PROPOSITION
DE LOI N° 2096 .
relative au soutien au bénévolat et à la vie
associative.
présentée
le 12 juin 1991
par M. JEAN-LUC REITZER,
complétée et représentée le 2 février 1994 sous le n° 991
avec le soutien de
ANDRÉ
ANGOT, DANIEL ARATA, JEAN AUCLAIR, CLAUDE BARATE, JEAN-LOUIS BERNARD, ANDRÉ
BERTHOL, MICHEL BLONDEAU, BRUNO BOURG-BROC, JEAN- PIERRE CALVEL, JEAN-FRANÇOIS
CALVO, PIERRE CARDO, PAUL CHOLLET, Mme COLETTE CODACCIONI, MM. JEAN-PIERRE COGNAT,
GEORGES COLOMBIER, GÉRARD CORNU, RAYMOND COUDERC, JEAN-MICHEL COUVE, ARTHUR
DEHAINE, JEAN-JACQUES DELVAUX, CLAUDE DEMASSIEUX, ANDRÉ DROITCOURT, GUY DRUT,
ANDRÉ DURR, HUBERT FALCO, MICHEL FANGET, JEAN- MICHEL FERRAND, GASTON FRANCO,
JEAN-PAUL FUCHS, RENÉ GALY-DEJEAN, JEAN GENEY, MICHEL GHYSEL, GEORGES GORSE,
FRANÇOIS GROSDIDIER, MICHEL HABIG, MICHEL HANNOUN, FRANÇOIS D'HARCOURT, PIERRE
HÉRISSON, Mme FRANÇOISE HOSTALŒR, MM. PIERRE-RÉMY HOUSSIN, ANTOINE
JOLY, JOSEPH KLIFA, JEAN-CLAUDE LAMANT, EDOUARD LANDRAIN, PHILIPPE LANGENIEUX-
VILLARD, BERNARD LECCIA, GÉRARD LEONARD, JEAN-LOUIS LEONARD, ARNAUD LEPERCQ,
ARSÈNE LUX, ALAIN MARLEIX, JEAN MARSAUDON, JACQUES MASDEU-ARUS, MICHEL MERCIER,
GILBERT MEYER, Mme ODILE MOIRIN, MM. BERNARD MURAT, JACQlJES
MYARD, YVES NICOLIN, PIERRE PASCALLON, JACQUES PÉLISSARD, FRANCISQUE PERRUT,
MARC REYMANN, HENRI DE RICHEMONT, JEAN ROATTA, JEAN ROSSELOT, FRANÇOIS ROUSSEL,
MAX ROUSTAN, FRANCIS SAINT-ELLIER, BERNARD SCHREINER, DANIEL SOULAGE, ALAIN
SUGUENOT, CLAUDE VISSAC et MIGIEL VOISIN,
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La vie associative a connu un développement considérable en France au cours de ces vingt dernières années. Elle recouvre pratiquement tous les secteurs de la vie sociale et contribue pour une part importante à l'animation locale.
Selon les estimations, il existerait actuellement en France plus de 700 000 associations relevant de la loi de 1901 ou du code civil local dans les départements du Rhin et de la Moselle, contre 350000, il y a vingt ans. Il se crée chaque année près de 50000 associations nouvelles.
Ces associations regroupant 22 millions de personnes sont animées par près de 4 millions de bénévoles auxquels s'ajoutent 900 000 salariés.
A côté de ces bénévoles, il existe par ailleurs d'autres catégories de personnes qui ne relèvent certes pas du cadre associatif, mais qui, au même titre, se mettent au service de la collectivité et de nos concitoyens, à savoir les 500 000 élus municipaux et les 230 000 sapeurs-pompiers volontaires.
Depuis fort longtemps, les uns et les autres attendent de pouvoir bénéficier d'un véritable statut marquant la reconnaissance de la collectivité à l'égard de leur action, et leur permettant d'exercer leur activité à l'égard d'autrui dans de meilleures conditions.
C'est pourquoi le Conseil économique et social s'est saisi de cette question le 26 avril 1988 et a déposé un rapport publié au Journal officiel du 12 juillet 1989.
Dans son avis, le Conseil économique et social a formulé neuf propositions dont certaines concernent directement les élus associatifs et dirigeants bénévoles.
De son côté, le Gouvernement s'était engagé à mettre en oeuvre cinq mesures présentées par le Premier ministre devant le Conseil national de la vie associative le 4 décembre 1990.
Ces mesures ne se sont, pour l'instant, concrétisées que par un projet de loi relatif au congé de représentation dans le cadre de la loi du 7 août 1991 portant divers mesures de soutien an bénévolat dans les associations.
L'objet de la présente proposition de loi vise à créer une véritable loi sur le bénévolat et la vie associative et à introduire une préfiguration du statut de l'élu local et des sapeurs-pompiers volontaires.
Globalement, les associations et les bénévoles sont confrontés à quatre séries de problèmes.
- C'est d'abord la disponibilité et la formation.
L' article premier vise à modifier la section 1 du chapitre 5 concernant le congé de formation instituant le congé de bénévolat.
Ce congé prendra deux formes complémentaires, à savoir, d'une part, le congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvert à tous les bénévoles, qu'ils soient associatifs ou non, et, d'autre part, le congé de formation de six jours qui étend les dispositions de l'article L. 225-1 à ces bénévoles.
Pour ne pas accroître la charge des entreprises, ces deux congés ne peuvent se cumuler que dans la limite maximale de neuf jours et avec les autres types de congés existants que dans certaines limites.
- Le deuxième problème est celui de la protection sociale.
Les bénévoles ne bénéficient pas, sauf pour ceux qui contribuent au fonctionnement d'organismes à objet social, de la législation de l'accident du travail.
En sont également exclus les sapeurs-pompiers volontaires et les élus locaux, tous deux relevant du code des communes.
La proposition de loi vise à modifier le 6° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale pour permettre aux bénévoles de bénéficier de la législation sur l'accident du travail dans le cadre de l'ensemble de leurs activités au titre du bénévolat et pour l'ouvrir aux sapeurs-pompiers volontaires et aux élus locaux.
- Le troisième problème, c'est bien sûr l'aspect matériel et financier des associations et des bénévoles.
Il concerne d'abord les responsables d'association qui, chacun le sait, engagent sur leurs fonds personnels de nombreux frais: ceux-ci doivent pouvoir, sur justificatif et dans certaines limites, être déductibles des revenus imposables.
De même, les associations doivent pouvoir bénéficier des moyens nécessaires à leur vocation. Il conviendrait d'élargir les possibilités de mécénat de la loi du 23 juillet 1987 et de régler le difficile problème des manifestations que les associations sont contraintes d'organiser pour avoir les moyens de vivre et qui conduisent à des charges très lourdes pour elles, même si la manifestation n'a pas produit de bénéfice.
Par ailleurs, de nombreuses associations à but familial ou social créées en Alsace- Lorraine ne peuvent pas être actuellement reconnues d'utilité publique car, dans les trois départements, la loi locale n'ouvre pas cette possibilité de reconnaissance.
Il y a donc lieu de remédier à cette situation qui a des conséquences graves, notamment en œ qui concerne le régime fiscal des dons effectués au profit de ces associations.
Des améliorations ont certes été apportées par la loi de finances pour 1985, elles restent cependant insuffisantes.
Répondre à l'attente des bénévoles sans alourdir la charge des entreprises, tel est l'esprit dans lequel nous abordons cette proposition de loi.
En effet, les entreprises qui consentent un sacrifice et subissent un manque à gagner, liés à la disponibilité et à la formation de leurs salariés pour leurs activités de bénévoles, doivent pouvoir bénéficier de contre- parties, notamment financières, sur la base du temps et des salaires de leur personnel absent.
C'est pourquoi la proposition de loi complète le dispositif institué par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987.
Notre objectif est de faire de cette proposition de loi la colonne vertébrale d'une loi sur le bénévolat associatif et la préfiguration d'une loi sur le statut des élus locaux et des sapeurs-pompiers volontaires.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir adopter la présente
proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
CONGÉ DE BÉNÉVOLAT
Article premier.
La section première du chapitre V du titre II du code du travail est ainsi modifiée:
«Art. L. 225-1. - I. - Les salariés, dirigeants bénévoles d'une association, élus d'une collectivité territoriale ou responsables d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires, désignés comme représentants pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée auprès d'une autorité de l'État ou d'une collectivité territoriale, ont droit, sur leur demande, à un congé de représentation non rémunéré de neuf jours ouvrables par an, pour participer aux réunions de cette instance.
«II. - En pareil cas, les salariés reçoivent de l'État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération.
« III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 1144 (1 ° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
«Art. L. 225-2. 1. - Les salariés et apprentis, dirigeants ou animateurs bénévoles d'une association, élus d'une collectivité territoriale ou membres d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires, ou ceux âgés de moins de vingt-cinq ans, désireux de participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, ont droit, sur leur demande, à un congé de formation non rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
«II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 1144 (1° à 7°,9° et 10°) du code rural.
«Art. L. 225-3. - 1. - Les articles L. 451-2 et L 451-3 déterminent les règles relatives à l'assimilation, à l'imputation et l'autorisation de ces congés.
« II. - La durée totale de congés de représentation et de formation de bénévolat pris dans l'année par le salarié ne peut excéder neuf jours.
« III. - Les conditions de cumul des congés relevant du chapitre V du
titre II et du chapitre premier du titre IV du code du travail sont déterminées
par décret.
(le II et Le III seront remplacés par un II : La durée totale
de cumul de congés relevant du chapitre V du titre II et du chapitre premier du
titre IV du code du travail sont déterminées par décret.)
« IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 1144 (1 ° à 7°, 9° et 10°) du code rural.»
PROTECTION SOCIALE
Art. 2.
I. - Le 6° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 6° Les personnes participant bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social crées en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire et les salariés, dans les conditions définies à l'article L. 225-1 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur activité, de leur formation ou de leur mission de représentation, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article. »
II. - Dans l'article 1145 du code rural, il est inséré un 7° ainsi rédigé:
« 7° Les salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article L. 225-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur activité, de leur formation ou de leur mission de représentation, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article. »
III. - Dans l'article 1252 du code rural, il est inséré un 7° ainsi rédigé:
« 7° Les salariés d'exploitations ou d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-1 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur activité, de leur fondation ou de leur mission de représentation, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article. »
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Art. 3.
I. - Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant: (par un alinéa ainsi rédigé)
« Elles sont également autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans les mêmes limites, le montant correspondant à la quote-part des salaires correspondant aux autorisations d'absence accordées à des salariés de l'entreprise ayant bénéficié de congés pour leurs activités de bénévoles. »
II. - Après le deuxième alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est inséré l'alinéa suivant:
« Les contribuables, membres d'une association, peuvent déduire de leur revenu imposable les frais liés à leur activité bénévole dans les limites de celles fixées pour les dons des particuliers. »
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AUX DÉPARTEMENTS D'ALSACE-MOSELLE
Art. 4.
Les
associations ayant leur siège dans l'un des trois départements d’Alsace-
Lorraine et qui seront créées à compter de la promulgation de la présente loi
pourront demander à être régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les
autres dispositions qui sont applicables dans le reste de la France.
DIVERS
Art. 5.
Les
pertes de recettes et les dépenses résultant de l'application de la présente
loi sont compensées par une majoration à due concurrence des droits de
consommation sur les tabacs et les alcools (prévus
à l'article 403 du code général des impôts). Une part du
produit de cette majoration est versée aux collectivités locales et aux régimes
sociaux intéressés.