PROPOSITION
DE LOI N° 1308
tendant
à habiliter les associations
constituées
pour la défense des intérêts du quart monde
à
exercer l'action civile,
présentée le 2 mai 1990.
par
M. Emmanuel AUBERT.
et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés
Exposé des motifs
MESDAMES, MESSIEURS,
l. - Rapportant les propositions de loi tendant a donner le droit d'ester en justice aux associations se proposant de lutter contre le racisme, M. Terrenoire écrivait en mai 1972 que "cette faculté ainsi octroyée aux associations pour la défense d'un préjudice moral n'a désormais plus rien d'exceptionnel puisque le législateur a déjà accordé aux associations familiales, aux ligues antialcooliques et aux ligues de défense de la morale, le droit d'agir pour la poursuite de délits relatifs à des faits qui intéressent leur activité statutaire"
La loi n° 72-546 relative à la lutte contre le racisme a été votée le 1er juillet 1972,.
Depuis lors, le même droit a été accordé notamment aux associations de défense des consommateurs (loi n° 75-1193), d'orientation du commerce et de l'artisanat (art, 46) et aux associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme (loi n° 75-229 du 9 avril 1975),
Par ailleurs, le VIIè plan encourage le développement de ce droit: le deuxième objectif du programme n° 17 destiné à« faciliter l'accès à la justice - prévoit que «des associations pourront, dans certaines conditions, être admises à défendre en justice les intérêts collectifs qu'elles ont pour mission de protéger.
II. - Parmi les groupes dont les intérêts collectifs doivent pouvoir être défendus par des associations créées à cet effet figure au premier plan le quart monde.
Qu'est-ce que le quart monde?
Le quart monde est constitué par la couche de population urbaine et rurale, située au pied de l'échelle sociale, qui, de père en fils, connaît l'extrême pauvreté et l'exclusion.
Ce sont deux millions d'hommes, de femmes et d'enfants, personnes seules ou le plus souvent familles, qui cumulent les privations et handicaps: retards scolaires, travaux les plus déconsidérés, absence de qualification professionnelle, chômage de père en fils, faiblesse et irrégularité des ressources, habitat précaire ou insalubre, santé mal protégée, éducation en dehors du foyer familial, mise en tutelle, impossibilité de se faire entendre et comprendre par autrui, rejet de la vie collective, etc.,
Toutes ces privations et tous ces handicaps accumulés sur la même couche de population sont liés et se renforcent entre eux, constituant un cercle vicieux. Dans la pratique, les personnes et familles du quart monde sont privées depuis des générations de moyens d'exercer leurs droits sociaux, culturels, économiques, politiques, et de se défendre des atteintes à leurs droits de la part d'autrui.
Tout cela fait de la population du quart monde une population spécifique, socialement et culturellement exclue.
Le caractère spécifique du quart monde a pour conséquence que les paroles et les actes de cette population pour être comprise et faire valoir ses droits demeurent inaudibles, incompris et sans suite.
Les associations de défense des intérêts du quart monde et de lutte contre l'exclusion sociale et culturelle, particulièrement dans ses formes les plus graves sont bien placées pour connaître les incompréhensions et les atteintes de droits à l'égard du quart monde. Elles sont bien placées pour en mesurer la gravité et, par conséquent, pour attirer l'attention des tribunaux.
Récemment, une famille de vanniers, connaissant des conditions de vie d'extrême pauvreté et d'exclusion, établie depuis de nombreuses années dans une commune, était obligée de fuir, après la destruction illégale de son domicile et de ses biens par le maire. Cette famille était dans l'impossibilité de faire valoir ses droits bien que les faits aient été largement rapportes dans l'opinion et la presse.
Dans des situations comme celles-là. il est légitime qu'une association de défense des intérêts collectifs du quart monde et de lutte contre l'exclusion sociale et culturelle, puisse se constituer partie civile pour soutenir la famille.
Dans cette affaire, c'est le droit qu'a reconnu à l'association " Aide a toute détresse" l'arrêt définitif du 10 février 1977, de la cour d'appel de Colmar.
Mais, dans le principe, la reconnaissance de ce droit à une association
est du domaine législatif. C'est pourquoi nous vous
demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique.
Les associations régulièrement déclarées
depuis au moins cinq ans à la date des faits, ayant pour objet de lutter contre
l'exclusion sociale et culturelle des personnes ou groupes sociaux les plus
déshérités qui constituent le quart monde, de défendre leurs droits et de
favoriser leur promotion dans la société, peuvent exercer l'action civile
devant toutes les juridictions où cette action est recevable, à l'occasion de
tout fait ayant porté directement ou indirectement préjudice aux personnes ou
aux groupes sociaux visés ci-dessus.