Projet de loi
ayant pour but de modifier l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901,
en vue de donner aux associations reconnues d'utilité publique
et spécialement autorisées à cet effet,
le droit de citation directe ou d'intervention comme pratiques civiles
devant les tribunaux de répression,
présenté au nom de M. Gaston Doumergue Président de la. République française,
par M. René Renoult, garde dos sceaux, ministre de la justice,
le 10 mars 1925 -
(renvoyé à la commission de la législation civile et criminelle,)

EXPOSE DES MOTIFS

Messieurs, le code d'instruction criminelle a confié aux  magistrats du ministère public l'exercice de l'action publique.
Il a donné, cependant, aux particuliers le droit de mettre cette action en mouvement  - Par la voie de la citation directe devant le tribunal ou de la constitution de partie civile - lorsqu'ils justifient d'un préjudice personnel ou direct.
A cette dernière exigence, une évolution récente de notre droit a apporté, toutefois, quelques atténuations :
Depuis la loi du 12 mars 1920, les syndicats  professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux  faits portant un préjudice même indirect  à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
De même,  les associations constituées pour la lutte contre l'alcoolisme qui ont obtenu la reconnaissance d'utilité  publique tiennent del'article 14 de la loi du 9 novembre 1915, le droit reconnu à la partie civile par le code d 'instruction criminelle.
Mais, en dehors de ce cas spécial,  les associations  constituées dans un but d'intérêt général ne sont pas recevables à intervenir en justice pour assurer la répression des infractions qui portent atteinte à l'ordre social ; le droit commun leur est, en effet applicable, et elles ne peuvent exciper d'aucun préjudice personnel   et direct. (Cassation, 18 Octobre 1913,)
Il n'est pas douteux, cependant, que certains de ces groupements, qui poursuivent un but social élevé et offrent toutes garanties de désintéressement, de modération et en cas de besoin, de solvabilité, pourraient coopérer avec le ministère public à la recherche et à la poursuite des infractions portant atteinte  aux grands  intérêts moraux en vue desquels ils ont été constitués.
De grandes associations, des congrès divers ont émis, à plusieurs reprises, le voeu d'une réforme de notre législation en ce sens.
Le Parlement lui-même a été saisi déjà de propositions de loi dans ce but, dont  la dernière en date, déposée par M. Justin Godart le 5 juin 1924 à la Chambre des députés, et "tendant à  donner aux associations à but désintéressé, reconnues d'utilité publique, le droit de citation directe ou d'intervention comme partie civile devant les tribunaux de répression"., est actuellement soumise à l'examen de la  commission de la législation civile et criminelle.
Pour parer à tons abus possibles et éviter des poursuites injustifiées, cette  proposition exige des associations qui désirent bénéficier du droit d'intervention  en justice  deux conditions qui constituent une sérieuse garantie à la fois pécuniaire et morale:  l'une est la reconnaissance préalable d'utilité publique,  l'autre une autorisation spéciale accordée annuellement par la cour d'appel en chambre de conseil et révocable par elle à tout moment en cas d'abus.
Le but élevé des dispositions proposées et les heureux résultats que l'on pourrait attendre de leur adoption justifient la reprise par le Gouvernement, sous forme de projet de loi, du texte préparé en 1924 par M. Justin Godart.
Il a paru, toutefois, qu'il y aurait intérêt à réaliser la réforme envisagée par l'incorporation à l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.
Les dispositions proposées se trouveraient ainsi à leur place logique dans le texte qui fixe le droit des associations reconnues d'utilité publique, de même que ce droit de poursuite accordé aux syndicats à trouvé sa place dans l'article 5 de la loi du 21 mars 1884 qui fixe également leur capacité d'acquérir des biens meubles et immeubles.
Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à vos délibérations le projet de loi dont la teneur suit :

Projet de loi

Article unique

L'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 est complété ainsi qu'il suit :
"Lorsqu'elles ont été spécialement autorisées à cet effet, elles peuvent exercer, pour la poursuite des infractions se rattachant à l'objet de leur institution, les droits reconnus à la partie civile par les articles 63, 64, 66, 67, 68 et 182 du code d'instruction criminelle, sans toutefois pouvoir prétendre à l'octroi de dommages-intérêts autres que les astreintes qui pourraient être prononcées pour assurer l'exécution des condamnations et sauf au cas où elles justifieraient d'un préjudice particulier à elles causé par l'infraction.
"La liste des associations reconnues d'utilité publique auxquelles est réservé le droit de poursuite défini à l'alinéa précédent est établie en chambre du conseil, le ministère public entendu, par les cours d'appel dans le ressort desquelles elles fonctionnent, au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suivra leur rentrée, sur la proposition, établie en les mêmes formes, des tribunaux de première instance.
" En cas d'abus, l'autorisation accordée pourra être à tout moment révoquée par la même cor d'appel, dans les formes où elle a été concédée."