Proposition de loi
tendant il codifier et moderniser le droit local d'Alsace-Lorraine
applicable aux associations.

Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, dc la Législation et de l'Administration générale de la République
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les  délais par les articles 30 et 11 du Règlement

présentée le 26 mai 1983  par
 MM. Jean-Louis MASSON, André DURR ct Pierre MESSMER, députés.
 

Exposé DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

A l'issue du traité de Francfort de 1871, l'Alsace-Lorraine fut incorporé à l'Empire allemand avec le statut de Terre d'Empire (Reichsland). Toutefois, les lois françaises y restèrent applicables et la législation allemande ne fut introduite que très progressivement. Celle-lci se composait à la fois de lois d'Empire communes à toute l'Allemagne, et de lois spécifiques à l'Alsace-Lorraine. A la fin de la Première Guerre mondiale, les lois en vigueur en Alsace-Lorraine  étaient donc de trois types:
- lois françaises d'avant 1871
- lois d'Empire
- lois allemandes particulières à la Terre d'Empire.

Dès le retour de "l'Alsace-Lorraine à France, la question se posa donc de savoir s'il fallait abroger totalement la législation
d'Alsace-Lorraine. Dans certains secteurs. la législation applicable en Alsace-Lorraine en 1918 était bien supérieure à la législation française (cas des assurances sociales, du livre foncier...). Dans d'autres domaines, elle était simplement différente sans qu'il fût possible d'établir une hiérarchie qualitative (régime des cultes...). Quoi qu'il en soit, la population était attachée aux habitudes acquises. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, elle souhaitait donc conserver, au  moins provisoirement, le' régime juridique en vigueur.

Des discussions passionnées opposèrent partisans et adversaires d'une telle solution. Finalement, il fut décidé de maintenir provisoirement   une partie  de la législation locale dans des domaines bien précis. Deux lois du 10 juin 1924 répertorièrent notamment, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile, les dispositions à il conserver.   Les délais initialement fixés pour l'application générale du droit français furent plusieurs fois prorogés , La loi 51-677 du 24 mai 1951 disposa ensuite que les règles du droit  local resteraient "provisoirement applicables", sans fixer de délais limite.

Si, depuis 1918, des modifications ponctuelles ont substitué législation française à la législation locale  (procédure civile...), il n'en reste: pas moins que la question n'a pas été simplifiée pour autant.  En effet, de nombreuses lois "adoptées depuis 1919 par le Parlement! français comportent des dispositions spécifiques à l'Alsace-Lorraine afin de les rendre compatibles avec le droit local en vigueur.  Dans d'autres cas, certes plus rares, des lois modifiant le droit local d'Alsace-Lorraine ne l'alignaient pas pour autant sur le droit français et créaient de toutes pièces une nouvelle source de particularismes.

Il s'avère en définitive que le droit local applicable en  Alsace-Lorraine a quatre origines distinctes :
- les lois françaises antérieures à 1871 qui restent applicables en Alsace-Lorraine bien qu'ayant été abrogées ou modifiées en France entre 1871 et 1918.
- les lois allemandes d'Empire qui sont restées en vigueur en Alsace-Lorraine depuis l'annexion.
- les lois allemandes particulières à l'Alsace-Lorraine qui sont restées en vigueur depuis 1918.
- les lois françaises postérieures à 1918 et comportant des dispositions spécifiques à l'Alsace-Lorraine.

La complexité du droit local est encore actuellement à l'origine d'attitudes souvent très tranchées soit en faveur de son abrogation immédiate, soit en faveur du maintien du statu quo absolu :
- Les partisans de l'abrogation estiment, non sans raison, que la structure unitaire de l'État est difficilement compatible avec l'existence de législations particularistes dont la complexité est, de plus, à l'origine de nombreuses difficultés. Cette analyse est toutefois discutable au moment ou l'accélération de la politique de décentralisation favorise l'affirmation des spécificités de chaque région. De plus d'autres parties du territoire bénéficient également de régimes fiscaux ou législatifs différents (Corse, zones franches de l'Ain et de la Haute-Savoie)
- Les partisans du statu quo absolu en matière de droit local ont, eux, des arguments plus superficiels. Pour justifier leur immobilisme, ils partent du postulat selon lequel toutes les dispositions du droit local seraient systématiquement meilleures que celles  du droit français. En outre, ils prétendent que le droit local est un tout indissociable, un édifice juridique auquel on ne peut apporter aucune adaptation sous peine de compromettre l'existence de l'ensemble. Ces arguments en faveur de l'immobilisme ne résistent ni à l'épreuve de la logique - car on ne peut prétendre arbitrairement que des dispositions datant parfois de plus d'un siècle soient dans tous les cas supérieures aux lois françaises les plus récentes - ni à l'épreuve des faits - car l'expérience prouve que des pans entiers du droit local (cas de la procédure civile) ont été supprimés sans mettre en cause pour autant le reste de la législation locale.

I. .- QUELLE ATTITUDE ADOPTER A L 'ÉGARD DU DROIT LOCAL?

En fait, il est préférable dc rechercher une solution intermédiaire-   entre la suppression générale du droit local et le statu quo rigide. Dans cet ordre d'idées, on recensera tout d'abord les arguments  qui justifient la suppression ou la modernisation de certaines dispositions. Réciproquement, on examinera ensuite les arguments justifiant le maintien d'autres dispositions qui présentent un intérêt réel ou auxquelles les populations sont plus particulièrement attachées.

Depuis 1924, le droit français général a subi une évolution considérable. Par contre, le droit local, lui, est devenu un droit statique. un droit auquel on touche peu, un droit qui sur certains points est même devenu anachronique. Il se pose donc la question de savoir si dans certains domaines l'unification législative par l'abrogation du droit local n'est pas possible. Cependant, cette unification reste toujours irréalisable dans d'autres domaines, soit parce que la réforme du droit français général n'est pas faite, soit parce que celui-ci est prisonnier d'une situation déterminée d'où il ne peut sortir, soit encore que cela soit le cas pour le droit local. Quoi qu'il e n soit  après cinquante années, la situation est parfois d'une complexité et d'un non-sens tels que des mesures urgentes s'imposent.

Le droit local d'Alsace-Lorraine présente en effet des aberrations auxquelles il convient d'apporter une solution, De nombreux textes sont encore applicables dans leur rédaction d'époque, c'est-à- dire dans leur rédaction en langue allemande , Ils ne font l'objet d'aucune traduction officielle et les tribunaux sont donc obligés de les appliquer à l'état, sans tenir compte par ailleurs de l'évolution de la jurisprudence en Allemagne depuis 1918. Dans d'autres cas, les amendes restent libellées en marks: le juge est alors obligé d'effectuer une transposition des marks en francs en utilisant un taux de change fictif.  Par ailleurs, certaines ordonnances du Statthalter de Strasbourg sont pratiquement oubliées de tous et ne sont appliquées qu'une fois toutes les décennies.  Il en résulte de nombreuses difficultés car aucun recueil ne reprend, de manière exhaustive, la législation locale d'Alsace-Lorraine. Enfin, et contrairement à un préjugé répandu, le droit local est, dans certains domaines, largement en retard par rapport au droit français général.

Il serait néanmoins abusif de déduire de ce qui précède que le principe même de l'existence du droit local d'Alsace-Lorraine doit être mis en cause. La nécessaire modernisation de ce droit n'implique pas sa disparition pour autant. En dépit de son ancienneté, le droit local d'Alsace-Lorraine présente en effet dans de nombreux domaines des avantages considérables dont le droit français pourrait avantageusement s'inspirer. C'est entre autres le cas du livre foncier , du régime de la chasse, de l'absence de vénalité des offices ministériels ...

De plus, dans d'autres domaines, le droit local comporte des dispositions intrinsèquement différentes celles du droit français sans qu'aucune hiérarchie de valeur puisse être établie, C'est dans le cas du régime des cultes, du taux de remboursement plus élevé des soins médicaux (avec pour contrepartie des cotisations sociales également plus élevées), de la législation sur le commerce et l'artisanat  ...  Les populations sont en général très attachées aux dispositions  particularistes dc ce type et il n'y a finalement pas lieu d'y porter atteinte.

En définitive, il serait donc souhaitable de prendre en compte, globalement le problème du droit local et de ventiler les dispositions qu'il contient en trois catégories.
- La première catégorie regrouperait les lois et règlements devant être abrogés : dispositions anachroniques ou inadaptées, dispositions ne présentant aucun intérêt réel, dispositions voisines du droit français et pouvant être facilement assimilées...
- La deuxième catégorie regrouperait les lois et règlements dont l'intérêt est tel, qu'ils pourraient être utilement étendus à l'ensemble de la France.
- La troisième catégorie regrouperait enfin les lois et règlements ayant un caractère plus spécifique et qui seraient conservés sans qu'il soit question pour autant de les étendre à l'ensemble de la France.

Cette méthodologie réduirait le droit local d'Alsace-Lorraine à la seule troisième catégorie, c'est-à-dire à un nombre limité de particularismes. Le reste du droit local serait pour partie abrogé et pour partie étendu à toute la France. En raison des inerties inhérentes aux structures sociales, une telle évolution ne peut être qu'envisagée à très long terme. Dans l'immédiat, il est donc nécessaire de se limiter à des objectifs plus modestes:
- abrogation des dispositions anachroniques, inadaptées ou inutiles ;
- modification, actualisation et simplification des dispositions à conserver:
- traduction en français et codification systématique de toutes les dispositions conservées.

C'est sur ces bases qu'a été traité le régime des associations applicable en Alsace-Lorraine

II. - LE DROIT DES ASSOCIATIONS EN ALSACE-LORRAINE

Les associations qui ont leur siège dans un des trois départements d'Alsace-Lorraine ne sont pas régies par la loi française du 1er juillet 1901. En effet, la législation locale sur les associations a été expressément maintenue en vigueur en Alsace-Lorraine par l'article 7 de la loi d'introduction de la législation civile française du 1 1er juin 1924. Sont ainsi applicables en Alsace-Lorraine:
- les articles 21 à 79 du Code civil local;
- la loi d'Empire du 19 avril 1908 ;
- l'ordonnance du 22 avril 1908 pour l'application de la loi d'Empire précitée.

Les articles 21 à 79 du Code civil local sont ceux qui figuraient dans le Code civil allemand promulgué le 16 août 1896 et applicable à partir du 1er janvier 1900. Il est intéressant de signaler que le Code allemand a été un des premiers qui se fussent occupés, dans ses dispositions de droit civil, de régler dans le détail, le régime des associations (le Code français est muet sur ce point). Ce fait mérite d'être relevé car l'Empire Allemand, bien que de type fédéral, n'avait rien d'un régime libéral mais donnait plutôt l'image d'un régime politique autoritaire.

Les dispositions des articles 21 à 79 du Code civil allemand n'étaient toutefois pas applicables immédiatement. La loi d'Empire du 19 avril 1908 qui entrait en vigueur le 15 mai 1908 leva les dernières restrictions législatives en consacrant la liberté d'association. L'ordonnance du 22 avril 1908 fixa les conditions d'application de la loi d'Empire en Alsace-Lorraine.

Après avoir évoqué les origines du droit local régissant les associations, il est nécessaire de rappeler quelles sont les différences entre le droit local et le droit français. Ces différences sont en effet à l'origine des avantages et des inconvénients que présente le droit local. C'est de ce fait sur la base d'une étude comparative qu'il sera possible de définir ensuite les aménagements qu'il convient d'apporter au droit local.

Le régime d'autorisation préalable.

En droit français général, les associations sont soumises à un régime dit de déclaration, c'est-à-dire qu'elles possèdent une existence juridique dès qu'elles ont été déclarées. En Alsace-Lorraine, au contraire, pour avoir une existence juridique les associations doivent avoir été préalablement autorisées. Ce régime est donc beaucoup moins libéral car de nombreuses restrictions peuvent être apportées indirectement à la liberté d'association.

En pratique les responsables de l'association doivent adresser une demande d'inscription au tribunal d'instance en fournissant de nombreuses pièces annexes (statuts de l'association, liste d'au moins sept membres fondateurs avec leur état civil, leur profession, leur situation de famille...). Le tribunal instruit alors le dossier sans qu'aucun délai maximum ne lui soit imparti. Il transmet ensuite le dossier au préfet, lequel dispose d'un délai maximum de six semaines pour faire opposition. Ce n'est qu'ensuite que l'association est enfin inscrite sur les registres du tribunal et que sa création est publiée, ce qui lui confère enfin une existence juridique.

Ce système présente incontestablement de graves inconvénients tant du point de vue des principes que de la pratique. Pour ce qui est des principes, il faut rappeler que le droit d'association est une liberté fondamentale qui doit donc s'exercer de plein droit, sans la restriction d'une autorisation préalable. Pour ce qui est de l'aspect pratique, le régime de l'autorisation préalable permet à l'administration de retarder la création d'une association pendant une durée quasiment illimitée et de multiplier les tracasseries administratives à son encontre, toutes choses difficilement compatibles avec le plein exercice du droit d'association.

La capacité des associations.

La capacité juridique des associations en droit local est beaucoup plus étendue qu'en droit français, ce qui est incontestablement un avantage important. Les associations en droit français ne peuvent posséder ou acquérir, en matière d'immeubles, que ceux
qui sont « strictement nécessaires» à la réalisation de leur objet statutaire. De plus, elles ne peuvent recevoir ni dons ni legs. Ces restrictions n'existent pas en droit local et les associations ont donc une souplesse de gestion beaucoup plus grande.

Les associations politiques. social-politiques et religieuses.

Le second Empire Allemand était un régime politique autoritaire ; de plus ses rapports avec les Églises étaient souvent assez tendus. II n'est donc pas surprenant que les associations il but politique, social-politique  ou religieux aient été l'objet de restrictions importantes. En plus des formalités générales auprès du tribunal d'instance, la loi du 19 avril 1908 oblige les responsables d'associations à but politique, social-politique ou religieux à déposer leurs statuts et différentes pièces annexes à la préfecture ou à la sous-préfecture. Par ailleurs, l'article 61 du Code civil local confère aux services préfectoraux le pouvoir discrétionnaire de s'opposer il l'inscription (et donc à l'existence juridique) d'une association à but politique, social politique ou religieux.

Or, c'est précisément en matière politique que la liberté d'association est en général la plus menacée. On peut donc mesurer aisément le caractère antidémocratique et anachronique du droit local sur ce point. En matière religieuse, les conséquences de l'application de l'article 61 sont tout aussi graves qu'en matière politique car l'Alsace-Lorraine n'est pas soumise au régime de séparation des Églises et de l'État. Si les « cultes officiels » (église catholique. église protestante, culte israélite) disposent par ailleurs d'un régime juridique satisfaisant, toutes les autres religions, croyances ou sectes diverses éprouvent au contraire des difficultés considérables pour se doter d'un support juridique car elles se heurtent souvent à l'utilisation systématique de l'article 61.

L'absence de reconnaissance d'utilité publique.

De nombreuses dispositions du droit français ne sont pas applicables  en Alsace-Lorraine en raison des particularismes locaux. Il en est ainsi pour ce qui est de la reconnaissance du caractère « d'utilité publique » des associations. Cette reconnaissance permet aux associations françaises régies par la loi de 1901 de bénéficier de nombreux avantages. Or cette reconnaissance n'est pas possible au profit des associations créées en Alsace-Lorraine d'où, dans certains cas, une gêne importante pour celles-ci.

La complexité du régime local applicable aux associations.

Dans le reste de la France, les formalités de déclaration d'une association sont à la fois simples, libérales et rapides. Au contraire, en Alsace-Lorraine, Je contrôle administratif et judiciaire est excessivement lourd et compliqué, ce qui n'est pas surprenant car l'administration allemande sous le Deuxième Empire était réputée pour son formalisme et sa manie de la réglementation. La législation est d'ailleurs tellement complexe qu'elle est parfois interprétée différemment par l'administration et les tribunaux.

Enfin le maintien en vigueur de textes dans leur rédaction en langue allemande et avec des amendes en marks est incontestablement .anachroniques .

III. - L'ACTUALISATION DU DROIT LOCAL RÉGISSANT LES ASSOCIATIONS

Lors des débats parlementaires précédant l'adoption de la loi du 9 octobre 1981, régissant le droit d'association applicable aux étrangers. l'auteur de la présente proposition de loi avait déposé plusieurs amendements relatifs au régime des associations en Alsace-Lorraine.

 - Le premier amendement avait pour principal but de supprimer le pouvoir discrétionnaire d'opposition à la création d'associations à but politique, social-politique ou religieux. Il était ainsi rédigé:
 « Toutes les dispositions du Code civil local applicables en Alsace- Lorraine et qui instituent une réglementation spécifique pour les associations à but politique ,social-politique ou religieux sont abrogées. Le délai de six semaines prévu à l'article 63 du Code civil local est ramené à une semaine. »

- Le deuxième amendement supprimait l'interdiction pour les mineurs d'assister à des réunions politiques publiques ou de faire partie d'associations politiques. Il était ainsi rédigé:
« L'article 17 de la loi du 19 avril 1908 régissant le droit des associations en Alsace-Lorraine est supprimé. »

- Le troisième amendement introduisait une possibilité d'option pour les associations désirant se créer en Alsace-Lorraine selon la loi française de 1901 afin d'être éventuellement reconnues d'utilité publique. Cet amendement était rédigé de la sorte :
« La loi du 1er juillet 1901 relative aux associations est applicable dans les trois départements d'Alsace-Lorraine concurremment avec la loi du 19 avril 1908. Les associations créées à compter de la promulgation de la présente loi et désirant être régies par la loi du 1er juillet 1901 devront le prévoir explicitement dans leurs statuts. »

-  Le quatrième amendement fixait un délai maximum pour l'instruction par le tribunal et l'administration des demandes d'inscription d'associations. Il était rédigé de la sorte :
« Lorsque le tribunal d'instance est saisi d'une demande d'inscription d'une association ou de modification de ses statuts, il doit en saisir la préfecture dans un délai d'une semaine. Lorsque la préfecture a notifié son acceptation, explicitement ou par accord tacite à l'expiration du délai prévu à l'article 63. le tribunal dispose d'une semaine supplémentaire pour terminer l'instruction de la demande d'inscription et statuer sur son refus ou son acceptation. »

Lors de l'examen de l'article premier du projet de loi, le Gouvernement et les députés socialistes et communistes s'étaient opposés aux amendements de députés de l'opposition tendant à maintenir un minimum de contrôle préalable sur les associations étrangères créées en France et ayant un but politique. Selon le Gouvernement, on ne pouvait imposer aux étrangers habitant en France des restrictions mêmes minimes à l'exercice d'un droit aussi fondamental que le droit d'association. Le Gouvernement et sa majorité refusaient notamment que le système d'autorisation préalable soit maintenu dans le cas des associations étrangères.
Les amendements présentés par l'auteur de la présente proposition de loi allaient dans la logique des positions défendues par le Gouvernement. Bien qu'ils améliorassent les dispositions du droit local, ils restaient même largement en deçà des droits attribués aux associations étrangères dans le reste de la France. On pouvait donc penser qu'ils seraient adoptés car il semblait difficile de refuser aux Français des trois départements d'Alsace-Lorraine des droits que l'on accordait aux étrangers dans le reste de la France.

C'était cependant oublier l'attitude constante de la majorité parlementaire actuelle, qui refuse quasi systématiquement toutes les propositions de l'opposition, quitte pour cela à se mettre en contradiction avec la logique la plus élémentaire. Sans contester le bien- fondé des amendements. le Gouvernement et le vice-président socialiste de la commission des lois s'opposèrent à leur adoption et la majorité de l'Assemblée se rallia à leur position .

Dans ces conditions, il est manifestement nécessaire de fixer par le biais d'une proposition de loi, un programme de modernisation et d'actualisation du droit régissant les associations en Alsace-Lorraine. Une première solution évidente consisterait à ne conserver que les dispositions plus favorables, c'est-à-dire celles relatives à la capacité des associations et de généraliser, pour le reste, les dispositions du droit français des associations.

Cette solution n'est pas la seule envisageable. On peut en effet se limiter à une simple modernisation de la législation locale en introduisant corrélativement une possibilité d'option pour les associations désirant se voir appliquer la loi française de 1901. Cela permettrait notamment de maintenir un certain contrôle sur les associations de droit local, ce qui serait une garantie pour les tiers, on contrepartie de la capacité juridique plus étendue de ces associations. En outre, au bout de quelques années, le bilan des options en faveur de la loi de 1901 ou de celle de 1908 serait un critère mesurant l'attachement des populations à la législation locale en matière d'associations.

La proposition de loi dont je propose l'adoption est donc rédigée en fonction des orientations suivantes:

- Introduction d'une possibilité d'option pour chaque association entre un statut de droit local et un statut de droit français général.
- Abrogation de la loi du 19 avril 1908, de l'ordonnance du 22 avril 1908 et des articles 21 à 79 du Code civil local; remplacement de toutes ces dispositions par des articles semblables qui constitueront les nouveaux articles 21 à 79 du Code civil local, mais qui seront rédigés en français et actualisés.
- Suppression de toute disposition de droit local restrictive pour les associations ayant un caractère politique, social-politique ou religieux.
- Maintien du régime d'autorisation préalable pour la création des associations en droit local, mais simplification des formalités et fixation de délais courts pour l'instruction des dossiers.
- Substitution du droit français aux articles de la loi du 22 avril 1908 afférents au droit de réunion et de manifestation.

Pour ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi:

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

  La loi du 19 avril 1908, l'ordonnance du 22 avril 1908 et les articles 21 à 79 du Code civil local régissant le droit des associations en Alsace-Lorraine sont abrogés.

Art. 2.
L'article 21 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Les associations ayant leur siège dans l'un des trois départements d'Alsace-Lorraine et qui seront créées à compter de la promulgation de la présente loi pourront demander à être régies par la loi dit 1er juillet 1901 et les autres dispositions applicables dans le reste de la France. Dans ce cas, elles devront le prévoir explicitement dans leurs statuts constitutifs. Lors de leur déclaration en préfecture ou en sous-préfecture, elles déposeront lin exemplaire supplémentaire de leurs statuts, lequel sera adressé au tribunal d'instance. Il pourra y être consulté par le public. Le tribunal tiendra un registre où seront répertoriées avec un numéro d'ordre toutes les associations déclarées. »

Art. 3,
L'article 22 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Une association dont le but ne vise pas une entreprise de caractère économique acquiert la capacité de jouissance des droits par l'inscription au registre des associations du tribunal d'instance compétent. Est réputé siège d'une association, s'il n'en a pas été disposé  autrement. le lieu où est est exercée l'administration. »

Art. 4.
L'article 23 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Toute association de la catégorie visée à l'article précédent doit être dotée de statuts. Ces statuts doivent respecter les dispositions édictées par les articles suivants. »

Art. 5.
L'article 24 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« L'association doit nécessairement posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes.

« La direction est investie de la représentation judiciaire et extra-judiciaire de l'association. L'étendue de son pouvoir de représentation peut être restreinte par les statuts, avec effet à l'égard des tiers.

« Dans le cas où les statuts n'en disposeraient pas autrement, l'acte de constitution de la direction se réalise par voie de résolution de l'assemblée des membres de l'association. »

Art. 6.
L'article 25 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les résolutions sont prises à la majorité, à moins que les statuts de l'association n'en disposent autrement.

« S'il Y a une déclaration  de volonté à émettre envers l'association, il suffit qu'elle le soit envers l'un des membres   de la direction.

« Reçoivent application, relativement à la gestion confiée à la direction, les dispositions du Code civil français établies en matière de mandat. »

Art. 7.
L'article 26 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Lorsque le nombre des membres de la direction devient inférieur à celui fixé par les statuts, toute personne intéressée peut en saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège. Pendant le temps nécessaire pour pourvoir  la vacance qui s'est produite, le tribunal d'instance peut habiliter les membres de la direction à représenter l'association à l'égard des tiers, »

Art. 8.
L'article 27 du Code civil local est rédigé de la sorte :

« L'association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction ou tout autre représentant institué conformément aux statuts,  a pu causer à un tiers par un fait accompli dans l'exécution des opérations qui lui reviennent et obligeant il réparation du dommage, »

Art. 9.
L'article 28 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Les affaires de l'association lorsqu'il ne s'agit pas de celles auxquelles la direction ou un autre organe de l'association  avait à pourvoir sont réglées par voie de résolutions prises par l'assemblée des membres de l'association. Pour la validité de la résolution, il est exigé que l'objet auquel elle se réfère ait été désigné dans la convocation. La résolution se forme à la majorité des membres présents.

« Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée des membres de l'association, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord de résolution.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si les statuts n'en disposent pas autrement. »

Art. 10.
L'article 29 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Pour une résolution qui renferme une modification des statuts, la majorité des trois quarts des membres présents est exigée. Pour une modification du but de l'association, l'assentiment de tous les membres est exigé : l'assentiment des membres non présents doit nécessairement être donné par écrit.

« Lorsque la capacité de jouissance des droits de l'association se fonde sur une concession (au sens du Code civil local) pour toute modification des statut, l'approbation de l'État est exigée.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si les statuts de l'association n'en disposent pas autrement. »

Art. 11.
L'article 30 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Un membre de l'association n'a pas le droit de vote, lorsque la résolution à prendre à pour objet l'accomplissement d'un acte juridique à passer avec lui ou l'introduction ou la clôture d'une instance entre lui et l'association. »

Art. 12.
L'article 31 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Il ne peut être porté atteinte, par une résolution de l'assemblée des membres de l’association, aux droits d'un membre qui lui appartiennent à titre de droits séparés, sans l'assentiment de celui-ci. »

Art. 13.
L'article 32 du Code civil local est rédigé de la sorte:

«  L'assemblée des membres de l'association  de  doit être convoquée  dans les cas établis par les  statuts, et chaque fois que l'intérêt de l'association  l'exige. »

Art, 14,
L'article 33 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« L'assemblée des membres de l'association doit  être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts ou, à défaut de fixation, le dixième des membres demande sous forme écrite cette  convocation, avec indication du but des motifs.

« S'il n'est pas fait droit à cette demande, le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son  siège peut habiliter les membres qui ont formé la demande  à l'effet de convoquer l'assemblée et il peut statuer sur les mesures relatives  à la présidence. Dans la convocation de l'assemblée, il doit nécessairement être fait mention de l'habilitation.»

Art, 15..
L'article 34 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« La qualité de membre de l'association n'est ni cessible ni héréditaire. L'exercice des droits dérivant de cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne.
« Le présent article ne s'applique que si les statuts n'en disposent pas autrement. »

Art, 16,
L 'article 35 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Les membres de l'association ont le droit de  se retirer de l'association. Il peut être établi par les statuts que l'exercice de ce droit ne sera admissible qu'à la clôture d'une année budgétaire ou qu'après l'expiration d'un délai de dénonciation : le délai de dénonciation peut s'élever au maximum à  deux années. »

Art, 1 7.
L'article 36 du Code civil local est rédigé de la sorte:

«  L'association peut être dissoute par résolution de l'assemblée des membres de l'association. Pour cette résolution, une majorité des trois quarts des membres présents  est exigée, à moins de disposition différentes dans les statuts. »

Art. 18,
L'article 37 du Code civil local est rédigé de la sorte :

« L'association perd la capacité de jouissance des droits par l'ouverture de la faillite.
« Lorsqu'il y a excédent du passif, la direction a charge de requérir l'ouverture de la faillite. Si le dépôt de la requête a été différé, les membres de la direction à qui une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteur solidaires. »

Art. 19.
L'article 38 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« La capacité de jouissance des droits peut être retirée à l'association, lorsque celle-ci, par une résolution illégale de l'assemblée des membres de l'association ou par des agissements illégaux de la direction, compromet l'intérêt public.

« La capacité de jouissance des droits peut être retirée à une association dont le but, d'après les statuts ne vise pas une entreprise de caractère économique, lorsqu'elle poursuit un but de cette nature.

« La capacité de jouissance des droits peut être retirée à une association dont la capacité se fonde sur une concession, lorsqu'elle poursuit un autre but que celui établi dans les statuts. »

Art. 20.
L'article 39 du Code civil local est rédigé de la sorte :

« Pour l'application de l'article précédent, la compétence et la procédure se déterminent d'après les dispositions des lois, établies en matière de contentieux administratif. »

Art, 21.
L'article 40 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Lorsqu'il y a dissolution de l'association ou retrait de la capacité de jouissance des droits, le patrimoine est dévolu aux personnes désignées dans les statuts.

« Il peut être prescrit par les statuts que les ayants droit à la dévolution seront désignés par résolution de l'assemblée des membres de l'association ou de tout autre organe de l'association. Si le but de l'association ne vise pas une entreprise de caractère économique, l'assemblée des membres de l'association peut, même à défaut de toute prescription statutaire, attribuer le patrimoine à une fondation ou un établissement public.

« Lorsqu'il n’y a pas désignation des ayants droit à la dévolution, si l'associa/ion, d'après les statuts, a pour objet exclusif de servir les intérêts de ses membres, le patrimoine est dévolu par parts égales aux membres actuels de l'association au moment de la dissolution ou du retrait de capacité et en tout autre cas à l'État. »

Art, 22,
L'article 41 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Lorsque le patrimoine social est dévolu à l'État, reçoivent application correspondante les dispositions législatives et réglementaires régissant le cas où l'État est héritier légal. Dans la mesure du possible, l'État doit employer le patrimoine à une destination qui corresponde au but de l'associa/ion. »

Art, 23.
L'article 42 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Dans tous les cas où le patrimoine social n'est pas dévolu à l'État, il y a nécessairement lieu à liquidation. »

Art. 24.
L'article 43 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« La liquida/ion est faite par la direction. D'autres personnes peuvent également être constituées comme liquidateurs. Les liquidateurs sont désignés dans les mêmes conditions que les membres de la direction.

« Les liquidateurs ont la même situation juridique que la direction, sauf s'il résulte du but de la liquidation qu'il doit en être autrement. S'il y à plusieurs liquidateurs, l'unanimité, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement par les statuts, est exigée pour leurs résolutions. »

Art. 25.
L'article 44 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Les liquidateurs ont mission de terminer les affaires en cours, de recouvrer les créances, de convertir en argent ce qui reste de l'actif, de désintéresser les créanciers et de remettre le reliquat aux ayants droit à la dévolution.

« Il est permis de surseoir au recouvrement des créances comme à la conversion en argent de ce qui reste d'actif, à condition que ces mesures ne soient pas exigées pour le désintéressement des créanciers ou pour le partage du reliquat entre les ayants droit.

« L'association est réputée subsister jusqu'à la clôture de la liquidation dans la mesure où le but de la liquidation exige qu'il en soit ainsi. »

Art. 26.
L'article 45 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« La dissolution de l'association ou le retrait de capacité doivent être rendus publics par les soins des liquidateurs. Dans l'acte de publication les créanciers doivent être invités à notifier leurs prétentions. La publication se fait dans l'un des journaux fixés pour les publications du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'association avait son siège. L'accomplissement de la publication est réalisé à l'expiration du second jour après l'insertion ou après la première des insertions faites.

« Les créanciers connus doivent être invités par communication particulière à faire leur notification. »

Art. 27.
L'article 46 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Il n'est pas permis de délivrer le patrimoine aux ayants droit à la dévolution avant l'expiration d'une année à compter de la publication concernant la dissolution de l'association ou le retrait de capacité. »

Art. 28.
L'article 47 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Si un créancier connu ne fait pas sa notification, le montant de ce qui lui est dû, à supposer existantes les conditions qui donnent droit à la consignation, doit être consigné pour le compte du créancier. Si le règlement d'un engagement ne peut être opéré à ce moment ou si un engagement est contesté, il n'est permis de délivrer le patrimoine aux ayants droit à la dévolution que moyennant une prestation de sûreté faite au créancier. »

Art. 29.
L'article 48 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Les liquidateurs qui contreviennent aux obligations leur incombant en vertu des articles précédents ou qui font une délivrance d'actif aux ayants droit à la dévolution avant que les créanciers aient été désintéressés, sont, s'il y a une faute à leur charge, responsables  envers les créanciers du dommage qui en sera résulté. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires. »

Art. 30.
L'article 49 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Relativement aux associations qui n'ont pas la capacité de jouissance des droits, reçoivent application les dispositions admises en matière de société. A raison d'un acte juridique qui est accompli envers un tiers au nom d'une association de cette nature, l'auteur de l'acte est tenu personnellement. Si l'acte est accompli par plusieurs, ceux-ci sont tenus comme débiteurs solidaires. »

Art. 31.
L'article 50 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« L'inscription au registre des associations d'une association de la catégorie décrite à l'article 22 doit être faite auprès du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège. L'inscription ne doit avoir lieu que si le nombre des membres de l'association est au moins de cinq. »

Art. 32.
L'article 51 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Les statuts doivent nécessairement contenir le but, le nom et le siège de l'association et indiquer que l'association doit être inscrite.

« Le nom doit se distinguer nettement des noms des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune. »

Art. 33.
L'article 52 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Les statuts doivent contenir les dispositions relatives :
« 1° Aux conditions d'entrée ou de retrait des membres de l'association ;
« 2° Au point de savoir si une contribution, et laquelle, devra être fournie par les membres de l'association;
« 3° A la formation de la direction;
« 4° Aux conditions préalables sous lesquelles doit être faite la convocation de l'assemblée générale des membres de l'association, à la forme de la convocation et au mode de constatation des résolutions de l'assemblée. »

Art 34.
L'article 53 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« La direction est chargée de notifier l'association en vue de l'inscription. La notification doit être faite auprès du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège.

« II y a lieu de joindre à la notification:
« 1° Les statuts en original et copie;
« 2° Une copie des titres relatifs à la constitution de la direction.

« Les statuts doivent être signés de cinq membres au moins et contenir l'indication du lieu et du jour de leur confection. »

Art. 35.
L'article 54 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« La notification, lorsqu'il n'a pas été satisfait aux exigences des articles  précédents, doit être repoussée par le tribunal d'instance avec indication des motifs.

« Le tribunal d'instance dispose d'un délai maximum de deux semaines pour repousser la notification. Passé ce délai et en l'absence de décision de sa part, il est tenu de l'accepter.
« La décision du tribunal peut être l'objet d'un recours immédiat formé conformément aux règles du Code de procédure civile. »

Art. 36.
l'article 55 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Si la notification est admise, le tribunal d'instance doit la communiquer au préfet du département. Celui-ci peut élever opposition contre l'inscription lorsque l'association est illicite.

« Si le préfet élève opposition, le tribunal d'instance doit communiquer l'opposition à la direction de l'association.

« L'opposition peut être attaquée par voie de recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs. »

Art. 37.
L'article 56 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Tant que le préfet n'a pas avisé le tribunal d'instance qu'aucune opposition ne serait élevée, il n'est permis de procéder à l'inscription que lorsqu'un délai d'une semaine s'est écoulé depuis la communication faite au préfet de la notification à fin d'inscription   et à condition qu'aucune opposition n'ait été formée ou, dans le cas contraire, à condition que l'opposition formée ait été levée sous forme définitive.

« Lorsque les conditions prévues dans le présent article sont remplies, l'inscription est de droit et sans délai. »

Art. 38.
L'article 57 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Lors de l'inscription il y a lieu de porter sur le registre des associations du tribunal le nom et le siège de l'association, le jour de la confection des statuts. ainsi que l'indication des membres de la direction. Il y a lieu également de comprendre dans l'inscription les dispositions qui viendraient restreindre l'étendue du pouvoir de représentation de la direction. »

Art. 39.
L'article 58 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« A partir de l'inscription, l'association prend le titre d'Association inscrite.

« Le tribunal d'instance a charge de rendre publique l'inscription dans l'un des journaux désignés pour recevoir ses publications.

« L'original des statuts doit être revêtu de la relation de l'inscription et être restitué. La copie est certifiée par le tribunal d'instance  et conservée avec les autres pièces. »

Art. 40.
L'article 59 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Toute modification de la direction doit être notifiée à fin d'inscription par la direction.  A cette notification doit être jointe une copie de la décision de modification. »

Art. 41.
L'article 60 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Si un acte juridique est accompli entre les anciens membres de la direction et un tiers, toute modification qui serait survenue dans la direction ne peut être opposée au tiers que si, lors de l'accomplissement de l'acte, elle était inscrite au registre des associations ou si elle était connue du tiers. »

Art. 42
L'article 61 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« La preuve que la direction se compose des personnes inscrites au registre résultera, à l'égard des autorités, d'une attestation du tribunal d'instance relativement à l'inscription.

« Le prisent article s'applique également aux dispositions des statuts qui viendraient à restreindre l'étendue du pouvoir de représentation de la direction. »

Art. 43.
L'article 62 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Toute modification des statuts exige pour son efficacité l'inscription au registre des associations. La modification doit être notifiée par la direction à fin d'inscription. A cette notification doit être jointe en original et en copie la résolution ayant pour objet cette modification. »

Art. 44.
L'article 63 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« La direction doit, à toute époque, fournir au tribunal d'instance sur sa demande une attestation certifiée par elle du nombre des membres de l'association.

« Lorsque le nombre des membres de l'association descend au-dessous de trois, le tribunal d'instance a charge, sur requête de la direction, et d'office après avoir entendu la direction, si la requête n'a pas été présentée dans les trois mois, de retirer la capacité de jouissance des droits à l'association. Cette décision doit être signifiée à l'association.

« Un recours immédiat peut être interjeté conformément aux  règles du Code de procédure civile.

« L'association perd la capacité de jouissance des droits à partir du moment où la décision de retrait a force de chose jugée. »

Art. 45.
L'article 64 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« La dissolution de l'association, de même que le retrait de la capacité, doivent être inscrits au registre des associations. Il n'y a pas lieu à cette inscription au cas d'ouverture de la faillite.

« Si l'association est dissoute par résolution de l'assemblée des membres de l'association ou par expiration du temps fixé pour la durée de l'association, la direction a charge de notifier la dissolution à fin d'inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre à la notification une copie de la résolution prononçant la dissolution. »

Art. 46.
L'article 65 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« L'ouverture de la faillite est inscrite d'office. Il en est de même de la mainlevée de la résolution qui a prononcé la faillite.

« Les noms des liquidateurs doivent être inscrits au registre des associations. Il en sera de même des dispositions qui établiraient, pour des résolutions à prendre par les liquidateurs, un mode de procédé dérogeant à la règle de l'article 24, alinéa 3.

« La notification incombe à la direction et, pour les modifications ultérieures, aux liquidateurs. Lorsque les liquidateurs sont constitués par résolution de l'assemblée des membres de l'association. à la notification qui les concerne, il y a lieu de joindre une copie de cette résolution.

« L'inscription des liquidateurs constitués par justice se fait d'office. »

Art. 47.
L'article 66 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« En cas de liquidation, les notifications à faire au registre des associations doivent être effectuées, lorsqu'elles émanent des membres de la direction ou des liquidateurs, par voie de déclaration certifiée. »

Art. 48.
L'article 67 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Chacun est autorisé à consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l'association au tribunal d'instance. Copie des inscriptions peut être exigée ; cette copie doit être certifiée sur demande. »

Art. 49.
L'article 68 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Une association dont le but est contraire aux lois et règlements en vigueur peut être dissoute sur réquisition du préfet ou du représentant du ministère public auprès du tribunal d'instance. L'ordonnance de dissolution peut être attaquée devant les tribunaux administratifs. »

Art. 50.
L'article 69 du Code civil local est rédigé de la sorte:

« Les dispositions législatives et réglementaires applicables dans le reste de la France en matière de droit de réunion et de droit de manifestation sont applicables dans les trois départements d'Alsace- Lorraine. »