PROPOSITION DE LOI  N° 198
tendant à faciliter l'accès des publications associatives
au régime des aides accordées à la presse, .
 
 

présentée le 5 octobre 1988.
PAR
 MM, JEAN-PAUL FUCHS, JEAN-PIERRE FOUCHER, ADRIEN DURAND, FRANCIS GENG, DOMINIQUE BAUDIS, JEAN-MARIE DAILLET. BRUNO DURIEUX, GERMAIN GENGENWIN, JEAN-JACQUES JEGOU, ÉDOUARD LANDRAIN, FRANÇOIS ROCHEBLOINE. BERNARD STASI, JEAN-PAUL VIRAPOULLÉ ET JEAN-JACQUES WEBER. (ce dernier représentera ce texte en son nom sous le n° 1597, le 26 octobre 1994)

MESDAMES, MESSIEURS,

    Les publications éditées par des associations de la loi de 1901 (ou de la loi de 1908 pour l'Alsace et la Moselle) constituent un secteur de presse mal connu et insuffisamment pris en compte par les pouvoirs publics, comparativement aux publications à vocation commerciale, que l'on appelle dans le langage professionnel la « presse éditeur ». Celle-ci représente environ 3 500 titres et un tonnage papier impressionnant. Elle a fait l'objet de nombreuses recherches sociologiques et son évolution statistique est minutieusement tenue à jour.

    Par contre, ce que l'on appelle la « presse associative », qui constitue la majeure partie de la « presse de groupements», a peu intéressé jusqu'à présent les chercheurs, et personne n'est en mesure de donner des statistiques précises sur ce qu'elle représente. L'étude de l'Union française des centres de vacances, publiée en 1985 par le Centre Pompidou sous le titre « Et la presse associative ? », avance une fourchette de 11 700 à 14 300 titres associatifs ayant fait l'objet d'un dépôt légal administratif et judiciaire (soit près de la moitié de la presse périodique déclarée) et de 5 700 à 7 000 publications associatives inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse (soit environ le tiers).

    C'est dire l'enjeu que représente cette presse qui, à défaut d'une forte périodicité et de tirages élevés, constitue un support d'information et d'opinion à la hauteur de la place que prennent dans la vie sociale, culturelle et sportive de notre pays les quelque 600 000 associations actuellement en activité.
Tous les responsables associatifs savent que le fait d'obtenir un numéro de commission paritaire, qui ouvre droit aux avantages fiscaux et postaux accordés à la presse, tient de la haute voltige. La réglementation, en effet, a soigneusement écarté de son champ d'application les publications qui, notamment:
    - constituent des organes (...) de propagande pour des  associations (...) (alinéa e), paragraphe 6, article 72 de l'annexe III du code général des impôts) ;
    - ou dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque » (alinéa f) du même texte).

    Par ailleurs, les publications associatives doivent consacrer au moins la moitié de leur surface totale à l'information générale, celle-ci pouvant être en rapport avec l'objet de l'organisme (Instruction n° 29 de la direction générale des impôts du 12 février 1982, page 4). Il se trouve que la « presse éditeur» de son côte n'est tenue qu'à un tiers d'information générale, dans la mesure où elle peut recueillir de la publicité dans une proportion des deux tiers de sa pagination totale. Par contre, elle ne peut pas recevoir plus du dixième de sa surface en provenance d'un même annonceur, disposition dont la presse associative est exonérée.
    Si on ajoute les complications qu'apporte le fait de déclarer le titre auprès de trois instances différentes, d'assurer une parution au moins trimestrielle et de tenir des comptes rigoureux, on peut juger de la difficulté que rencontrent les responsables à rester dans les normes légales et réglementaires tout au long de leur activité éditoriale.

    L'objet de cette présente loi est de simplifier les possibilités d'accès des publications associatives aux avantages fiscaux et postaux dont bénéficie l'ensemble de la presse, et de leur conférer une reconnaissance officielle au sein des instances professionnelles et auprès des pouvoirs publics.

    Sont proposées les mesures suivantes:

    1. Porter la surface minimale d'information générale à  un tiers de la pagination totale, ce qui revient à aligner les publications associatives sur le régime de droit commun, et à ne leur appliquer la régie du dixième de surface maximum attribuée au même annonceur que lorsqu'il s'agit de publicité payée par un organisme extérieur.

    2. Etendre aux publications associatives bénéficiant d'un numéro  de commission paritaire le tauxde T.V.A,   sur les ventes de 2,1 % (au lieu de 4% actuellement),  [ qui est le taux pratique pour les journaux et périodiques dits d'opinion, tels que Le Monde ou La Croix. qui ne bénéficient pas d'un gros volume de publicité.] (texte non repris en 1994)

    3. Admettre les publications associatives au régime juridique prévu par l'article 73 de l'annexe III du code général des impôts,  qui constitue un système dérogatoire permettant, notamment. d'inclure l'abonnement à la revue ou au bulletin dans le prix de la cotisation payée à l'organisme éditeur. Le système est actuellement ouvert aux syndicats, aux associations d'anciens combattants et, par assimilation, aux mutuelles. Il est juste que les associations qui présentent un caractère d'intérêt général bénéficient également de ces dispositions.

    4. Renforcer  la représentation des éditeurs associatifs au sein de la commission paritaire des publications et   agences de presse. Celle-ci, rappelons-le, est composée de dix représentants de l'administration et de dix personnes proposées par les syndicats de presse. Or, seuls siègent actuellement des représentants de la presse éditeur ou de la presse
mutualiste. La presse associative qui, nous l'avons vu, compte un tiers des titres admis par la commission, n'est représentée au sein de celle-ci que d'une manière très indirecte. Il est proposé de créer au moins un siège supplémentaire (plus un siège de suppléant) au titre: des publications associatives. En contrepartie, pour conserver le caractère paritaire de cette instance, il pourrait être créé un poste au titre du secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports, qui est plus particulièrement chargé, au sein du Gouvernement, de la promotion de la vie associative.

    5. Amender les dispositions de la loi  du 1er août 1986  portant réforme du régime juridique de la presse, qui visent normalement la presse éditeur, mais qui s'appliquent également aux associations. Dans la mesure où il n'est pas souhaitable de faire de la presse associative un ghetto, il n'est pas demandé d'exclure les publications associatives du domaine d'application de cette loi. Mais il apparaît légitime, dans ce cas. d'adopter un terme plus générique que celui d'«entreprise éditrice », puisque des associations (ou d'autres groupements sans but lucratif y compris des administrations) peuvent avoir également une activité
éditoriale. Il est donc proposé de substituer l'expression « organisme éditeur » à celui d'« entreprise éditrice ».

    6. Ne .faire bénéficier des avantages réservés à la presse que les publications associatives présentant lin caractère d'intérêt général, afin d'éviter les abus qui pourraient être engendrés par l'existence d'associations para commerciales ou représentant des intérêts purement privés, tentées de profiter de dispositions plus favorables accordées aux organismes de la loi de 1901 (ou de 1908) pour tourner le régime dc l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts.

    Jusqu'à présent, la difficulté de trouver des critères objectifs définissant la notion d'intérêt général a constitué un frein majeur à l'initiative publique dans le domaine de la presse associative.

    Pour surmonter cette difficulté, il est proposé de transposer à l'ensemble des secteurs associatifs la solution qui a été adoptée pour admettre, dans le système actuel, les publications éditées par les syndicats ou les organismes d'anciens combattants, à savoir l'obtention de l'avis favorable du ministère de tutelle. Un certain nombre de ministères ont déjà mis au point un système d'agrément qui a reçu le consensus des associations intéressées.

    Citons, en particulier, les administrations de l'Environnement, des Anciens Combattants, de la Jeunesse et des Sports et de la Consommation. Nous sommes persuadés que les autres administrations, après consultation des organisations représentatives concernées, sauront mettre au point des critères d'agrément ad hoc, surtout qu'il s'agit moins de délivrer un label universel que d'authentifier le caractère d'intérêt général d'une activité éditrice.

    Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article premier.

    Bénéficient des dispositions prévues par la présente loi les publications éditées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par le droit local d'Alsace et de Moselle présentant un caractère d'intérêt général notamment philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel.

    Ont un caractère d'intérêt général au sens de l'alinéa précédent:
        - les associations reconnues d'utilité publique;
        - les associations auxquelles un agrément a été délivré par le ministre compétent dans le domaine d'action de l'association.

Art. 2.

    Les publications des associations visées à l'article premier doivent remplir les conditions suivantes:

    1° -  ne pas servir directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels;

    2° -  satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;

    3° -  consacrer au moins un tiers de leur surface à de l'information générale.

    Ces associations peuvent inclure l'abonnement à leur publication dans le montant de la cotisation qu'elles demandent à leurs membres.

Art. 3.

    Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications visées à l'article 2 de la présente loi sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2, 1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05% dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Art. 4.

    Les publications visées à l'article 2 de la présente loi bénéficient du tarif prévu par le code des postes et télécommunications pour les publications de presse.

Art. 5.

    Les associations éditrices sont représentées dans des conditions fixées par décret, au sein de la commission paritaire des publications et agences de presse chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux.

Art. 6.

    Dans tous les articles de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, l'expression      « organisme éditeur » est substituée à l'expression « entreprise éditrice ».

Art. 7.

    Les pertes de recettes résultant de l'application de la présente loi sont compensées par la majoration à due concurrence des droits de consommation sur les alcools prévus à l'article 403 du code général des impôts.