PROPOSITION DE LOI n°2580
tendant à instituer une
réduction fiscale
au profit des contribuables
mettant à la disposition
d'une association
un local de leur habitation
principale
proposée le 19 février 1992
par M DENIS JACQUAT
reproposée le 7 décembre 1993 sous le no7 99
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Nombre de responsables d'associations affectent une pièce de leur habitation à l'exercice de cette activité, leur domicile constituant le siège social de l'association concernée.
L'article 83-3°, cinquième de code général des impôts dispose que les contribuables « sont admis à justifier du montant de leurs frais réels », si le montant de leurs dépenses professionnelles est supérieur à celui des déductions forfaitaires, afin de le déduire de leurs revenus imposables. Le Conseil d'État a largement étendu le champ d'application de ces dispositions, notamment au profit des salariés qui, ne disposant pas d'un bureau nécessaire à l'exercice de leur profession, sont contraints d'affecter une pièce de leur habitation principale à cette activité.
Il apparaît opportun d'étendre le bénéfice de ces dispositions au milieu associatif, en tenant cependant compte de ses spécificités.
Ainsi, proposons-nous l'institution d'une réduction d'impôt fixée à 50 % des dépenses occasionnées par le fonctionnement de l'association, retenues dans la limite de 5 000 francs par an, représentant une compensation des coûts (location, charges,...) inhérents à l'affectation d'une pièce de l'habitation principale d'un contribuable aux activités d'une association, à condition que celle-ci soit légalement déclarée et qu'un nombre minimum d'adhérents atteste d'un réel fonctionnement.
Sous le bénéfice de ces indications, nous vous demandons, Mesdames,
Messieurs, de bien vouloir adopter la présente
proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article premier.
Avant l'article 200 du code des impôts, est inséré un titre ainsi rédigé:
« Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une association d'un local dans une habitation principale ».
Art. 2
Le titre comprend un article 200 AA ainsi rédigé:
Art. 200 AA « Tout contribuable, membre du bureau exécutif d'une association légalement déclarée, à but non lucratif, et justifiant d'un nombre minimum de vingt adhérents, mettant à la disposition de celle-ci pour l'exercice de ses responsabilités et de ses activités, un local de son habitation principale, bénéficie d'une réduction d'impôt égale à 50 % des dépenses occasionnées par le fonctionnement de l'association, celles-ci étant retenues dans une limite de 5 000 F ».
Art. 3
Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de la présente loi ainsi que, plus particulièrement, les dépenses pouvant être prises en compte au titre du fonctionnement de l'association.
Art. 4
Les
pertes de recettes résultant de l'application de la présente loi sont
compensées par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles
575, 575 A et 403 du code général des impôts.