PROPOSITION DE LOI
relative à la création d'un chèque-emploi associatif.
Présenter le 1er août 2002
par MM. Jean-Pierre DECOOL, Jacques BARROT
et les membres du groupe UMP et apparentés ,
Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les
associations jouent un rôle irremplaçable dans de multiples domaines de la vie
sociale. Elles accomplissent des tâches essentielles d'entraide sanitaire et
sociale, de solidarité, de formation et d'éducation. Elles participent à
l'insertion des personnes en difficulté et à la prévention de la délinquance.
Elles concourent à l'information et à la sensibilisation du public sur les
grandes questions humanitaires, sociales et d'environnement. Elles contribuent
à l'animation culturelle sous tous ses aspects. Elles occupent une place
déterminante dans l'organisation et la pratique du sport. Elles assurent la
défense des droits et des intérêts les plus divers.
Le dynamisme du mouvement associatif n'est plus à démontrer. Près de 900000
associations vivantes et actives rassemblent en France quelque 11 millions de
bénévoles.
Il est essentiel de préserver ce dynamisme et de faire fructifier cette
richesse. Le soutien au mouvement associatif est donc une priorité.
Pour jouer efficacement leur rôle, les associations ont besoin de faire appel,
de manière limitées à des salariés pour des tâches que les bénévoles ne peuvent
entièrement assumer, en raison notamment de leur technicité. La présence de
salariés ne nuit d'ailleurs pas au bénévolat. Les associations qui ont recours
à des collaborations salariées sont aussi, en règle générale, celles où les
bénévoles sont les plus nombreux.
Pourtant, près de 85 % des associations sont de taille réduite et ne disposent
que d'un budget limité. Il leur est difficile d'avoir accès aux aides
actuellement accordées au secteur associatif pour l'embauche de salariés. Ces
aides concernent en effet au premier chef les grandes associations qui peuvent
recruter des salariés sur des postes permanents.
Cette situation prive les petites et moyennes associations de concours
indispensables. Ces associations souffrent en conséquence d'une faiblesse de
leurs structures de gestion et d'un manque de moyens pour assurer l'encadrement
de leur public dans les activités, notamment sportives, éducatives ou
culturelles qu'elles proposent.
Une formule de chèque-emploi associatif, inspirée de celle du chèque-emploi
services, permettrait de remédier à cette situation. Sa souplesse et sa
simplicité d'utilisation en font un instrument particulièrement bien adapté au
recrutement de collaborateurs salariés par les petites et moyennes
associations. Ces associations pourraient ainsi confier beaucoup plus
facilement à des salariés les tâches de gestion ou d'animation qui ne peuvent
pas être assurées par des bénévoles pour des durées et selon des modalités
correspondant à leurs besoins spécifiques.
Les cotisations sociales dues sur les rémunérations payées sous la forme de
chèque-emploi associatif pourraient faire l'objet d'un abattement. Ce qui
apporterait un soutien efficace au fonctionnement des petites associations et
au développement de la vie associative.
Dans le même esprit, l'utilisation des chèques emploi-associatif pourraient
donner droit à des aides de l'État dans le cadre du Fonds national pour le
développement du sport (FNDS) ou du Fonds de coopération pour la jeunesse et
l'éducation populaire (FONJEP).
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter,
Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er-
Il
est inséré, dans le titre II du livre Ier du code du travail, un chapitre VIII
ainsi rédigé :
«Chapitre VIII
«Associations à but non lucratif
«Art.
L. 128. - Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par les
associations à but non lucratif pour rémunérer des salariés occupant des
emplois d'animation et pour simplifier les déclarations.
«Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie, prévue par l'article L.
143-1.
«Le chèque-emploi associatif s'adresse aux associations employant au plus un
équivalent temps plein. Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas
huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans
l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-emploi associatif
sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre
par les articles L. 122-3-1 et L 212-4-3.
«La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont
le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié
pour les prestations effectuées.
«Les chèques-emploi associatif sont émis et délivrés par les établissements de
crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, qui ont passé convention avec l'État.
«Les mentions figurant sur le chèque-emploi associatif ainsi que ses modalités
d'utilisation sont fixées par décret.
«Art. L. 128-1. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre
des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales
qui sont assises sur les rémunérations versées sous la forme de chèques-emploi
associatif font l'objet d'un abattement dont le taux est fixé par décret.»
Article 2
Les
pertes de recettes résultant pour la sécurité sociale de l'application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Une proposition semblable avait déjà été déposée en mai 2000, et que ce sujet avait déjà provoqué de nombreuses
questions écrite en 1995, 1996 et 1997
Document n° 236 mis en distribution le 7 octobre 2002
RAPPORT FAIT AU
NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES
ET SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 180)
de
M. Jean-Pierre DECOOL relative à la création d'un chèque-emploi associatif
PAR
M. Jean-Pierre DECOOL, Député.
Nul ne saurait contester la vitalité et la richesse de la
vie associative dans notre pays. On estime le nombre des associations à près de
900 000, le rythme de leurs créations va croissant, le nombre des bénévoles approche les 11 millions. Leur impact en
termes économiques et sur la création d'emplois est évidemment déterminant.
Pour autant, au-delà de ce constat consensuel, force est
de constater que la réalité du monde associatif est encore mal appréhendée,
sinon par nos concitoyens, du moins par des règles de droit qui ne font que
malaisément la distinction entre entreprises et associations. Le droit élaboré
pour les premières se révèle parfois inadapté aux secondes. Les discussions qui
ont entouré la clarification du régime fiscal des associations à la fin de la
précédente décennie en constituent un bon exemple. Le droit du travail n'est
pas exempt de ce défaut.
Comme le soulignait M. Jean Bastide, alors président du
Conseil national de la vie associative (CNVA), lors des Assises nationales de
la vie associative de 1999, « (...) on s'intéresse à ce que font les
associations pas à ce qu'elles sont ».
La présente proposition de loi entend rompre avec cette
approche éloignée des préoccupations de ceux qui font vivre nos associations,
les animent, les portent. Il n'est pas question de leur permettre de
s'affranchir des règles du droit du travail ou de la protection sociale. En
revanche, il s'agit de permettre à celles qui n'ont pas encore véritablement
franchi le cap du passage au statut d'employeur de surmonter les réticences
psychologiques qui l'accompagnent. De ce point de vue, les petites et moyennes
associations sont bien plus proches dans leur comportement des particuliers que
des entreprises. Comment embaucher ? Comment rédiger un contrat de travail ?
Comment faire un bulletin de paie ? Comment calculer les cotisations sociales ?
Les questions sont innombrables. Si elles ne sont pas insolubles, elles
découragent souvent l'embauche en bonne et due forme de salariés.
Le texte dont est saisie la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales tente donc de lever cet obstacle
psychologique, de simplifier l'embauche et la gestion de salariés par les
associations. Il s'inspire pour ce faire du dispositif du chèque-emploi service
destiné aux particuliers employeurs. Il prévoit également, dans le même esprit
d'incitation à l'embauche, de mettre en place un allégement des charges
patronales dues pour les salariés embauchés par le biais de ce dispositif.
I.- LE SOUTIEN
AU MOUVEMENT ASSOCIATIF,
UNE
PRIORITÉ DE L'ACTION PUBLIQUE FAVORISANT L'EMPLOI
Le centenaire de la loi de 1901 a fourni l'an dernier de
multiples occasions de rappeler la richesse et le dynamisme constant du
mouvement associatif français. Le prochain bilan triennal réalisé par le
Conseil national de la vie associative confirmera sans aucun doute cette
tendance. Il semble opportun pour mesurer l'impact de la présente proposition
de loi de rappeler quelques grands traits de la vie associative.
La loi de 1901 relative au contrat d'association a mis fin
à une tradition remontant à plusieurs siècles qui enserrait la liberté
d'association dans un régime oscillant entre le déni d'existence,
l'interdiction et la mise sous tutelle. A cette époque, il se créait quelques
centaines d'associations par an dont l'activité était corsetée, étroitement
surveillée. La loi de 1901, parfois critiquée pour sa souplesse, a libéré le mouvement
associatif puisque se créent en France chaque année près de 70 000
associations. Ce dynamisme va d'ailleurs croissant : on ne comptait que 20 000
déclarations de création en préfecture dans les années 1970.
Il est difficile de parvenir à un décompte précis des
associations existantes, compte tenu de ce mouvement incessant de créations, de
dissolutions opérées souvent de fait mais plus rarement déclarées ou de mise en
sommeil. Ce n'est pas par hasard que l'on se réfère couramment à la « vie » associative
ou au « mouvement » associatif. Il s'agit d'un monde en perpétuelle évolution.
Toutefois, les estimations convergent pour situer le nombre d'associations
existantes et actives autour de 900 000.
Tout aussi impressionnant est le nombre des Français
membres d'une ou plusieurs associations : parmi les personnes âgées de plus de
14 ans, ils sont près de 20 millions, avec ces dernières années une
augmentation significative de la part des plus jeunes (les moins de vingt-cinq
ans) et des plus de 49 ans. Dans ces tranches d'âge, près d'un Français sur
deux est membre d'au moins une association.
Il convient par ailleurs de noter que l'engagement
associatif concerne de façon à peu près homogène tous les Français. Il n'y a
guère de distinctions par exemple entre les zones rurales et les zones
urbaines, sinon dans l'objet des associations : celles dont l'objet est
sportif, religieux ou centré sur le troisième âge sont plus présentes en zones
rurales. On notera cependant la vitalité particulière des régions les plus
peuplées : près de 20 % des associations créées chaque année le sont dans les
départements de la région parisienne, des Bouches du Rhône, du Rhône ou du
Nord. Ce dernier département entretient donc la longue tradition qui est la
sienne d'un engagement associatif très vivace : on n'y dénombre pas moins de 70
000 associations actives.
La santé du mouvement associatif, lieu de sociabilité et
de solidarité, intéresse donc chacun d'entre nous.
Cette évolution quantitative du phénomène associatif est à
relier avec l'une des caractéristiques majeures du mouvement associatif : la
diversification de ses actions. Le mouvement associatif est en effet
particulièrement réactif aux évolutions de la société. Il arrive fréquemment
qu'il s'approprie de nouveaux champs de réflexion et mette en place de nouveaux
modes d'action avant même que les pouvoirs publics ne s'en saisissent. Le
mouvement associatif est un lieu privilégié de l'innovation en matière d'action
collective.
On a pu constater au fur et à mesure de son développement
une mutation progressive de l'objet associatif. Centré à l'origine sur la
défense d'intérêts communs - on ne peut passer sous silence les
liens étroits qui ont uni la défense de la liberté syndicale et celle de la
liberté d'association -, l'objet associatif tend de plus en plus au
développement d'activités en commun : associations sportives, culturelles,
d'aides à la personne, ...
Le dynamisme de l'activité associative est de fait
particulièrement perceptible dans les secteurs suivants :
- les activités culturelles avec près du quart des
créations annuelles et cette part va croissant depuis 1990 ;
- le sport avec plus de 15 % des créations annuelles ;
- le domaine de la santé et de l'action sociale avec plus
de 8 % des créations entre 1995 et 1997 ; cette part a chuté depuis le milieu
des années 80 : cette baisse tient à l'évolution des dispositifs publics en la
matière (décentralisation, nouvelles prestations, ...) ;
- éducation, formation et logement restent stables autour
de 7 à 8 % des créations annuelles.
Ce sont donc des domaines essentiels de la vie quotidienne
qui dépendent largement de la vie associative
Le budget cumulé des associations s'élève à près de 50
milliards d'euros, soit entre 3,5 et 4 % du PIB. Le secteur associatif, loin de
l'amateurisme qui lui est parfois prêté, est l'un des premiers employeurs de
France. Loin derrière l'État, il emploie presque autant de salariés que
l'artisanat. Au 31 décembre 1995, plus de 120 000 associations employaient près
de 1,2 millions de personnes soit un équivalent de 960 000 emplois à temps
plein.
Ces emplois se concentrent essentiellement dans les
associations du secteur de la santé et de l'action sociale qui emploient 560
000 salariés (380 000 équivalent temps plein), de l'éducation avec 167 000
salariés et de la culture et du sport avec 85 000 salariés.
L'emploi associatif joue un rôle essentiel dans le
dynamisme de certains dispositifs de la politique de l'emploi, avec par exemple
35 % des contrats emplois solidarité et 92 000 emplois jeunes créés fin 2001,
mais aussi dans l'embauche de certains publics. On ne saurait passer sous
silence sa contribution à l'emploi des femmes qui occupent plus de 70 % des
emplois associatifs.
A la lecture de ces éléments, on perçoit l'intérêt qu'il y
a à développer une politique favorable à l'embauche par les associations,
intérêt pour les associations mais également pour la collectivité.
On ne reviendra pas en détail sur les difficultés que connaissent
encore parfois les associations dans leurs relations avec l'administration
fiscale en dépit des clarifications apportées ces dernières années au régime
qui leur est applicable.
En revanche, il semble indispensable de rappeler les
difficultés qu'elles rencontrent dans le versement des subventions publiques.
Les associations déplorent souvent la lourdeur des procédures préalables à
l'octroi d'une subvention. On ne saurait négliger l'impact négatif de
procédures tatillonnes, de la multiplicité des courriers et demandes
complémentaires, de l'abondance des pièces réclamées. Tout cela concourt
souvent à freiner l'activité des associations et finit aussi trop souvent par
saper l'énergie des adhérents. Les réponses apportées ces dernières années avec
la mise en place de procédures dites de dossier unique voire de guichet unique
méritent d'être poursuivies et amplifiées.
Il en va de même pour le paiement des subventions souvent
tardif dans l'année : la généralisation de procédures de paiement simplifié,
sans visa préalable du comptable public, pour les subventions inférieures à un
certain montant, un traitement prioritaire en début d'année des reconductions
de subventions, le développement des conventions pluriannuelles entre
associations et financeurs constituent des pistes à explorer de façon
impérative. Les associations souffrent de ces retards : comment escompter
qu'elles s'engagent dans une démarche d'embauche quand l'avenir des
financements est aussi incertain ?
Les dispositifs publics de soutien aux associations
doivent être confortés et prendre leur part à ce soutien à l'emploi, notamment
dans les petites associations.
Ainsi, le Fonds national de développement de la vie
associative (FNDVA), chargé d'aider à la formation des bénévoles, illustre
quelques-uns des travers de l'aide aux associations : il n'existe aujourd'hui
pas d'assurance sur l'évolution du montant de ce fonds ; il n'en existe pas
davantage sur sa pérennité qui semble menacée par la loi organique du 1er août
2001 relative aux lois de finances ; il semble de fait davantage profiter aux
grandes associations, généralement parisiennes, du fait de sa faible
déconcentration. Autre instrument essentiel, le Fonds national pour le
développement du sport (FNDS) attribue ses aides dans des conditions qui
défavorisent également de fait les petites associations. Quant au dispositif
issu du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire
(FONJEP), il reste trop lourd à manier et se caractérise par une attribution
centralisée, insuffisamment transparente quant aux critères d'attribution
retenus.
Ce ne sont là que quelques exemples d'instruments
indispensables sur le fond, généreux dans leurs principes et qu'il convient de
conforter, mais en partie inadaptés dans leur mise en œuvre,
notamment pour les petites associations. Une réflexion s'impose sur la prise en
compte de l'usage du chèque-emploi associatif dans ces dispositifs. Pourquoi ne
ferait-on pas des associations qui recruteront par chèque-emploi associatif, qui
s'engagent ainsi doublement à créer des emplois et à faire œuvre de transparence, des destinataires privilégiés de ces
financements ? Sans en faire un critère essentiel, l'usage du chèque-emploi
associatif devrait donner lieu à un préjugé favorable dans l'attribution des
aides versées dans le cadre de ces dispositifs.
Il existe de véritables besoins d'embauche non satisfaits
dans le secteur associatif.
La première raison tient évidemment au dynamisme de ce
secteur. Si les 70 000 associations qui voient le jour chaque année
n'embauchent pas toutes, surtout dès leur constitution, il n'existe pas moins
une réelle demande.
La deuxième raison tient à la technicité croissante d'un certain
nombre d'activités qui suppose l'appui de professionnels. On peut citer par
exemple l'animation, l'entraînement de sportifs, l'encadrement, la gestion de
personnel, la comptabilité, la réponse aux appels d'offres dans le cadre de
marchés publics, la mise en place et la gestion de sites Internet,... On a
longtemps opposé ce besoin en personnel qualifié à la pratique du bénévolat.
L'essence de l'activité associative reposerait sur l'engagement et s'opposerait
donc à une sorte d'institutionnalisation dont l'embauche de personnel salarié
serait le signe. Cette vision est surannée, comme le soulignait lors des
Assises nationales de la vie associative le rapporteur de l'atelier sur la
valorisation des ressources humaines dans les associations : « L'opposition
bénévole-salarié est un outil conceptuel dépassé. Le bénévolat crée de
l'activité qui permet le développement de l'emploi, lequel soutient
l'engagement bénévole dans l'association ».
La troisième raison, plus circonstancielle, tient à l'inévitable
venue à terme du dispositif Nouveaux services - Emplois jeunes. De fait, ces
emplois n'ont pas créé dans nombre d'associations le sentiment d'être de
véritables employeurs : pas de prise en charge financière, pas d'obligation de
formation ; bref, le sentiment d'un emploi livré clef en main. Il n'en demeure
pas moins que la fin de ce dispositif va créer un besoin d'embauche sur de
véritables emplois auquel certaines associations, notamment les plus petites,
ne donneront pas suite sous la forme d'un contrat de travail classique, assorti
des obligations liées au statut d'employeur.
De fait, les associations préfèrent parfois développer
certaines pratiques pour s'affranchir des contraintes liées à l'embauche et à
la gestion de personnel : parmi celles-ci, on peut mentionner la remise de
cadeaux, la prise en charge de l'activité sous forme de frais de déplacement (y
compris lorsque l'activité a lieu dans la commune de résidence), la conclusion
de contrats de prestations de service avec des indépendants qui n'en ont
parfois que le nom. Toutes ces solutions, parfois mises en ouvre en toute bonne
foi et en parfaite méconnaissance de leur éventuelle illégalité, ne servent ni
l'intérêt général, ni celui des salariés potentiels ainsi dépourvus de
couverture sociale, ni même celui des associations trop souvent confrontées à
leurs conséquences en termes juridiques (procès intentés par d'anciens «
salariés », éventuelle interdiction d'activité), financiers (amendes, rappels
de cotisations, ...) et sur leur crédibilité auprès des adhérents, des
partenaires et des financeurs.
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de donner aux
associations un signe fort qui les incite à sauter le pas en devenant
employeur.
Les difficultés que rencontrent les petites associations
face à l'embauche sont comparables à celles auxquelles sont confrontés les
particuliers employeurs. Dès lors, il semble utile de s'inspirer du dispositif
de chèque-emploi service mis en place au profit de ceux-ci.
Le chèque-emploi service a d'abord été, en vertu de la loi
n° 93-1313 du 20 décembre 1993, mis en ouvre à titre expérimental du 1er
décembre 1994 au 31 décembre 1996 puis pérennisé par la loi du 29 janvier 1996
en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, qui en a
par ailleurs étendu le champ.
Nul ne conteste l'intérêt de cette mesure : par sa simplicité,
elle a généré l'afflux d'environ 200 000 nouveaux employeurs soit une création
d'environ 20 000 équivalents temps plein. Il a en outre contribué à une
réduction significative du travail illégal. Dès lors, la solution d'un
dispositif similaire pour les associations s'imposait de façon logique.
L'article L. 128-1 créé dans le code du travail par
l'article 1er de la proposition de loi s'apparente au chèque-emploi service sur
quatre points.
A cet effet, le dispositif prévoit (premier alinéa de
l'article L. 128-1), d'une part, que l'employeur est, grâce au volet social
annexé au chèque-emploi, dispensé de se déclarer auprès des organismes de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale comme employeur dans les huit
jours suivant l'embauche, ainsi que de demander l'immatriculation du salarié ;
il prévoit, d'autre part, que l'usage du chèque-emploi associatif dispense
l'employeur de rédiger un contrat de travail, obligation prévue pour les
contrats à durée déterminée par l'article L. 122-3-1 du code du travail et pour
les contrats à temps partiel par l'article L. 212-4-3 du même code.
Sur ce dernier point, il est à noter que, comme pour le
chèque-emploi service, le bénéfice de la disposition est réservé aux emplois de
courte durée, moins de huit heures par semaines et moins de quatre semaines
consécutives.
Le chèque-emploi associatif permettra (premier alinéa de
l'article L. 128-1) à l'employeur de payer le salarié qui sera ainsi réputé
avoir répondu à l'obligation faite par l'article L. 143-1 du code du travail de
payer le salaire en espèces, par chèque ou par virement. Ce chèque peut être
rédigé facilement puisque l'employeur ne réglera que le salaire net ; le
salarié n'aura pas besoin d'attendre que l'employeur inexpérimenté ait fait le
calcul de l'ensemble des charges salariales à déduire.
Le chèque-emploi associatif dispensera également de
l'établissement d'un bulletin de salaire (deuxième alinéa de l'article L.
128-1), se substituant ainsi à l'obligation posée à l'article L. 143-3 du code
du travail.
La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif
comprend une indemnité de congés payés égale à un dixième de la rémunération
(quatrième alinéa de l'article L. 128-1).
c) Il s'agit enfin de simplifier les déclarations et
le calcul des cotisations et contributions sociales.
La simplification des déclarations relatives aux
cotisations sociales (maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès,
accidents du travail et maladies professionnelles, allocations familiales) et
contributions à l'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires
passe par les dispositions suivantes (premier alinéa de l'article L. 128-1) :
- la transmission du volet social annexé au chèque-emploi
associatif se substituera à l'obligation pour l'employeur de transmettre le
montant total des salaires versés par catégories de risques d'accidents du
travail prévue à l'article L. 242-6 du code de la sécurité sociale et à celle
d'envoyer la déclaration nominative trimestrielle à l'URSSAF ;
- il devrait y avoir un interlocuteur unique pour la
transmission et le traitement de toutes ces déclarations avec la création d'un
organisme centralisateur, comme l'URSSAF de Saint-Etienne pour les
chèques-emploi service ;
- les calculs seront effectués par l'organisme de
recouvrement : l'employeur n'aura aucun calcul de cotisations à effectuer.
On rappellera que la possibilité d'utiliser le
chèque-emploi associatif est soumise à l'accord du salarié (deuxième alinéa de
l'article L. 128-1).
Il semble par ailleurs utile de rappeler quelques éléments
sur la nature du contrat ainsi conclu. La référence, faite par l'article L.
129-2 du code du travail définissant les caractéristiques du chèque-emploi
service et reprise dans le présent dispositif, à la dispense de contrat de
travail écrit, ne suffit pas à elle seule à préciser si le contrat est conclu
pour une durée déterminée ou indéterminée. La circulaire ministérielle DE/DSS
n° 96-25 du 6 août 1996 a apporté les précisions suivantes.
Le contrat est à durée déterminée :
- lorsque le salarié est employé moins de quatre semaines
consécutives par an, indépendamment de la durée hebdomadaire du travail ;
- ou lorsqu'il est employé plus de quatre semaines
consécutives dans l'année, moins de huit heures par semaine, sur un emploi
occasionnel, temporaire.
En revanche, le contrat est à durée indéterminée :
- lorsque le salarié est employé plus de quatre semaines
consécutives dans l'année, moins de huit heures par semaine, sur un emploi non
occasionnel, durable ;
- ou lorsque le salarié est employé plus de quatre
semaines consécutives dans l'année et plus de huit heures par semaine.
Dans un cas comme dans l'autre, les règles de droit commun
relatives à la rupture du contrat de travail sont applicables.
Il semblerait logique de retenir les mêmes critères pour
les contrats de travail auxquels s'appliqueront les chèques-emploi associatif.
Enfin, dans un souci d'incitation à l'embauche, de même
que les particuliers utilisant le chèque-emploi service bénéficient d'une
déduction fiscale, la proposition comporte (dans le dernier alinéa de l'article
1er créant un article L. 128-2 du code du travail) un allégement des charges
patronales des associations qui paieront par chèque-emploi associatif. Cet
allégement prend la forme d'un abattement sur les cotisations sociales
patronales d'assurances sociales, des accidents du travail et d'allocations
familiales, dont le taux sera fixé par décret.
a) La première de ces adaptations réserve le bénéfice
du dispositif aux associations à but non lucratif (premier alinéa de l'article L. 128-1).
Il ne s'agit en effet pas de créer des distorsions de
concurrence entre les employeurs du secteur concurrentiel. Dès lors, le
chèque-emploi associatif pourra être utilisé par les associations répondant à
un faisceau de critères utilisé par l'administration fiscale :
- l'association couvre des besoins non pris en compte par
le marché ou pris en compte de façon insatisfaisante ;
- son activité est essentiellement tournée vers les
personnes rencontrant des difficultés économiques ou sociales ;
- les éventuels bénéfices sont réinvestis dans l'activité
de l'association ;
- les prix pratiqués sont inférieurs à ceux proposés par
les entreprises pour des prestations comparables ;
- l'association n'a pas recours à des méthodes commerciales
comme la publicité même si elle peut procéder des opérations d'information pour
recueillir des dons ou informer sur ses activités.
b) La seconde adaptation limite le bénéfice du
dispositif aux petites et moyennes associations.
En vertu du troisième
alinéa de l'article L. 128-1, il ne sera pas possible d'utiliser le
chèque-emploi associatif dans les associations employant au plus un équivalent
temps plein. Il s'agit en effet de faciliter l'embauche dans les petites
associations, pas de prévoir un assouplissement des obligations pour les
associations qui sont familières du statut d'employeur.
Cette limitation doit être clarifiée. Le droit d'usage du
chèque-emploi associatif sera ouvert aux associations employant un ou plusieurs
salariés dès lors que le total des heures de chaque contrat de travail n'excède
pas la durée légale du travail. Il s'agit là d'une condition d'accès au
dispositif. Cette condition devra en outre être respectée de façon constante
par l'association, c'est-à-dire que le nombre d'heures rémunérées par
chèque-emploi associatif sera plafonné au niveau d'un équivalent temps plein.
Outre les adaptations précédemment évoquées prévues par le
texte initial, le rapporteur propose un amendement portant sur le champ du
dispositif afin de l'élargir à l'ensemble de l'emploi associatif. On rappellera
que les chèques-emploi service sont eux réservés à l'emploi de personnel à
domicile pour des tâches ménagères ou familiales.
Le texte initial de la proposition de loi n'autorisait
l'usage du chèque-emploi associatif que pour les emplois d'animation. Cette
rédaction présentait deux inconvénients :
- la référence aux emplois d'animation semblait renvoyer à
la seule convention collective relative à l'animation socioculturelle laquelle,
si elle couvre une large palette d'emplois, ne régit pas la situation de
l'ensemble des animateurs au sens où les associations utilisent couramment ce
mot ;
- elle interdisait le recours au dispositif pour les
autres emplois, notamment ceux d'aide à la gestion dont la technicité requiert
justement de façon fréquente l'embauche de salariés.
L'aménagement proposé suscite naturellement une
interrogation sur les conventions collectives applicables dont la détermination
est nécessaire pour le calcul de certaines cotisations ou contributions. Cette
information pourrait facilement figurer sur le volet social transmis à
l'organisme gestionnaire des chèques-emploi associatif. Là encore, le
dispositif se caractérise donc par sa simplicité.
La commission a examiné, sur le rapport de M Jean-Pierre Decool, la présente proposition de loi au cours de sa
séance du 2 octobre 2002.
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.
Le rapporteur a par ailleurs annoncé qu'il présenterait un
amendement élargissant le champ du dispositif, qui ne concerne que les emplois
d'animation dans le texte initial, à l'ensemble des emplois associatifs.
M. Jean-Marie Geveaux s'est
réjoui d'un texte qui offrira aux petites associations une plus grande
souplesse dans leur fonctionnement. Il a ensuite rappelé que le FNDS est
d'abord dévolu au développement des équipements sportifs des clubs. Il ne
paraît donc pas une bonne chose de puiser dans ce fonds alors même qu'il
connaît de perpétuelles difficultés d'approvisionnement. En revanche, il existe
des associations pour l'emploi sportif qui seraient mieux en mesure, par le
personnel dont elles disposent, de répondre aux besoins des petites
associations.
M. Jean-Marie Le Guen a observé que cette proposition de
loi était d'un apport limité. En effet, en février 2002, un projet de loi
étendant l'emploi du chèque-emploi service aux petites et moyennes entreprises
et à l'artisanat, donc bien au-delà du seul milieu associatif, avait été adopté
en première lecture par l'Assemblée nationale.
S'il n'y a donc pas d'hostilité de principe à cette
proposition, elle soulève cependant un certain nombre de problèmes, notamment
celui de l'évolution des charges sociales liées à ces emplois et de la
compensation par l'État des exonérations qui y seront attachées. Surtout cette
mesure, quoique techniquement utile, ne répond pas aux véritables difficultés
que rencontrent aujourd'hui les associations. Ces difficultés résultent des
décisions prises par le gouvernement de ne pas reconduire les emplois-jeunes et
de remettre en cause les contrats d'emplois aidés.
M. Alain Néri s'est inquiété du risque d'atteinte au
fonctionnement du FNDS. Les recettes de ce fonds ont été augmentées l'année
dernière par l'accroissement de la part du produit de la Française des jeux qui
lui est affectée. Cela a permis d'accroître les aides aux clubs sportifs. Il ne
faut donc pas porter atteinte au FNDS et à son mode de gestion paritaire. Il en
est de même pour le dispositif FONJEP dont le gouvernement précédent a augmenté
le nombre de postes et l'aide accordée pour chaque poste. Enfin, remettre en
cause les emplois-jeunes, les CES et les CEC prive de nombreuses associations
d'un ballon d'oxygène indispensable.
Mme Martine Aurillac a estimé que cette proposition de loi
permet de donner un signal fort aux associations, qui jouent un rôle
irremplaçable, notamment dans l'aide à domicile. Deux points restent toutefois
à éclaircir : à quelle convention collective seront rattachés les emplois ainsi
créés et de quels régimes de retraite et de prévoyance bénéficieront ces
salariés ?
M. Jean Besson a rappelé que le précédent gouvernement
avait créé un titre de travail simplifié pour les entreprises de moins de onze
salariés dans les départements d'outre-mer mais qu'il n'avait pas pour autant
étendu les chèques emploi-service. L'intérêt de cette proposition de loi
consiste à lutter contre les pratiques existant dans certaines associations, le
travail illégal ou le versement d'indemnités de déplacement ou de bons
d'essence. Cela permettra de donner une véritable couverture sociale aux
animateurs et gestionnaires des associations. L'usage de ce moyen de paiement
simplifié facilitera la gestion d'un personnel parfois dispersé sur un vaste
territoire, la gestion centralisée du dispositif étant assurée par l'organisme
de recouvrement. On ne peut par ailleurs nier l'utilité d'une formule générale
facilitant l'embauche et la gestion pour tous les petits employeurs
(particuliers, associations, artisans, commerçants) mais, dans l'attente d'un
tel texte, le dispositif spécifique proposé à un réel intérêt. Enfin, il
convient de noter que la proposition ciblée ne constituera en aucun cas une
aide aux associations qui détournent le statut associatif à but non lucratif
pour exercer une activité économique.
M. Jean-Marie Le Guen a rappelé que l'Assemblée nationale
a adopté en première lecture, en février dernier, le projet de loi relatif aux
petites entreprises et à l'artisanat dont la discussion pourrait être poursuivie et qui permettrait de simplifier l'embauche pour
l'ensemble des petits employeurs. Il est indispensable d'obtenir du
gouvernement des éclaircissements sur le montant de l'abattement de cotisations
qui sera retenu et sur son mode de compensation aux régimes de sécurité
sociale.
M. Jean Besson a souligné que les exonérations de charges
sociales seront compensées par la hausse des cotisations induites sur les
nouveaux déclarants, comme l'illustre l'exemple des chèques emploi-service qui
ont créé 200 000 emplois.
En réponse aux intervenants, le rapporteur a formulé les
observations suivantes :
- le dispositif proposé permet à la fois une transparence
accrue et une simplification des procédures ce qui servira l'emploi ;
- comme le ministre des affaires sociales l'a rappelé hier
lors de la séance des questions au gouvernement, les CEC et les CES ne sont
aucunement remis en cause ;
- il n'entre pas dans le but de la proposition de loi de
remettre en cause les outils précieux que constituent le FNDS, le FNDVA ou le
dispositif FONJEP, bien au contraire. Il ne s'agit pas d'en restreindre l'usage
ou les moyens mais de réfléchir à la prise en compte du recours au
chèque-emploi associatif comme paramètre dans l'attribution des aides ;
- une mise en œuvre
volontariste de ce nouveau dispositif par les associations facilitera
l'embauche ;
- les exonérations de cotisations prévues seront
compensées aux organismes de sécurité sociale en application de l'article L.
131-7 du code de la sécurité sociale.
Mme Marie-Françoise Clergeau a
observé que les chèques-emploi service sont réservés à des emplois à domicile
du type garde d'enfants, jardinier ou femme de ménage et ne peuvent être
utilisés pour rémunérer un plombier ou un serrurier.
M. Jean Besson s'est opposé à cette interprétation en
expliquant que les chèques emploi services permettent d'employer tout
travailleur indépendant relevant de la convention collective des gens de
maison. C'est sur le fondement de cette convention que l'URSSAF calcule les
cotisations sociales à verser pour ce type d'emploi.
La commission est ensuite passée à l'examen des articles
de la proposition de loi.
Article 1er
(articles L. 128-1 et L. 128-2 nouveaux du code du travail)
Création
du chèque-emploi associatif
La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.
Elle a adopté un amendement du rapporteur étendant le
bénéfice du dispositif du chèque-emploi associatif à tous les types d'emplois
susceptibles d'être exercés pour le compte d'une association, la rédaction
antérieure visant les seuls emplois d'animation.
La commission a adopté un amendement de précision et deux
amendements rédactionnels du même auteur.
La commission a ensuite adopté l'article 1er ainsi
modifié.
La commission a adopté l'article 2 sans modification.
Elle a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi
ainsi rédigée.
En conséquence, la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition
de loi dont le texte suit.
Proposition de
loi relative à la création d'un chèque-emploi associatif
Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du
travail est ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Associations à but non lucratif
« Art. L. 128-1. - Un chèque-emploi associatif peut être
utilisé par les associations à but non lucratif pour rémunérer des salariés et
pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et
contributions dues au régime de sécurité sociale, au régime d'assurance chômage
et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
« Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec
l'accord du salarié. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie, prévue
par l'article L. 143-3.
« Le chèque-emploi associatif s'adresse aux associations
employant au plus un équivalent temps plein. Pour les emplois dont la durée de
travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines
consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-emploi
associatif sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou
de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L 212-4-3.
« La rémunération portée sur le chèque inclut une
indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la
rémunération totale brute due au salarié pour les prestations effectuées.
« Les chèques-emploi associatif sont émis et délivrés par
les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à
l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, qui ont passé convention
avec l'État.
« Les mentions figurant sur le chèque-emploi associatif
ainsi que ses modalités d'utilisation sont fixées par décret.
« Art. L. 128-2. - Les cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des
allocations familiales qui sont assises sur les rémunérations versées sous la
forme de chèques-emploi associatif font l'objet d'un abattement dont le taux
est fixé par décret. »
Les pertes de recettes résultant pour la sécurité sociale de
l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er de la
présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.