PROPOSITION
DE LOI n°1320
tendant
à modifier le régime des associations
constituées
selon le code civil d'Alsace-Moselle.
Présentée le1er juin 1994,
par M. JEAN-PAUL FUCHS.
Le même texte sera déposé au
Sénat le 13 juillet 1994 sous le n°624 par MM. Philippe RICHERT, André BOHL, Henri
GOETSCHY, Hubert HAENEL. Jean-Paul HAMMANN, Roger HUSSON, Louis JUNG,
Jean-Pierre MASSERET, Charles METZINGER, Joseph OSTERMANN. Jean-Marie RAUSCH et
Pierre SCHIELÉ,
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La présente proposition de loi a pour objet de faire progresser l'harmonisation entre le droit général des associations et le droit local tout en sauvegardant et en améliorant les aspects les plus positifs de ce droit local des associations.
Les règles suivantes du code civil local sont maintenues:
· pleine capacité des associations inscrites,
· publicité des associations par la voie du registre des associations;
· dispositions précises quant à l'organisation statutaire;
· absence d'obligation de présenter un caractère non lucratif;
· régime déconcentré et allégé de reconnaissance de la mission d'utilité publique.
Parallèlement, diverses mesures de rapprochement avec le droit général, de clarification et simplification sont prises:
· abrogation des dispositions devenues inutiles ou caduques;
· application des principes généraux de libertés publiques en matière d'association par abrogation de la loi de 1908 et de son ordonnance d'application;
· création d'un mécanisme de récépissé ouvrant droit provisoirement à la capacité juridique dès la présentation au tribunal de la demande d'inscription,
· extension aux associations de droit local dont la mission a été reconnue d'utilité publique de tous les avantages reconnus aux associations d'utilité publique de droit général;
· suppression des règles de droit local relatives à la responsabilité des dirigeants d'associations en cas de faillite de celles-ci. En effet, les règles de droit général issues de la loi du 25 janvier 1985 sont suffisantes pour régler cette question et font double emploi avec le droit local;
· possibilité de prendre des mesures d'application par simple arrêté du ministère de la justice, en vue de permettre dans l'avenir l'évolution du mécanisme de publicité des associations (informatisation du registre des associations) ;
· clarification du régime juridique des associations non inscrites;
· diffusion d'une traduction authentifiée du code civil local.
Enfin, en ce qui concerne le contrôle administratif s'exerçant sur les
associations, il est proposé de s'inspirer de l'arrêt du Conseil d'État du 22
janvier 1988 relatif à l'association « Les Cigognes ». Il est proposé de
maintenir la possibilité pour l'administration de s'opposer à la constitution
d'une association ou de provoquer sa dissolution lorsque ses buts sont
contraires aux lois pénales. Par contre, la possibilité de s'opposer à
l'inscription d'associations dont le but est politique, sociopolitique ou
religieux reste extrêmement contestable malgré les efforts de la jurisprudence
pour en limiter la portée; elle doit donc être abrogée.
PROPOSITION DE LOI
Article premier.
La loi locale du 19 avril 1908, l'ordonnance locale du 22 avril 1908, les articles 23, 42, 43, alinéa 2, 78 (deuxième phrase) du code civil local, régissant le droit des associations dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont abrogés.
Art. 2.
Le deuxième alinéa de l'article 61 du code civil local est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'autorité administrative peut faire opposition contre l'inscription lorsque les buts de l'association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits. »
Art. 3.
Après l'article 79 du code civil local, il est inséré un article 79 bis ainsi rédigé:
« Le ministre de la justice pourra définir les mesures d'exécution des articles 55 à 79 en vue de préciser les modalités d'instruction des demandes d'inscription au registre des associations ».
Art. 4.
I. - L'article 59 du code civil local est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Il est donné immédiatement récépissé de la requête en inscription. La délivrance du récépissé entraîne pour l'association requérante, à titre provisoire, la jouissance de la capacité juridique attachée à l'inscription. »
II. - L'article 63 du code civil local est complété par un alinéa ainsi rédigé: « Le tribunal d'instance dispose d'un délai total de deux mois pour statuer sur la requête en inscription. Passé ce délai, la requête est réputée acceptée et le tribunal est tenu de procéder à l'inscription. Si le tribunal rejette la requête en inscription dans ce délai, l'association perd à compter de la notification du rejet la capacité juridique conférée en vertu du dernier alinéa de l'article 59. ».
Art. 5.
L'ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d'utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission aura été reconnue d'utilité publique conformément à l'article 80 de la loi n° 84-2208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
Art. 6.
Chaque fois qu'une disposition législative réglementaire prévoit qu'une activité peut se développer dans le cadre d'une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local.
Art. 7.
L'article 54 du code civil local est ainsi rédigé:
« Sauf stipulation contraire, seul le patrimoine affecté à l'association
non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association.
Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d'une
telle association est tenu personnellement; si ces actes sont accomplis par
plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. »