LOI n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC en date du 13 janvier 2000 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier
Durée légale du travail
et régime des heures supplémentaires

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Chapitre V
Dispositions relatives aux congés

Article 15

I. - A la deuxième phrase de l'article L. 223-4 du code du travail, après les mots : « les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 », sont insérés les mots : « , les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ».
II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-7 du même code est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ».
III. - Après l'article L. 223-8 du code du travail, il est rétabli un article L. 223-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-9. - Lorsque la durée du travail d'un salarié est décomptée, en vertu d'une disposition légale, à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence en application de l'article L. 223-2 peuvent être exercés durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés, sans préjudice des articles L. 122-32-25 et L. 227-1. L'accord doit préciser :
« - les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 223-11 ;
« - les cas précis et exceptionnels de report ;
« - les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur, dans lesquelles ces reports peuvent être effectués ;
« - les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ; ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-2 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence.
« Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8. »
V. - Les conventions ou les accords collectifs étendus ou les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, afin que soient prises en compte les contraintes résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations spécifiques peuvent porter entre autres sur le délai de prévenance, les actions de formation, la prise des jours de repos.

Chapitre VI

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

La présente loi est, sauf disposition contraire, applicable au 1er janvier 2000 ou au premier jour du mois suivant sa publication si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2000.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
 

Fait à Paris, le 19 janvier 2000.
 
 

Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany