Choix
de questions orales et écrites (avec leur N°)
et autres interventions
à l'Assemblée nationale
et au Sénat
en 1993
Associations
et mouvements
(politique en faveur des associations et
mouvements)
Nº 24305 du 14/01/1993 - M. Philippe
Marini appelle l'attention de M. le Premier ministre sur l'application de la
loi n° 91-772 du 7 août 1991 tendant à la mise en oeuvre du congé de représentation dans le cadre de la vie
associative.
Cette loi
a prévu qu'avant le 31 décembre 1992 le Gouvernement déposerait devant le
Parlement un rapport " permettant d'évaluer pour les entreprises les
conséquences de l'institution du congé de représentation ".
Il lui
demande donc les perspectives de dépôt et de publication de ce rapport.
Nº 24869 du 04/03/1993 - M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre des affaires
sociales et de l'intégration sur l'application de la loi du 7 août 1991
relative à
la mise en œuvre du congé de représentation dans le cadre de la vie associative.
Cette loi
prévoit qu'un rapport du Gouvernement soit déposé devant le Parlement avant le
31 décembre 1992 ; ce rapport ayant à évaluer les conséquences pour les
entreprises de l'institution de ce congé de représentation. Il souhaite
connaître les raisons du retard de cette publication.
Nº 00550 du 06/05/1993 - M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur l'application de
la loi du 7 août 1991 relative à la mise en œuvre du congé de représentation dans le cadre de la vie
associative.
Cette loi
prévoit qu'un rapport du Gouvernement soit déposé devant le Parlement avant le
31 décembre 1992 ; ce rapport ayant à évaluer les conséquences pour les
entreprises de l'institution de ce congé de représentation.
Il
souhaite connaître les raisons du retard de cette publication.
Réponse publiée le 04/11/1993.
- La loi no 91-772 du 7 août 1991, pour sa partie
relative au congé de représentation en faveur des associations et des
mutuelles, nécessitait, afin que son application soit rendue effective, un
décret d'application fixant les modalités de demande de ce congé au sein de l'entreprise,
ainsi que le montant de l'indemnité versée par l'Etat lorsque le salarié subit
une suppression totale ou partielle de sa rémunération en raison de ce congé.
Ce décret
du 30 septembre 1992 a été publié au Journal officiel du 1er octobre 1992.
Par
ailleurs, un arrêté devait être pris par ministère pour fixer la liste des
instances mentionnées à l'article L. 225-8 du code du travail.
A ce jour,
seul l'arrêté du ministère des finances a été publié. Celui relevant du
ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sera pris dans les
prochaines semaines.
La mise en
oeuvre de ces dispositions réglementaires permettra
la pleine entrée en vigueur de la loi précitée, qui pourra alors faire l'objet
d'un rapport au Parlement, ainsi que le législateur l'a prévu.
Nº 01333 du 27/05/1993. - M. Alain Vasselle souhaite attirer l'attention de M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur un aspect
du régime juridique des associations issues de la loi 1901.
En effet,
il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer si une incompatibilité
peut être établie entre le fait de détenir un mandat d'administrateur au sein
d'une telle association et la réalisation de travaux, effectués par le biais
de celle-ci (agissant cependant conformément aux buts fixés initialement dans
ses statuts) sur un bien immobilier privé dont l'administrateur est
copropriétaire pour une très faible part (à hauteur d'un douzième), travaux
réalisés avec le concours de fonds privés, mais aussi de fonds publics
(subvention attribuée par une collectivité locale, en l'occurrence le
département auquel appartient l'administrateur en tant qu'élu).
Réponse publiée le 05/08/1993.
- Aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit à une association de
réaliser, dans le cadre de son objet statutaire, des travaux sur un immeuble
dont un de ses administrateurs est copropriétaire. Toutefois, afin d'éviter
toute source de litige, il serait bon que l'administrateur en cause n'assiste
pas aux délibérations du conseil d'administration qui traitent du sujet.
Question N° : 4529 publiée le : 02/08/1993 : M. André Labarrère appelle l'attention de M. le ministre d'État,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions
d'application de l'article 81 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative a
la prévention de la corruption et a la transparence de la vie économique et des procédures
publiques et du décret n° 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions
reçues a partir duquel les associations sont soumises a certaines obligations.
Ces textes
instituent l'obligation de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant
pour toute association ayant reçu annuellement, de l'État ou de ses établissements
publics ou des collectivités locales, une subvention dont le montant est fixé à
un million de francs.
Il lui
demande, par conséquent, comment doit être apprécié ce seuil : globalement pour
l'ensemble des subventions reçues annuellement par l'association ou séparément
pour chaque subvention selon l'origine des fonds ; le décompte des subventions
reçues par l'association doit-il intégrer les dépenses prises directement en
charge par l'État ou la collectivité locale ? Les associations du secteur sanitaire
et social dont les ressources sont constituées essentiellement de sommes
versées par les organismes de sécurité sociale - dans le cadre du système des
prix de journées - sont-elles tenues de nommer un commissaire aux comptes si
lesdites sommes sont supérieures a un million de francs ?
Réponse
publiée le : 21/02/1994 : L'article 81 de la loi du 29 janvier
1993 oblige les associations recevant de l'État, de ses établissements publics
ou des collectivités locales, une subvention dépassant un montant fixe par
décret, à établir des comptes annuels et à nommer un commissaire aux comptes.
Les mesures réglementaires nécessaires à l'application de ces dispositions
légales ne sont pas toutes publiées. En effet, si le décret du 27 mars 1993
fixe à un million de francs le seuil de subvention à partir duquel s'appliquent
les nouvelles obligations pesant sur les associations, il convient que soient
déterminées, comme le prévoit expressément la loi, les modalités
d'établissement des comptes annuels. Un projet de décret est à cette fin en
cours d'élaboration et pourrait être prochainement transmis aux départements
ministériels intéressés.
Nº 02507 du 26/08/1993 - M. Bernard Seillier
attire l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions appliquées
aux organismes faisant appel à la générosité du public pour le contrôle de
leurs comptes.
En effet,
le plan comptable exige une comptabilité " par nature ".
Or le
classement par nature de charges et de produits ne répond pas aux attentes des
gestionnaires des associations, car le secteur associatif n'obéit pas aux mêmes
objectifs que le secteur commercial, même si son efficience doit être
mesurable. Leur activité se mesure dans leur capacité à employer au mieux, dans
le cadre de leur projet associatif, les financements d'origine diverse qu'elles
auront su obtenir. Le compte de résultat tel qu'il se pratique
traditionnellement ne permet pas de comprendre avec précision cette activité,
ni de comparer les activités de deux associations distinctes.
Il lui
demande donc de bien vouloir envisager la mise en œuvre d'un plan comptable
spécialement conçu pour toutes les associations et fondations : une comptabilité par
affectation pourrait être établie, permettant à ces organismes de ventiler
leurs ressources par origine, de les affecter par destination, et d'affecter
leurs charges d'exploitation par centres de coût. Les gestionnaires seraient
ainsi à même d'en analyser les différents composants et verraient leur contrôle
budgétaire facilité. Les donateurs pourraient apprécier l'étendue des activités
et l'efficience des associations.
Réponse publiée le 22/09/1994 . - Les dispositions de la loi no 91-772
du 7 août 1991 relative au contrôle des comptes des organismes faisant appel à
la générosité du public semblent répondre, d'ores et déjà, à certaines des
préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
Elles
prévoient, en effet, l'établissement d'un compte d'emploi annuel de ressources
précisant l'affectation des dons par type de dépenses. Les obligations
comptables de droit commun, en revanche, ont pour objet de rendre compte de la
situation patrimoniale des personnes qui y sont soumises.
Elles
sont, en toute hypothèse, sur le point d'être spécialement adaptées aux
associations, dans la mesure où un plan comptable particulier fait actuellement
l'objet d'une consultation interministérielle et devrait donc pouvoir être
prochainement approuvé.
Question N° : 8471 publiée le : 29/11/1993 :
M. Alain Le Vern attire l'attention de M. le
ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation sur les agissements de
l'église de scientologie.
En effet,
récemment, le Sénat du Land de Hambourg vient de retirer le droit d'association
à la secte controversée de la scientologie. Le chef de la chancellerie de
Hambourg a explique cette décision du Gouvernement du Land par le fait que,
contrairement à ses statuts, l'église enregistrée comme association est
seulement orientée vers la réalisation de profits. Le Sénat du Land a estimé ne
plus pouvoir accorder à « l'église de scientologie » les avantages donnés aux
associations, mais au contraire la traiter comme toutes les entreprises
commerciales.
En France,
depuis 1959, cette organisation s'est fixé comme objectif
de « clarifier la planète » à partir d'activités particulièrement lucratives
dans le cadre de séances de purification, de cours de communication, ou de
formation. Grâce à la loi sur la formation professionnelle qui impose aux
entreprises de cotiser pour la participation de leur personnel à des stages de
formation, ces associations coercitives obtiennent des débouchés inespérés.
A Paris,
l'église de scientologie reçoit des cadres supérieurs de grandes entreprises
place Rio-de-Janeiro, où se trouve le siège des associations « 8C », « Obnose », et « Leader's », où
curieusement les méthodes d'enseignement sont inspirées par les ouvrages de Ron
Hubbard.
En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire
respecter la législation française en vigueur concernant les associations.
Réponse publiée au le : 28/02/1994 :
Les activités des associations pseudo-religieuses sont suivies avec une
particulière attention par les services de mon département ainsi que, à sa
demande, et selon le problème posé, par les autres départements ministériels.
En premier
lieu, l'administration veille à ce que de telles associations ne bénéficient
pas de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1905 concernant la séparation des
Églises et de l'État qui permet aux associations ayant exclusivement pour objet
l'exercice d'un culte de recevoir des dons et legs et divers avantages fiscaux.
Elle ne leur a jamais non plus accordé la reconnaissance légale comme
congrégation religieuse, prévue par l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association, statut qui entraîne des avantages analogues
à ceux consentis aux associations reconnues d'utilité publique.
En second
lieu, l'administration veille à ce que ces groupements, sous couvert de la
liberté d'association, n'attentent pas aux libertés individuelles et dénonce à
cet effet tous agissements imputables à des dirigeants ou à des adeptes qui lui
paraissent répréhensibles : au regard des dispositions pénales de caractère
général (séquestration de personnes, détournement de mineurs, outrage aux
bonnes mœurs, escroquerie et abus de confiance, publicité mensongère,
colportage et quête sur la voie publique, provocation à la discrimination
raciale) ; au regard des législations ou réglementations plus spécifiques
(fiscalité, contrôle des changes, droit des sociétés, droit du travail,
législation sociale, commerce, enseignement, sécurité des établissements
recevant du public).
L'efficacité
réelle de ces mesures ne peut cependant empêcher que nombre de poursuites
n'aboutissent pas, tant en raison des difficultés que pose la réunion des
éléments de preuve que des moyens dont disposent les sectes qui leur permettent
de tirer profit de tous les artifices de procédure, tels la dissolution
spontanée et la reconstitution sous une nouvelle appellation. S'agissant de la
création d'une incrimination spécifique telle que le « viol des consciences »,
cette possibilité a été écartée jusqu'à présent en raison des dangers qu'elle
ferait peser sur la liberté d'opinion. De plus, les adeptes des sectes sont
très généralement des adultes libres de tout lien de subordination à l'égard de
leur entourage.
Question N° : 8472 publiée le : 29/11/1993:
M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M.
le ministre de l'économie sur les opérations à caractère lucratif pratiquées sous
couvert d'association loi 1901. En effet, la presse s'est faite récemment
l'écho des dispositions prises par le Land de Hambourg pour supprimer les
avantages accordés aux associations appartenant à un mouvement culturel
philosophique axé sur la philanthropie qui se livrent
à des activités commerciales.
Aujourd'hui,
l'association Nouvelle Acropole France, dont le siège social est 68, rue
Daguerre à Paris, se livre à des opérations lucratives passibles de l'impôt sur
les sociétés selon les règles et au taux de droit commun selon l'article 206-1
du code général des impôts. Elle entre aussi dans le champ d'application de la
TVA pour l'ensemble des cotisations et autres dons versés conformément à
l'article 261-4-4 du même code.
En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour régulariser
les nombreuses activités effectuées en particulier dans les ateliers et
imprimeries situés dans l'ancien monastère de Boissy-les-Perches
racheté et restauré par cette association depuis moins de trois ans.
Réponse
publiée le : 09/05/1994: Les exigences
du secret professionnel s'opposent à ce qu'il soit fait publiquement état de la
situation fiscale particulière de l'association évoquée par l'honorable
parlementaire.
D'une
manière générale, le bénéfice des mesures d'exonération fiscale existant en
faveur de certaines associations est subordonné à l'absence de but lucratif et
à l'existence d'une gestion désintéressée, afin d'éviter des distorsions de
concurrence au détriment des entreprises commerciales.
S'agissant
de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations économiques des associations
entrent dans le champ d'application de la taxe lorsqu'elles sont réalisées à
titre onéreux. Toutefois, les associations qui agissent sans but lucratif, et
dont la gestion est désintéressée, sont susceptibles d'en être exonérées
lorsqu'elles rendent à leurs membres des services à caractère social, éducatif,
culturel, sportif ou, s'il s'agit d'œuvres à caractère social ou
philanthropique, lorsque les opérations qu'elles accomplissent remplissent
certaines conditions tenant notamment aux prix pratiques.
Au regard
de l'impôt sur les sociétés, une association sans but lucratif et à gestion
désintéressée est imposée sur les seuls revenus provenant de la gestion de son
patrimoine (loyers des immeubles bâtis ou non bâtis, produits de capitaux
mobiliers...).
En
revanche, les associations qui agissent dans un but lucratif ou dont la gestion
est intéressée, sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun. En effet, elles s'apparentent alors a de véritables
entreprises commerciales.
En
définitive, le régime fiscal des associations ne dépend pas de leur forme
juridique mais des conditions d'exercice de leur activité. L'administration
fiscale veille a ce que ces principes poses par le
législateur soient strictement respectés.
7 décembre 1993 - Proposition de loi n°799 tendant à instituer une réduction fiscale au profit des contribuables mettant à la disposition d'une association un local de leur habitation principale proposée par M. DENIS JACQUAT
Question N° : 9437 publiée le : 20/12/1993 :
M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, garde des sceaux,
ministre de la justice, qu'en réponse à sa question écrite n° 12912 sous la
précédente législature, il lui avait été indique que l'évolution du droit local
des associations en Alsace-Lorraine était actuellement l'objet d'un examen par
la commission d'harmonisation. Il souhaiterait connaître les conclusions de
cette commission à ce sujet.
Réponse publiée le : 07/03/1994 :
La commission d'harmonisation du droit privé alsacien-mosellan
poursuit ses travaux sur la question du régime local des associations, un rapport
pourrait être établi avant le début de l'été.
Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999