Retour rapport Briand
Proposition
de loi
pour établir la liberté de conscience et
des cultes
et l'affranchissement réciproque de l'État et des Églises
présentée le 9 juin 1903 par M. Flourens
Exposé des motifs
Messieurs, dans sa séance du 29 mai 1903, la cause de la séparation des
Églises et de l'État a subi un échec dont il convient de déterminer la
signification et la portée.
Au cours d'une lutte engagée contre le clergé catholique, lutte la plus
violente peut-être que l'histoire ait enregistrée depuis la chute du premier
empire, au moment où le chef du Gouvernement, dans un langage dépouillé
d'artifice, venait d'expliquer à la Chambre qui le soutient de l'inébranlable
fidélité de ses votes, qu'il manquait les armes nécessaires pour faire
respecter et exécuter ses décisions et qu'en face de la résistance déclarée de
ses adversaires, il n'avait plus d'autre ressource qu'un appel à une opinion
publique dont le verdict lui paraissait incertain, il s'est trouvé une majorité
compacte pour maintenir le régime concordataire.
Qu'en conclure si ce n'est que beaucoup des membres de la majorité
ministérielle, qui se croient assez forts pour partir en guerre contre les
congrégations et pour braver l'influence du clergé régulier, craignent une
lutte ouverte avec le clergé séculier des campagnes. Ils croient avoir encore
besoin de son concours pour assurer leur réélection. Ils estiment qu'il leur
faut un clergé de fonctionnaires, obligés à patronner leur candidature sous
peine de suppression de traitement.
Ces calculs égoïstes ne peuvent prévaloir longtemps contre la force des choses.
C'est elle qui pose la question et c'est elle qui en impose la solution à brève
échéance.
Dans les écoles laïques se sont formées des générations qui arrivent à la vie
politique. Élevées en dehors des enseignements des Églises et dans un tout
autre esprit, elles ne veulent pas continuer à payer les frais de cultes dont
elles ne sentent pas le besoin et pour lesquels elles n'éprouvent aucune
attraction.
Ces générations nouvelles formeront bientôt la majorité du corps électoral.
Étrangères aux luttes confessionnelles qui ont fait tant de mal à leurs pères,
elles ne voudront pas en assumer l'odieux, maintenir un Concordat devenu un
instrument de vexation impuissantes entre les mains d'un gouvernement illogique
avec ses principes, et une charge sans compensation pour le contribuable.
Déjà, dans le sein même de la majorité qui a lancé le ministère dans les
mesures de proscription contre les ordres monastiques, qui a applaudi, quand
après avoir dispersé les congrégations, il a interdit à leurs membres
l'exercice de certaines professions libérales, il a prétendu les interner dans
certains diocèses où ils ne sont nullement assurés de gagner leurs moyens de
subsistance, des sentiments de lassitude et de dégoût commencent à se faire
jour. Les plus avisés commencent à apercevoir ce qu'ont de ridicule, dans notre
siècle de libre pensée, ces distinctions entre un clergé séculier qui jouirait
des faveurs du Gouvernement et un clergé régulier qui subirait ses rigueurs,
entre congrégations protégées par l'estampille officielle et des congrégations
livrées au bras séculiers du commissaire de police et aux menottes des
gendarmes alors qu'elles exécutent les unes et les autres les mêmes œuvres,
dans les mêmes conditions et dans les mêmes buts.
M. Hubbard s'est fait l'écho, encore timide et hésitant, de ces répugnances
instinctives du philosophe, de ces scrupules d'une philanthropie tardivement
éveillée, de ces pressentiments de l'homme d'État qui devine les dangers de
toute politique de persécution pour le gouvernement assez imprudent pour s'y
lancer.
"Nous sommes en face, a dit M. Hubbard, de la guerre la plus déplorable,
la plus triste, une guerre de papier timbré, une guerre à coup d'épingles, une
guerre d'amendes, de petit procès, une guerre qui ne nous paraît pas profiter à
notre véritable intérêt qui est celui de la liberté philosophique ... La
Chambre ne sent elle pas, comme en ce qui concerne la difficulté des
sécularisations pour les écoles libres et pour la prédication, que peu à peu,
dans cette mise en mouvement des droits de l'État à l'intérieur du Concordat
opérée avec une certaine âpreté et une certaine brutalité, on marche vers la
constitution civile du clergé, vers cette œuvre déplorable d'un catholicisme
légal et officiel qui ne serait pas un catholicisme romain, œuvre contre
laquelle la Révolution française s'est brisée, après avoir rencontré des
difficultés que nous rencontrons nous même. C'est cependant la voie dans
laquelle on s'engage et on engage le parti républicain tout entier, peu à peu,
pas à pas.
"Il est certain que nous serons, dans quelque temps, en face de la loi de
sécularisation qui nous amèneront à régler des questions de conscience, des
questions de rituel, des questions de voeux. Déjà M. Massé a été obligé de
discuter, à cette tribune, le droit canon ; déjà la cour de cassation a été amené à examiner les conditions dans lesquelles les voeux
sont prononcés. Déjà la cour suprême a eu à se demander si tel curé, tel
congréganiste autorisé à dire la messe avait ou n'avait pas le droit de la
dire.
"Voilà toutes les questions si périlleuses de constitution civile du
clergé que vous trouverez sur votre route et qui vous entraînent vers une
conception des relations de l'Église et de l'État difficilement acceptable au
point de vue républicain, conception dangereuse ..."
Je pourrais multiplier les citations du discours de M. Hubbard. J'en
pourrais emprunter de non moins catégoriques au discours de M. Maurice Allard.
J'aime mieux renvoyer à la lecture des séances des 19 et - mai
derniers. Il n'en n'est pas de plus convaincante pour
un esprit réfléchi. Tous les orateurs, à quelque parti qu'ils appartiennent, à
quelque point de vue divergeant qu'ils se placent, sans excepter le président
du conseil lui-même et lui, peut-être, plus que tout autre, sont intimement
persuadés, on le sent à chaque phrase, à chaque mot de leurs discours, que la
situation actuelle ne peut pas se prolonger. Le Gouvernement est invinciblement
acculé à adopter l'une ou l'autre de ces trois alternatives : ou reculer, et ce
serait alors un effondrement dont l'éloquence même de M. Jaures,
quelque experte qu'elle soit à ce genre d'opération, ne pourrait le préserver,
ou se lancer sur la pente sur la pente sur laquelle, au dire même de ses
meilleurs amis, il a déjà trop glissé et alors il se brise sur les écueils dont
leur clairvoyance lui signale, à bon droit, la présence, ou entrer enfin dans
la voie de la liberté, de l'affranchissement complet de l'État et des cultes
dits reconnus des liens réciproques qui les enchaînent et les paralysent.
Mais, pour que la séparation des Églises et l'État engendre l'apaisement des
esprits, pour qu'elle produise les résultats féconds promis par ses partisans,
il faut qu'elle aboutisse au triomphe absolu et complet du principe qui est le
vrai principe des temps modernes : les Églises libres dans l'État libre, non
les Églises asservies dans l'État persécuteur. Il faut qu'elle rompe
définitivement toutes les chaînes qui unissent deux organismes qui ne procèdent
pas de la même origine et qui ne tendent pas au même but. Il faut qu'elle
supprime les causes de heurt et de froissement loin d'en imaginer et d'en créer
de nouvelles.
Il importe que la législation nouvelle qui se substituera à la
législation concordataire soit une législation scientifique, établissant une
délimitation méthodique entre les deux domaines distincts qui ne doivent sur
aucun point se confondre ni se pénétrer. Il est nécessaire que sous prétexte de
séparation, elle n'aboutisse pas à la proscription des cultes au profit du
dogme de l'État infaillible, omnipotent et omniscient, régnant sur les
consciences comme sur les actes, sur la vie intérieure comme sur la vie
extérieure. Il est indispensable qu'elle ne se donne pas l'apparence odieuse de
procéder à une oeuvre de confiscation, qu'elle
respecte les droits acquis sur les fondations pieuses et charitables, qu'elle
répudie et condamne la spoliation des temples et la profanation des autels.
Ce n'est pas octroyer la liberté à un culte que de lui donner seulement la
faculté de posséder des temples et d'y procéder, sans entraves, aux offices et
aux cérémonies de son rituel, si on lui refuse, en même temps, le droit de
perpétuer ses doctrines par l'enseignement, de faire apprécier le bienfait de
la piété qu'il inspire par la diffusion de ses œuvres charitables.
La liberté des cultes sans la liberté de l'enseignement et sans la liberté de
la charité, sous l'empire des règles du droit commun, n'est qu'un vain mot.
Ces œuvres d'enseignement et de charité sont confiées dans toutes les religions
à des associations, dont les règles et les statuts varient suivant les cultes.
Un État qui ne reconnaît aucun culte ne peut vérifier, ni autoriser les statuts
d'aucune de ses associations quelles que soient les règles qui la gouvernent.
Il ignore leur constitution intérieure et les laisse soumises à l'empire des
lois générales en matière de mainmorte et de police des associations.
Le droit commun doit être assez souple pour réprimer tous les écarts et tous
les abus et sauver les pouvoirs publics de l'odieux inévitable qui s'attache à
toute législation d'exception et à toute rigueur préventive ne reposant, en
définitive, que sur un procès de tendance où le préjugé joue nécessairement un
rôle prépondérant.
Il ne peut pas y avoir deux classes de congrégations ou communautés, dont les
unes seront privilégiées et les autres proscrites au gré de l'arbitraire d'un
ministre ou du hasard d'un vote parlementaire qui ne présente à aucun degré les
garanties de la loi.
Il est temps que nous sortions tous de ces contresens qui finiraient par rendre
ridicule et barbare aux yeux du monde un peuple qui a passé jusqu'ici pour
logique et humain.
La liste des textes à abroger pour dénouer définitivement tous les liens qui
unissent l'État aux cultes reconnus est longue. On ne peut, en effet, dans
cette matière délicate, se borner à la formule ordinaire : "Toutes les
dispositions contraires à la présente loi sont abrogés" et laisser au
hasard des sentences judiciaires ou à l'arbitraire des décisions
administratives, le soin de dire si tel ou tel texte est ou n'est pas contraire
au principe de la séparation de l'Église et de l'État. Ce serait s'exposer
témérairement à tomber dans un désordre inextricable de solutions contraires
qui varieraient sans cesse suivant les passions, les préjugés ou les
préférences personnelles des hommes, ou les hasard des circonstances. Il faut
que le législateur ait le courage de se placer en face de chaque problème et de
le résoudre clairement par un oui ou par un non.
Ne voyons-nous pas déjà, en l'état actuel, les jurisconsultes les plus
autorisés et, à leur suite, les autorités administratives et judiciaires se
partager sur la question de savoir si tels ou tels textes d'une importance
décisive sur les questions à trancher sont encore ou ne sont plus en vigueur ?
Il faut que cette anarchie cesse et que chacun sache clairement à quelles
prescriptions impératives il doit se soumettre.
Des mesures transitoires sont à prévoir, il faut aussi qu'elles soient
explicites et renfermées dans le plus court délai possible. La France
républicaine ne peut s'attarder indéfiniment dans les misères d'une lutte
religieuse et se risquer sans profit appréciable à rouvrir la querelle des
investitures qui serait aujourd'hui le plus singulier des anachronismes.
PROJET DE LOI
Art. 1er
Tous les cultes jouissent d'une liberté égale ; 1° pour l'exercice des cérémonies de leur rituel à l'intérieur de leurs temples ; 2° pour l'enseignement de leurs doctrines philosophiques et morales, pour leurs œuvres et fondations pieuses et charitables à la seule condition de se soumettre aux principes et règles du droit commun sur la surveillance de la mainmorte et de l'enseignement.
Art. 2
Les ministres des différents cultes ne jouissent d'aucune prérogative, d'aucun privilège ou immunité, ils ne peuvent recevoir de traitement ou indemnité sur les fonds de l'État, des départements, des communes ou des établissements publics.
Art. 3
Il ne peut être alloué de subventions aux édifices, temples et oratoires d'aucun culte sur les fonds de l'État, des départements, des communes et des établissements publics, sauf l'application des règles spéciales relatives aux monuments classés comme monuments historiques.
Art. 4
Aucune restriction ne peut être apportée au libre exercice de tous les droits garantissant aux Français par les lois en vigueur, notamment en ce qui concerne la liberté de la presse, la liberté de l'enseignement, les droits de réunion, d'association, etc., au détriment des adhérents ou des ministres d'un culte quelconque sans excepter ceux qui appartiennent ou qui auraient appartenu à des congrégations ou communautés, et sans chercher si lesdites congrégations ont été ou non autorisées.
Art. 5
Aucun délit ne peut être relevé contre les ministres ou les adhérents d'un culte, à raison de faits qui ne constitueraient pas de délits à la charge des autres citoyens, tels que la distribution d'aumônes aux pauvres, de l'enseignement aux enfants, de la prédication aux fidèles.
Art. 6
Nul fonctionnaire, employé ou salarié de l'État, des départements, des communes ou des établissements publics ne peut être inquiété pour les opinions religieuses qu'il professe ou pour les pratiques rituelles qu'il observe lui ou sa famille, ni à raison du mode d'éducation et d'instruction qu'il adopte pour ses enfants. - Nul ne peut être exclu des écoles ou des fonctions publiques à raison du caractère confessionnel de la maison où sa famille l'a fait élever.
Art. 7
Il est interdit de distraire un procès des juges qui lui donne l'application des règles générales de la compétence soit ratione loci, soit ratione materiae sous prétexte que l'une ou plusieurs des parties en cause appartiendrait ou aurait appartenu à une congrégation, que cette congrégation ait été ou n'ait pas été reconnue.
Dispositions transitoires
Art. 8
Les édifices consacrés aux différents cultes reconnus ou destinés au logement de leurs ministres seront remis par l'État et les communes aux associations que les adhérents de ces cultes constitueront à cet effet et qui en feront la demande, en s'engageant à supporter les frais d'entretien et de grosses réparations, ainsi qu'à assurer et la garde et l'exclusive utilisation de ces édifices pour le service auquel ils ont été consacrés ou destinés.
Art. 9
Pendant
trois ans, l'État, les départements, les communes et les établissements publics
continueront aux ecclésiastiques actuellement rétribués par eux la jouissance
de leur traitement.
Passé ce délai, il ne sera plus fait d'allocation sur le budget des cultes, qui
sera définitivement supprimé.
Toutefois, les ecclésiastiques qui justifieront de 30 ans de services rétribués
par l'État et de soixante ans d'âge pourront, en cas d'insuffisance de
ressources personnelles, obtenir une pension dont le montant ne pourra dépasser
la moitié de leur traitement d'activité.
Art. 10
La
convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le pape et le
Gouvernement français et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23
fructidor an IX, ensemble des articles organiques de ladite convention, les
articles organiques des cultes protestants, le règlement délibéré dans
l'assemblée générale des juifs tenue à Paris le 10 décembre 1806 et rendu
exécutoire par le décret du 17 mars 1808 sont abrogés.
Sont également abrogés :
La loi des 13-19 février 1790 qui prohibe en France les voeux monastiques
de l'un et de l'autre sexe.
La loi du 18 août 1792 relative à la suppression des congrégations séculières
et des confréries.
La loi du
18 germinal an X relative à l'organisation des cultes.
L'arrêté
du 18 nivôse an XI qui déclare insaisissable les traitements ecclésiastiques.
L'arrêté
du 7 thermidor an XI relatif aux biens des fabriques.
L'arrêté du 27 brumaire an XI.
L'arrêté
des 14-25 ventôse an XI.
La loi du
23 ventôse an XII relative à l'établissement des séminaires.
L'arrêté
du 15 germinal an XII relative aux traitements des ministres protestants.
Le décret
du 11 prairial an XII contenant le règlement sur une nouvelle
circonscription des succursales.
Le titre 5
décret du 23 prairial an XII sur les sépultures.
Le décret du 3 messidor an XII qui ordonne la
dissolution des plusieurs agrégations ou associations religieuses.
Le décret
du 13 thermidor an XIII qui ordonne qu'un prélèvement sur le produit de
la location des bancs et chaises.
Le décret
du 22 fructidor an XIII sur l'administration des biens rendus aux
fabriques.
Le décret
du 10 brumaire an XIV sur les oratoires protestants.
Le décret
du du 10 brumaire an XIV sur les changements et
démissions des pasteurs protestants.
Le décret
du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à
l'entretien des temples.
Le décret
du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres.
Le décret
du du 25 mars 1807 qui fixe l'âge de la consécration
au ministère évangélique.
Le décret du 30 mars 1807 portant établissement
de bourses et demi-bourses dans les séminaires.
Le décret
du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales et permet
l'établissement de chapelles et d'annexes.
Le décret
du 7 janvier 1808 relatif aux ecclésiastiques nommés évêques in partibus.
Le décret
du 17 mars 1808 qui ordonne l'exécution et l'annexion du décret au décret d'un
règlement du 10 décembre 1806 sur les juifs.
Le décret
du 17 mars 1808 qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement du 10
décembre 1806.
Le décret
du 19 octobre 1808 sur l'installation des membres des consistoires israélites.
Le décret
du 18 février 1809 relatif aux congrégations ou maison hospitalières de femmes.
Le décret
du 26 septembre 1809 relatif aux missions.
Le décret
du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.
Le décret
du 25 février 1810 qui déclare loi générale de l'Empire l'édit de mars 1682 sur
la déclaration du clergé de France.
Le décret
du 28 février 1810 concernant les modifications aux articles organiques du
Concordat.
L'avis du 14 décembre 1810 sur la question de
savoir si les communes qui obtiennent une chapelle ou une annexe doivent
contribuer aux frais du culte paroissial.
L'avis du
19 mai 1811 relatif à la quotité et au mode de payement du traitement des
vicaires.
Le décret
du 17 novembre 1811 relatif au remplacement des titulaires des cures en cas
d'absence ou de maladie.
Le décret
22 décembre 1812 relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques et
oratoires particuliers.
L'avis du 22 décembre 1813 sur les règlements
faits pour les fabriques par les archevêques et évêques.
Le décret
du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens que
possède le clergé.
L'avis du 6 novembre 1813 relatif aux demandes
en érection de chapelles.
Le décret
du 26 décembre 1813 concernant le partage des cierges employés aux enterrements
et aux pompes funèbres.
Le décret
du 5 octobre 1814 qui autorise les archevêques et évêques à établir des écoles
ecclésiastiques.
L'ordonnance
du 6 novembre 1814 qui accorde un supplément de traitement aux desservants
chargés du service de deux succursales ;
La loi du
18 novembre 1814 sur la célébration des fêtes et dimanche.
La loi du
2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastique.
L'ordonnance
du 2 avril 1817 relative à l'acceptation et à l'emploi des dons et legs faits
aux établissements ecclésiastiques.
L'ordonnance
du 7 avril 1819 concernant le mobilier des archevêchés et évêchés.
L'ordonnance
du 29 juin 1819 contenant les dispositions relatives à l'exécution du règlement
du 10 décembre 1806 sur les juifs.
L'ordonnance
du 28 juillet 1829 sur le traitement des pasteurs protestants de la confession
d'Augsbourg.
L'ordonnance
du 19 janvier 1820 relative aux dons et legs faits aux chapelles ou annexes.
L'ordonnance
du 28 mars 1820 qui autorise les fabriques des succursales à se faire mettre en
possession des biens et rentes appartenant autrefois aux églises qu'elles
administrent.
L'ordonnance
du 3 avril 1820 qui applique celle du 29 février 1816 aux écoles de filles
L'ordonnance
du 4 septembre 1820 concernant le traitement et les frais d'établissement
alloués aux archevêques et évêques.
La loi du
4 juillet 1821 relative aux pensions ecclésiastiques.
L'ordonnance
du 31 juillet 1821 relative aux bourses des séminaires protestants.
L'ordonnance
du 20 août 1823 contenant de nouvelles modifications au règlement du 10
décembre 1806 et au décret du 17 mars 1808 sur les juifs.
L'ordonnance
du 12 janvier 1825 relative aux conseils de fabrique.
L'ordonnance
du 3 mars 1825 relative aux presbytères.
La loi du
24 mai 1825 relative aux congrégations religieuses de femmes.
L'ordonnance
du 7 mai 1826 qui détermine par qui devront être acceptés les donations
faites aux établissements ecclésiastiques, lorsque les personnes désignées par
l'ordonnance du 7 avril 1817 sont elles-mêmes donatrices.
L'ordonnance
du 22 mars 1827 portant augmentation du traitement des pasteurs protestants de
3è classe.
Les deux
ordonnances du 16 juin 1828 relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques.
L'ordonnance
du 25 décembre 1830 qui détermine les conditions d'admission aux fonctions
d'évêque, vicaire général, chanoine, et curé et de professeur dans les facultés
de théologie.
L'ordonnance
du 14 janvier 1831 relative aux donations et legs, acquisitions et aliénations
concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de
femmes.
La loi du
8 février 1831 qui met les traitements des ministres du culte israélite à
la charge de l'État.
L'ordonnance
du 4 janvier 1832 sur le recollement annuel du mobilier des archevêchés et
évêchés.
L'ordonnance
du 12 mars 1832 qui détermine l'époque de jouissance du traitement alloué aux
titulaires d'emplois ecclésiastiques.
L'ordonnance
du 6 avril 1832 relative aux curés de 1ère classe.
L'article
8 de la loi du 23 avril 1833 relative à la résidence des ecclésiastiques.
L'ordonnance
du du 23 mai 1834 qui oblige les consistoires
protestants à obtenir pour plaider l'autorisation des conseils de préfecture.
L'ordonnance
du 2 novembre 1835 relative au payement des bourses et demi-bourses dans les
séminaires.
L'ordonnance
du 19 juillet 1841 relative au renouvellement des collèges de notables
israélites et des membres laïques des consistoires départementaux.
Les sénatus-consultes des 28 juin 1853 et 9
janvier 1854.
L'article
30 de la loi de finance du 21 mars 1865.
L'article
135 n°4 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les
articles 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de la loi du 1er
juillet 1901.
Les
articles 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 260, 261, 262, 263, 264,
294 du code pénal.
Les
dispositions de l'article 10 de la loi du 30 avril 1810 relatives aux
archevêques et évêques.
Les
dispositions des articles 31, 32 et 34 de la loi du 20 avril 1881 sur la presse
en tant qu'elles concernent les ministres du culte.
L'article 259
du code pénal en tant qu'il serait déclaré applicable au port de costumes ou
d'insignes ecclésiastiques.
L'article
385 du code pénal en tant qu'il s'applique à un des édifices consacrés aux
cultes légalement établis en France.
Les
décrets du 24 messidor an XII, du 13 octobre 1866 et du 23 octobre 1888 concernant les préséances
et honneurs dus aux autorités ecclésiastiques.
Les
articles 286 et 296 du décret du 23 octobre 1888 sur les honneurs à rendre par
les troupes en marche et sentinelles aux cérémonies et manifestations
extérieures du culte.
Les
disposition des décrets, règlements arrêtés et circulaires ministérielles
accordant la franchise postale pour le service des archevêques, évêques, grands
vicaires, directeurs de séminaires, curés, desservants, aumôniers des lycées,
collèges et hôpitaux, chapelains des communautés religieuses, présidents de
consistoires, pasteurs protestants et rabbins israélites.
L'avis du
conseil d'État du quatrième jour complémentaire an XIII, approuvé par
l'empereur le 8 vendémiaire an XIV, accordant aux ministres du culte
certaines dérogations à la loi du 19 ventôse an XI sur l'exercice de la
médecine et chirurgie, et l'instruction ministérielle contenant et approuvant
le rapport de la faculté de médecine de Paris du 3 pluviôse an X, sur la
latitude à accorder aux ministres du culte dans l'exercice de la
pharmacie et de la préparation des médicaments.
Les
article 23 §1, 24 §4 et 51 §4 de la loi du 16 juillet 1889 comprenant parmi les
jeunes gens qui en temps de paix, après un an sous les drapeaux, sont envoyés
en congé dans leurs foyers, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve,
les élèves ecclésiastiques admis à continuer leurs études en vue d'exercer le
ministère dans un des cultes reconnus par l'État et les versant dans le service
de santé en cas de mobilisation.
L'article
14 §4, de la loi du 6 avril 1884 qui comprend les ministères des cultes
reconnus par l'État parmi les électeurs inscrits d'office sur les listes
électorales.
L'article
105 de la loi du 3 frimaire an VIII sur la contribution foncière qui exempte de
cet impôt les domaines notamment improductifs, exceptés de l'aliénation
ordonnée par la loi et réservés pour un usage utile, en tant qu'il est
interprété par le décret 11 août 1808 qui a rangé dans cette catégorie les
églises, temples consacrés aux cultes publics, archevêchés, séminaires,
presbytères et jardins y attenants .
L'article
5 de la loi de 4 frimaire an VIII sur l'impôt des portes et fenêtres, qui en exempte
certains bâtiments, en tant qu'il vise les églises, édifices servant au culte
et bâtiments ou logement des ministres.
La
décision ministérielle du 13 février 1837 affranchissant de la taxe de
prestation en nature, toute exemption des ministres des logements et
réquisition militaire.
L'article
1 et 3 de la loi du 4 novembre 1872 sur le jury et l'article 391 du code
d'instruction criminelle qui prononce la nullité des déclaration
de culpabilité auxquelles aurait participé un ministre d'un culte et
établissant une incompatibilité entre les fonctions de juré et celles de
ministre d'un culte.
La
dispense accordée par l'article 427 et 431 du code criminel et par l'avis du
conseil d'État du 20 novembre 1806 et la circulaire ministérielle du 15
décembre 1806, aux personnes remplissant les fonctions d'un ministère
ecclésiastique qui exige la résidence, de la charge de la tutelle dans un
département autre que celui où elles exercent leurs fonctions.
Les
incompatibilités établies par les lois du 30 novembre 1875 et du 26 novembre
1887 entre certaines fonctions ecclésiastiques et le mandat de sénateur ou de
député.
Les
inéligibilités au Sénat et à la Chambre des députés dont les lois des 2 août
1875 et 30 novembre 1875 frappent certains ministres du culte.
L'inéligibilité
aux conseils généraux édictée par la loi du 10 août 1871 contre les ministres
des cultes dans le canton de résidence et l'inéligibilité aux conseils
municipaux prononcée par l'article 33 §9 de la loi du 5 avril 1884 contre les
ministres dans la commune où ils exercent leurs fonctions.