PROPOSITION
DE LOI n° 2038
relative
à la publicité des comptes des organismes faisant appel à la générosité
publique.
Présentée le 16 mai 1995
par
MM. LOUIS DE
BROISSIA, JEAN-PIERRE ABELIN, RENÉ ANDRÉ, DANIEL ARATA, HENRI-JEAN ARNAUD,
GAUTIER AUDINOT, GILBERT BARBIER, PIERRE BÉDIER, ANDRÉ BERTHOL, JEAN-GILLES
BERTHOMMIER, ROLAND BLUM, ALPHONSE BOURGASSER, MICHEL BOUVARD, JEAN BRIANE,
JACQUES BRIAT, GÉRARD BOCHE, Mmes EMMANUELLE BOUQUILLON, CHRISTINE BOUTIN,
NICOLE CATALA, MM. BERNARD CARAYON, PIERRE CARDO, ANTOINE CARRE, RICHARD
CAZENAVE, RENÉ CHABOT, JEAN CHARROPPIN, JEAN- MARC CHARTOIRE, GEORGES CHAVANES,
JEAN-PIERRE COGNAT, DANIEL COLIN, LOUIS COLOMBANI, GÉRARD CORNU, RAYMOND
COUDERC, YVES COUSSAIN, JEAN-MICHEL COUVE, ....
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le bénévolat associatif est une grande tradition française qui met de précieuses capacités de dévouement désintéressé et d'initiative au service de causes d'intérêt général, et tout particulièrement de l'action caritative et humanitaire.
Le succès des appels lancés dans le public par les plus importantes de ces associations traduit la reconnaissance de leur action par l'opinion publique et la volonté de la soutenir.
Le désappointement constaté dans la même opinion après la publication. dans la presse d'information sur l'usage pour le moins contestable, des fonds collectés dans le public par une association, notoire et reconnue d'utilité publique, de soutien à la recherche médicale est à la mesure de cet appui.
On n'a pas manqué, à cette occasion, de rappeler que depuis la lui n° 91-772 du 7 août 1991, la Cour des comptes est habilitée à contrôler les finances des associations et autres organismes qui font publiquement appel à la générosité publique. Mais, cette mission s'ajoute aux tâches, déjà nombreuses, confiées à la Cour; il n'est pas d'usage, en outre, de dicter à cette haute juridiction les priorités de ses contrôles; enfin, le caractère confidentiel de la procédure de vérification, s'il constitue une garantie nécessaire pour les personnes mises en cause, n'en conduit pas moins, en cas d'imprudence, négligence ou indélicatesse confirmée, à créer un risque d'amplification et de déformation des faits lorsque les choses en viennent à la phase publique.
Par ailleurs, la loi de 1991 a imposé aux organismes faisant appel à la générosité publique la tenue d'un compte d'emploi des ressources qu'ils doivent communiquer au siège social à tout adhérent ou donateur qui en fait la demande. Mais une telle procédure, surtout lorsqu’existe chez les responsables de l'organisme une volonté de réticence ou de dissimulation, peut avoir un effet dissuasif en ce qu'elle oblige le demandeur à se faire connaître de l'organisme.
Enfin, on sait que de très grandes associations reconnues d'utilité publique dont les appels publics fournissent une partie importante de ressources, ont constitué un comité qui a élaboré une charte déontologique avec définition d'obligations précises de présentation de contrôle et de communication des comptes. Ces organismes ne peuvent être atteints par les critiques dirigées contre d'autres moins scrupuleux ou plus laxistes; mais il est difficile d'opposer l'existence de leur effort d'autodiscipline à la mise au point d'une législation qui, par définition, vise ceux qui ne sont pas capables ou désireux d'accomplir un tel effort.
Il nous semble que la mise à la disposition de tout intéressé à la préfecture du département du siège de l'association ou de la fondation reconnue d'utilité publique, du compte d'emploi défini par l'article 3 de la loi de 1991, d'un bilan conforme à un modèle défini par décret et du rapport annuel des commissaires aux comptes de l'association, suffirait, sans imposer d'excessives contraintes à la vie associative, pour assurer la transparence qui est la nécessaire contrepartie du soutien demandé au public.
Tels sont les motifs qui me conduisent, Mesdames, Messieurs à soumettre à votre approbation la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article premier.
Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, est complété par une phrase ainsi rédigé:
« Il est également déposé à la préfecture ou la sous-préfecture du département du siège social de l'organisme, où il peut être consulté sans formalités sur simple demande. »
Art. 2.
Après l'article 4 de la loi du 7 août 1991 précitée, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé:
« Art. 4-1. - Les associations reconnues d'utilité publique visées à l'article 3 déposent chaque année à la préfecture ou la sous-préfecture du département du siège social, un bilan et un compte de résultat remplissant les conditions définies par décret, ainsi que les rapports établis par les commissaires aux comptes sur la gestion de l'association. Les documents sont consultables sur simple demande.
Art. 3.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est complétée par les mots « ainsi que des commissaires aux comptes éventuellement nommés par les organes dirigeants de l'association ».