PROPOSITION DE LOI n°2779
mettant en place un certain nombre de mesures en faveur des
associations.
présentée
le 14 mai 1996
par
MM. MICHEL FANGET, LÉON AIMÉ, DANIEL ARATA, JEAN- CLAUDE BAHU, JEAN BÉGAULT, CLAUDE BIRRAUX, GÉRARD BOCHE, ALPHONSE BOURGASSER, JEAN BRIANE, YVES BUR, JEAN-FRANCOIS CALVO, PIERRE CARDO, JEAN-PIERRE CAVE, JEAN- MARC CHARTOIRE, GEORGES COLOMBIER, THIERRY CORNILLET, BERNARD COULON, MARC-PHILIPPE DAUBRESSE, LUCIEN DEGAUCHY, JEAN-JACQUES DELMAS, JEAN-JACQUES DELVAUX, JEAN DESANLIS, JEAN-JACQUES DESCAMPS, ANDRÉ DROITCOURT, JEAN-MICHEL FERRAND, GRATIEN FERRARI, GERMAIN GENGENWIN, Mme ÉVELYNE GUILHEM, MM. MICHEL HABIG, FRANÇOIS D'HARCOURT, PIERRE HELLIER, PATRICK HERR, ANTOINE JOLY, JOSEPH KLIFA, HENRI LALANNE, ÉDOUARD LANDRAIN, HARRY LAPP, ALAIN MARLELX, MICHEL MEYLAN, PIERRE MICAUX, YVES NICOLIN, DOMINIQUE PAILLÉ, PIERRE PASCALLON, JEAN-PIERRE PHILIBERT, ...
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Près de trois millions de nos concitoyens privés d'emploi, sans doute près de cinq millions d'exclus de la vie sociale, un nombre croissant d'entre eux en situation de très grande détresse avec l’installation de l'hiver, dont les S.D.F. représentent sans aucun, doute un des aspects les plus dramatiques... Les ravages sociaux générés par vingt années de crise économique sont de plus en plus patents, la cohésion sociale paraît menacée, en particulier dans les quartiers difficiles de nos grandes villes qui font tristement l'actualité d'aujourd'hui.
Bien sûr, l'État agit: la protection sociale, l'indemnisation du chômage, le R.M.I. ne suffisent pas, semble-t-il, à colmater les brèches.. .
On ne doit pas pour autant baisser les bras... La misère et l'exclusion ne sont pas une fatalité. La reprise économique nous laisse espérer une décrue du chômage mais elle ne suffit pas; elle doit s'accompagner d'une volonté politique forte qui doit générer une mise en mouvement de la société civile, des collectivités locales, des partenaires sociaux, mais aussi des initiatives de proximité.
Dans ce cadre, le mouvement associatif a un rôle considérable à jouer dans le maintien et le renforcement de la cohésion de notre société, notamment au niveau de la réinsertion dans le circuit de la vie économique et sociale. Par ailleurs, le secteur associatif reste aujourd'hui créateur d'emplois, il compte un peu moins de salariés que le bâtiment et travaux publics, mais plus que l'industrie automobile.
Il paraît impérieux de mieux adapter la loi de 1901 à la réalité sociologique d'aujourd'hui. Sans remettre en cause, bien évidemment. un des piliers de notre démocratie que représente la liberté d'association et de réunion, il est urgent de soutenir toutes les associations engagées sur le terrain et de proposer un véritable statut de l'élu associatif: incitation fiscale, calcul de la retraite, disponibilité accordée aux bénévoles dans leur emploi du temps au même titre que les responsables syndicaux ou politiques (congé associatif), et une réforme de la fiscalité des associations (T.V.A., taxe sur les salaires), notamment pour celles qui sont engagées dans la vie de la cité (chapitres II et III), On peut déverser beaucoup d'argent dans le cadre « de la politique de la ville » mais cela ne sert à rien s'il n'y a pas à la base un relais associatif fort, bien en phase avec la réalité sociologique du terrain, seul capable d'éviter la dérive des cités et de reconquérir les ghettos. De plus, il est aussi indispensable de soutenir les associations qui, impliquées dans le monde rural, contribuent à limiter la désertification de nos campagnes, en suppléant à l'État, et à l'Administration, en limitant l'isolement de certains de nos concitoyens, en particulier les plus âgés d'entre eux, ou en animant le cœur de nos villages.
C'est pourquoi, avant toute chose, il me paraît indispensable d'élargir le bénéfice de ces mesures, non seulement aux associations, reconnues d'utilité publique, ce qui ne représente que 1971 associations, mais aussi à toutes celles qui ont une utilité sociale.
Ce caractère d'utilité sociale se doit d'être défini, et de faire l'objet d'une reconnaissance officielle, d'un agrément, du même type que celui d'utilité publique (chapitre premier).
C'est la raison pour laquelle je vous propose, chers collègues, après consultation du C.N.V.A., de cosigner cette proposition de loi et les diverses mesures qu'elle propose en faveur des associations et de l'élu associatif.
PROPOSITION DE LOI
CHAPITRE PREMIER
Modification du régime juridique des associations.
Article premier.
Il est inséré dans la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association un titre IV ainsi rédigé:
« TITRE IV
« Art. 22. - Les associations peuvent être reconnues d'utilité sociale, à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans, lorsqu'elles satisfont cumulativement aux conditions suivantes:
« 1° Avoir un objet social de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou d'action sociale, ou de mise en valeur du patrimoine artistique, ou de défense de l'environnement, ou de diffusion de la culture ou de la langue française ;
« 2° Exercer, conformément à cet objet, des activités ouvertes à des personnes qui leur sont extérieures.
« Art. 23. - La reconnaissance d'utilité sociale est accordée, à la demande de l'association, par une commission régionale composée pour un tiers de représentants de l'État, pour un tiers de magistrats de l'ordre judiciaire, pour un tiers de représentants des associations.
« Les décisions rejetant les demandes de reconnaissance d'utilité sociale peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de la vie associative, dont la composition suit les mêmes règles que celle des commissions régionales.
« Art. 24. - La reconnaissance d'utilité sociale est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Elle peut être retirée à tout moment, par la commission qui l'a accordée, à toute association qui ne remplit plus les conditions fixées par l'article 22 de la présente loi, ou dont le fonctionnement régulier apparaît compromis.
« La décision de retrait peut faire l'objet d'un recours devant la commission nationale instituée par l'article 23.
« Art. 25. - Par dérogation à l'article 910 du code civil, les associations reconnues d'utilité sociale peuvent recevoir sans autorisation préalable les dons et legs, libres d'usufruit ou de charges, dont la valeur n'excède pas un montant fixé par décret en Conseil d'État. »
Art. 2.
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 précitée est ainsi rédigée: « Elles peuvent recevoir des dons et legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil; par dérogation à cet article, les dons et legs dont la valeur n'excède pas un montant fixé par décret, et qui ne sont grevés ni d'usufruit, ni de charges, peuvent être reçus librement par elles. »
CHAPITRE II
Mesures d'encouragement à la vie associative.
Art. 3.
Les délibérations par lesquelles les conseils municipaux, généraux et régionaux accordent des subventions à une association reconnue d'utilité sociale peuvent comporter, en annexe, un état pluriannuel récapitulant à titre indicatif les engagements financiers que la collectivité territoriale envisage de prendre envers l'association.
Cet état peut également être inclus dans toute convention passée entre la collectivité territoriale et l'association et ayant pour objet le soutien de la collectivité à l'action associative.
Art. 4.
Les dispositions fiscales particulières applicables aux associations reconnues d'utilité publique sont étendues aux associations reconnues d'utilité sociale.
Art. 5.
Les associations reconnues d'utilité publique ou d'utilité sociale sont exonérées de la taxe sur les salaires.
Art. 6.
Les opérations réalisées par les associations reconnues d'utilité publique ou d'utilité sociale sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, en tant qu'elles constituent la réalisation matérielle de l'objet social, tel qu'il est défini par les statuts, en conformité à l'article 22 (1°) de la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association.
CHAPITRE III
Mesures d'aide à l'activité des bénévoles de la vie associative.
Art. 7.
L'exercice, au sein d'une association reconnue d'utilité publique ou d'utilité sociale, d'une des fonctions d'administration ou de direction visées par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ouvre droit à une réduction forfaitaire et annuelle d'impôt sur le revenu de 1000 F.
Art. 8.
Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre II du code du travail, un article L. 225-9 nouveau ainsi rédigé:
« Art. L. 225-9. - 1. - Les salariés exerçant au sein d'une association reconnue d'utilité publique ou d'utilité sociale une fonction d'administration ou de direction au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association bénéficient, sur leur demande, de congés associatifs pour accomplir les actes liés à l'exercice de leurs fonctions ou suivre une formation dont l'objet se rapporte à cet exercice.
« II. - La durée totale du congé associatif ne peut excéder dix- huit jours ouvrables par an ; pour le surplus, les dispositions du para- graphe III de l'article L. 225-8 du présent code sont applicables.
« III. - Les dispositions des paragraphes. II et IV à VII de l'article L. 225-8 précité sont applicables au congé associatif. »
Art. 9.
Le premier alinéa de l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé: « La mise à disposition est également possible auprès des associations reconnues d'utilité sociale et d'autres organismes d'intérêt général. »
Dans le deuxième alinéa du même article, les mots: « de tels organismes » sont remplacés par les mots: « de ces associations ou organismes ».
Art. 10.
Lorsque, pour permettre à un salarié d'exercer une des fonctions d'administration ou de gestion mentionnées à l'article 7, un contrat de travail à temps partiel est substitué au contrat de travail à temps plein régissant antérieurement ses relations avec l'employeur, les cotisations exigibles au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse sont calculées, à la demande du salarié et pour une période n'excédant pas cinq ans, sur la base de la rémunération prévue par le contrat de travail à temps plein à la date de sa cessation, éventuellement actualisé en fonction de l'augmentation de la rémunération prévue au titre du contrat à temps partiel.
Les modalités de la prise en charge par l'employeur de la fraction des cotisations excédant le montant exigible au titre du contrat à temps partiel sont fixées par décret au Conseil d'État, ainsi que le concours pouvant se substituer en tout ou en partie à cette prise en charge.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses.
Art. 11.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente loi.
Art. 12.
La perte de recettes résultant de l'application de l'article 4 de la présente loi est compensée à due concurrence par une majoration de l'impôt de solidarité sur la fortune régi par les articles 885 A et suivants du code général des impôts.
La perte de recettes résultant de l'application de l'article 5 de la présente loi est compensée par une majoration à due concurrence du droit de consommation sur les tabacs visé par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes résultant de l'application des articles 6 et 7 de la
présente loi est compensée par l'institution d'une taxe additionnelle sur les
importations d'alcool en provenance de pays autres que ceux de la Communauté
européenne.