PROPOSITION
DE LOI N° 326
visant
à intégrer les frais liés
à
la mise à la disposition d'un local à une association,
dans
le cadre des réductions d'impôt ouvertes aux particuliers
Présentée le 8 avril 1994.
Par
MM. Jean-Paul DELEVOYE, Michel
ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Roger BESSE, Jean BERNARD, Jacques BRACONNIER, Mme
Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Jacques CHAUMONT,
Jean CHÉRIOUX, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Jacques DELONG, Charles DES
COURS, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Alain GÉRARD, Daniel GOULET, Hubert
HAENEL, Emmanuel HAMEL, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Lucien LANIER, Marc
LAURIOL, Maurice LOMBARD, Philippe MARINI, Paul MASSON, Michel
MAURICE-BOKANOWSKI, Lucien NEUWIRTH, Paul D'ORNANO, Joseph OSTERMANN, Roger
RIGAUDIÈRE, Michel RUFIN, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU et Alain VASSELLE.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont reconnu aux contribuables la faculté d'obtenir des réductions d'impôt à raison des dons effectués en faveur d'associations. Cette mesure a pour ambition d'apporter au monde associatif des moyens suffisants pour assurer son rôle essentiel dans notre société.
Toutefois, cette disposition ne permet pas une réelle prise en compte de l'ensemble des aides qui peuvent être fournies aux associations. En particulier, elle méconnaît la mise à disposition gracieuse de locaux, qui est pourtant très courante et qui est souvent d'une plus grande importance que les dons.
Aussi, nous vous proposons d'instituer une réduction d'impôt à raison de 30 % des dépenses occasionnées par la présence de l'association dans un local de l'habitation principale du contribuable, dans la limite de 6000 F.
Afin d'éviter une utilisation abusive de cette faculté, la réalité des activités de l'association, et, notamment, le nombre de ses adhérents, devront être vérifiés.
Telle est l'ambition du présent texte que nous vous demandons d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article premier.
L'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa 6 bis ainsi rédigé:
« Tout contribuable mettant, de manière effective, à la disposition d'une association légalement déclarée, à but non lucratif, et justifiant d'un nombre minimum de cinquante adhérents, un local de son habitation principale bénéficie d'une réduction d'impôt égale à 30 % des dépenses occasionnées par le fonctionnement de l'association, celles-ci étant retenues dans une limite de 6000 F. »
Art. 2.
Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de la présente loi ainsi que, plus particulièrement, les dépenses pouvant être prises en compte au titre du fonctionnement de l'association.
Art. 3.
Les
pertes de recettes résultant de l'application de la présente loi sont
compensées par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles
575, 575 A et 403 du code général des impôts.
-