hostile à l'intégration est connu de tous, elle te lui demande quelles mesures
il entend prendre à l'encontre de cette association et, d'autre part, quelles précautions
il envisage pour qu'à l'avenir des scandales comme celui qu'elle vient
d'évoquer ne le renouvellent pas.
Réponse publiée le 21/05/1990.
- L'association La Voix de l'Islam. par
l'intermédiaire de son. président a affirmé devant les
journalistes de La Cinq avoir reçu, en février 1988, une subvention
gouvernementale, précisant, hors antenne, que cette somme provenait du « fonds
immigré » (sic).
Immédiatement
interrogée par les journalistes de la chaîne, la direction du Fonds d'action
sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles a produit sans
difficulté toutes les preuves matérielles authentiques attestant de ce que le
fonds n'avait jamais reçu de demande de cette association a fortiori
accordé un concours et procédé à son versement, pas plus à cette date qu'à un
autre moment.
Ces
preuves, irréfutables, produites sous l'autorité de l'ordonnateur et de l'agent
comptable de cet établissement public ont convaincu la presse écrite et
audiovisuelle, dont les mises au point récentes ne laissent aucun doute sur
cette question.
Au-delà de
ces éléments, définitifs et incontestables, il y a lieu de remarquer que le
mode de fonctionnement du F .A.S. rendait l'octroi d'une telle aide très
improbable: compte tenu des règles très précises qui s'imposent à
lui, un versement de 400 000 francs provenant de ce fonds aurait correspondu en
fait à un concours de 800 000 francs, soumis au conseil d'administration de 38
membres, composé à parité des principaux ministères et des partenaires sociaux
(organisations professionnelles et patronales), particulièrement au fait des
réalités associatives.
Le
président de l'association n'a au demeurant à aucun moment produit la moindre
preuve à l'appui de ses allégations, alors qu'un responsable d'association
financé aux fonds publics dispose habituellement d'une série de documents,
notamment bancaires, aisément identifiables.
Bien au
contraire, il n'a présenté qu'un bordereau, dont l'origine reste douteuse,
comportant en outre une mention manuscrite grossièrement apparentée aux
identités de la Banque de France et du FAS., et dont il est manifeste que la
forme relève d'une falsification. Le ministre de la solidarité, de la santé et
de la protection sociale regrette pour sa part le trouble que cette affaire,
qui relève de la pure fantaisie, a pu créer, mais constate avec .satisfaction
qu'il. pu être dissipé avec rapidité.
Nº 08452 du 15/02/1990 - M. Daniel Percheron attire l'attention de Mme le ministre des affaires européennes sur le problème du statut européen des mouvements associatifs. En effet, lors d'une intervention au rendez-vous européen d'économie sociale, le président du Parlement européen, M. Baron, a rappelé la demande de l'assemblée (rapport Fontaine 1985) d'un statut européen des mouvements associatifs. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur le statut européen des mouvements associatifs et les mesures concrètes qu'elle envisage de prendre concernant sa mise en vigueur.
Nº 09437 du 19/04/1990 - M. Claude Saunier
attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le souhait d'un certain
nombre d'associations et notamment d'associations de consommateurs que soient pris en
compte sous la forme d'un statut, qui pourrait être celui de l'élu associatif,
les efforts permanents que mènent au quotidien les membres de telles
associations.
Indispensables
au bon fonctionnement de notre société, elles ne disposent le plus souvent que
de moyens inadaptés, tant matériels que humains.
Il
souhaite ainsi connaître les intentions qui pourraient éventuellement se
traduire par le dépôt d'un projet de loi.
Réponse publiée le 14/06/1990.
- En pratique, l'extrême diversité des buts poursuivis par les associations,
des conditions de leur fonctionnement et des moyens financiers dont elles
disposent ne permet pas d'envisager un quelconque statut de l'" élu
associatif ".
Les
fonctions exercées par les personnes en cause, leurs niveaux de responsabilités
et le temps qu'elles consacrent effectivement à leurs missions sont si divers
qu'elles ne peuvent se voir appliquer des règles uniformes.
Quant au
fond, une législation de cette nature porterait d'ailleurs atteinte au
fondement même de la loi de 1901.
Celle-ci
dispose que toute association résulte d'un contrat de droit privé librement
consenti par ses adhérents, lequel ne saurait donc servir de fondement à la
reconnaissance d'avantages, de privilèges ou de garanties spécifiques édictés
par la puissance publique.
18 avril 1990 - Proposition de loi n° 1308 tendant à habiliter les associations constituées pour la défense des intérêts du quart monde à exercer l'action civile, présentée par M. Emmanuel AUBERT. et les membres du groupe du rassemblement pour la République et apparentés
24 avril 1990 - Proposition de loi n° 1313 tendant à habiliter les associations constituées pour la défense des intérêts du Quart-Monde à exercer l'action civile, Présentée par MM. JEAN BRIANE. RENE ANDRÉ. Philippe AUDERGER. JACQUES BARROT, FrançoisBAYROU, Claude BIRRAUX, BERNARD BOSSON, Loïc BOUVARD, JEAN BROCARD, GEORGES CHAVANES, GEORGES COLOMBIER, Léonce DEPREZ, JEAN DESANLIS, ADRIEN DURAND, BRUNO DURIEUX. CHARLES EHRMANN,JACQUlES FARRAN,JEAN-PIERRE, FOUCHER, JEAN,PAUL FUCHS, FRRANCIS GENG, GERMAIN GENGENWIN, DANIEL GOULET, Hubert GRIMAULT,. FRANÇOIS GRUSSENMEYER. Xavier HUNAULT. Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. DENIS JACQUAT, HENRY JEAN-BAPTISTE, CIIRISTIAN KERT, Emile KOEHL, ALAIN LAMASSOURE, EDOUARD LANDRAIN. GILBERT MATHIEU, PIERRE MAUGER. JOSEPIH-HENRI MAUJOÜAN DU GASSET, PIERRE MÉHAIGNERIE, MICHEL MEYLAN, PIERRE MICAUX, JEAN-MARC NESME, MME MONIQUE PAPON, MM. FRANCISQUE PERRUT. JEAN-PIERRE PHILIBERT, MME YANN PlAT. MM. ETIENNE PINTE, JEAN-Luc PRÉEL, ERIC RAOULT, MARC REYMANN, JEAN RIGAUD, FRANÇOIS ROCHE- BLOINE, FRANCIS SAINT-ELUER. BERNARD STASI, MICHEL TERROT. PHILIPPE VASSEUR, GERARD VIGNOBLE, JEAN-PAUL VIRAPOULLÉ, MICIIEL VOISIN., CLAUDE WOLFF et ADRIEN ZELLER.
30854. - 2 juillet 1990. - M. Didier Chouat appelle l'attention Mme le secrétaire d'État auprès
du ministre d'État ministre de l'économie, des finances et du budget chargé de
la consommation, sur la revendication exprimée par l'association pour
l'information et la défense des consommateurs salariés qui porte sur
l'élaboration d'un statut de l'élu associatif.
En
conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une telle mesure
peut être envisagée par la préparation d'un projet de loi soumis prochainement
au Parlement
Réponse
faite
le 20/08/1990, - Les organisations de consommateurs ont attiré l'attention du
Gouvernement à de fréquentes reprises sur la difficulté rencontrée par les
militants des associations de consommateurs pour pouvoir participer autant
qu'il est nécessaire aux représentations qu'ils doivent assumer dans de
nombreuses instances de concertation auxquelles ils sont invités par les
pouvoirs publics.
Elles ont
souligné que, sur ce point, elles se trouvaient dans une situation de
déséquilibre par rapport aux autres partenaires que leurs représentant
côtoient dans ces instances, fonctionnaires ou représentants d'entreprises:
pour ceux-ci, la participation aux réunions dans le cadre de leur
emploi du temps professionnel, tandis que pour les consommateurs, le temps nécessaire
doit être pris sur la durée des congés annuels, faute de dispositif législatif
permettant d'accorder des autorisations d'absence pour un tel usage.
S'il
n'appartient pas au secrétaire d'État chargé de la consommation de traiter du
problème général du statut de l'élu associatif, il est en revanche préoccupé de
la possibilité de maintenir et développer une politique de concertation active
entre consommateurs et professionnels qui permette une amélioration permanente
des conditions de fonctionnement de l'ensemble de l'économie nationale.
Dans ces
conditions, et à l'occasion de la préparation d'un projet de loi qui lancera la
procédure de codification du droit de la consommation, proposée au Premier
ministre par la commission ad hoc présidée par le professeur Calais-Auloy, et qui traitera également de diverses mesures de
protection des consommateurs vulnérables, le secrétaire d'État envisage
d'introduire ce dispositif d'autorisation d'absence pour participation à des
instances de concertation instituées par la loi ou par des textes
réglementaires. Ce point fait l'objet actuellement d'une concertation avec
l'ensemble des partenaires concernés.
Nº 11145 du 26/07/1990 - M. Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'application de la loi n° 89-905 modifiant la législation relative aux associations intermédiaires. D'après le texte voté, les exonérations de cotisations salariales seraient supprimées de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 1989. Cette disposition signifie qu'un grand nombre d'associations vont devoir s'acquitter d'un retard de cotisations susceptible de déséquilibrer leur budget. Par ailleurs, la suppression des exonérations de cotisations salariales pourrait entraîner la disparition d'associations oeuvrant plus particulièrement dans le domaine de l'insertion et employant plusieurs salariés. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend engager afin que ces nouvelles dispositions législatives n'entraînent une charge trop excessive pour les associations intermédiaires.
32157. - 30 juillet 1990. - Mme Marie-France Lecuir attire l'attention de M, le ministre délégué auprès
du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé
du budget, sur les dispositions d'aide à la presse prévues
par la
loi du 1er juillet 1901 et dont sont toujours exclues les publications
des associations.
Elle lui
demande, dans le cadre de la préparation de la loi de finances 1991, de prévoir
l'extension de ces dispositions aux associations reconnues d'utilité publique
ou agréées par le ministre compétent dans le domaine de leur action, en
limitant l'obligation d'information générale au tiers de la surface de leurs
publications, selon le vœu émis dès 1984 par le Conseil national de la vie
associative. - Question transmise à M. le Premier ministre.
Réponse
publiée
le 21 janvier 1991. - Dans le cadre du régime de soutien apporté par la
collectivité publique à la liberté d'expression en France, la presse bénéficie
d'un régime économique particulier consistant essentiellement en tarifs postaux
préférentiels et en allégements fiscaux.
Ces
avantages ont été établis avant tout en faveur de la presse éditeur proprement
dite, c'est-à-dire celle qui a pour vocation principale l'édition de
publications et qui tire ses ressources de celles-ci.
Les
conditions définissant l'accès à ce régime sont fixées par les articles 72 de
l'annexe III du code général des impôts et D. 18 du code des P.T.T. Il ressort
de ces textes qu'il ne suffit pas de faire paraître une publication périodique
pour bénéficier du régime économique de la presse. C'est ainsi qu'en
application des 4° et 60° (e) de ces articles, les publications doivent « avoir
un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée... » et ne pas constituer un « organe de documentation
administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des
associations, groupements de société ».
En
fonction de ces critères cumulatifs, la commission paritaire des publications
et agences de presse accepte de délivrer un certificat d'inscription aux
publications éditées par une association dès lors qu'elles comportent - par
rapport à la surface totale - plus de 50 p. 100 d'informations d'intérêt
général qui ne soient pas liées à la vie interne de ladite association, ni à la
défense des intérêts corporatifs de ses membres, le reste de la superficie
pouvant être consacré à ses activités ainsi qu'à la publicité.
A cet
égard, il convient de préciser que depuis quelques années l'interprétation de
la commission paritaire des notions d'intérêt général et de publicité s'est sensiblement assouplie. Ainsi, la commission
reconnaît-elle un caractère d'intérêt général aux informations dont la portée dépasse
le cadre strictement interne d'une association et ne décompte en informations
internes que celles qui touchent à son fonctionnement ou aux activités
susceptibles de n'intéresser que ses seuls adhérents. De même, en matière de
publicité, la commission admet-elle désormais que des articles, dans certains
cas, puissent mentionner des adresses ou des fourchettes de prix.
Au total. aujourd'hui, plus du quart des publications inscrites à la
commission paritaire chaque année émane des associations. En revanche,
l'élargissement à un grand nombre de publications associatives du régime
dérogatoire prévu aux articles 73 et D. 19 des codes précités constitue une
question complexe qui nécessite un examen attentif et dont les incidences sur
le plan financier doivent !être bien mesurées. L'inscription d'une telle mesure
n'est donc pas envisageable dans le cadre de la loi de finances pour 1991.
25 septembre 1990 - Proposition de loi n° 1613 tendant à habiliter les associations solidaires des personnes en situation de grande pauvreté à exercer l'action civile, présentée par MM PHILIPPE VASSEUR, RENÉ ANDRÉ, PHILIPPE AUBERGER, PIERRE BACHELET, HENRI BAYARD. PIERRE DE BENOUVILLE, CLAUDE BIRRAUX, BERNARD BOSSON, BRUNO BOURG-BROC, JEAN-YVES CHAMARD, GEORGES CHAVANES, DANIEL COLIN, GEORGES COLOMBANI, YVES COUSSAIN, JEAN-MARIE DAILLET, Mme MARTINE DAUGREILH, MM. BERNARD DEBRÉ, JEAN-MARIE DEMANGE, JEAN DESANLIS, WILLY DIMEGLIO, ADRIEN DURAND, CHARLES EHRMANN, HUBERT FALCO, JACQUES FARRA N, JEAN.PAUL FUCHS, CLAUDE GAILLARD, RENÉ GARREC, HENRI DE GASTINES, CLAUDE GATIGNOL, EDMOND GERRER, JEAN-YVES HABY, FRANÇOIS D'HARCOURT, Mme BERNADElTE ISAAC-SIBILLE, MM. DENIS JACQUAT, MICHEL JACQUEMIN, HENRY JEAN-BAPTISTE, CHRISTIAN KERT, GÉRARD LÉONARD, JEAN-FRANÇOIS MAlTEI, GILBERT MATHIEU, MICHEL GIRAUD, FRANÇOIS MICHEL GONNOT, DANIEL GOULET, ALAIN GRIOTTERAY , DIDIER JULIA, AlMÉ KERGUERIS, ÉMILE KŒHL, ....
Nº 12021 du 11/10/1990 - M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation particulière des associations intermédiaires dont l'activité principale est de contribuer à la réinsertion des chômeurs. Les responsables de ces associations s'étonnent plus particulièrement d'un décret du 16 mai 1990 publié au Journal officiel du 20 mai 1990, qui traite du versement des cotisations patronales de sécurité sociale. De plus, ces associations sont confrontées à des situations parfois difficiles tant dans leurs rapports avec les U.R.S.S.A.F. que pour le financement propre. Aussi, il lui demande si une réflexion sur un plan d'ensemble en collaboration avec le Coorace, organisme de coordination des associations intermédiaires, peut être rapidement envisagée.
35198. - 5 novembre 1990. - M. Jean-Louis Masson
demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui indiquer si le droit local
applicable en Alsace-Lorraine en matière d'association lui semble compatible
avec la décision du Conseil constitutionnel, en date du 16 juillet 1971.
Réponse. - Si l'article 61 du
code civil local permet au préfet de s'opposer à l'inscription d'une
association au registre tenu par le tribunal d'instance lorsqu'elle poursuit un
but politique social- politique ou religieux ou lorsqu'elle est illicite, il ne
porte pas atteinte au principe de la libre constitution de l'association
affirmé par l'article 1er de la loi d'Empire du 1er avril 1908.
L'inscription
au registre a en effet pour seul effet de donner une complète personnalité et
capacité juridiques au groupement.
Le régime
associatif d'Alsace-Moselle ne parait donc pas en contradiction avec la
décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 selon laquelle la
liberté d'association s'oppose à ce que la constitution d'une association soit
soumise pour sa validité, à l'intervention préalable de l'autorité
administrative ou même de l'autorité judiciaire.
Nº 12463 du 08/11/1990 M. Louis Perrein signale à M. le ministre délégué à la santé que les
associations à but non lucratif sont souvent les partenaires de l'Etat pour des
actions relevant de secteurs très divers.
Ce
partenariat fait l'objet de conventions dont les clauses financières sont la
plupart du temps non contraignantes pour le service public contractant. Cette
situation occasionne de fréquents et importants retards dans les échéances
obligeant les associations à solliciter des avances de trésorerie auprès des
banques, ou des facilités de paiement auprès des organismes de sécurité
sociale.
Il lui
demande : 1° S'il ne pourrait être envisagé d'inciter les organismes publics à
respecter les échéances de règlement des prestations régulièrement fournies par
l'association contractante en leur imposant des indemnités de retard ?
2° S'il ne
convient pas d'inciter les organismes de cotisations sociales à plus de
compréhension envers les associations qui ont des contrats de service public ? L'U.R.S.S.A.F.
devrait notamment être invitée à plus de souplesse envers des associations à
but non lucratif faisant la preuve des créances qui leur sont dues par contrat.
Réponse publiée le 30/07/1992
- Les associations qui connaissent des difficultés financières, à la suite d'un
retard du versement de subvention, pour régler leurs cotisations de sécurité
sociale, bénéficient, dans la mesure où elles en avisent les URSSAF, de plans
d'apurement compatibles avec leur trésorerie. Par ailleurs, il convient de
souligner qu'en 1991, à la suite du versement tardif dû à la régulation
budgétaire des subventions allouées par l'Etat aux associations intermédiaires,
le ministère des affaires sociales et de l'intégration a été amené à inviter
les unions de recouvrement à étudier avec la plus grande bienveillance les demandes
de délais de paiement et de remise de majorations de retard présentées par les
associations dont la trésorerie était affectée par ce versement différé.
Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999