PROPOSITION DE LOI No 1346
relative au statut du bénévolat associatif.
Enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 janvier 1999.
(Renvoyée à la commission des affaires
culturelles familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission
spéciale
dans les délais prévus par les articles30 et 31
du Règlement.)
présentée
par MM. Jean-Luc REITZER, Jean-Claude ABRIOUX, Mme
Michèle ALLIOT-MARIE, MM. René ANDRÉ, Jean AUCLAIR, Mme Martine AURILLAC, MM.
Pierre-Christophe BAGUET, Jean-Louis BERNARD, André BERTHOL, Léon BERTRAND,
Jean-Yves BESSELAT, Jean BESSON, Loïc BOUVARD, Victor BRIAL, Yves BUR, Pierre
CARDO, Antoine CARRE, Richard CAZENAVE, Henry CHABERT, Jean-Marc CHAVANNE,
Olivier de CHAZEAUX, Georges COLOMBIER, Yves COUSSAIN, Jean-Michel COUVE,
Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Claude DECAGNY, Xavier DENIAU, Léonce DEPREZ,
Jean-Michel DUBERNARD, Marc DUMOULIN, Jean-Claude ÉTIENNE, Jean-Michel FERRAND,
Claude GATIGNOL, Hervé GAYMARD, Germain GENGENWIN, Michel GIRAUD, Jean-Jacques
GUILLET, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM.
Christian JACOB, Denis JACQUAT, Édouard LANDRAIN, Pierre LELLOUCHE, Jacques LE
NAY, Arnaud LEPERCQ, Maurice LEROY, Lionnel LUCA,
Alain MARLEIX, Thierry MARIANI, Franck MARLIN, Christian MARTIN, Patrice
MARTIN-LALANDE, Gilbert MEYER, Michel MEYLAN, Jacques MASDEU-ARUS, Mme
Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Patrick
OLLIER, Arthur PAECHT, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Jean-Bernard RAIMOND,
Marc REYMANN, Jean RIGAUD, Jean ROATTA, François ROCHEBLOINE, André SANTINI,
André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Guy TEISSIER, Léon VACHET, François
VANNSON, Jean-Jacques WEBER et Pierre-André WILTZER,
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La vie
associative a connu un développement considérable en France au cours des
dernières décennies.
En
vingt-cinq ans, le nombre d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901
et par le code civil local dans les départements du Rhin et de la Moselle a
doublé, passant de 350 000 à plus de 700 000 actuellement. Ce nombre progresse
à un rythme de 50 000 par an.
Le champ
d'action et les domaines d'interventions de ces associations se sont
considérablement élargis. Ils recouvrent pratiquement tous les secteurs de la
vie collective pour répondre à la diversité des besoins exprimés par notre
société.
La vie
associative, qui contribue pour une large part à l'animation locale, assure une
fonction irremplaçable de cohésion sociale et de solidarité. Elle constitue
aussi une école et un vecteur de développement de la citoyenneté et de la
démocratie.
Le
bénévolat constitue le fondement même et l'armature de la vie associative. En
effet, les associations sont animées par 7 millions de bénévoles, auxquels
s'ajoutent les 500 000 élus municipaux et les 230000 sapeurs-pompiers
volontaires qui, au même titre, se mettent au service de la collectivité et de
nos concitoyens.
Cependant,
l'exercice d'une activité bénévole, qui conditionne l'existence même de la vie
associative, ne relève d'aucun statut spécifique.
Si des
avancées ont été réalisées en faveur des sapeurs-pompiers volontaires, au
travers des lois du 31 décembre 1991 et du 3 mai 1996, leur conférant un
véritable statut, en ce qui concerne les dirigeants bénévoles et les
responsables d'associations, la seule évolution résulte de la loi du 7 août
1991 mettant en place un congé de représentation pour siéger dans une instance
instituée auprès de l'Etat.
Compte
tenu de l'importance et du poids que revêt la vie associative dans la société,
il serait nécessaire et souhaitable de créer un véritable statut du bénévolat
qui soit à la hauteur des attentes des bénévoles et des associations afin de
leur permettre de mener à bien leur mission.
Quels sont
les objectifs pour atteindre un tel statut ?
1. Améliorer la disponibilité des bénévoles.
La loi du
7 août 1991 a institué un congé de représentation d'une durée maximale de neuf
jours pour les dirigeants bénévoles et les responsables d'associations siégeant
dans une instance instituée auprès de l'Etat.
Or, les
relations et les collaborations entre le secteur associatif et les autorités
publiques dépassent largement ce cadre. Les associations sont également
appelées à siéger dans des instances instituées auprès des collectivités
locales. Plus globalement, elles participent sous de nombreuses formes au
service public.
L'article
1er vise à modifier la section 4 du chapitre V du code du travail pour élargir
le champ d'application du congé de représentation afin de prendre en compte
cette diversité de situations.
2. Permettre la formation des bénévoles.
Le même
chapitre du code du travail prévoit également différents types de congés de
formation non rémunérés. C'est le cas notamment pour les cadres et animateurs
de jeunesse, âgés de moins de vingt-cinq ans et désirant participer aux
activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des
fédérations et des associations sportives.
L'article
2 élargit le champ d'application de cette mesure et l'étend à l'ensemble des
salariés exerçant une activité associative bénévole pour leur permettre de
bénéficier de ce congé de formation de six jours.
Pour
éviter de trop perturber l'activité des entreprises, les congés de
représentation et de formation ne peuvent se cumuler que dans la limite
maximale de douze jours.
3. Assurer la protection sociale des bénévoles.
Les
bénévoles ne peuvent pas bénéficier, au titre de leur activité associative, de
la législation de l'accident du travail.
Seuls les
bénévoles qui contribuent au fonctionnement d'organismes à objet social peuvent
relever de cette législation, conformément à l'article L. 412-8 du code de la
sécurité sociale.
L'article
3 entend permettre à tous les bénévoles de bénéficier de la législation sur
l'accident du travail dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et
missions associatives.
4. Prendre en compte les charges des bénévoles.
Dans le
cadre de leur activité associative, les responsables et les dirigeants
bénévoles engagent, sur leurs fonds personnels, de nombreux frais.
Ils n'ont
cependant pas la possibilité de déduire ces dépenses de leurs revenus ni de les
imputer au titre de versements aux oeuvres.
L'article
4 tend à modifier l'article 200 du code général des impôts pour permettre de
considérer ces dépenses, dûment justifiées, comme des dons aux oeuvres et d'être, à ce titre, déductibles du revenu
imposable.
5. Favoriser le bénévolat des salariés sans
pénaliser les entreprises.
Favoriser
la disponibilité et la formation des salariés pour leurs activités de bénévoles
ne manquera pas d'avoir des répercussions sur le fonctionnement et
l'organisation des entreprises.
Pour que
ces entreprises ne soient pas trop pénalisées et qu'elles ne découragent pas le
bénévolat associatif de leurs salariés, elles doivent pouvoir bénéficier de
contreparties, notamment financières.
L'article
4 complète également le dispositif institué par la loi n° 87-571 du 23 juillet
1987 et codifié à l'article 238 bis du code général des impôts en permettant
aux entreprises de déduire du montant de leur bénéfice imposable l'équivalent
du salaire de leur personnel en congé de représentation ou de formation au
titre du bénévolat associatif.
Répondre à
l'attente des bénévoles et des associations en créant un véritable statut du
bénévolat associatif, sans peser sur les entreprises, tel est l'esprit dans
lequel nous abordons cette proposition de loi.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir l'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article
1er
Les deux premiers paragraphes de l'article L. 225-8 du
code du travail sont ainsi rédigés :
" Art. L. 225-8. - I. - Lorsqu'un
salarié, membre d'une association déclarée en application de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des
associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat
d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme
représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une
instance, consultative ou non, instituée auprès d'une autorité de l'Etat ou
d'une collectivité territoriale, l'employeur est tenu de lui accorder le temps
nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
" II. - Si, à l'occasion de cette
représentation, le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de
l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité
ou partiellement, et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de
rémunération.
Article 2
L'article L. 225-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" Cette disposition est étendue aux
membres bénévoles d'une association, quel que soit leur âge, désireux de suivre
une formation ayant trait à leur activité associative. "
Article 3
L'article L. 225-3 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 225-3. - La durée du congé ne
peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
" Le congé ne peut se cumuler avec le
congé d'éducation ouvrière ou le congé de représentation qu'à concurrence de
douze jours ouvrables pour une même année. "
Article 4
I. - Le onzième alinéa (6°) de l'article L. 412-8 du code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
" 6° Les personnes qui participent
bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou
pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et les personnes qui
participent bénévolement au fonctionnement d'une association pour les accidents
survenus par le fait ou à l'occasion de leur activité, de leur formation ou de
leur mission de représentation, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre
titre des dispositions du présent livre."
Article 5
Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Sont également considérés comme dons,
les frais engagés par les contribuables dans le cadre de leurs activités de
bénévoles. Ces sommes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 6
%."
Article 6
Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Elles sont également autorisées à
déduire de leur bénéfice imposable un montant représentant la quote-part de
salaire correspondant aux autorisations d'absence accordées aux salariés de
l'entreprise au titre des congés de formation et de représentation pour leurs
activités de bénévoles."
Article 7
Les dépenses résultant de la présente loi pour les
collectivités territoriales sont compensées par une augmentation de la dotation
globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes et les dépenses
résultant de l'application de la présente loi sont compensées pour l'Etat par
une majoration, à due concurrence, des droits de consommation sur les tabacs
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et pour les
régimes de sécurité sociale par la création d'une taxe additionnelle aux droits
de consommation sur les alcools prévus à l'article 403 du code général des
impôts.