Choix de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale et au Sénat
en 1993

Associations et mouvements
(politique en faveur des associations et mouvements)

Nº 24305 du 14/01/1993  - M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le Premier ministre sur l'application de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 tendant à la mise en oeuvre du congé de représentation dans le cadre de la vie associative.
Cette loi a prévu qu'avant le 31 décembre 1992 le Gouvernement déposerait devant le Parlement un rapport " permettant d'évaluer pour les entreprises les conséquences de l'institution du congé de représentation ".
Il lui demande donc les perspectives de dépôt et de publication de ce rapport.
 

Nº 24869 du 04/03/1993  - M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur l'application de la loi du 7 août 1991 relative à la mise en œuvre du congé de représentation dans le cadre de la vie associative.
Cette loi prévoit qu'un rapport du Gouvernement soit déposé devant le Parlement avant le 31 décembre 1992 ; ce rapport ayant à évaluer les conséquences pour les entreprises de l'institution de ce congé de représentation. Il souhaite connaître les raisons du retard de cette publication.
 

 Nº 00550 du 06/05/1993 - M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur l'application de la loi du 7 août 1991 relative à la mise en œuvre du congé de représentation dans le cadre de la vie associative.
Cette loi prévoit qu'un rapport du Gouvernement soit déposé devant le Parlement avant le 31 décembre 1992 ; ce rapport ayant à évaluer les conséquences pour les entreprises de l'institution de ce congé de représentation.
Il souhaite connaître les raisons du retard de cette publication.
Réponse publiée le 04/11/1993. - La loi no 91-772 du 7 août 1991, pour sa partie relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles, nécessitait, afin que son application soit rendue effective, un décret d'application fixant les modalités de demande de ce congé au sein de l'entreprise, ainsi que le montant de l'indemnité versée par l'Etat lorsque le salarié subit une suppression totale ou partielle de sa rémunération en raison de ce congé.
Ce décret du 30 septembre 1992 a été publié au Journal officiel du 1er octobre 1992.
Par ailleurs, un arrêté devait être pris par ministère pour fixer la liste des instances mentionnées à l'article L. 225-8 du code du travail.
A ce jour, seul l'arrêté du ministère des finances a été publié. Celui relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sera pris dans les prochaines semaines.
La mise en oeuvre de ces dispositions réglementaires permettra la pleine entrée en vigueur de la loi précitée, qui pourra alors faire l'objet d'un rapport au Parlement, ainsi que le législateur l'a prévu.
 

Nº 01333 du 27/05/1993. - M. Alain Vasselle souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur un aspect du régime juridique des associations issues de la loi 1901.
En effet, il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer si une incompatibilité peut être établie entre le fait de détenir un mandat d'administrateur au sein d'une telle association et la réalisation de travaux, effectués par le biais de celle-ci (agissant cependant conformément aux buts fixés initialement dans ses statuts) sur un bien immobilier privé dont l'administrateur est copropriétaire pour une très faible part (à hauteur d'un douzième), travaux réalisés avec le concours de fonds privés, mais aussi de fonds publics (subvention attribuée par une collectivité locale, en l'occurrence le département auquel appartient l'administrateur en tant qu'élu).
Réponse publiée le 05/08/1993. - Aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit à une association de réaliser, dans le cadre de son objet statutaire, des travaux sur un immeuble dont un de ses administrateurs est copropriétaire. Toutefois, afin d'éviter toute source de litige, il serait bon que l'administrateur en cause n'assiste pas aux délibérations du conseil d'administration qui traitent du sujet.

Question N° : 4529 publiée le : 02/08/1993 :  M. André Labarrère appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'application de l'article 81 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prévention de la corruption et a la transparence de la vie économique et des procédures publiques et du décret n° 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions reçues a partir duquel les associations sont soumises a certaines obligations.
Ces textes instituent l'obligation de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant pour toute association ayant reçu annuellement, de l'État ou de ses établissements publics ou des collectivités locales, une subvention dont le montant est fixé à un million de francs.
Il lui demande, par conséquent, comment doit être apprécié ce seuil : globalement pour l'ensemble des subventions reçues annuellement par l'association ou séparément pour chaque subvention selon l'origine des fonds ; le décompte des subventions reçues par l'association doit-il intégrer les dépenses prises directement en charge par l'État ou la collectivité locale ? Les associations du secteur sanitaire et social dont les ressources sont constituées essentiellement de sommes versées par les organismes de sécurité sociale - dans le cadre du système des prix de journées - sont-elles tenues de nommer un commissaire aux comptes si lesdites sommes sont supérieures a un million de francs ?
Réponse publiée  le : 21/02/1994 :  L'article 81 de la loi du 29 janvier 1993 oblige les associations recevant de l'État, de ses établissements publics ou des collectivités locales, une subvention dépassant un montant fixe par décret, à établir des comptes annuels et à nommer un commissaire aux comptes. Les mesures réglementaires nécessaires à l'application de ces dispositions légales ne sont pas toutes publiées. En effet, si le décret du 27 mars 1993 fixe à un million de francs le seuil de subvention à partir duquel s'appliquent les nouvelles obligations pesant sur les associations, il convient que soient déterminées, comme le prévoit expressément la loi, les modalités d'établissement des comptes annuels. Un projet de décret est à cette fin en cours d'élaboration et pourrait être prochainement transmis aux départements ministériels intéressés.

Nº 02507 du 26/08/1993 - M. Bernard Seillier attire l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions appliquées aux organismes faisant appel à la générosité du public pour le contrôle de leurs comptes.
En effet, le plan comptable exige une comptabilité " par nature ".
Or le classement par nature de charges et de produits ne répond pas aux attentes des gestionnaires des associations, car le secteur associatif n'obéit pas aux mêmes objectifs que le secteur commercial, même si son efficience doit être mesurable. Leur activité se mesure dans leur capacité à employer au mieux, dans le cadre de leur projet associatif, les financements d'origine diverse qu'elles auront su obtenir. Le compte de résultat tel qu'il se pratique traditionnellement ne permet pas de comprendre avec précision cette activité, ni de comparer les activités de deux associations distinctes.
Il lui demande donc de bien vouloir envisager la mise en œuvre d'un plan comptable spécialement conçu pour toutes les associations et fondations : une comptabilité par affectation pourrait être établie, permettant à ces organismes de ventiler leurs ressources par origine, de les affecter par destination, et d'affecter leurs charges d'exploitation par centres de coût. Les gestionnaires seraient ainsi à même d'en analyser les différents composants et verraient leur contrôle budgétaire facilité. Les donateurs pourraient apprécier l'étendue des activités et l'efficience des associations.
Réponse publiée le 22/09/1994 . - Les dispositions de la loi no 91-772 du 7 août 1991 relative au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité du public semblent répondre, d'ores et déjà, à certaines des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
Elles prévoient, en effet, l'établissement d'un compte d'emploi annuel de ressources précisant l'affectation des dons par type de dépenses. Les obligations comptables de droit commun, en revanche, ont pour objet de rendre compte de la situation patrimoniale des personnes qui y sont soumises.
Elles sont, en toute hypothèse, sur le point d'être spécialement adaptées aux associations, dans la mesure où un plan comptable particulier fait actuellement l'objet d'une consultation interministérielle et devrait donc pouvoir être prochainement approuvé.

Question N° : 8471 publiée le : 29/11/1993 :  M. Alain Le Vern attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation sur les agissements de l'église de scientologie.
En effet, récemment, le Sénat du Land de Hambourg vient de retirer le droit d'association à la secte controversée de la scientologie. Le chef de la chancellerie de Hambourg a explique cette décision du Gouvernement du Land par le fait que, contrairement à ses statuts, l'église enregistrée comme association est seulement orientée vers la réalisation de profits. Le Sénat du Land a estimé ne plus pouvoir accorder à « l'église de scientologie » les avantages donnés aux associations, mais au contraire la traiter comme toutes les entreprises commerciales.
En France, depuis 1959, cette organisation s'est fixé comme objectif de « clarifier la planète » à partir d'activités particulièrement lucratives dans le cadre de séances de purification, de cours de communication, ou de formation. Grâce à la loi sur la formation professionnelle qui impose aux entreprises de cotiser pour la participation de leur personnel à des stages de formation, ces associations coercitives obtiennent des débouchés inespérés.
A Paris, l'église de scientologie reçoit des cadres supérieurs de grandes entreprises place Rio-de-Janeiro, où se trouve le siège des associations « 8C », « Obnose », et « Leader's », où curieusement les méthodes d'enseignement sont inspirées par les ouvrages de Ron Hubbard.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire respecter la législation française en vigueur concernant les associations.
 Réponse publiée au le : 28/02/1994 :  Les activités des associations pseudo-religieuses sont suivies avec une particulière attention par les services de mon département ainsi que, à sa demande, et selon le problème posé, par les autres départements ministériels.
En premier lieu, l'administration veille à ce que de telles associations ne bénéficient pas de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État qui permet aux associations ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte de recevoir des dons et legs et divers avantages fiscaux. Elle ne leur a jamais non plus accordé la reconnaissance légale comme congrégation religieuse, prévue par l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, statut qui entraîne des avantages analogues à ceux consentis aux associations reconnues d'utilité publique.
En second lieu, l'administration veille à ce que ces groupements, sous couvert de la liberté d'association, n'attentent pas aux libertés individuelles et dénonce à cet effet tous agissements imputables à des dirigeants ou à des adeptes qui lui paraissent répréhensibles : au regard des dispositions pénales de caractère général (séquestration de personnes, détournement de mineurs, outrage aux bonnes mœurs, escroquerie et abus de confiance, publicité mensongère, colportage et quête sur la voie publique, provocation à la discrimination raciale) ; au regard des législations ou réglementations plus spécifiques (fiscalité, contrôle des changes, droit des sociétés, droit du travail, législation sociale, commerce, enseignement, sécurité des établissements recevant du public).
L'efficacité réelle de ces mesures ne peut cependant empêcher que nombre de poursuites n'aboutissent pas, tant en raison des difficultés que pose la réunion des éléments de preuve que des moyens dont disposent les sectes qui leur permettent de tirer profit de tous les artifices de procédure, tels la dissolution spontanée et la reconstitution sous une nouvelle appellation. S'agissant de la création d'une incrimination spécifique telle que le « viol des consciences », cette possibilité a été écartée jusqu'à présent en raison des dangers qu'elle ferait peser sur la liberté d'opinion. De plus, les adeptes des sectes sont très généralement des adultes libres de tout lien de subordination à l'égard de leur entourage.

Question N° : 8472 publiée le : 29/11/1993:  M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur les opérations à caractère lucratif pratiquées sous couvert d'association loi 1901. En effet, la presse s'est faite récemment l'écho des dispositions prises par le Land de Hambourg pour supprimer les avantages accordés aux associations appartenant à un mouvement culturel philosophique axé sur la philanthropie qui se livrent à des activités commerciales.
Aujourd'hui, l'association Nouvelle Acropole France, dont le siège social est 68, rue Daguerre à Paris, se livre à des opérations lucratives passibles de l'impôt sur les sociétés selon les règles et au taux de droit commun selon l'article 206-1 du code général des impôts. Elle entre aussi dans le champ d'application de la TVA pour l'ensemble des cotisations et autres dons versés conformément à l'article 261-4-4 du même code.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour régulariser les nombreuses activités effectuées en particulier dans les ateliers et imprimeries situés dans l'ancien monastère de Boissy-les-Perches racheté et restauré par cette association depuis moins de trois ans.
 Réponse publiée  le : 09/05/1994:  Les exigences du secret professionnel s'opposent à ce qu'il soit fait publiquement état de la situation fiscale particulière de l'association évoquée par l'honorable parlementaire.
D'une manière générale, le bénéfice des mesures d'exonération fiscale existant en faveur de certaines associations est subordonné à l'absence de but lucratif et à l'existence d'une gestion désintéressée, afin d'éviter des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales.
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations économiques des associations entrent dans le champ d'application de la taxe lorsqu'elles sont réalisées à titre onéreux. Toutefois, les associations qui agissent sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée, sont susceptibles d'en être exonérées lorsqu'elles rendent à leurs membres des services à caractère social, éducatif, culturel, sportif ou, s'il s'agit d'œuvres à caractère social ou philanthropique, lorsque les opérations qu'elles accomplissent remplissent certaines conditions tenant notamment aux prix pratiques.
Au regard de l'impôt sur les sociétés, une association sans but lucratif et à gestion désintéressée est imposée sur les seuls revenus provenant de la gestion de son patrimoine (loyers des immeubles bâtis ou non bâtis, produits de capitaux mobiliers...).
En revanche, les associations qui agissent dans un but lucratif ou dont la gestion est intéressée, sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. En effet, elles s'apparentent alors a de véritables entreprises commerciales.
En définitive, le régime fiscal des associations ne dépend pas de leur forme juridique mais des conditions d'exercice de leur activité. L'administration fiscale veille a ce que ces principes poses par le législateur soient strictement respectés.

 7 décembre 1993 - Proposition de loi n°799 tendant à instituer une réduction fiscale au profit des contribuables mettant à la disposition d'une association un local de leur habitation principale proposée par M. DENIS JACQUAT

Question N° : 9437 publiée le : 20/12/1993 :  M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, qu'en réponse à sa question écrite n° 12912 sous la précédente législature, il lui avait été indique que l'évolution du droit local des associations en Alsace-Lorraine était actuellement l'objet d'un examen par la commission d'harmonisation. Il souhaiterait connaître les conclusions de cette commission à ce sujet.
 Réponse publiée le : 07/03/1994 :  La commission d'harmonisation du droit privé alsacien-mosellan poursuit ses travaux sur la question du régime local des associations, un rapport pourrait être établi avant le début de l'été.
 
 
 

Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999