PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier les articles 11 et 14 de la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association.
Présentée
par M. JEAN FOYER,
Député
Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de la Législation et de
l'Administration générale de la République
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévu, par
les articles 30 et 31 du Règlement.
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs
Au cours de l'examen du projet de loi n° 1600 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, le Sénat, en sa séance du 19 décembre 1980, a complété un article additionnel qui avait été introduit dans le texte par l'Assemblée nationale.
La disposition adoptée par le Sénat tend à effacer de l'article 11 la restriction apportée à la capacité des associations reconnues d'utilité publique en matière immobilière. Ces associations pourront désormais être librement propriétaires d'immeubles.
La suite de l'article, reprenant la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, élargit, mais dans une moindre mesure, la capacité des congrégations religieuses reconnues. Celles-ci pourront percevoir les revenus des immeubles dont elles sont propriétaires ou construits sur des terrains leur appartenant. Elles sont, en outre, autorisées à disposer librement, par l'acquisition d'immeubles, des sommes qui leur sont données ou qui proviennent de l'aliénation de biens qui leur appartiennent.
Cet élargissement de la capacité des associations à l'égard desquelles s'exerce une certaine tutelle de la puissance publique se justifie par des raisons évidentes. Le risque de la constitution de biens de mainmorte, qui hantait encore l’esprit du législateur de 1901, a aujourd'hui disparu. L'extension des prérogatives de puissance publique, notamment en matière d'expropriation, constitue autant de garde-fous. En revanche, la capacité immobilière limitée a pour conséquences d'empêcher les associations reconnues d'utilité publique et les congrégations reconnues de conserver leur patrimoine. Ces personnes morales ne peuvent en effet placer leurs fonds en immeubles.
Si la procédure législative avait été conduite à son terme, l'accord se serait vraisemblablement fait. je projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique ct financier paraît avoir été définitivement abandonné par le Gouvernement, en raison d'autres dispositions qu'il contenait. Il importe de reprendre, dans un texte séparé, la disposition élargissant la capacité des associations reconnues. Cette disposition, semble-t-il, n'est pas de nature à soulever d'objection. Elle peut être adoptée dès avant l'éventuelle révision d'ensemble de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs, nous vous demandons de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante:
PROPOSITION DE LOI
Article unique.
I. - Les deux premiers alinéas de l'article 11 de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association sont remplacés par les dispositions
suivantes:
« Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont
pas interdits par leur statut;
« Elles peuvent recevoir des dons et legs dans les conditions prévues par
"article 910 du Code civil, »
II. - L'article 14 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 14. - Les congrégations sont autorisées à percevoir les revenus des
immeubles dont elles sont propriétaires ou construits sur des terrains leur
appartenant. Elles sont, en outre, autorisées à disposer librement, par
l'acquisition d'immeubles, des sommes qui leur sont données ou qui proviennent
de l'aliénation de biens qui leur appartiennent, »
Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy
sur École
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999