PROPOSITION
DE LOI N° 1313
tendant
à habiliter les associations
constituées
pour la défense des intérêts du Quart-Monde
à
exercer l'action civile,
Présentée le 24 avril 1990
par MM. JEAN
BRIANE. RENE ANDRÉ. Philippe AUDERGER. JACQUES BARROT, François BAYROU, Claude
BIRRAUX, BERNARD BOSSON, Loïc BOUVARD, JEAN BROCARD, GEORGES CHAVANES, GEORGES
COLOMBIER, Léonce DEPREZ, JEAN DESANLIS, ADRIEN DURAND, BRUNO DURIEUX. CHARLES
EHRMANN, JACQUES FARRAN,JEAN-PIERRE, FOUCHER,
JEAN,PAUL FUCHS, FRRANCIS GENG, GERMAIN GENGENWIN, DANIEL GOULET, Hubert
GRIMAULT,. FRANÇOIS GRUSSENMEYER. Xavier HUNAULT. Mme Bernadette
ISAAC-SIBILLE, MM. DENIS JACQUAT, HENRY JEAN-BAPTISTE, CIIRISTIAN KERT, Emile
KOEHL, ALAIN LAMASSOURE, EDOUARD LANDRAIN. GILBERT MATHIEU, PIERRE MAUGER.
JOSEPIH-HENRI MAUJOÜAN DU GASSET, PIERRE MÉHAIGNERIE, MICHEL MEYLAN, PIERRE
MICAUX, JEAN-MARC NESME, MME MONIQUE PAPON, MM. FRANCISQUE PERRUT. JEAN-PIERRE
PHILIBERT, MME YANN PIAT. MM. ETIENNE PINTE, Jean-Luc PRÉEL, ERIC RAOULT, MARC
REYMANN, JEAN RIGAUD, FRANÇOIS ROCHE- BLOINE, FRANCIS SAINT-ELUER. BERNARD
STASI, MICHEL TERROT. PHILIPPE VASSEUR, GERARD VIGNOBLE, JEAN-PAUL VIRAPOULLÉ,
MICIIEL VOISIN., CLAUDE WOLFF et ADRIEN ZELLER.
EXPOSE. DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le législateur a successivement reconnu le droit de se constituer partie civile aux associations se proposant de lutter contre le racisme, les violences sexuelles ou celles touchant les enfants, les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs ou les handicaps.
Cette possibilité d'action civile n'est pas reconnue pour les associations dont les statuts se proposent d'aider les populations les plus défavorisées et de lutter contre toutes les formes d'exclusion, sociale, économique ou culturelle, dont elles sont victimes. Une seule exception de nature jurisprudentielle a été retenue: l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 10 juin 1977 a reconnu à l'association « Aide à toute détresse» le droit de se constituer partie civile pour faire valoir les droits d'une famille de vanniers obligée de fuir après la destruction illégale de son domicile et de ses biens par une commune.
Or, les personnes en état de grande pauvreté cumulent les handicaps et les discriminations. Lorsqu'elles sont victimes de mesures arbitraires, de voies de fait ou de préjudices directs ou indirects, elles sont dans l'incapacité de se défendre et de mener les recours possibles pour obtenir réparation ou simplement faire valoir leurs droits.
Les personnes ou les familles victimes de préjudices refusent une démarche judiciaire et estiment que le silence reste leur meilleure protection.
Le rapport présenté au Conseil économique et social par le père Joseph Wresinski « Grande pauvreté et précarité économique et sociale » avait clairement démontré que la misère est une violation des droits de l'homme puisqu'elle les empêchait de jouir ou de revendiquer les droits même les plus fondamentaux.
Notre pays a fait adopter à Genève par la Commission des droits de l'homme à l'O.N.U. une résolution soulignant « la contradiction entre l'existence de situations d'extrême pauvreté et d'exclusion sociale et la capacité de jouir pleinement des droits de l'homme ». Il conviendrait de mettre en place des dispositifs qui concrétisent ces louables intentions. D'une part, l'accès à la justice serait facilité si les personnes en état de grande pauvreté pouvaient se faire assister par les associations solidaires qui prendraient leur défense et les soutiendraient dans leur démarche légitime. D'autre part, la protection de ces personnes serait améliorée si de nouvelles incriminations étaient prévues dans le code pénal.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames et
Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article 1.
après l'article 2-8 du code de procédure pénale, est
inséré l'article suivant:
«Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, ayant vocation par ses statuts à assister les personnes en état de grande pauvreté et à lutter contre les exclusions dont elles seraient victimes, peut exercer les droits reconnus à la partie civile devant toutes les juridictions où cette action est recevable à l'occasion des faits ayant porté un préjudice direct ou indirect aux personnes concernées par sa mission ».
Art.2.
I. - Au premier alinéa de l'article 187-1 du code pénal, après les mots: « de sa situation de famille », sont insérés les mots: « de son état de grande pauvreté».
II. - Après le cinquième alinéa de l'article 416 du code pénal, est inséré l'alinéa suivant:
« Les mêmes peines sont applicables lorsque la fourniture ou l'offre de fournir un bien ou un service est refusée à raison de l'état de grande pauvreté du requérant, alors que cet état ne constitue pas un motif légitime pour refuser ce bien ou ce service. »
Par la loi 90-602 du 12 juillet 1990, il y aura
un aticle 2-10 au Code de procédure pénale pour
réaliser cette proposition