Proposition de loi
sur la vie associative
Enregistrée le 16 décembre 1980
Renvoyée à la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales
à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
Règlement
présentée par
MM.
Jean-Paul Fuchs, Jean-Pierre Abelin, René Barnérias, René Benoit, Eugène Berest,
Claude Birraux, Jean Briane,
Yves Le Cabellec, Jean-Marie Caro, André Chazalon, Henri Colombier, Claude Coulais, Pierre Cornet,
Sébastien Couepel, Georges Delfosse,
Roger Fenech, Henri Ferretti,
Roger Fourneyron, Jean-Claude Gaudin, Francis Geng,
Germain Gengenwin, Emile Koehl,
Aimé Kergueris, Pierre Lagourgue,
Bertrand de Maigret, Pierre Monfrais, André Petit,
Jean-Pierre Pierre-Bloch, André Rossi, Philippe Pontet, Bernard Stasi, Jean Sitlinger, Germain Sprauer et
Adrien Zeller.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES.
MESSIEURS.
Les Français manifestent une volonté croissante de participer davantage à la gestion de leur vie quotidienne. Cette aspiration nouvelle se traduit par un important développement de la vie associative.
L'État ne peut pas rester neutre devant ce phénomène. Rappelons qu'en subventionnant les syndicats il facilite l'expression des travailleurs sur leurs conditions de travail. Mais il lui appartient aussi d'aider les associations qui permettent mieux de répondre aux besoins des Français d'organiser leur temps libre et qui responsabilisent le plus grand nombre de citoyens.
Il est donc aujourd'hui nécessaire de favoriser un réel développement de la vit associative sur le plan local comme sur le plan national.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui, d'une part, donne des droits et avantages fiscaux nouveaux à l'ensemble des associations déclarées et, d'autre part, institue un régime particulier en faveur des associations " d'utilité sociale" qui jouissent d'une audience importante et assument des missions d'intérêt général.
Le titre I vise à affirmer le rôle éminent des associations et il précise que les dispositions du titre IV de la loi de 190!. relatives aux associations étrangères, ne sont pas applicables aux ressortissante de la Communauté économique européenne.
Le titre II, intitulé "du développement de la vie associative", contient les mesures nouvelles proposées pour toutes les associations déclarées.
Il s'agit tout d'abord de donner aux associations diverses
aides en nature :
- accès
aux locaux collectifs, prévus obligatoirement dam tous les ensembles
immobiliers de plus de 100 logements ;
- mise à
la disposition des associations déclarées de locaux scolaires, en dehors des
heures de classe, dans le cadre de conventions ;
-
octroi d'emplacements dans les foires et marchés ;
-
obligation, pour les employeurs publics ou privés, de laisser aux responsables
des associations le temps nécessaire pour participer à des activités
associatives au sein d'instances ou d'organismes consultatifs auprès des
administrations.
En second lieu, il est prévu d'attribuer des aides financières importantes aux associations : c'est ainsi que la proposition de loi ouvre aux maisons des associations la possibilité de bénéficier d'un financement complémentaire de l'État.
Sur le plan fiscal, les mesures proposées visent à alléger les charges qui pèsent sur les organismes à but non lucratif. Cet allégement concerne la taxe sur les salaires que ces organismes acquitteront à un taux unique de 5 % alors que les taux actuels peuvent atteindre 8,50 % ou même 13,60 %. Les organismes à but non lucratif bénéficieront en outre, pour leur presse, d'un régime fiscal particulièrement avantageux qu'une loi précisera ultérieurement.
Le titre III de la proposition de loi est relatif aux associations « d'utilité sociale ». Ce sont des associations jouissant d'une audience importante et assumant de façon habituelle, au niveau local ou national, des missions d'intérêt général.
La reconnaissance d'utilité sociale serait décidée par les collectivités publiques concernées, après avis du Conseil d'État pour les associations agissant dans le cadre national ou du tribunal administratif pour les associations agissant dans le cadre local.
Les associations reconnues d'utilité sociale seraient habilitées à agir plus largement en justice.
Elles pourraient solliciter le détachement auprès d'elles d'agents de la fonction publique, et auraient droit à un temps d'antenne sur les chaînes de la radio et de la télévision nationale, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
Sur le plan financier, les mesures proposées sont les
suivantes :
- Les
versements effectués au profit des associations d'utilité sociale tant par les
entreprises que par les particuliers ouvriront droit à une déduction du
bénéfice ou du revenu imposable qui pourra s'opérer dans des limites
sensiblement plus élevées que celles fixées par les dispositions actuelles de
l'article 238 bis du Code général des impôts en faveur des versements
effectués au profit de certains organismes à but non lucratif ; dans un souci
de cohérence. il a paru utile de relever ces limites
pour les versements effectués au profit de tous les organismes visés par cet
article du Code général des impôts dont une nouvelle rédaction vous est donc
proposée.
- Les associations d'utilité sociale pourront solliciter des collectivités
publiques, pour la réalisation d'une mission d'intérêt général, a conclusion d'une convention prévoyant notamment des
concours financiers. 1 % de ces contributions des collectivités publiques
serait prélevé au profit d'un fonds public pour la formation associative.
Toutes les dispositions prévues ci-dessus doivent permettre un grand essor de la vie associative.
C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir adopter
la proposition de loi suivante :
PROPOSITION DE LOI
TITRE 1
LA VIE ASSOCIATIVE
Article premier.
Les
associations constituée conformément à la loi modifiée
du 1er juillet 1901 sont l'expression d'une liberté fondamentale et l'un des
moyens pour les citoyens de participer pleinement à la vie culturelle,
économique et sociale dans une perspective de développement continu de la vie
démocratique.
Art. 2.
Les associations se constituent et s'administrent
librement. Le caractère volontaire d'une association lui interdit d'être le
simple relais d'une administration publique ou d'une entreprise industrielle et
commerciale.
Art. 3.
Les dispositions contenues dans le titre IV de la loi de
1901 ne sont pas applicables aux ressortissants de la Communauté européenne.
TITRE II
DU DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE
Art. 4.
Les maisons des associations créées par les collectivités locales, les établissements publics ou sur initiative privée peuvent bénéficier d'un financement complémentaire de l'État dans des conditions déterminées par un décret pris en Conseil d'État.
Le financement complémentaire de l'État s'accompagne d'un
cahier des charges qui garantit l'accès, l'utilisation des locaux et du
matériel aux associations déclarées du ressort de ces maisons.
Art. 5.
Tout ensemble immobilier de plus de 100 logements doit comporter des locaux collectifs résidentiels.
Toute associations déclarée ayant
une activité dans la zone géographique où l'ensemble immobilier est situé peut
accéder à ces locaux. Le règlement de copropriété, le règlement annexé au bail
ou le document en tenant lieu précisent les conditions d'affectation et
d'utilisation de ces locaux.
Art. 6.
Les associations déclarées peuvent se voir accorder un
emplacement dans les foires et les marchés leur permettant d'assurer une
information sur la nature de leurs activités.
Art. 7
Les locaux scolaires peuvent, en dehors des heures de
classe et dans le cadre des conventions conclues conjointement avec les
collectivités publiques et avec les chefs d'établissements intéressés, être mis
à la disposition des associations déclarées qui en font la demande. Une loi
viendra préciser les conditions d'ouverture des locaux scolaires à des
activités extérieures au service public de l'éducation.
Art. 8.
Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article
261-7-l' et 261-7-2' du Code général des impôts peuvent opter pour
l'application d'un taux unique de la taxe sur les salaires égal à 5 % du
montant total des rémunérations individuelles à leur charge lorsqu'ils ne sont
pas assujettis à la taxe à la valeur ajoutée. Cette option est irrévocable ;
elle prend effet le premier jour du trimestre qui suit le dépôt de la demande.
Art. 9.
Une loi fixera les conditions dans lesquelles les
associations déclarées pourront plus largement bénéficier pour leur presse des
avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies
du Code général des impôts.
Art. 10.
Toute personne appelée à
siéger en tant que représentant de son association ou en raison de ses
activités associatives au sein d'instances ou d'organismes consultatifs auprès
des administrations nationales, régionales ou locales bénéficie de la part de
son employeur, public ou privé, des autorisations d'absence nécessaires pour
lui permettre d'exercer ces responsabilités. La liste des organismes visés par
le présent article sera fixée par décret en Conseil d'État.
TITRE III
DES ASSOCIATIONS D'UTILITÉ SOCIALE
Art. 11.
Sont inconnues d'utilité sociale par les collectivités publiques concernées, après avis du Conseil d'État pour les associations qui agissent dans le cadre national ou du tribunal administratif pour les autres associations, les associations qui jouissent d'une audience importante et assument de façon habituelle, dam le cadre communal, départemental, régional ou national, des missions d'intérêt général.
La reconnaissance d'utilité sociale est accordée pose
une durée de cinq ans, et est renouvelable.
Art. 12.
Les associations reconnues d'utilité sociale sont admises à
ester en justice, devant les tribunaux civils et administratifs, dans
les
domaines correspondant à leur objet social.
Art. 13.
Les dispositions de l'article 238 bis du Code général des impôts sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 % de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectué au profit d'œuvres ou organismes d'intérêt général de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial. Indépendamment de cette déduction, elles sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 3 % de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'associations d'utilité sociale.
" 2. Pour les autres contribuables, la déduction est
admise dans la limite de 2 % du revenu imposable lorsque les versements sont
effectués au profit des organismes, oeuvres et
associations visés au 1. Indépendamment de cette déduction, les versements
effectués au profit des fondations peuvent être admis en déduction du revenu
imposable dans la limite de 4 % de celui-ci. "
Art. 14.
Toute association inconnue d'utilité sociale peut
solliciter d'une collectivité publique, pour la réalisation d'une mission
d'intérêt général, la conclusion d'une convention annuelle ou pluriannuelle
précisant la nature de l'action entreprise, le mode de détermination et
l'importance des concours financiers consentis par les différentes parties
intéressées et les modalités de l'action entreprise.
Art. 15.
Sur les contributions des collectivités publiques visées à
l'article 14, une contribution d'un montant de 1 % est prélevée de droit au
profit d'un fonds public pour la formation associative.
Art. 16.
Les associations
reconnues d'utilité sociale peuvent solliciter le détachement auprès d'elles,
soit en vue d'exercer des fonctions de salarié de l'association, soit en vue
d'exercer des fonctions de responsabilité au sein de leurs
organes dirigeants, d'agents de la Fonction publique.
Art. 17.
Les associations reconnues d'utilité sociale ont accès,
dans des conditions prévues par décret pris en Conseil d'État, à un temps
d'antenne sur les chaînes de radio et de télévision nationales ou régionales.
Art. 1 8.
Le tarif de la taxe sur les conventions des assurances visées au 6° de l'article 1001 du Code général des impôts est relevé à due concurrence des dépenses et des pertes de recettes qui résultent pour l'État de la présente loi.
Un texte de loi condamne ce qui existe et que
la société, par la voix de ses élus, considère désormais comme répréhensible.
Il propose également des choses qui n'existent pas.
"On" a bien avancé depuis cette
date, mais il y a encore des idées à mettre en oeuvre.
Non ?