PROPOSITION
DE LOI N° 2 2 3
tendant
à permettre aux associations agréées d'Alsace-Lorraine
de
bénéficier de tous les avantages
des
associations reconnues d'utilité publique,
présentée le
5 octobre 1988.
par
M. Jean-Louis MASSON.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
L'article 87 de la loi de finances pour 1982 prévoit que les dons aux associations reconnues d'utilité publique donnent droit à une déduction de 3 % de l'impôt sur le revenu.
Il est notamment précisé que la limite de déduction prévue au second alinéa du 1 de l'article 238 bis du Code général des impôts est portée de 1 % à 3 % pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées par ledit article.
Or, il s'avère que, dans les trois départements d'Alsace-Lorraine, la législation spécifique afférente aux associations ne prévoit pas la possibilité de reconnaissance d'utilité publique pour les associations.
Cette situation a donc amené l'auteur de 1a présente proposition de loi à
poser une question écrite n° 10388 du 1er mars 1982 ainsi libellée: «M.
Jean-Louis Masson rappelle à M. le ministre délégué chargé du Budget que seuls
les dons aux associations reconnues d'utilité publique sont déductibles de
l'impôt sur le revenu. Or, dans les trois départements d'Alsace-Lorraine, le
droit local ne prévoit pas la possibilité pour une association d'être reconnue
d'utilité publique. Il s'ensuit une distorsion et une rupture de l'égalité des
citoyens devant l'impôt. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait savoir
s'il ne serait pas possible d'admettre en Alsace-Lorraine une déduction des
dons au profit d'associations inscrites au tribunal d'instance. »
En réponse, le ministre précisait: « Compte tenu des particularités de la
législation locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin
et du Bas-Rhin, laquelle ne renferme aucune disposition analogue aux articles 8
à 13 de la loi du 1er juillet 1901 concernant la reconnaissance d'utilité
publique, la mesure prévue par l'article 87 de la loi de finances pour 1982,
relative à l'élargissement des possibilités de déduction des dons, ne peut
trouver à s'appliquer pour des associations dont le siège est situé dans les
départements en cause. Une solution au problème évoqué supposerait une
modification de la législation relative aux associations d'Alsace-Lorraine. »
Il faut rappeler que la législation locale en vigueur en Alsace- Lorraine ne renferme aucune disposition analogue aux articles 8 à 13 de la loi du 1er juillet 1901. Les articles 10 et 11 de cette loi prévoient la déclaration d'utilité publique des associations ou de certaines d'entre elles et les conditions dans lesquelles les associations reconnues peuvent bénéficier des dons et legs. L'article 13 a trait à la reconnaissance des congrégations. Les dispositions relatives à l'acceptation de dons ou legs par ces associations et congrégations étaient initialement fixées par la loi du 4 février 1901 dont les dispositions essentielles ont été refondues par un décret du 13 juin 1966.
Par ailleurs le décret 55-1431 du 2 novembre 1955 introduisant en Alsace- Lorraine la législation française sur la tutelle administrative des dons et legs disposait en son article 2 que la loi du 4 février 1901 était étendue aux établissements régis par les articles 21 à 88 du Code civil local c'est-à-dire aux associations inscrites au tribunal d'instance. Les associations de droit local, sous condition de leur inscription, bénéficient de la pleine capacité civile y compris celle de recevoir à titre gratuit sauf restrictions légales.
Aux termes du décret de 1955, les modalités selon lesquelles les associations de droit local peuvent se voir gratifier ont été définies comme rigoureusement identiques aux conditions selon lesquelles, dans le reste de la France, les associations reconnues d'utilité publique ou les congrégations reconnues de droit interne peuvent recevoir à titre gratuit. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement dans la mesure où les seules associations à bénéficier en droit local de la pleine capacité sont les associations inscrites et où l'autorité administrative dispose d'un droit d'opposition à l'inscription tel qu'il est défini par l'article 61 du Code civil local.
Il n'en reste pas moins que le caractère restrictif de l'article 87 de la loi de finances pour 1982, créait des distorsions graves au détriment des associations créées en Alsace-Lorraine. Les protestations suscitées par cette situation amenèrent finalement le Gouvernement à accepter l'introduction de deux solutions partielles, l'une dans le cadre de la loi de finances pour 1983, l'autre dans le cadre de celle pour 1985.
Les aménagements d'ordre fiscal.
L'article 10 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) a prévu que l'avantage de la déduction majorée (3 % à l'époque, 5 % actuellement) s'appliquerait aux associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur, en 1908, du Code civil local.
En revanche, pour les associations créées depuis cette date, les particularités de la législation locale - qui ne renferme aucune disposition analogue aux articles 8 à 13 de la loi du 1er juillet 1901 concernant la reconnaissance d'utilité publique - ne permettaient pas la déduction des dons.
En droit local alsacien-mosellan, il n'existe, en effet, que deux sortes d'associations dotées de la personnalité juridique: d'une part, celles dont le but n'est pas dirigé vers une activité d'ordre économique et, d'autre part, celles dont, au contraire, le but est dirigé vers une activité d'ordre économique. Les premières acquièrent la personnalité juridique par l'inscription au registre des associations tenu au tribunal d'instance du siège. Quant aux secondes, elles ne l'acquièrent que par une concession de l'État, à moins qu'elles n'en soient dispensées soit en vertu d'un texte de droit local, soit en vertu d'une disposition du droit français (ainsi sont, entre autres dispensées de l'obtention de la concession: les sociétés de secours mutuel, les corporations, etc.).
L'article 80 de la loi de finances pour 1985 a donc eu ensuite pour objet de permettre aux associations d’Alsace- Lorraine créées depuis 1908 de bénéficier elles aussi de la déductibilité des dons, sans qu'il soit nécessaire de modifier la législation relative aux associations d'Alsace- Lorraine, en prévoyant la reconnaissance d'utilité publique, non pas des associations elles-mêmes, mais de leur mission. Les conditions de .cette reconnaissance sont fixées par décret en Conseil d'État ainsi que les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
Ce décret (n° 85-1304 du 9 décembre 1985) fixe des conditions très restrictives et son application est en outre l'objet d'une interprétation très sélective. Quoi qu'il en soit, force a été de constater que les mesures adoptées sont loin d'avoir réglé toutes les difficultés. Par une question écrite n° 19215 du 23 février 1987, l'auteur de la présente proposition de loi demandait qu'un bilan global soit effectué. Dans sa réponse, le ministre de l'Intérieur se bornait à indiquer que 195 dossiers avaient été déposés par des associations en vue de l'obtention de l'agrément fiscal et que 4 seulement avaient été l'objet d'une acceptation. Pour ce qui est des associations créées avant 1908, le ministre était pour le moins évasif: " En vertu de l'article 10 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, les dispositions précitées sont également applicables aux associations d'Alsace-Moselle reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur du Code civil local. Il est cependant apparu impossible de connaître le nombre des associations reconnues avant l'entrée en vigueur du Code civil local. "
La reconnaissance d'utilité publique.
La reconnaissance d'utilité publique confère de nombreux avantages aux associations régies par le droit français général. La procédure d'agrément introduite dans le droit local d'Alsace-Lorraine ne concerne au contraire que les dégrèvements fiscaux. Les autres différences avec les associations reconnues d'utilité publique subsistent et elles sont à l'origine de distorsions importantes. Celles-ci concernent par exemple:
- le droit de se constituer partie civile dans certains cas;
- la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux auprès d'associations
reconnues d'utilité publique.
Afin de remédier à cette situation, j'ai donc l'honneur de vous demander d'approuver la proposition de loi ci-après.
PROPOSITION DE LOI
Article premier.
Les droits et avantages attribués aux associations reconnues d'utilité publique s'appliquent également aux associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations a été reconnue d'utilité publique conformément à l'article 80 de la loi n° 84-2208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
Art. 2.
Les
dépenses ou pertes de recettes susceptibles de résulter de l'article précédent
seront compensées par une augmentation des droits de timbre et
d'enregistrement.