Question écrite le 1er septembre 1979
Par M. Louis Besson
Au sujet des associations d'étrangers


 M. Louis Besson appelle l'attention de M. Le ministre de l'intérieur sur la nécessité de libéraliser les textes d'application de l'article 26 de la loi du 1er juillet 1901 fixant le régime juridique des associations privées. Selon les termes de l'article 26 en cause sont réputées associations étrangères les groupements ayant leur siège à l'étranger ou dirigés en fait par des étrangers, ce qui est normal, mais également ceux ayant "soit des administrateurs étrangers, soit au moins un quart de membres étrangers". Dans la pratique, les textes d'application ont retenu que le fait d'avoir ne serait-ce qu'un seul étranger dans un conseil d'administration entraînait, pour le groupement correspondant, la qualité d'association étrangère. Or la loi stipulait bien administrateurs étrangers au pluriel, ce qui pouvait laisser aux textes d'application le soin d'en fixer le pourcentage plafond. Il ne semble pas que la sécurité du pays puisse justifier de nos jours des dispositions aussi rigoureuses, notamment compte tenu du  développement des échanges, en particulier culturels, avec les pays européens dont nous sommes les associés. Il lui demande, en conséquence, s'il ne pourrait pas envisager de modifier les textes en cause en admettant que demeurent associations françaises les groupements ayant leur siège en France et ne comptant pas plus d'un quart d'administrateurs étrangers.

Réponse le 13 octobre 1979
Une association qui compte parmi les membres de son conseil d'administration un étranger devient une personne morale étrangère, régie par les dispositions de l'article 26 de la loi du 1er juillet 1901 selon lequel : " sont réputées associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d'une association, qui ayant leur siège à l'étranger, ou qui ayant leur siège en France, sont dirigés en fait par des étrangers, ou bien ont soit des administrateurs étrangers soit un quart de leurs membres étrangers". L'argument a contrario qui pourrait être tiré de l'emploi du pluriel " des administrateurs étrangers" ne saurait être retenu car cette expression se rattache grammaticalement aux mots" groupements" eux-mêmes au pluriel. Aussi le Conseil d'État, statuant au contentieux, a rejeté, dans un arrêt du 1er avril 1952, le recours intenté par un citoyen belge contre une décision soumettant au régime des associations étrangères l'"association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de la région parisienne" en raison de sa présence au bureau de ce groupement. Cependant, les dispositions légales en vigueur ne constituent nullement un obstacle à de nombreuses associations étrangères dans des conditions analogues aux groupements français, puisqu'une fois autorisées elles possèdent la même capacité juridique que ces derniers. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur autorise assez souvent un, voir plusieurs membre étrangers, à siéger au conseil d'administration d'associations françaises dignes d'intérêt : associations culturelles, sociales, sportives, sans que pour ce fait elles deviennent alors étrangères. Dans ces conditions, il n'est nullement envisagé de modifier le titre IV de la loi du 1er juillet 1901.

Le ministre remplace le droit pour tous par le passe-droit, le copinage, .... IL faudra attendre encore deux ans pour que cela cesse.