Question écrite en date du 29 janvier 1977

de M. Mario Bénard  à M. le Ministre de l'intérieur

 sur la participation des étrangers aux conseils d'administration des associations de la loi 1901


- M. Mario Bénard rappelle à M. le ministre de l'intérieur que l'article 26 de la loi du 1er juillet 1001, relative au contrat d'association, prévoit que sont réputées associations étrangères les groupements qui ont soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers. Cette disposition implique en fait l'impossibilité pour un étranger de faire partie du conseil d'administration d'une association française régie par la loi précitée. Il appelle son attention sur le caractère désuet de cette mesure, alors que la C. E E. existe et que nombre d'étrangers, possédant une carte d'identité (carte de séjour) de la C. E. E. délivrée par les préfectures, résident en France. Il y a lieu également de noter que de nombreux étrangers installés sur notre territoire sont membres d'associations françaises et participent activement, dans leur sein, à la vie locale ou régionale. Les intéressés comprennent mal l'interdiction qui leur est faite d'appartenir au conseil d'administration ou au bureau de ces associations. Il lui demande s'il n'estime pas dépassée à l'heure actuelle la discrimination rappelée ci-dessus et s'il n'envisage pas, en conséquence, d'autoriser, dans une proportion qui reste à déterminer, les étrangers membres d'associations régies par la loi de 1901 à faire partie du conseil d'administration de celles-ci.

Réponse du 27 avril 1977 - Le régime des associations étrangères défini par le titre IV de la loi de 1901 n'est ni désuet, ni contraire aux clauses du traité de Rome. Il n'est pas désuet car il assure la protection des intérêts français contre d'éventuelles entreprises étrangères ainsi que le maintien de bons rapports avec d'autres États. Il permet également de mettre en oeuvre un régime de réciprocité avec le traitement accordé aux associations constituées par nos nationaux dans certains États étrangers. Il n'est pas
contraire aux clauses du traité de Rome, et notamment à son article 58 qui concerne uniquement les sociétés de droit civil ou commercial. Il n'est pas contraire non plus aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, il arrive que l'administration admette, après un examen attentif de chaque cas, la présence d'un administrateur étranger au sein des conseils d'administration des associations françaises, sans pour autant exiger leur transformation en associations étrangères. Ni l'abrogation, ni la modification du régime des associations étrangères ne sont souhaitables. Elles ne sont pas envisagées.

Quatre ans plus tard, le titre IV de la loi sera enfin abrogé .  Ce qui est grave dans la réponse du ministre, c'est l'aveu de l'application capricieuse et intermittente de la loi. On en revient au passe droit, au bon vouloir ... comme avant 1901 .... comme dirait M. Renault-Morlière ....