PROPOSITION
DE LOI
relative aux associations internationales non gouvernementales
présentée
par M. Pierre CROZE
Sénateur
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs
Il existe actuellement dans le monde plus de 2.500 organisations
internationales dont plus de 500 ont leur siège social en France, où elles sont
considérées comme associations étrangères et soumises comme telles aux
dispositions du décret du 12 avril 1939, constituant le titre IV de la loi
modifiée du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association.
Or ce texte, pris en application de la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux, avait pour objectif de contrôler étroitement dans une période de tension internationale aiguë le fonctionnement de certaines associations étrangères dont l'activité était susceptible de présenter des dangers pour l'ordre et la sécurité nationale.
Les restrictions qui avaient été alors apportées à la liberté d'association ne sauraient s'appliquer aux organisations qui se constituent actuellement entre personnes issues de différents pays dans un but international et en se dotant de structures internationales.
D'une part ces organisations qui n'ont d'autres raisons d'être que l'utilité publique, ne peuvent être assimilées. ne serait-ce que par leur caractère international, aux associations visées par le titre IV précité.
D'autre part, la réglementation issue du décret du 12 avril 1939 s'avère pratiquement inapplicable aux associations internationales.
C'est ainsi, par exemple, qu'il ne saurait être exigé de tout étranger adhérant à une association internationale ayant son siège en France une carte d'identité à validité normale, comme le voudrait l'article 4 du décret du 1er juin 1939.
On peut donc en conclure que l'actuelle législation française sur les associations n'est pas adaptée à la réalité en ce qui concerne les associations internationales.
Or, il convient, pour de multiple raison, de favoriser la création et la fixation en France du siège de telles organisations tendant à promouvoir des liens et échanges de toutes natures et qui ne peuvent être que profitables à la nation qui les admet sur son sol.
C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir adopter la proposition de loi dont le texte suit.
PROPOSITION DE LOI
Article premier.
Il est ajouté à la loi du 1" juillet 1901 sur le contrat d'association un titre V ainsi conçu :
TITRE V
Des associations internationales.
Art. 36. - Les dispositions du titre IV ne sont pas applicables aux associations internationales ayant fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique comme il est dit à l'article 10 ci-dessus.
Art. 37. - Seules peuvent bénéficier des dispositions du présent titre les associations internationales poursuivant un but d'intérêt général et dont le comité directeur et les adhérents sont des personnes physiques ou morales de différentes nationalités.
Art. 38. - Les associations visées aux deux articles qui précèdent disposent des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les associations françaises telles que les uns et les autres résultent des titres I et II ci-dessus.
Art. 2.
Des décrets fixeront en tant que de besoin les modalités d'application de
la présente loi.