PROPOSITION DE LOI N°146
visant à encourager le mécénat individuel et collectif.
(Renvoyée a commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
a défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les :articles 30 et 31 du Règlement.)

Présentée le 14 mai 1986 par

M. Michel BARNIER.
 
 Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs

Conçu en tant qu'action volontaire à partir d'initiatives et à base de financements privés en faveur d'activités d'intérêt général, le mécénat a apporté depuis longtemps une contribution appréciable à l'amélioration des conditions de vie, au progrès des connaissances et à l'enrichissement .de notre patrimoine artistique national.

Mais cette pratique ancienne a connu des périodes très contrastées, marquées par les largesses de riches donateurs, le déclin puis le timide renouveau des fondations qui en sont l'institution phare.

La profonde mutation des conditions économiques et sociales contemporaines, l'interventionnisme croissant de l'État et le cloisonnement étanche entre les milieux d'affaires et le monde de la création artistique ont failli tuer le mécénat.

Pourtant, celui-ci existe toujours car il est le témoignage de l'extraordinaire vitalité de l'esprit associatif et de la générosité de nos compatriotes. Mais il reste incontestable que la France connaît, dans ce domaine, un retard important par rapport à ses principaux partenaires. Deux raisons essentielles expliquent ce handicap historique.

I. - LE CLIMAT GÉNÉRAL DE NOTRE SOCIÉTÉ
N'A JAMAIS ÉTÉ PROPICE A L'ESSOR DU MÉCÉNAT

Une longue tradition centralisatrice a contribué à répandre dans l'opinion publique française que tout ce qui concerne l'intérêt général relève de la puissance publique et d'elle seule. Cette méfiance, voire cette hostilité aux initiatives privées expliquent en grande partie l'origine d'une croyance encore assez répandue selon laquelle les libéralités seraient plus ou moins des caprices de personnes fortunées et les actions du mécénat d'entreprise des manifestations du souci qu'auraient ces dernières d'atténuer de la sorte les nuisances diverses dont, par ailleurs, on les accuse.

Cette conception est diamétralement opposée à celle que l'on observe dans les pays anglo-saxons où les initiatives des entreprises et des particuliers en vue d'enrichir le patrimoine artistique relèvent, d'une manière naturelle, du « civisme culturel ». Dans notre pays, toute initiative privée en faveur de la culture tend à être considérée comme  un «détournement de biens sociaux », qu'il convient donc de cacher.

Tous ces éléments, et la liste est loin d'être exhaustive. nc facilitent pas l'épanouissement d'un climat favorable au mécénat privé, qu'il soit individuel ou collectif,

II. - LA LÉGISLATION FISCALE
N'EST PAS AUSSI INCITATIVE EN FRANCE QU'A L'ÉTRANGER

 Si l'on considère les pays de la Communauté économique européenne, on ne peut s'empêcher de remarquer que les systèmes fiscaux belge et allemand favorisent souvent davantage que le nôtre le mécénat d'entreprise en permettant de larges déductions. En Grande- Bretagne, les « charities» bénéficient d'exonérations et de crédits d'impôt importants.

Quant aux États-Unis, les dispositions fiscales sont encore plus favorables. Les fondations américaines sont pratiquement exonérées de l'impôt sur le revenu (le taux est de 2 % seulement), y compris sur la plus-value résultant d'éventuels gains en capital. Elles sont par ailleurs exonérées des droits de mutation sur les dons et legs, de divers impôts sociaux ou fédéraux et peuvent, en outre, disposer de divers avantages, notamment en matière de tarifs postaux.

Ce qu'il y a de remarquable dans la législation américaine, c'est que les donateurs bénéficient eux aussi d'un régime fiscal privilégié. Les particuliers peuvent en effet déduire les dons qu'ils ont adressés jusqu'à concurrence, suivant le cas, de 20 % à 50 % de leur revenu imposable. Pour les entreprises, cette déduction est limitée à 5 % du bénéfice imposable, mais il peut y avoir un report sur cinq ans, lorsque les versements philanthropiques dépassent la déduction annuelle autorisée .

Tout n'est pas transposable parce que chaque pays conserve un caractère propre, Cependant, il est clair que nos principaux partenaires encouragent davantage, et depuis plus longtemps, le mécénat. Certains exemples méritent donc d'être retenus.

A un moment où un large consensus se dégage pour recentrer le rôle de l'État sur ses responsabilités fondamentales (qu'il doit mieux assumer) et libérer l'initiative privée, il serait opportun et bénéfique de développer en France le mécénat individuel et collectif qui, en totale opposition avec la pesanteur créée par l'esprit d'assistance, favorise le civisme naturel de nos compatriotes.
En effet, le mécénat apparaît indépendant des activités de l'État, même s'il existe des champs d'intervention communs. Il ne s'agit pas de dénier à l'État toute activité dans les domaines culturel et social, mais de prendre en compte le désir des citoyens d'une société plus libre, plus responsable et plus décentralisée. C'est en partant des individus, des associations et des entreprises que nous pourrons renforcer le tissu éducatif, culturel, social de notre pays. Dans cet esprit, il est fondamental que l'édifice juridique et fiscal du mécénat repose sur la notion d'intérêt général et non plus sur celle trop restrictive de l'utilité publique. Ne convient-il pas de privilégier la vie associative en général et d'éviter la bureaucratisation de la liberté d'association?

Les dispositions de cette proposition de loi ne pourront produire leur plein effet que si l'état d'esprit à l'égard du mécénat évolue. On peut s'étonner, par exemple, de la fausse pudeur qui consiste à cacher, presque honteusement, le nom des entreprises qui ont aidé à la restauration de tel monument ou qui ont permis la diffusion de la culture française à l'étranger.

Le législateur doit avant tout créer un cadre juridique et fiscal favorable au mécénat. Mais au-delà des aspects techniques et financiers du problème, il importera aussi de susciter une évolution des mentalités par diverses actions complémentaires. Les media, tout comme l'école, devraient être appelés à jouer un rôle important d'information et de diffusion en développant l'éducation artistique et le sens civique.

Le ministère des Finances devrait donner lui-même l'exemple en envoyant à chaque contribuable la liste des associations agréées et les conditions requises pour profiter des déductions fiscales.

De même, une meilleure concertation dans les entreprises entre partenaires sociaux permettrait une approche commune du problème de caractère à sensibiliser les esprits aux thèmes artistiques, culturels, sportifs, philanthropiques, et donc un changement d'attitude à l'égard des actions de mécénat.

En définitive, le renouveau du mécénat constituerait une avancée réelle de la démocratie et de la participation car le citoyen doit pouvoir décider librement qui il veut aider et comment il veut le faire. Dans beaucoup de domaines, l'État n'a pas à choisir à la place du citoyen.

Il n'y a plus de raison de considérer que les biens collectifs soient nécessairement produits par le seul secteur public.

Les mesures annoncées récemment par le Gouvernement, si elles vont incontestablement dans le bon sens, restent partielles. C'est pourquoi, en raison des insuffisances graves de la législation française, nous sommes conduits à proposer trois séries de réformes.

A. - Élargissement du champ d'application du mécénat.

Le mécénat, puisqu'il participe à la satisfaction de l'intérêt général, ne doit pas être restreint à quelques secteurs et exclu d'autres où sa présence serait pourtant utile.

L'art, l'innovation, le sport, l'environnement ou l'action internationale humanitaire correspondent à des besoins profonds des sociétés modernes. Il faut donc encourager les entreprises et les particuliers il répondre à cette demande.

. L'art.
La loi de finances pour 1982 a inclus nommément le terme « culturel » dans les dispositions de l'article 238 bis ouvrant droit à déduction fiscale, mais le qualificatif « artistique » n'y figure point. Pourtant, son adjonction couperait court à toute interprétation restrictive des textes et administrerait la preuve du soutien dont la Nation entend que l'art bénéficie.

. L'innovation et la recherche.
Nous traversons une période difficile et exigeante de mutation. Le soutien à l'innovation est un pari sur l'avenir. Nombre d'initiatives créatrices d'emplois et porteuses d'espoir ne peuvent démarrer ou survivre, faute d'un coup de pouce financier ou humain. La bataille vitale de l'innovation, lorsque son objet relève de l'intérêt général, représente, à elle seule, une cause suffisante pour justifier l'amélioration du régime juridique et fiscal du mécénat. Grâce à cela, la recherche médicale pourrait bénéficier des moyens supplémentaires qui lui font actuellement cruellement défaut.

. Le sport.
Certaines compétitions sportives bénéficient largement de l'aide de parrains (sponsors) parce qu'elles attirent un nombreux public et les média.

On peut assimiler ce phénomène à de la publicité payante, Par contre, beaucoup de sports n'ont pas la chance d'intéresser les entreprises. Pourtant, ce sont des sports « de base» indispensables à l'équilibre physique et au développement harmonieux de la population.

Le mécénat doit en conséquence favoriser la pratique de ces sports comme il doit aider les organismes qui œuvrent de façon désintéressée et sincère à la cause du sport.

  . L'environnement.
C'est un domaine où, à côté d'aides pécuniaires, peut se matérialiser un apport en travail bénévole pour mener à bien des chantiers de dépollution, innombrables et éparpillés, que les collectivités territoriales n'ont ni les moyens ni le temps de réaliser tous. Il existe, à n'en pas douter, une énorme réserve de bonnes volontés, notamment parmi les jeunes, qu'il convient d'utiliser pour le bien de tous. . Les actions humanitaires.

B. - Dispositions juridiques.

 Suppression de l'autorisation administrative préalable pour les dons manuels

Actuellement, l'autorisation administrative est nécessaire pour que les dons manuels, faits aux fondations et associations, soient valables. Ce contrôle est inutile et inefficace. C'est pourquoi il convient de modifier l'article 910 du Code civil pour mettre le droit en harmonisation avec les faits, et mettre hors du champ de l'autorisation administrative préalable les dons manuels faits aux fondations et associations « agréées ».

Il doit en être de même pour les dons en faveur des associations ordinaires car, si la loi de 1901 écarte de telles possibilités, l'article 238 bis du C.G.I. les autorise expressément. Pour éviter toute équivoque, de tels versements pourront être opérés librement.

Réduction des délais d'acceptation des dons et legs.

Obligation est faite actuellement, lorsqu'un testament a prévu un legs en faveur d'une œuvre, de rechercher l'ensemble des héritiers potentiels et non pas seulement ceux qui bénéficient de la réserve légale en ligne directe.

Il sera, certes, toujours nécessaire de continuer à consulter les héritiers directs ayant droit à la réserve légale, mais on ne le ferait plus pour les héritiers indirects sans droit. On gagnerait ainsi un temps très appréciable en assouplissant les conditions de cette consultation, source de multiples contestations.

Cette réforme juridique en apparence minime, aura une portée pratiqua considérable.

Création d'une Haute Autorité du mécénat.

A la notion d'utilité publique, qui est trop restrictive ct qui se caractérise par une procédure lourde et contraignante, nous préférons celle d'intérêt général . Ce qualificatif devra être attribué de manière sérieuse mais après une procédure souple et rapide. Cependant, pour éviter les abus toujours possibles, une Haute Autorité du mécénat sera chargée d'attribuer l'agrément permettant de disposer des avantages fiscaux proposés plus loin.

Cet organisme sera indépendant de l'État puisque ses membres seront nommés à raison de : trois personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, un représentant de l'association des maires de France; quatre dirigeants d'entreprises reconnus pour leur action personnelle en faveur de l'intérêt général par le Président du Conseil économique et social.

La Fondation de France assurera le secrétariat général de la Haute Autorité du mécénat pour la préparation et le suivi des décisions. Lorsqu'une demande d'agrément concernera une opération à caractère local, la Haute Autorité devra recueillir préalablement l'avis des collectivités territoriales concernées.

Des règles précises seront édictées par la Haute Autorité du mécénat, facilitant le contrôle, par la Cour des comptes (ou les chambres régionales des comptes), de l'adéquation entre les engagements souscrits ct les activités réelles de l'association. Parmi ces engagements, il y aura celui de ne pas demander des subventions aux collectivités publiques pendant une période minimale de cinq ans. En cas de déviation, l'agrément pourra être retiré.

C. - Dispositions fiscales.

 L'outil de la fiscalité doit être manié avec prudence et réalisme en cette période de crise des finances publiques, mais l'État peut donner une impulsion décisive aux actions de mécénat par des mesures efficaces et symboliques. Philosophiquement, il s'agit, grâce aux contributions privées, de réduire sensiblement la trop grande dépendance des associations au système des subventions publiques.

1. DISPOSITIONS FISCALES EN FAVEUR DES DONATEURS

Il convient de distinguer le cas des entreprises de celui des particuliers.

Entreprises
Le relèvement de la déduction fiscale autorisée est indispensable. Elle sera portée à 3 % du chiffre d'affaires, comme cela est
déjà prévu pour la recherche scientifique.

Particuliers.
Actuellement, ceux-ci peuvent déduire, à concurrence de 5 % du revenu imposable, les versements effectués au profit d'associations reconnues d'utilité publique. Cette déduction sera portée à 10 % et admise, pour lever toute ambiguïté, en faveur de tout organisme « agréé » poursuivant un but d'intérêt général.

Le mécénat doit en effet être l'affaire de tous les Français. Sa diffusion est une nécessité. Des études concordantes ont montré que les jeunes et les catégories sociales défavorisées sont les plus favorables au mécénat. Ainsi, tout le monde pourra participer à l'élan national en faveur du mécénat.

2. DISPOSITIONS FISCALES EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES

Les fondations et associations en général ont un régime fiscal plus défavorable en France que dans les pays étrangers. Plusieurs mesures permettraient d'améliorer significativement et symboliquement la situation des associations.

* Suppression des taux majorés applicables en matière d'impôts sur les salaires.
.   ** Suppression de l'autorisation administrative pour l'exonération des droits de mutation des dons et legs en faveur des associations agréées.
***. Le taux de l'impôt sur les sociétés n'est pas établi en fonction de la vocation de la personne morale considérée mais dépend de la seule nature des revenus qu'elle réalise. En vertu des principes du droit fiscal, l'exonération d'une catégorie de revenus a pour contre- partie l'impossibilité de déduire des autres revenus un déficit éventuel de la catégorie exonérée. Ainsi, lorsque son activité génère un déficit et qu'elle est financée par des revenus patrimoniaux, l'association supporte une imposition à 24 % sur ces derniers, alors même qu’elle ne réalise aucun excédent global de recettes. Elle est, dans ce cas, plus mal traitée qu'une société commerciale dans la même situation.
Pour atténuer cette anomalie, il sera ouvert, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, une option entre l'imposition (au taux de 50 %) de l'excédent net d'exploitation, toutes activités confondues et celle (au taux de 24 %) sur les revenus patrimoniaux,

L'administration fiscale informera l'ensemble des donateurs éventuels (entreprises ct particuliers) de la liste des fondations et associations ayant reçu l'agrément de la Haute Autorité du mécénat,

C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

 Il est créé une Haute Autorité du mécénat qui sera chargée de délivrer aux œuvres, organismes et associations visés à l'article 238 bis du Code général des impôts l'agrément attestant de la poursuite d'un but d'intérêt général et permettant ainsi de bénéficier des dispositions fiscales particulières.

Elle comprend trois personnalités qualifiées désignées par te Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, un représentant de l'association des maires de France, un représentant de l'association des présidents de conseils généraux de France; quatre dirigeants d'entreprises reconnus pour leur action personnelle en faveur de l'intérêt général par le président du Conseil économique et social.

Les membres de la Haute Autorité du mécénat sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable.

La Fondation de France assure le secrétariat général de la Haute Autorité du mécénat pour la préparation et le suivi des décisions.

Un décret en Conseil d'État précisera les conditions de l'octroi et du retrait de l'agrément.

Art. 2.

 Au 1° de l'article 238 bis du Code général des impôts, il est ajouté après le mot « culturel» les mots « artistique sportif, humanitaire ou visant à la préservation dc l'environnement, pourvu qu'ils aient été agréés par la Haute Autorité du mécénat »

Art. 3.

 L'article 910 du Code civil est ainsi modifié:
« Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou, plus généralement, de toute association  agrée par la Haute Autorité du mécénat produiront tous leurs effets sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation administrative. »

Art. 4.

 A l'ouverture d'une succession, lorsqu'un testament a prévu un legs en faveur d'une œuvre agrée par la Haute Autorité du mécénat, la consultation obligatoire des héritiers prévue par la loi du 25 mars 1896 se limitera aux héritiers directs ayant droit à la réserve légale.

Art. 5.

 Lc premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 238 bis du Code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :
« Cette limite' est portée à 3 p. 1.000 pour les dons à des fondations ou associations d'intérêt général agréées par la Haute Autorité du mécénat.

Art. 6.

 I. - La limite de déduction autorisé à l'article 238 bis, 1° (deuxième alinéa) du Code général des impôts, est fixée à 10 %
II. - l'article 238 bis (4°) du Code général des impôts est supprimé.

Art. 7.

 Il est ajouté à l'article 231-2 bis du Code général des impôts l'alinéa suivant:
« Il en est de même des salaires versés par les associations agréées par la Haute Autorité du mécénat. »

Art. 8.

 I. - Au 3° de l'article 795 du Code général des impôts, après les mots « utilité publique », sont insérés les mots « et aux associations poursuivant un but d'intérêt général agréées par la Haute Autorité du mécénat ».
II - Au 3° de l'article 795 du Code général des impôts, substituer aux mots « le ministre de l'économie et des finances », les mots « la Haute Autorité du mécénat ».

Art. 9.

 II est institué un article 208 bis du Code général des impôts ainsi rédigé:

Au profit des associations poursuivant un but d'intérêt général et agréées par la Haute Autorité du mécénat, il est ouvert, pour un taux de 50 % (le calcul de l'impôt sur les sociétés), une option entre l'imposition de l'excédent net d'exploitation toutes activités confondues et l'imposition, au taux de 24 %, des revenus visés à l'article 206-5 du Code général des impôts.

Art. 10.

 Les pertes de recettes résultant des articles premier à 9 sont compensées à due concurrence par la rétrocession par l'État chaque année au secteur privé dans la limite de 49 % , d'une fraction du capital qu'il détient dans une ou plusieurs sociétés nationalisées, en application de la loi n° 82-155 du 11 février 1982.