Proposition de loi
sur la séparation des Églises et et de l'État
Déposée au Sénat le 11 juin 1903
par MM. Boissy
d'Anglas, Clemenceau, Gauthier, Aude, Jouffray, Al. Latterade, d'Aunay, Boissier, Petitjean, Delpech,
Crémieux, Paul Destieux-Junca, Vuillod,
Victor Leydet, Maurice Faure, Louis Blane, Brisson, Peyrot, J.
Pochon, Jean Boyot, Alexandre Lefèvre, Béraud, A.
Knight, Velten, Saint-Germain (Oran), H. Ricard, Bizot de Fonteny, Bézine, Beaupin, A. Thyillier, Saint Romme, Cocula,
A. Bassinet, Collinot.
Exposé des motifs
Messieurs, l'opinion est faite aujourd'hui, sur la question
des rapports entre les Églises et l'État.
Tout a été
tenté pour amener l'harmonie entre les deux puissances, clergé constitutionnel,
clergé concordataire, tout a échoué
Un seul
régime, celui qui a fonctionné en France de 1794 à 1802, c'est à dire pendant
près de huit ans, la séparation a donné les résultats attendus. Les rêves
ambitieux de Bonaparte y mirent fin.
Pourquoi ne pas revenir à cet état de choses qui dans des
conditions bien plus défavorables que celles que nous vivons, a fait ses
preuves !
La France
est, actuellement, en termes amicaux avec le monde entier, tandis qu'en 1794 et
1795, elle était en guerre avec l'Europe.
Sa
tranquillité intérieure est parfaite, alors qu'à cette époque, elle avait sur
les bras la guerre extérieure, la guerre civile et la trahison partout.
A un seul point de vue, la situation de la France actuelle
est moins bonne que celle de la France d'il y a 100 ans. Il existe encore des
congrégations, mais on peut croire que les choses changeront et que ce point
d'infériorité disparaîtra sous peu. (Rapport du conventionnel Boissy d'Anglas : "Mettez au rang des délits publics
tout ce qui tiendrait à rétablir ces corporations religieuses que vous avez
sagement détruites.")
Ce fut
dans la séance du 8 septembre 1794 ( 2° sans-culottide
de l'an II) que le conventionnel Cambon présenta à l'Assemblée un principe
nouveau en France, à savoir que la "République ne paye plus les frais ni
les salaires d'aucun culte".
Quelques
mois après, le 3 ventôse an III (21 février 1795), son collègue Boissy d'Anglas déposa sa motion sur la liberté et la
police des cultes qui organisait et réglementait le principe précédemment
adopté par la Convention.
L'Assemblée
la vota presque sans débat et ce fut sous l'empire de ce régime, auquel,
depuis, on adonné le nom de séparation des Églises et de l'État, que la France
vécut pendant plusieurs années.
Il ne
faisait point la guerre à la religion, puisqu'il est établi que quand le
Concordat le remplaça, en 1802, un très grand nombre de lieux de cultes
s'étaient ouverts sur toute la surface du territoire, mais il obtint ce
résultat d'enlever à l'Église tout pouvoir politique.
C'est le
même but que nous poursuivons et c'est pourquoi nous vous proposons, messieurs,
d'en revenir à une législation qui a procuré à notre pays, comme à tous ceux
qui l'ont plus ou moins expérimentée, les avantages d'un système logique et
équitable, laissant à chaque citoyen le soin de rétribuer le culte de son
choix.
C'est la
législation même, votée par la Convention, que nous soumettons à vos délibérations.
Nous y
apportons de légères modifications, particulièrement en ce qui concerne les
délits qui troubleraient le culte dont nous proclamons la liberté et ceux
commis contre l'État par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions.
Nous
pensons donner au Gouvernement le moyen efficace de rappeler à l'ordre ceux des
prêtres qui s'en écarteraient et chercheraient à revenir à leurs anciens
errements.
L'Église
pourra ainsi redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une société
de fidèles, occupée de prières et de charité, au grand profit de sa propre
dignité, de la liberté et de la paix publiques.
Proposition de loi
Art. 1er
Conformément à la déclaration des droits de l'homme, la République assure la liberté de conscience et le libre exercice des cultes sous la protection et le contrôle des lois.
Art. 2
Elle ne salarie aucun culte.
Art. 3
Elle ne fournit aucun local ni pour les cérémonies du culte, ni pour le logement des ministres.
Art. 4
Les cérémonies de tout culte sont interdits hors de l'enceinte choisie pour leur exercice.
Art. 5
La loi ne reconnaît aucun ministre du culte ; nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.
Art. 6
Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté qui seront l'objet d'in règlement d'administration publique.
Art. 7
Aucune proclamation ni convocation ne peut être faite pour
inviter les citoyens à assister au culte.
L'usage des cloches et autres moyens d'appel
n'auront lieu qu'après entente avec le maire et approbation du préfet.
Art. 8
Les communes ou section de commune en nom collectif ne pourront
acquérir ni prendre en location de local pour l'exercice des cultes.
Elles pourront louer les églises et les
temples qui leur appartiennent, à un ou plusieurs cultes ou sociétés,
alternativement à des jours et heures fixés d'avance, pour cinq ans au plus,
sauf ratification du préfet.
De même, pour les églises métropolitaines, les
locations seront faites, ainsi qu'il vient d'être dit, par le préfet avec
approbation du conseil d'État.
Art. 9
Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour acquitter les dépenses des cultes.
Art. 10
L'exercice d'aucun culte ne peut être troublé. Quiconque
troublerait par la violence les cérémonies d'un culte quelconque ou en
outragerait les objets, sera puni conformément aux dispositions des articles
260, 261, 262 du code pénal.
Tout ministre du culte qui, dans l'exercice de
ses fonctions, par paroles ou par écrits, se livre à des critiques de la
politique gouvernementale sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra, pour la
première fois, dépasser six mois ni être moindre d'un mois.
En cas de récidive, la peine sera au minimum
de six mois et au maximum d'un an.
Dans ce dernier cas, la résiliation du contrat
de location sera de plein droit.
Art. 11
Il sera pourvu par une loi spéciale au règlement des pensions ecclésiastiques qui pourront être dues à titre alimentaire.
Art. 12
Tout décret ou loi dont les dispositions seraient contraires à la présente loi, est rapporté.