Proposition de loi

tendant à favoriser le développement du mécénat et de la vie associative,

présentée le 23 juin 1982
par MM. Maurice BLIN, Marcel RUDLOFF, Jean-Marie RAUSCH, André FOSSET, Adolphe CHAUVIN, les membres du groupe de l'Union centriste des démocrates de Progrès et rattachés administrativement et M. Francisque COLLOMB.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pratique ancienne qui a contribué à enrichir considérablement notre patrimoine artistique et culturel national, le mécénat n'a pas pris fin avec la disparition de la royauté, l'élimination des grands dignitaires d'Ancien Régime ou la diminution du nombre des donateurs fortunés du XIX. siècle. Il s'est adapté aux modifications des conditions économiques et sociales, revêtant de nouvelles formes, qu'elles soient individuelles par le canal des fondations ou associations spécialisées, ou collectives grâce au mécénat d'entreprise.

Mais, s'il est toujours vivant, le mécénat n'a pas, de nos jours, dans notre pays, la vigueur qu'il connaît dans nombre de pays occidentaux comme les États-Unis notamment. Il paraît donc nécessaire d'encourager son essor grâce à des mesures à court et à long terme comme l'a fort opportunément souligné, dans un rapport récent, le Conseil économique et social .

A court terme, le mécénat peut bénéficier de mesures visant à élargir son champ d'activité traditionnel, à renforcer les structures et les institutions œuvrant dans ce domaine (associations et fondations) et à inciter les particuliers et les entreprises à une participation et à des initiatives dynamiques.

A plus long terme, son développement dépendra surtout de l'évolution des mentalités en faveur de l'art, de la culture ou de la philanthropie et de l'établissement d'un climat plus favorable à leur promotion et leur diffusion. C'est une œuvre de longue haleine pour laquelle la formation et l'information sont des éléments déterminants.

Si l'on s'en tient à une perspective relativement proche, il semble que le développement du mécénat doive reposer à la fois sur des mesures juridiques et sur des mesures fiscales.

Des mesures juridiques souhaitables.

Parmi les dispositions juridiques à revoir figurent tout d'abord celles concernant le régime des dons manuels que peuvent recevoir les associations reconnues d'utilité publique.

En principe, l'autorisation administrative est nécessaire pour que ces dernières puissent accepter des dons manuels. Or, la multiplication de ces dons (notamment par chèque) rend problématique le contrôle de l'administration qui ignore pratiquement ce type d'opération.

Certaines fondations, pour éviter toute équivoque, ont donc été conduites à préciser dans leurs statuts qu'elles étaient par avance autorisées à recevoir des dons manuels.

Afin de mettre un terme à cette situation relativement peu satisfaisante, il paraît nécessaire de proposer une nouvelle rédaction des articles 910 et 937 du Code civil afin de mettre explicitement hors du champ de l'autorisation administrative préalable les dons manuels faits aux fondations et associations reconnues d'utilité publique.

Pour ce qui est des associations simplement déclarées, il paraît également nécessaire de mettre le droit en accord avec les faits et de supprimer une équivoque dommageable en modifiant les dispositions de la loi de 1901 qui écartent la possibilité de dons manuels alors que l'article 238 bis du Code général des impôts les autorise implicitement.

Des mesures fiscales nécessaires.

Certes, le développement du mécénat dépend surtout de la décision personnelle des individus ou de l'attitude favorable des entreprises. Mais l'État, par la vertu de l'exemple, doit jouer un rôle puissant d'incitation. Dans cette optique, il paraît nécessaire que des dispositions nouvelles d'ordre fiscal viennent compléter celles déjà en vigueur. Elles doivent concerner aussi bien les associations reconnues d'utilité publique et les associations simplement déclarées que les donateurs qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises.

1. - Les associations.

Les associations reconnues doivent avoir un régime fiscal qui tienne mieux compte du caractère désintéressé de leur activité. C'est ainsi qu'il paraît justifié de les exonérer, dans le cadre de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition au taux de 24 % des revenus fonciers ou agricoles ou de certains revenus mobiliers qu'elles peuvent percevoir. De la sorte, elles échapperaient au paiement de l'impôt sur les sociétés, dans la mesure, bien entendu, où les revenus perçus ne se rattachent pas à une exploitation commerciale, industrielle ou à des opérations de caractère lucratif.

Par ailleurs, compte tenu du caractère particulièrement pénalisant de la taxe sur les salaires, les associations reconnues gagneraient beaucoup à être exonérées du paiement des taux majorés de cette taxe. Certes, le relèvement périodique des seuils de ces taux majorés pourrait avoir le même effet. Mais, eu égard au peu de garanties offertes par une telle solution, l'exonération des taux majorés paraît préférable.

Enfin, en matière de droits de mutation. il paraît nécessaire de procéder à la refonte partielle de l'article 795 du Code général des impôts afin que l'exonération des droits de mutation des dons et legs en faveur des associations reconnues œuvrant de manière désintéressée dans le domaine scientifique, culturel ou artistique ne soit plus subordonnée à l'agrément du Ministère de l'Économie et des Finances. A cette occasion, une harmonisation des dispositions des 2" et 3" de l'article 795 paraît s'imposer.

S'agissant des associations simplement déclarées, il paraît difficile de proposer un régime fiscal aussi favorable. Cependant, elles pourraient, à bon droit, bénéficier au moins des aménagements retenus pour les associations reconnues en matière de taxe sur les salaires. C'est ce vers quoi tend la rédaction de l'article 5 de la présente proposition.

2. - Les donateurs.

Il faut reconnaître que, dans le cadre de la loi de finances pour 1982, un effort significatif a été fait pour encourager les particuliers à soutenir financièrement le mouvement associatif: c'est ainsi que les contribuables ont été autorisés à déduire, dans la limite de 3 % (au lieu de 1%) de leur revenu imposable, les versements faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et respectant diverses conditions, de même la portée de l'article 238 bis du Code général des impôts a été élargie par l'adjonction des œuvres de caractère culturel à la liste des organismes d'intérêt général ouvrant droit à la déduction.

Mais, force est de constater qu'en la matière, l'écart reste grand qui sépare le régime français des régimes allemand ou américain. D'autre part, les dispositions de la loi de finances pour 1982 demeurent assez restrictives puisque le relèvement du plafond de déduction ne concerne que les dons consentis au profit des associations reconnues d'utilité publique. Dans ces conditions, il paraît légitime de relever à 3 % le seuil de déduction du revenu imposable pour les sommes versées aux associations simplement déclarées.

Il convient d'avoir conscience que les mesures d'incitation fiscales qui précèdent risquent d'avoir surtout un effet pour les contribuables aisés. Pour motiver davantage les donateurs modestes, l'idée d'un crédit d'impôt égal par exemple à la moitié des sommes versées aux associations à but non lucratif paraît séduisante. Une double limite à cette possibilité pourrait être imposée: le pourcentage de déduction étant plafonné à 3 % et les trois premières tranches du barème de l'impôt sur le revenu étant seules concernées.

Par ailleurs, le champ d'application des organismes d'intérêt général pouvant bénéficier des dons des particuliers ou des entreprises mérite d'être élargi: ainsi les associations de caractère artistique, celles visant à promouvoir l'innovation technologique ou celles œuvrant en faveur de l'amélioration et de la protection de l'environnement sont, à des titres divers, dignes d'être encouragées. Il est donc nécessaire de les mentionner à l'article 238 bis du Code général des impôts au même titre que les organismes à caractère philanthropique, scientifique ou culturel.

Quant aux entreprises, il paraît nécessaire de les inciter davantage à se lancer dans le soutien des associations à but non lucratif. Le relèvement de 1 à 2 % de la déduction fiscale autorisée en leur faveur par l'article 238 bis du Code général des impôts semble de nature à favoriser une prise de conscience qui tarde encore à se manifester. L'ouverture d'une option leur permettant de déterminer la déductibilité de leurs versements en fonction soit de leur chiffre d'affaires ou bien en fonction de leur bénéfice imposable est également à envisager sérieusement.

Au moment où la vie associative connaît un renouveau particulier, il est donc opportun de prendre des mesures spectaculaires afin que l'art, la culture, les actions éducatives ou sociales connaissent un développement significatif. Le mécénat privé peut y contribuer largement.
Telles sont les raisons qui nous conduisent à vous demander de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales.

Article premier.

L'article 910 du Code civil est rédigé comme suit:
« Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par décret.
« Toutefois, les dons manuels effectués au profit des établissements d'utilité publique ne sont pas soumis à l'autorisation visée
à l'alinéa qui précède.

Art. 2.

Le début de l'article 937 du Code civil est rédigé comme suit:
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 910, les donations faites...  (Le reste sans changement.)

Art. 3.

L'article 6 de la loi modifiée du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est complété par un alinéa ainsi rédigé:
   " Elle peut, en outre, recevoir des dons manuels. "

CHAPITRE II

Dispositions fiscales relatives aux associations.

Art. 4.

Au paragraphe 1 de l'article 207 du Code général des impôts, il est ajouté un 5° ter ainsi rédigé:
 "5° ter Les fondations et associations reconnues d'utilité publique pour les revenus visés à l'article 206-5 qu'elles peuvent être amenées à percevoir."

Art. 5,

Au paragraphe 2 bis de l'article 231 du Code général des impôts. il est ajouté, après le deuxième alinéa, un alinéa nouveau ainsi rédigé:
" Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les associations sans but lucratif. "

CHAPITRE III

Dispositions fiscales relatives aux donateurs, particuliers ou entreprises.

Art. 6.

A l'article 795 du Code général des impôts :
I. - Le 2" est remplacé par les dispositions suivantes:
" 2"  Les dons et legs consentis aux organismes et aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé. "
II. - Le 3" est supprimé.

Art. 7.

Au paragraphe 1 de l'article 238 bis du Code général des impôts, la fin du premier alinéa est ainsi rédigée:
" ... dans la limite de 2 % de leur chiffre d'affaires ou de 2 % de leur bénéfice imposable, les versements qu'elles ont effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial, culturel, artistique ou visant à l'amélioration et à la protection de l'environnement et de l'innovation technologique. "

Art. 8.

Au paragraphe 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
" Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 3 % du revenu imposable dans les mêmes conditions que celle prévue au 2 ci-après. "

Art. 9.

A l'article 238 bis du Code général des impôts, après le paragraphe 2. il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé:
" 3 - Les personnes physiques assujetties à l'impôt sur le revenu, qui ont effectué des versements au profit des œuvres ou organismes visés au 1 ci-dessus, bénéficient en outre, dans la double limite du pourcentage de déduction autorisé au 2 ci-dessus et des trois premières tranches du barème de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à la moitié du montant du versement effectué "

Art. 10.

La taxe prévue à l'article 302 bis du Code général des impôts est augmentée à due concurrence des dépenses éventuellement entraînées par l'application de la présente loi.
 

Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999