PROPOSITION DE LOI n° 1864
tendant à alléger les charges sociales des associations culturelles
sur les indemnités de dédommagement
versées aux dirigeants, animateurs. professeurs bénévoles.

Présentée le 22 décembre 1994
par M. PHILIPPE LANGENIEUX- VILLARD

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Le libre accès de chacun à la culture est une aspiration légitime de notre société. C'est un droit fondamental consacré par le Préambule de la Constitution de 1946. A côté de l'État et des collectivités locales, les associations culturelles favorisent la démocratisation de la culture. Elles méritent d'être encouragées et soutenues par la collectivité nationale.

La culture est un enjeu essentiel de notre société. Elle favorise l'épanouissement individuel. Sa promotion auprès d'un large. public fortifie l'identité nationale dans un monde qui s'internationalise. Elle est un ferment de cohésion sociale et d'intégration dans une société en proie à de multiples facteurs de désagrégation. La démocratisation culturelle est donc une nécessité.

Les associations culturelles sont parmi les structures les plus aptes à assurer cette démocratisation. D'une part, elles assurent une diffusion des œuvres culturelles et une animation culturelle (concerts, expositions, spectacles, représentations théâtrales) très proches des citoyens car elles sont nombreuses, diverses, réparties sur tout le territoire national. D'autre part, elles font de leurs membres des acteurs de la culture, des créateurs, des artistes amateurs. Elles popularisent et vulgarisent l'acte de création, démocratisent la créativité. Ainsi, les ateliers de théâtre, d'arts plastiques, les groupes de musique, de danse, les chorales, les associations de sauvegarde du patrimoine, ne permettent pas seulement à un public varié de jouir, souvent gratuitement, de leurs productions. Ces associations offrent aussi à chacun un lieu privilégié d'épanouissement de sa personnalité par la maîtrise qu'elles donnent des différentes formes d'expression culturelle. Ces associations ne sont donc pas seulement des relais très décentralisés de la diffusion culturelle, elles sont autant de cadres d'une pratique culturelle active pour de nombreux amateurs. Les associations culturelles sont d'ailleurs aujourd'hui partie prenante des procédures de développement social des quartiers urbains en difficulté car elles créent une dynamique de développement en suscitant la participation directe de leurs habitants à une action qui les valorise en mettant en avant leur créativité. Elles sont aussi un facteur d'intégration et de tolérance fondées sur la reconnaissance des différences culturelles car elles permettent la manifestation de ce que ces différences ont de plus enrichissant pour la collectivité. Les associations sont en outre plus à même d'assurer l'expression des cultures des groupes minoritaires et des nouvelles formes d'art.

Or ces associations, acteurs privilégiés du développement culturel et du développement social, souffrent d'une insuffisance de moyens face à l'ampleur de la tâche à accomplir. Certes, elles sont désormais soutenues par les collectivités locales; mais une action complémentaire de l'État se justifie parce qu'il a la responsabilité de l'aménagement culturel du territoire à l'échelle nationale. Il doit notamment veiller à l'égalité d'accès de tous les citoyens à la culture sur l'ensemble du territoire national. Or, dans les zones en difficulté, en milieu rural, dans les quartiers urbains défavorisés, les associations culturelles sont plus qu'ailleurs nécessaires et appellent le soutien de l'État comme expression de la solidarité nationale.

Ces aides de l'État ne sauraient être des aides directes. Les contraintes budgétaires imposeraient à l'État de cibler son aide. Or, outre la difficulté d'une telle répartition. les critères de sélection et le principe même d'une telle subvention pourraient nuire au pluralisme et à la liberté de l'expression culturelle que garantissent le foisonnement et la vitalité du tissu associatif culturel.

L'exonération des charges sociales prélevées sur les indemnités versées aux dirigeants, Animateurs, professeurs membres de ces associations culturelles est un moyen plus efficace de stimuler la vie associative culturelle. Le dédommagement que reçoivent ces bénévoles est en effet la juste récompense de leur dévouement et la garantie de la qualité de leur action. Or les charges sociales qui pèsent sur ces dédommagements sont une contrainte pour ces associations. Leur suppression apportera une aide financière indirecte aux associations. Elle les incitera à rémunérer davantage leurs animateurs ou à en indemniser de nouveau. ce qui augmentera l'attrait des métiers de la culture et au-delà des enseignements artistiques. Une telle aide permet en outre de sélectionner les associations les plus actives, celles dont le dévouement et la qualité des dirigeants ou des animateurs sont tels qu'ils méritent des indemnités de dédommagement.

Cet effort en faveur de la diffusion de la culture permettra la formation de nombreux amateurs qui rejoindront et étendront le public des industries culturelles et des entreprises du spectacle et de la culture. II est donc juste que ces entreprises participent en retour à cet effort en le finançant.

En allégeant les charges sociales qui pèsent sur les associations culturelles, en assurant aux dirigeants et animateurs bénévoles les compensations auxquelles ils peuvent légitimement prétendre, cette loi contribuera à la démocratisation de l'accès à la culture.
.
Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante.
 

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

 L'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant:

« Sont également exclues de l'assiette des cotisations les indemnités de dédommagement versées aux dirigeants, animateurs, professeurs et administrateurs bénévoles des associations culturelles régies par la loi de 1901 sur la base d'un plafond fixé, par mois, à quarante heures et à la moitié du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Art. 2.

 Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions de l'article premier sont compensées à due concurrence par l'institution d'un prélèvement sur les recettes des manifestations professionnelles des entreprises de la culture et du spectacle au profit du régime général de la sécurité sociale. L'assiette et le taux de ce prélèvement sont fixés par décret en Conseil d'État.