Proposition
de loi
tendant à modifier l'article 6 de la loi du
1er juillet juillet 1901
relative aux contrats d'association,
présentée par Maurice Sibille
le 12 mars 1930
Exposé des motifs
Messieurs, l'article 6 de la loi du 1er juillet juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi
conçu:
" Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer
en dehors des subventions de l'État, des départements et des communes :
" 1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 500 fr. ;
" 2° Le local destiné à l'administration des l'association et à la réunion
de ses membres;
" 3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but
qu'elle se propose."
Le législateur de 1901, qui n'a fixé aucune limite aux cotisations
annuelles, a donc cru devoir assigner un maximum au rachat de ces cotisations.
Cette disposition a été vivement critiquée et de nombreuses associations ont
demandé à plusieurs reprises qu'elle fut révisée, de manière à relever le prix
maximum de rachat des cotisations annuelles.
Des débats parlementaires et, notamment, de la discussion au Sénat du projet
qui est devenu la loi de 1901, il résulte que le législateur de 1901 a inséré
dans la loi la disposition incriminée pour ne pas priver le fisc des droits qui
sont parfois assez élevés. "Il ne faut pas, disait-on, laisser à un
sociétaire le moyen de faire un don important à une société en donnant
simplement à ce don la forme d'un rachat de cotisations"
Mais, à l'heure actuelle, le franc français ne représente plus le même poids
d'or et n'a plus la même valeur sur le marché international qu'en 1921 ; son
pouvoir d'acquisition, en France, est cinq fois moindre qu'avant la guerre.
C'est maintenant la somme de 2.500 francs qui, en réalité, représente
aujourd'hui les 500 fr. or de 1914.
Des sociétés artistiques, scientifiques ou philanthropiques ont été amenées,
par la dépréciation de la monnaie, à élever le taux des cotisations annuelles
de leurs membres ; ce n'est plus 10 fr. ou 20 fr. que versent par an les sociétaires, c'est 100 fr., c'est 200 fr., c'est parfois
même 1.00 fr.. Comme la
somme de 500 fr., placée en rentes de l'État, produit
à peine 20 fr., les sociétés ne peuvent plus prévoir
et autoriser le rachat des cotisations annuelles par des sociétaires qui n'ont
pas la faculté d'effectuer un versement supérieur à 500 fr.
; elles sont privées de ressources susceptibles de contribuer au développement
désirable d'œuvres d'utilité publique. Nous devons reconnaître que c'est
regrettable.
Plusieurs lois qui posent des règles ou des principes le font avec des
indications de sommes déterminées. Quelques unes, notamment la loi sur les
habitations à bon marché et la loi sur la compétence des juges de paix, ont
déjà été modifiées à raison de la dépréciation de la monnaie. Il importe de
continuer cette révision de notre législation.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous soumettre la proposition de loi
suivante :
Proposition de loi
Article unique
Le maximum fixé par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association pour le rachat des cotisations des membres des associations est élevé à 2.500 fr.
La commission de la législation civile et criminelle, présidée par M. Charles Bouissoud, rendit son rapport le 27 mars 1931 en des termes identiques au détail près que la liste des sociétés étaient : " artistiques, scientifiques, agricoles ou philanthropiques, comme les colonies scolaires ..."