PROPOSITION DE LOI N° 3122
tendant à permettre aux associations agréées
d'Alsace-Lorraine
de bénéficier de tous les avantages
des associations reconnues d'utilité publique.
(Renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale dc la République,
à défaut de constitution d'une
commission spéciale
dans les délais
prévu par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Présentée
le 27 novembre 1985.
PAR M. Jean-Louis MASSON,
Député.
Exposé des motifs
Le droit local d'Alsace-Lorraine ne prévoit pas que les associations créées dans les trois départements puissent bénéficier de la reconnaissance d'utilité publique. Il en résulte un préjudice important pour certaines associations créées en Alsace-Lorraine.
Conformément aux dispositions de l'article 238 bis-4 du code général des impôts, les dons aux œuvres d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel sont déductibles dans la limite de 5 % du revenu imposable (au lieu de 1 %) lorsque ces dons sont faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique.
L'article 10 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) avait prévu que l'avantage de la déduction majorée (3 % à l'époque) s'appliquait aux associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, reconnues d'utilité publique avant l'entrée en vigueur, en 1908, du code civil local.
En revanche, pour les associations créées depuis cette date, les particularités de la législation locale - qui ne renferme aucune disposition analogue aux articles 8 à 13 de la loi du 1er juillet 1901 concernant la reconnaissance d'utilité publique - ne permettent pas la déduction des dons dans la limite de 5 %.
En droit local alsacien-mosellan, il n'existe, en effet, que deux sortes d'associations dotées de la personnalité juridique: d'une part, celles dont le but n'est pas dirigé vers une activité d'ordre économique et, d'autre part, celles dont, au contraire, le but est dirigé vers une activité d'ordre économique. Les premières acquièrent la personnalité juridique par l'inscription au registre des associations tenu au tribunal d'instance du siège. Quant aux secondes, elles ne l'acquièrent que par une concession de l'État, à moins qu'elles n'en soient dispensées soit en vertu d'un texte de droit local, soit en vertu d'une disposition du droit français (ainsi sont, entre autres dispensées de l'obtention de la concession: les sociétés de secours mutuel, les corporations, etc.). .
L'article 80 de la loi de finances pour 1985 a eu pour objet de permettre aux associations d'Alsace-Lorraine créées depuis 1908 de bénéficier elles aussi de la déductibilité des dons, sans qu'il soit nécessaire de modifier la législation relative aux associations d'Alsace- Lorraine, en prévoyant la reconnaissance d'utilité publique, non pas des associations elles-mêmes, mais de leur mission. Les conditions de cette reconnaissance sont fixées par décret en Conseil d'État ainsi que les modalités de la procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
Les autres différences avec les associations reconnues
d'utilité publique subsistent et elles sont à l'origine de distorsions importantes.
celles-ci concernent par exemple:
- l'accès
à la troisième voie de l'E.N.A., réservée entre autres aux membres d'une
association reconnue d'utilité publique (cf, loi
n° 83-26
du 19 janvier 1983);
- le droit
de se constituer partie civile dans certains cas;
- la mise
il disposition de fonctionnaires territoriaux auprès d'associations reconnues
d'utilité publique.
J'ai donc l'honneur de vous demander d'approuver la proposition de loi ci-après.
PROPOSITION DE LOI
Article premier.
Les droits et ,avantages attribués aux associations reconnues d 'utilité publique s'appliquent également aux associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations a été reconnue d'utilité publique conformément à l'article 80 de la loi n° 84-2208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
Art. 2.
Les dépenses ou pertes de recettes susceptibles de résulter de l'article procèdent seront compensées par une augmentation des droits de timbre et d'enregistrement.
Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999