Question écrite le 1er septembre 1979
Par M. Louis Besson
Au sujet des associations d'étrangers
M.
Louis Besson appelle l'attention de M. Le ministre de l'intérieur sur la
nécessité de libéraliser les textes d'application de l'article 26 de la loi du
1er juillet 1901 fixant le régime juridique des associations privées. Selon les
termes de l'article 26 en cause sont réputées associations étrangères les
groupements ayant leur siège à l'étranger ou dirigés en fait par des étrangers,
ce qui est normal, mais également ceux ayant "soit des administrateurs
étrangers, soit au moins un quart de membres étrangers". Dans la pratique,
les textes d'application ont retenu que le fait d'avoir ne serait-ce qu'un seul
étranger dans un conseil d'administration entraînait, pour le groupement
correspondant, la qualité d'association étrangère. Or la loi stipulait bien
administrateurs étrangers au pluriel, ce qui pouvait laisser aux textes
d'application le soin d'en fixer le pourcentage plafond. Il ne semble pas que
la sécurité du pays puisse justifier de nos jours des dispositions aussi
rigoureuses, notamment compte tenu du développement des échanges, en
particulier culturels, avec les pays européens dont nous sommes les associés.
Il lui demande, en conséquence, s'il ne pourrait pas envisager de modifier les
textes en cause en admettant que demeurent associations françaises les
groupements ayant leur siège en France et ne comptant pas plus d'un quart
d'administrateurs étrangers.
Réponse le 13 octobre 1979
Une
association qui compte parmi les membres de son conseil d'administration un
étranger devient une personne morale étrangère, régie par les dispositions de
l'article 26 de la loi du 1er juillet 1901 selon lequel : " sont réputées
associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent
éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques
d'une association, qui ayant leur siège à l'étranger, ou qui ayant leur siège en
France, sont dirigés en fait par des étrangers, ou bien ont soit des
administrateurs étrangers soit un quart de leurs membres étrangers".
L'argument a contrario qui pourrait être tiré de l'emploi du pluriel
" des administrateurs étrangers" ne saurait être retenu car cette
expression se rattache grammaticalement aux mots" groupements"
eux-mêmes au pluriel. Aussi le Conseil d'État, statuant au contentieux, a
rejeté, dans un arrêt du 1er avril 1952, le recours intenté par un citoyen
belge contre une décision soumettant au régime des associations étrangères
l'"association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de la
région parisienne" en raison de sa présence au bureau de ce groupement.
Cependant, les dispositions légales en vigueur ne constituent nullement un
obstacle à de nombreuses associations étrangères dans des conditions analogues
aux groupements français, puisqu'une fois autorisées elles possèdent la même
capacité juridique que ces derniers. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur
autorise assez souvent un, voir plusieurs membre étrangers, à siéger au conseil
d'administration d'associations françaises dignes d'intérêt : associations
culturelles, sociales, sportives, sans que pour ce fait elles deviennent alors
étrangères. Dans ces conditions, il n'est nullement envisagé de modifier le
titre IV de la loi du 1er juillet 1901.
Le ministre remplace le droit pour tous par le
passe-droit, le copinage, .... IL faudra attendre encore deux ans pour que cela
cesse.