LOI n°
2000-37 du 19 janvier 2000
relative
à la réduction négociée du temps de travail
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC en date du 13 janvier
2000 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Durée légale du travail
et régime des heures supplémentaires
Article 1er
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Chapitre
V
Dispositions relatives aux congés
Article 15
I.
- A la deuxième phrase de l'article L. 223-4 du code du travail, après les mots
: « les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25
à L. 122-30 », sont insérés les mots : « , les jours
de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ».
II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-7 du même code
est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez
un ou plusieurs autres employeurs ».
III. - Après l'article L. 223-8 du code du travail, il est rétabli un article
L. 223-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-9. - Lorsque la durée du travail d'un salarié est décomptée, en
vertu d'une disposition légale, à l'année, une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de
l'année de référence en application de l'article L. 223-2 peuvent être exercés
durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année
comprenant la période de prise de ces congés, sans préjudice des articles L.
122-32-25 et L. 227-1. L'accord doit préciser :
« - les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de
l'article L. 223-11 ;
« - les cas précis et exceptionnels de report ;
« - les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur, dans
lesquelles ces reports peuvent être effectués ;
« - les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux
articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ; ce
report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion
plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-2 du code du travail, il est
inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord
collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil
d'Etat fixe le début de la période de référence.
« Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des
articles L. 223-7 et L. 223-8. »
V. - Les conventions ou les accords collectifs étendus ou les conventions ou
accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de
travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés
exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association
déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi
du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, afin que soient prises en compte les
contraintes résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations
spécifiques peuvent porter entre autres sur le délai de prévenance, les actions
de formation, la prise des jours de repos.
Chapitre VI
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
La
présente loi est, sauf disposition contraire, applicable au 1er janvier 2000 ou
au premier jour du mois suivant sa publication si celle-ci est postérieure au
1er janvier 2000.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 19 janvier 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany