PROPOSITION DE LOI
tendant à compléter l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de la Législation et de l'Administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)
Présenté par M. Jean-Pierre
DELALANDE,
Député
le 3 avril 1979
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est une des grandes lois de la République puisqu'elle a pour objet de définir une liberté politique fondamentale.
Elle constitue un instrument simple, souple et libéral qui permet à la liberté d'association d'être totale en France.
On peut cependant observer que malgré ses qualités essentielles les dispositions législatives qu'elle a définies ont vieilli. Son extrême libéralisme qui tient en partie à son imprécision permet aujourd'hui de couvrir certains abus.
Lors de la discussion du projet de toi qui a donné naissance à la loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 qui a modifié les articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901, M. Gerbet, rapporteur du texte, avait déclaré que « les exemples foisonnent d'associations abusant d'un public trop crédule, par exemple, au préjudice des paralysés ou des mal-logés »
Il citait en particulier le cas d'une association « qui s'est constituée sous l'apparence d'une participation aux recherches contre le cancer alors que les recettes tirées de l'exploitation des jeux de commerce et de hasard sont en majeure partie partagées entre ses membres puisque les statuts prévoient seulement 10 % des recettes au profit des chercheurs ».
Il n'est pas facile de lutter contre ces abus. Il est permis cependant d'estimer que lorsque l'association participe à une activité d'intérêt général sans pour autant être inconnue d'utilité publique, il serait souhaitable que la législation soit plus précise.
Certes, l'acquisition par l'association d'une personnalité originale tient pour une bonne part à la faculté qui lui est laissée de rédiger librement ses statuts. Cette rédaction est en principe absolument libre dans la mesure toutefois où l'association n'a pas un objet illicite.
Ainsi qu'il est précisé à l'article 3, il n'en est pas de même dans deux cas ; lorsque les associations sollicitent la reconnaissance d'uti-lité publique, ou des subventions de l'État. Elles doivent alors se conformer à certaines règles, en particulier, en matière de statuts, les éléments de ceux-ci étant définis par l'article 11 du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
En ce qui concerne les autres associations déclarées, il est regrettable que certaines règles fondamentales quant à la vie interne de l'association n'aient pas été précisées par le législateur.
C'est en raison de cette imprécision qu'ont pu naître des abus d'un autre genre que ceux auxquels il est fait précédemment allusion. Il s'agit d'abus auxquels il paraît possible de remédier.
Tel est le cas en ce qui concerne la composition du conseil d'administration de l'association. Ainsi, certaines associations de la loi de 1901 ont élaboré des statuts qui prévoient que leur conseil d'administration pourra être composé d'une majorité de membres de droit, ce qui implique que les membres élus seront dans une position minoritaire ce qui va évidemment à l'encontre d'une vie associative démocratique.
Un conseil d'administration ainsi constitué peut détourner l'objet même de l'association. Il peut adopter des délibérations essentielles sans que les membres élus puissent influer sur les décisions.
La liberté d'association puisqu'elle est une liberté fondamentale doit être protégée.
Or, actuellement la protection des membres élus est quasiment inexistante.
Il importe au législateur de remédier à cette lacune.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, Mesdames et
Messieurs, de bien vouloir modifier les dispositions prévues à l'article 5 de
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
PROPOSITION DE LOI
Article premier.
Le
deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du l' juillet 1901 relative au contrat
d'association est ainsi modifié.
« Art. 5. -
« ..................................................
« La déclaration préalable, en sera faite à la préfecture du département ou à
la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social.
Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses
établissements et les nom, profession et domicile de
ceux qui à un titre quelconque sont chargés de son administration ou de sa
direction.
« Si le conseil d'administration ou le bureau de l'association comporte, en vertu des statuts, des membres de droit, ceux-ci ne peuvent être majoritaires au sein de ces organes.
• Le président du conseil d'administration s'il est membre de droit n'a pas voix prépondérante dans les délibérations.
• Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celles-ci dans le délai de cinq jours. L'association n'est rendue publique... » (Le reste sans changement.)
Art. 2.
Les associations ayant fait l'objet d'une déclaration à la date de promulgation de la présente loi disposeront d'un délai de six mois à compter de cette promulgation pour modifier éventuellement la composition de leur conseil d'administration ou de leur bureau afin de la rendre conforme aux dispositions prévues à l'article premier.
Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999