Question écrite en date du 29 janvier 1977
de M. Mario Bénard à M. le Ministre de l'intérieur
sur la participation des étrangers aux conseils d'administration des associations de la loi 1901
- M. Mario Bénard rappelle à M. le ministre de l'intérieur que l'article 26 de
la loi du 1er juillet 1001, relative au contrat d'association, prévoit que sont
réputées associations étrangères les groupements qui ont soit des
administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers. Cette
disposition implique en fait l'impossibilité pour un étranger de faire partie
du conseil d'administration d'une association française régie par la loi
précitée. Il appelle son attention sur le caractère désuet de cette mesure,
alors que la C. E E. existe et que nombre
d'étrangers, possédant une carte d'identité (carte de séjour) de la C. E. E.
délivrée par les préfectures, résident en France. Il y a lieu également de
noter que de nombreux étrangers installés sur notre territoire sont membres
d'associations françaises et participent activement, dans leur sein, à la vie
locale ou régionale. Les intéressés comprennent mal l'interdiction qui leur est
faite d'appartenir au conseil d'administration ou au bureau de ces associations.
Il lui demande s'il n'estime pas dépassée à l'heure actuelle la discrimination
rappelée ci-dessus et s'il n'envisage pas, en conséquence, d'autoriser, dans
une proportion qui reste à déterminer, les étrangers membres d'associations
régies par la loi de 1901 à faire partie du conseil d'administration de
celles-ci.
Réponse du 27 avril 1977 - Le régime des associations étrangères défini
par le titre IV de la loi de 1901 n'est ni désuet, ni contraire aux clauses du
traité de Rome. Il n'est pas désuet car il assure la protection des intérêts
français contre d'éventuelles entreprises étrangères ainsi que le maintien de
bons rapports avec d'autres États. Il permet également de mettre en oeuvre un régime de réciprocité avec le traitement accordé
aux associations constituées par nos nationaux dans certains États étrangers.
Il n'est pas
contraire aux clauses du traité de Rome, et notamment à son article 58 qui
concerne uniquement les sociétés de droit civil ou commercial. Il n'est pas
contraire non plus aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 de la
convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, il arrive que
l'administration admette, après un examen attentif de chaque cas, la présence
d'un administrateur étranger au sein des conseils d'administration des
associations françaises, sans pour autant exiger leur transformation en
associations étrangères. Ni l'abrogation, ni la modification du régime des
associations étrangères ne sont souhaitables. Elles ne sont pas envisagées.
Quatre ans plus tard, le titre IV de la loi
sera enfin abrogé . Ce qui est grave dans la
réponse du ministre, c'est l'aveu de l'application capricieuse et intermittente
de la loi. On en revient au passe droit, au bon vouloir ... comme avant 1901
.... comme dirait M. Renault-Morlière ....